Texte 1995036493
Article 1er.Les zones indiquées par des hachures horizontales et verticales sur les feuilles " De Panne 11/7 ", " De Moeren 19/3 ", " Veurne 19/4 ", " Oostduinkerke 11/8 ", " Nieuwpoort 12/5 ", " Middelkerke 12/1 ", " Oostende 12/2 ", " Bredene 12/3 ", " Houtave 12/4 ", " De Haan 4/7 ", " Blankenberge 4/8 ", " Heist 5/5 ", " Westkapelle 5/6 " et " Het Zwin 5/2 " jointes en annexe au présent arrêté, qui ont été reprises par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994 relatif à la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1993 portant la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, sont définitivement désignées comme respectivement " zone de dunes protégées " et " zone agricole ayant une importance pour les dunes ".
Art. 2.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 octobre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
Annexe.
Art. N1.De Moeren 19/3.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29984 - 29985).
Art. N2.Veurne 19/4.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29986).
Art. N3.De Panne 11/7.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29987).
Art. N4.Oostduinkerke 11/8.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29988 - 29994).
<Modifié par DCFL 1995-11-29/30, art. 1; En vigueur : 30-11-1995. Voir M.B. 30.11.1995, p. 32611-32617>
Art. N5.Nieuwpoort 12/5.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29995 - 29998).
<Modifié par DCFL 1995-11-29/30, art. 1; En vigueur : 30-11-1995. Voir M.B. 30.11.1995, p. 32618-32623>
Art. N6.Middelkerke 12/1.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 29999).
Art. N7.Oostende 12/2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30000 - 30001).
Art. N8.Bredene 12/3.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30002 - 30003).
Art. N9.Houtave 12/4.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30004).
Art. N10.De Haan 4/7.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30005 - 30006).
Art. N11.Blankenberge 4/8.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30007).
Art. N12.Heist 5/5.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30008).
Art. N13.Westkapelle 5/6.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30009 - 30011).
Art. N14.Het Zwin 5/2.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 25-10-1995, p. 30012).
Art. N1.Définitivement ratifiées par le décret du 21 décembre 1994 :
zone de dunes protégées
zone agricole ayant une importance pour les dunes
Sont présentées pour ratification décrétale définitive au Conseil flamand :
zone de dunes protégées
zone agricole ayant une importance pour les dunes
(Pour les figures, voir M 25-10-1995, p. 30013)
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 1995 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes qui ont été désignées par l'arrêté de protection du 16 novembre 1994, mais pas par l'arrêté du 15 septembre 1993.
Bruxelles, le 4 octobre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS