Texte 1995036290

19 AVRIL 1995. - Décret portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-1995 et mise à jour au 29-12-2022)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-9-1995
Numéro
1995036290
Page
26062
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-19/51
Entrée en vigueur / Effet
13-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Définitions.

Art. 2.<DCFL 1996-12-20/37, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-1997> Au sens du présent décret, il faut entendre par :

[2 site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité et appartenant au même propriétaire. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclue, la parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment à usage professionnel dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;]2

(Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2004>

Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;

Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les défauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonné;

Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par [1 le département]1;

[5 rénovation : l'ensemble coordonné des mesures autorisées d'assainissement ou de réaffectation à prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux exigences d'un bon aménagement du territoire local ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique ;]5

Assainissement :

a)la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;

b)la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.

Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;

[1 département : [4 le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]4;]1

[2 propriétaire : le détenteur d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment à usage professionnel :

a)la pleine propriété;

b)le droit de superficie ou d'emphytéose;

c)l'usufruit;]2

10°[6 ...]6

11°Etude de base : l'étude comportant une proposition détaillée des travaux d'assainissement à effectuer, la réaffectation à réaliser, une estimation du coût ainsi qu'un calendrier de réalisation des travaux. L'étude de base constitue une partie intégrante de la demande d'aide financière proprement dite telle que visée à l'article 43 du présent décret;

12°[5 ...]5

13°[3 ...]3.

14°[3 ...]3.

15°[2 bâtiment à usage professionnel : tout bâtiment ou partie d'un bâtiment où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu;]2

16°[3 ...]3.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 5, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(3CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.1, 022; En vigueur : 01-01-2014)

(4DCFL 2017-10-27/06, art. 21, 026; En vigueur : 07-12-2017)

(5DCFL 2021-06-18/20, art. 2, 031; En vigueur : 01-10-2021)

(6DCFL 2022-12-16/10, art. 41, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 2.- Inventaire.

Section 1ère.- Confection de l'inventaire.

Art. 3.(§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.

Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à [1 le département]1 dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, [2 les documents à joindre à cette liste,]2 ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.

(Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, [1 le département]1 peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>

§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des (sociétés de développement régionales provinciales agréées) sur les listes dressées par les communes. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>

(§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris à la liste communale et à l'inventaire.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997>

(§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997>

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 6, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2014-01-17/17, art. 18)

Art. 4.Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles [1 le département]1 procède à l'enregistrement dans l'Inventaire. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>

(Le Gouvernement flamand autorise des fonctionnaires de [1 le département]1 à faire les constatations nécessaires ; à cet effet, ils auront accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée. Si le propriétaire ne réagit pas à cette demande, l'Administration et/ou le Gouvernement flamand peut interpréter ce fait comme une supposition réfutable de désaffectation et/ou d'abandon.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>

Des [2 sites d'activité économique]2 neufs mais désaffectés ne sont enregistrés qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans après la première signification du revenu cadastral tel que fixé à l'article 495 du CIR, sans préjudice des dispositions des articles 497 à 503 inclus du CIR.

(L'enregistrement dans l'inventaire des [2 sites d'activité économique]2 dont plus de 50 % de la surface totale du sol des sites d'activité économique sont inoccupés par suite de l'arrêt de l'activité économique, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans. Ce délai prend cours à compter de l'arrêt complet, visé à l'article 4, 1°, du décret précité.) <DCFL 2001-03-09/41, art. 11, 006; En vigueur : 30-03-2001>

Ne sont toutefois pas enregistrés dans l'Inventaire :

des [2 sites d'activité économique]2 faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou d'une procédure d'expropriation;

[3 ...]3.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 7, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(3DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.8, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

Art. 5.Après l'enregistrement officiel, [1 le département]1 notifie au(x) propriétaire(s) [2 du site d'activité économique enregistré]2 une attestation d'enregistrement. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 8, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les informations que le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à [1 le département]1 en cas de transfert [2 du site d'activité économique]2 enregistré dans l'Inventaire ainsi que le délai dans lequel cette communication doit se faire.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 9, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.Dans les 30 jours civils de la notification de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 5, le propriétaire [1 du site d'activité économique]1 enregistré peut, par lettre recommandé, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.

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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 8.§ 1. Le Gouvernement flamand statue sur l'appel et notifie sa décision motivée à l'appelant par lettre recommandée dans les soixante jours civils de la signification de l'appel.

A défaut de notification d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé à l'alinéa premier, l'appelant peut, par envoi recommandé, adresser une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Ce dernier est tenu de faire connaître sa décision dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel.

§ 2. [1 L'enregistrement est considéré comme inexistant si l'appel relatif à l'enregistrement dans l'inventaire, visé à l'article 7, est accepté ou si le Gouvernement flamand n'a pas notifié sa décision dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]1

§ 3. L'appel est suspensif mais s'il est rejeté, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date mentionnée sur l'attestation d'enregistrement initiale.

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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles [1 le département]1 transmet chaque année un extrait des [2 sites d'activité économique]2 enregistrés dans l'Inventaire à chaque commune ainsi qu'aux (sociétés de développement régionales provinciales agréées). Dans les trente jours civils de la réception de l'extrait, les communes font savoir par voie d'affiche pendant au moins 10 jours civils, que cet extrait peut être consulté. Cette affiche stipule le ou les lieux de consultation pour le public ainsi que la procédure de réclamation de tiers telle que fixée à l'article 10. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>

Sur la base de l'Inventaire, la Région flamande publie annuellement un relevé général des sites d'activité économique [2 inoccupés]2 et/ou abandonnés.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 10, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 10.§ 1. Dans les trente jours civils de la communication de la faculté de consulter l'extrait, tout tiers peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand, pour ce qui concerne le non-enregistrement d'un site d'activité économique.

§ 2. Si la réclamation peut donner lieu à une modification de l'Inventaire, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le(s) propriétaire(s) et/ou la commune concernés doivent être entendus.

§ 3. Dans les soixante jours civils de la notification de la réclamation, le Gouvernement flamand statue sur la réclamation et informe l'auteur de la réclamation de sa décision.

§ 4. Si en raison de la décision visée au § 3, il convient d'enregistrer le site, une attestation d'enregistrement est notifiée au(x) propriétaire(s) conformément à l'article 5. Le cas échéant, ce dernier peut avoir recours à la procédure d'appel telle que fixée aux articles 7 et 8.

§ 5. Si la réclamation telle que visée au § 1er donne lieu à un enregistrement tardif dans l'Inventaire, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date de l'introduction de la réclamation du tiers.

Section 2.- Radiation de l'Inventaire.

Art. 11.Un [1 site d'activité économique enregistré]1 est radié de l'Inventaire suite à :

[3 la cessation de la désaffectation totale ou partielle ou de l'abandon total ou partiel, en tenant compte uniquement de l'utilisation légalement admissible de l'immeuble à usage professionnel ;]3

[1 ...]1

une décision d'expropriation, à l'exception de l'expropriation, visée à l'article 50;

[2 ...]2.

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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.9, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))

(3DCFL 2021-06-18/20, art. 3, 031; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles le propriétaire notifie [2 ...]2[1 le département]1 qu'il n'est plus question d'abandon ou de désaffectation.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 11, 019; En vigueur : 16-06-2012)

(2DCFL 2013-07-05/04, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 13.§ 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles [1 le département]1 notifie sa décision au demandeur de radiation.

§ 2. A défaut de décision dans le délai fixé en exécution du § 1er, la demande de radiation est réputée acceptée.

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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 12, 019; En vigueur : 16-06-2012)

Art. 14.L'acceptation de la radiation sort ses effets à partir du jour de la [1 la notification]1 comme stipulé à l'article 12.

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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2014)

Chapitre 3.- Redevance.

Section 1ère.- Fixation de la redevance.

Art. 15.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.2, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 16.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.3, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 17.

<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 42, 032; En vigueur : 01-01-2023>

Art. 18.(Abrogé) <DCFL 1996-12-20/37, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 19.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.5, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 20.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 21.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 22.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 23.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 24.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 25.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 26.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 27.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 28.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 29.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 30.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 31.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 32.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 33.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1ère.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 34.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1/1.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35/1.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 1/2.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 35/2.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 2.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 36.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 37.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 3.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 38.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 39.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 4.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 40.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Sous-section 5.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 41.

<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>

Chapitre 4.[1 Aide financière aux travaux d'assainissement dans le cadre de la rénovation]1

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(1DCFL 2021-06-18/20, art. 4, 031; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 42.[1 § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une aide financière peut être accordée pour l'assainissement d'un site d'activité économique.

Cette aide financière s'élève :

à 60% des coûts des travaux d'assainissement si le demandeur démontre que la proposition d'assainissement et la réaffectation à réaliser contribuent substantiellement à un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)l'augmentation de l'efficacité spatiale ;

b)la décarbonation et le verdissement ;

c)la transition vers l'énergie renouvelable et la neutralité climatique ;

d)le renforcement de l'imbrication des activités, ou de l'utilisation partagée ou multiple de l'espace ;

à 30% des coûts8 des travaux d'assainissement dans tous les autres cas.

L'aide financière peut être demandée à partir de la date à laquelle le site d'activité économique a été inscrit à l'inventaire pendant deux années consécutives.

En fonction des crédits disponibles, le Gouvernement flamand peut toujours décider de n'accorder qu'une subvention de base de 30% des coûts des travaux d'assainissement.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, les travaux d'assainissement doivent respecter les principes d'efficacité hydrique et énergétique, de démolition circulaire et de transition climatique. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'efficacité hydrique et énergétique, à la démolition circulaire et à la transition climatique.

Pour pouvoir bénéficier de l'aide financière, la rénovation ne doit pas comporter de modification de fonction étrangère à la zone, subordonnée à un permis, en exécution de l'article

4.4.23 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, dans un ou plusieurs des immeubles à usage professionnel, ou dans l'habitation d'entreprise associée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'éligibilité à l'aide financière, visée à l'alinéa 2, 1°.

§ 2. L'aide financière visée au paragraphe 1er, alinéa 2, ne peut être demandée que par un propriétaire qui est propriétaire du site d'activité économique depuis deux ans au maximum, à compter de la date de la passation de l'acte authentique.

Toutefois, les sociétés et personnes suivantes ne sont pas considérées comme des propriétaires tels que visés à l'alinéa 1er :

les sociétés dans lesquelles le ou- les anciens propriétaires du bien immobilier participent, directement ou indirectement ;

les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclus.

§ 3. L'aide financière accordée s'applique aux frais réellement supportés, après déduction du produit éventuel des travaux d'assainissement, hors T.V.A. Le montant de ces frais est d'au moins 24.750 euros. L'aide financière pour les travaux d'assainissement n'est accordée que pour autant que le devis des travaux s'accompagne d'une justification poste par poste.

Lorsqu'après déduction du produit éventuel des travaux d'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont inférieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux.

Lorsqu'après déduction du produit éventuel des travaux d'assainissement, les frais d'assainissement réellement supportés sont supérieurs aux coûts estimés dans l'étude de base, la subvention est calculée sur la base des frais réels tels qu'attestés par l'entrepreneur dans les états d'avancement des travaux, cette augmentation étant limitée à 10 % au maximum des coûts estimés.]1

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(1DCFL 2021-06-18/20, art. 5, 031; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles la demande d'aide financière doit satisfaire ainsi que la procédure du traitement de la demande.

Art. 44.(§ 1er. [3 ...]3

§ 2. (Abrogé) <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-1997>

(§ 2). (Anciennement § 3) Les travaux d'assainissement doivent être effectués dans le respect [2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2. Lorsque les travaux d'assainissement impliquent également l'enlèvement de débris, en ce compris de déchets, les dispositions [1 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]1(...) doivent être respectées. <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 55, 012; En vigueur : 01-07-2006>

(§ 3). (Anciennement § 4) Dans le cadre du présent décret, les mêmes (travaux d'assainissement) à effectuer sur un même site désaffecté et/ou abandonné ne peuvent faire qu'une seule fois l'objet d'une aide financière. <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002; <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-1997>

["3 Aucune aide financi\232re ne peut \234tre accord\233e pour les travaux d'assainissement si le m\234me site d'activit\233 \233conomique d\233saffect\233 et/ou abandonn\233 a \233galement b\233n\233fici\233 d'une aide financi\232re pour son acquisition."°

§ 5. (Abrogé) <DCFL 1996-12-20/37, art. 90, 002; En vigueur : 01-01-1997>

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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 29, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 221, 025; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2021-06-18/20, art. 6, 031; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 45.Des travaux pour lesquels d'autres subsides ou interventions ont déjà été accordés, ne sont pas pris en considération pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du présent décret, à l'exception des subventions déduites de la participation du [1 Fonds BRV, visé à l'article 1.6.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1.

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(1DCFL 2022-12-16/10, art. 43, 032; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 46.(Abrogé) <DCFL 1996-12-20/37, art. 91, 002; En vigueur : 01-01-1997>

Art. 47.<DCFL 1996-12-20/37, art. 92, 002; En vigueur : 01-01-1997> Le Gouvernement flamand fixe les conditions du paiement de l'aide financière, visée à l'article 42.

Art. 48.Sans préjudice du dispositif de l'article 50, § 1er, l'aide financière doit être remboursée immédiatement, majorée des intérêts légaux lorsque :

les travaux sont définitivement arrêtés sans que soit achevée la rénovation telle que fixée dans l'étude de base. Par arrêt définitif des travaux, il faut entendre tout arrêt de plus de trois mois non justifié par un cas de force majeure;

il est constaté que les travaux ne correspondent pas à l'étude de base;

les travaux ne sont pas réalisés dans les délais prescrits, tels que mentionnés dans l'étude de base, à l'exception d'une justification pour cas de force majeure;

les conditions des articles 42 et 45 ne sont pas respectées.

["1 5\176 dans un d\233lai de dix ans apr\232s l'approbation de la subvention d\233finitive, une modification de fonction \233trang\232re \224 la zone, subordonn\233e \224 un permis est effectu\233e dans un ou plusieurs des immeubles \224 usage professionnel, ou dans l'habitation d'entreprise associ\233e, en ex\233cution de l'article 4.4.23 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire."°

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(1DCFL 2021-06-18/20, art. 7, 031; En vigueur : 01-10-2021)

Art. 49.Une inscription hypothécaire légale est prise de plein droit au bénéfice de la Région flamande pour les biens pris en considération situés dans la Région flamande et appartenant au demandeur de l'aide financière visée à l'article 42, § 1er. Celle-ci prend rang à la date de l'inscription.

Chapitre 5.- Expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 50.§ 1. A l'initiative d'une personne morale de droit public [2 ...]2 le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique de [1 sites d'activité économique]1 enregistrés dans l'Inventaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cette fin.

["2 Une autorit\233 locale comp\233tente en mati\232re d'expropriation peut exproprier pour cause d'utilit\233 publique des sites d'activit\233 \233conomique enregistr\233s dans l'inventaire."°

§ 2. [2 L'expropriation est effectuée conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]2

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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-01-2014)

(2DCFL 2017-02-24/22, art. 84, 027; En vigueur : 01-01-2018)

Chapitre 6.- Disposition finale.

Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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