Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Chapitre 1er.- Définitions.
Art. 2.<DCFL 1996-12-20/37, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-1997> Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1°[2 site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité et appartenant au même propriétaire. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclue, la parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment à usage professionnel dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;]2
2°(Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2004>
3°Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;
4°Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les défauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonné;
5°Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par [1 le département]1;
6°[5 rénovation : l'ensemble coordonné des mesures autorisées d'assainissement ou de réaffectation à prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux exigences d'un bon aménagement du territoire local ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique ;]5
7°Assainissement :
a)la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;
b)la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.
Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;
8°[1 département : [4 le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]4;]1
9°[2 propriétaire : le détenteur d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment à usage professionnel :
a)la pleine propriété;
b)le droit de superficie ou d'emphytéose;
c)l'usufruit;]2
10°[6 ...]6
11°[7 ...]7;
12°[5 ...]5
13°[3 ...]3.
14°[3 ...]3.
15°[2 bâtiment à usage professionnel : tout bâtiment ou partie d'un bâtiment où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu;]2
16°[3 ...]3.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 5, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(3CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.1, 022; En vigueur : 01-01-2014)
(4DCFL 2017-10-27/06, art. 21, 026; En vigueur : 07-12-2017)
(5DCFL 2021-06-18/20, art. 2, 031; En vigueur : 01-10-2021)
(6DCFL 2022-12-16/10, art. 41, 032; En vigueur : 01-01-2023)
(7DCFL 2025-12-12/10, art. 2,1°, 033; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.
<DCFL 1996-12-20/37, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-1997> Au sens du présent décret, il faut entendre par :
1°[2 site d'activité économique : l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins un bâtiment à usage professionnel, à considérer comme une seule entité et appartenant au même propriétaire. Cet ensemble a une superficie minimale de 5 ares. Est exclue, la parcelle sur laquelle se trouve un bâtiment à usage professionnel dans lequel l'habitation du propriétaire constitue une partie intégrante, ne pouvant en être dissociée, et est encore effectivement utilisée comme résidence. Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles une habitation peut être considérée comme dissociable d'un bâtiment à usage professionnel;]2
2°(Activité économique : toute activité industrielle, artisanale, commerciale, de services, agricole ou horticole, de stockage ou administrative.) <DCFL 2003-12-19/39, art. 66, 010; En vigueur : 01-01-2004>
3°Site d'activité économique entièrement ou partiellement désaffecté : à partir du moment où plus de 50 % de la superficie totale du sol des bâtiments à usage professionnel n'est plus effectivement utilisée;
4°Abandon entier ou partiel : l'apparition de défauts apparents d'ampleur générale ou limitée que présente le bâtiment à usage professionnel. Le Gouvernement flamand détermine les défauts d'ampleur générale ou limitée, ainsi que les critères d'appréciation des défauts et la norme minimale à laquelle ils doivent répondre pour qu'un site d'activité économique soit considéré comme entièrement ou partiellement abandonné;
5°Inventaire : l'instrument reprenant tous les sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aide financière à la rénovation. Cet instrument est géré par [1 le département]1;
6°[5 rénovation : l'ensemble coordonné des mesures autorisées d'assainissement ou de réaffectation à prendre pour qu'un site d'activité économique désaffecté ou abandonné puisse satisfaire à nouveau aux exigences d'un bon aménagement du territoire local ou soit aménagé pour être réaffecté. La rénovation peut donc également comprendre des travaux d'infrastructure utiles au désenclavement du site d'activité économique ;]5
7°Assainissement :
a)la démolition intégrale de toutes les constructions jusqu'au niveau du sol ou sous le sol, si nécessaire;
b)la démolition partielle de constructions intérieures ou extérieures et la mise en état du bâtiment en vue d'entamer les travaux de réaffectation proprement dits. Le Gouvernement flamand définit les activités d'assainissement pouvant faire l'objet de ces travaux.
Les travaux d'assainissement à des fins écologiques ne sont cependant jamais inclus dans ce genre de travaux ;
8°[1 département : [4 le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]4;]1
9°[2 propriétaire : le détenteur d'un des droits réels suivants relatifs à un bâtiment à usage professionnel :
a)la pleine propriété;
b)le droit de superficie ou d'emphytéose;
c)l'usufruit;]2
10°[6 ...]6
11°[7 ...]7;
12°[5 ...]5
13°[3 ...]3.
14°[3 ...]3.
15°[2 bâtiment à usage professionnel : tout bâtiment ou partie d'un bâtiment où des activités économiques ont eu lieu ou ont lieu;]2
16°[8 envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
a)une lettre recommandée ;
b)une remise contre récépissé ;
c)tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude]8.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 5, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(3CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.1, 022; En vigueur : 01-01-2014)
(4DCFL 2017-10-27/06, art. 21, 026; En vigueur : 07-12-2017)
(5DCFL 2021-06-18/20, art. 2, 031; En vigueur : 01-10-2021)
(6DCFL 2022-12-16/10, art. 41, 032; En vigueur : 01-01-2023)
(7DCFL 2025-12-12/10, art. 2,1°, 033; En vigueur : 01-01-2025)
(8DCFL 2025-12-12/10, art. 2,2°, 033; En vigueur : indéterminée )
Chapitre 2.- Inventaire.
Section 1ère.- Confection de l'inventaire.
Art. 3.(§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.
Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à [1 le département]1 dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, [2 les documents à joindre à cette liste,]2 ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.
(Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, [1 le département]1 peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des (sociétés de développement régionales provinciales agréées) sur les listes dressées par les communes. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris à la liste communale et à l'inventaire.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par lettre recommandée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997>
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 6, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2014-01-17/17, art. 18)
Art. 3.
(§ 1er. Chaque commune dresse une liste des sites désaffectés et/ou abandonnés situés sur son territoire, qui servira de base l'inventaire.
Cette liste, assortie des données actualisées, est transmise chaque année à [1 le département]1 dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode de confection de la liste visée au § 1er, [2 les documents à joindre à cette liste,]2 ainsi que les sanctions en cas de non-respect de ces critères et de non-transmission ou transmission tardive de ces listes.
(Si la liste communale est introduite tardivement, ou si l'Administration constate que la liste communale est incomplète, [1 le département]1 peut, aux frais de la commune, procéder d'office à l'enregistrement.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
§ 3. Le Gouvernement flamand peut demander l'avis des (sociétés de développement régionales provinciales agréées) sur les listes dressées par les communes. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
(§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer quelles catégories de sites d'activité économique désaffectés et/ou abandonnés ne doivent pas être repris à la liste communale et à l'inventaire.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997>
(§ 5. Les fonctionnaires communaux chargés par le collège des bourgmestre et échevins de dresser la liste communale et autorisés à faire les constatations nécessaires, ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel situés sur le territoire de la commune. Le propriétaire concerné doit leur autoriser l'accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel dans les sept jours à compter de la date à laquelle ils se sont présentés sur les lieux-mêmes ou ont demandé l'autorisation d'accès par [3 envoi sécurisé]3.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-1997>
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 6, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2014 (voir AGF 2014-01-17/17, art. 18)
(3DCFL 2025-12-12/10, art. 3, 033; En vigueur : indéterminée )
Art. 4.Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles [1 le département]1 procède à l'enregistrement dans l'Inventaire. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
[4 Le Gouvernement flamand autorise des membres du personnel du département ou d'autres instances publiques à procéder aux constatations nécessaires. A cette fin, ils ont accès à tous les sites d'activité économique et bâtiments à usage professionnel. Le département peut également faire appel à des experts externes pour ces tâches. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant le recours à des experts externes. Le département publie sur son site web la liste des membres du personnel d'autres instances publiques et des experts externes auxquels il fait appel.]
[4 Le propriétaire concerné donne accès aux sites d'activité économique et aux bâtiments à usage professionnel aux membres du personnel autorisés ou aux experts externes visés à l'alinéa 2, dans les sept jours suivant leur présentation sur place ou leur demande par envoi sécurisé. Si le propriétaire ne donne pas suite à cette demande, le département ou le Gouvernement flamand peut considérer ce refus comme une présomption réfragable de désaffectation ou d'abandon.]
Des [2 sites d'activité économique]2 neufs mais désaffectés ne sont enregistrés qu'après l'expiration d'un délai de 2 ans après la première signification du revenu cadastral tel que fixé à l'article 495 du CIR, sans préjudice des dispositions des articles 497 à 503 inclus du CIR.
(L'enregistrement dans l'inventaire des [2 sites d'activité économique]2 dont plus de 50 % de la surface totale du sol des sites d'activité économique sont inoccupés par suite de l'arrêt de l'activité économique, conformément aux conditions et règles visées par le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans. Ce délai prend cours à compter de l'arrêt complet, visé à l'article 4, 1°, du décret précité.) <DCFL 2001-03-09/41, art. 11, 006; En vigueur : 30-03-2001>
Ne sont toutefois pas enregistrés dans l'Inventaire :
1°des [2 sites d'activité économique]2 faisant l'objet d'une décision d'expropriation ou d'une procédure d'expropriation;
2°[3 ...]3.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 7, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 4, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(3DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.8, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))
(4DCFL 2025-12-12/10, art. 4, 033; En vigueur : 02-01-2026)
Art. 5.Après l'enregistrement officiel, [1 le département]1 notifie au(x) propriétaire(s) [2 du site d'activité économique enregistré]2 une attestation d'enregistrement. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 8, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 5, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 6.Le Gouvernement flamand détermine les informations que le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à [1 le département]1 en cas de transfert [2 du site d'activité économique]2 enregistré dans l'Inventaire ainsi que le délai dans lequel cette communication doit se faire.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 9, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 6, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 7.Dans les 30 jours civils de la notification de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 5, le propriétaire [1 du site d'activité économique]1 enregistré peut, par lettre recommandé, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 7.
Dans les 30 jours civils de la notification de l'attestation d'enregistrement visée à l'article 5, le propriétaire [1 du site d'activité économique]1 enregistré peut, par [2 envoi sécurisé]2, interjeter appel de cet enregistrement auprès du Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 7, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2025-12-12/10, art. 5, 033; En vigueur : indéterminée )
Art. 8.§ 1. Le Gouvernement flamand statue sur l'appel et notifie sa décision motivée à l'appelant par lettre recommandée dans les soixante jours civils de la signification de l'appel.
A défaut de notification d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé à l'alinéa premier, l'appelant peut, par envoi recommandé, adresser une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Ce dernier est tenu de faire connaître sa décision dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel.
§ 2. [1 L'enregistrement est considéré comme inexistant si l'appel relatif à l'enregistrement dans l'inventaire, visé à l'article 7, est accepté ou si le Gouvernement flamand n'a pas notifié sa décision dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]1
§ 3. L'appel est suspensif mais s'il est rejeté, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date mentionnée sur l'attestation d'enregistrement initiale.
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 8.
§ 1. Le Gouvernement flamand statue sur l'appel et notifie sa décision motivée à l'appelant par [2 envoi sécurisé]2 dans les soixante jours civils de la signification de l'appel.
A défaut de notification d'une décision par le Gouvernement flamand dans le délai fixé à l'alinéa premier, l'appelant peut, par envoi recommandé, adresser une lettre de rappel au Gouvernement flamand. Ce dernier est tenu de faire connaître sa décision dans les trente jours civils de la notification de cette lettre de rappel.
§ 2. [1 L'enregistrement est considéré comme inexistant si l'appel relatif à l'enregistrement dans l'inventaire, visé à l'article 7, est accepté ou si le Gouvernement flamand n'a pas notifié sa décision dans le délai, visé au paragraphe 1er, alinéa deux.]1
§ 3. L'appel est suspensif mais s'il est rejeté, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date mentionnée sur l'attestation d'enregistrement initiale.
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 8, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2025-12-12/10, art. 5, 033; En vigueur : indéterminée )
Art. 9.Le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles [1 le département]1 transmet chaque année un extrait des [2 sites d'activité économique]2 enregistrés dans l'Inventaire à chaque commune ainsi qu'aux (sociétés de développement régionales provinciales agréées). Dans les trente jours civils de la réception de l'extrait, les communes font savoir par voie d'affiche pendant au moins 10 jours civils, que cet extrait peut être consulté. Cette affiche stipule le ou les lieux de consultation pour le public ainsi que la procédure de réclamation de tiers telle que fixée à l'article 10. <DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006><DCFL 2006-03-10/61, art. 46, 012; En vigueur : 01-07-2006>
Sur la base de l'Inventaire, la Région flamande publie annuellement un relevé général des sites d'activité économique [2 inoccupés]2 et/ou abandonnés.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 10, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 9, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 10.§ 1. Dans les trente jours civils de la communication de la faculté de consulter l'extrait, tout tiers peut introduire une réclamation par lettre recommandée auprès du Gouvernement flamand, pour ce qui concerne le non-enregistrement d'un site d'activité économique.
§ 2. Si la réclamation peut donner lieu à une modification de l'Inventaire, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le(s) propriétaire(s) et/ou la commune concernés doivent être entendus.
§ 3. Dans les soixante jours civils de la notification de la réclamation, le Gouvernement flamand statue sur la réclamation et informe l'auteur de la réclamation de sa décision.
§ 4. Si en raison de la décision visée au § 3, il convient d'enregistrer le site, une attestation d'enregistrement est notifiée au(x) propriétaire(s) conformément à l'article 5. Le cas échéant, ce dernier peut avoir recours à la procédure d'appel telle que fixée aux articles 7 et 8.
§ 5. Si la réclamation telle que visée au § 1er donne lieu à un enregistrement tardif dans l'Inventaire, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date de l'introduction de la réclamation du tiers.
Art. 10.
§ 1. Dans les trente jours civils de la communication de la faculté de consulter l'extrait, tout tiers peut introduire une réclamation par [1 envoi sécurisé]1 auprès du Gouvernement flamand, pour ce qui concerne le non-enregistrement d'un site d'activité économique.
§ 2. Si la réclamation peut donner lieu à une modification de l'Inventaire, le Gouvernement flamand fixe les conditions dans lesquelles le(s) propriétaire(s) et/ou la commune concernés doivent être entendus.
§ 3. Dans les soixante jours civils de la notification de la réclamation, le Gouvernement flamand statue sur la réclamation et informe l'auteur de la réclamation de sa décision.
§ 4. Si en raison de la décision visée au § 3, il convient d'enregistrer le site, une attestation d'enregistrement est notifiée au(x) propriétaire(s) conformément à l'article 5. Le cas échéant, ce dernier peut avoir recours à la procédure d'appel telle que fixée aux articles 7 et 8.
§ 5. Si la réclamation telle que visée au § 1er donne lieu à un enregistrement tardif dans l'Inventaire, l'enregistrement sort ses effets à partir de la date de l'introduction de la réclamation du tiers.
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(1DCFL 2025-12-12/10, art. 6, 033; En vigueur : indéterminée )
Section 2.- Radiation de l'Inventaire.
Art. 11.Un [1 site d'activité économique enregistré]1 est radié de l'Inventaire suite à :
1°[3 la cessation de la désaffectation totale ou partielle ou de l'abandon total ou partiel, en tenant compte uniquement de l'utilisation légalement admissible de l'immeuble à usage professionnel ;]3
2°[1 ...]1
3°une décision d'expropriation, à l'exception de l'expropriation, visée à l'article 50;
4°[2 ...]2.
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 10, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2013-07-12/44, art. 12.1.9, 023; En vigueur : 01-01-2015 (AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1))
(3DCFL 2021-06-18/20, art. 3, 031; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles le propriétaire notifie [2 ...]2[1 le département]1 qu'il n'est plus question d'abandon ou de désaffectation.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 11, 019; En vigueur : 16-06-2012)
(2DCFL 2013-07-05/04, art. 11, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 13.§ 1. Le Gouvernement flamand fixe les modalités selon lesquelles [1 le département]1 notifie sa décision au demandeur de radiation.
§ 2. A défaut de décision dans le délai fixé en exécution du § 1er, la demande de radiation est réputée acceptée.
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(1DCFL 2012-05-11/04, art. 12, 019; En vigueur : 16-06-2012)
Art. 14.L'acceptation de la radiation sort ses effets à partir du jour de la [1 la notification]1 comme stipulé à l'article 12.
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 3.- Redevance.
Section 1ère.- Fixation de la redevance.
Art. 15.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.2, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 16.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.3, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 17.
<Abrogé par DCFL 2022-12-16/10, art. 42, 032; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 18.(Abrogé) <DCFL 1996-12-20/37, art. 81, 002; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 19.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.5, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 20.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 21.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 22.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 23.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.6, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 24.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 25.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 26.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 27.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 28.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 29.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 30.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 31.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 32.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 33.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 34.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 35.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1/1.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 35/1.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 1/2.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 35/2.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 36.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 37.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 3.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 38.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 39.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 4.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 40.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Sous-section 5.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Art. 41.
<Abrogé par CFF 2013-12-13/06, art. Art. 4.3.0.0.7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
Chapitre 4.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 42.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 43.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 44.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 45.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 46.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 47.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 48.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Art. 49.
<Abrogé par DCFL 2025-12-12/10, art. 7, 033; En vigueur : 01-01-2025>
Chapitre 5.- Expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 50.§ 1. A l'initiative d'une personne morale de droit public [2 ...]2 le Gouvernement flamand peut décider d'autoriser l'expropriation pour cause d'utilité publique de [1 sites d'activité économique]1 enregistrés dans l'Inventaire. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à cette fin.
[2 Une autorité locale compétente en matière d'expropriation peut exproprier pour cause d'utilité publique des sites d'activité économique enregistrés dans l'inventaire.]
§ 2. [2 L'expropriation est effectuée conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.]2
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(1DCFL 2013-07-05/04, art. 30, 021; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2017-02-24/22, art. 84, 027; En vigueur : 01-01-2018)
Chapitre 6.- Disposition finale.
Art. 51.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.