Texte 1995036250

3 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services. (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-1995 et mise à jour au 29-01-2015)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-9-1995
Numéro
1995036250
Page
26676
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-03/40
Entrée en vigueur / Effet
20-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

["1 1\176 projets : a) \224 partir du moment de l'\233mission des droits sociaux vis\233s \224 l'article 55bis, \167 2, du Code des droits de succession, et au moins jusqu'\224 l'entr\233e en vigueur du d\233cret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget, uniquement des projets en mati\232re de cr\233ation de b\226timents de r\233sidences-services; b) \224 partir de l'entr\233e en vigueur du d\233cret du 9 novembre 2012 portant diverses mesures relatives aux finances et au budget : - en ce qui concerne la R\233gion flamande, uniquement des projets en mati\232re de cr\233ation de r\233sidences-services mentionn\233es \224 l'article 88, \167 5, du d\233cret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou des projets en mati\232re de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du d\233cret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou des projets en mati\232re de biens immobiliers pour personnes handicap\233es; - en ce qui concerne l'Espace \233conomique europ\233en, \224 l'exclusion de la R\233gion flamande, des projets similaires aux projets, vis\233s au point b, premier tiret;"°

(2° plan de projets : l'ensemble de projets prévus, à réaliser à l'aide de capitaux recueillis auprès des investisseurs, tant au moment de la création de la SICAF que lors de chaque tranche d'émission ultérieure;) <AGF 1996-12-03/39, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-1997>

(3° [1 ...]1

Les notions relatives à la société d'investissement sont celles définies par la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif à la sicaf immobilière.

----------

(1AGF 2012-12-21/05, art. 1, 007; En vigueur : 27-11-2012)

Chapitre 2.- Société d'investissement immobilière à nombre fixe de parts, agrément par le Gouvernement flamand.

Art. 2.(Sont admissibles à l'exonération au tarif marginal des droits de succession, les parts dans la société d'investissement immobilière agréée par le Gouvernement flamand.) <AGF 1995-10-10/34, art. 1, 002; En vigueur : 10-10-1995>

Afin d'obtenir cet agrément, la SICAF doit répondre aux conditions suivantes :

[1 la SICAF doit avoir son siège social dans l'Espace économique européen;]1

être créée après le 31 décembre 1994;

[1 avoir pour objet exclusif le financement et la réalisation de projets tels que visés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté;]1

[1 ...]1

les promoteurs de la SICAF tels que visés dans la loi précitée du 4 décembre 1990 doivent avoir souscrit une reprise fixe de (86.762.733,67 euros) minimum au moment de la création; <AGF 2002-12-13/73, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2002>

les promoteurs de la SICAF doivent disposer d'un vaste réseau d'agences, répartis sur l'ensemble du territoire de la Région flamande.

----------

(1AGF 2012-12-21/05, art. 2, 007; En vigueur : 27-11-2012)

Art. 3.§ 1. Les conditions visées à l'article 2, 1° et 2° sont remplies lorsque les statuts de la société le démontrent. Si les statuts ne précisent pas la localisation du siège social, le lieu d'inscription au registre du commerce sera déterminant.

§ 2. Les conditions visées à l'article 2, 3°, sont remplies lorsque les statuts mentionnent expressément que la SICAF limite son option pour la catégorie de placements, visée à l'article 122, § 1er, 5°, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, [1 aux projets tels que visés à l'article 1er, 1°, du présent arrêté.]1<AGF 1996-12-03/39, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-1997>

La SICAF n'assure pas elle-même l'organisation du service susmentionné. La SICAF peut aussi (...) gérer les capitaux recueillis dans l'attente de la réalisation du (plan de projets agréé). Les fonds provenant du transfert de propriété, peuvent être, au plus tôt 27 ans après la première mise en service des investissements réalisés, être librement investis par la SICAF. Ils seront toutefois prioritairement affectés à des placements dans les mêmes investissements que ceux visés à l'alinéa précédent. <AGF 1996-12-03/39, art. 1, 003; En vigueur : 30-01-1997><AGF 1999-02-23/41, art. 2, 004; En vigueur : 01-03-1999>

§ 3. [1 ...]1

§ 4. [1 ...]1

----------

(1AGF 2012-12-21/05, art. 3, 007; En vigueur : 27-11-2012)

Art. 4.§ 1. La SICAF en phase de création adresse sa demande d'agrément par lettre recommandée au Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.

§ 2. En vue du maintien de son agrément, la SICAF informe le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget, par lettre recommandée de l'augmentation de capital envisagée.

§ 3. La demande visée au § 1er et l'information visée au § 2, doivent s'accompagner des pièces nécessaires dont question aux articles 2 et 3, ainsi que de la convention visée à l'article 8.

Art. 5.Dans les 45 jours suivant une demande telle que visée à l'article 4, le Gouvernement flamand marque ou refuse son accord de principe, par arrêté et sur proposition du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget. Le demandeur en est informé par lettre recommandée.

Le délai de 45 jours visé à l'alinéa précédent est suspendu lorsque la SICAF demandant l'agrément, a introduit un recours à l'encontre d'un avis négatif de la commission, tel que visé à l'article 6. La durée de la suspension correspond à la période écoulée entre le premier avis et l'avis définitif suivant l'examen du recours.

Cette approbation est accordée conditionnellement en attendant que la commission bancaire et financière, en exécution de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, autorise à son tour et pour ce qui la concerne, la SICAF concernée sur la liste visée dans la même loi.

Le Gouvernement flamand promulgue chaque agrément par une publication au Moniteur belge.

Art. 6.(Il est créé une commission consultative, composée au moins des membres suivants :

un membre désigné par la Commission Aide sociale du Conseil socio-économique de la Flandre;

un membre désigné par le Ministre flamand en charge de l'assistance aux personnes;

un membre désigné par l'Institut des Réviseurs d'entreprise;

un membre désigné par la Commission bancaire et financière;

un membre désigné par l'Association des Villes et Communes flamandes;

un membre désigné par le Ministre flamand en charge du logement;

un membre désigné par le Ministre flamand en charge de la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale;

un président désigné par le Ministre flamand chargé des Finances et du Budget.) <AGF 2007-03-02/44, art. 3, 006; En vigueur : 08-04-2007>

Dans les six mois suivant la désignation de son président, cette commission soumet un règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand.

Cette commission est chargée de conseiller le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, concernant les demandes d'agrément [1 ...]1. <AGF 1996-12-03/39, art. 2, 003; En vigueur : 30-01-1997>

Cette commission conseille en outre le Ministre chargé des finances et du budget, sur les demandes d'agrément ou notifications en vue du maintien de l'agrément.

Une copie de l'avis relatif à une première demande d'agrément est transmise - simultanément avec l'envoi aux ministres compétents - à la SICAF demandant l'agrément. La SICAF dispose d'un délai de 30 jours pour introduire un recours contre un premier avis négatif.

La Commission peut après examen du recours motivé, maintenir ou modifier son avis initial. Elle le communique sous forme d'avis définitif aux ministres compétents et à la SICAF demandant l'agrément, conformément à la procédure suivie pour le premier avis.

Il peut être dérogé aux avis délivrés par cette commission moyennant motivation.

Au moins une fois par an et après concertation avec les responsables de la SICAF agréée, la commission transmet, pour chaque SICAF agréée, un rapport d'évaluation aux ministres compétents.

----------

(1AGF 2012-12-21/05, art. 4, 007; En vigueur : 27-11-2012)

Art. 7.§ 1. L'agrément accordé par le Gouvernement flamand est retiré dès qu'il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions fixées à l'article 2, ou que le registre visé à l'article 9 n'est pas satisfaisant ou que le système d'enregistrement alternatif visé à l'article 10 n'est pas suffisant.

Dès que le Gouvernement flamand retire son agrément par décision motivée, la SICAF concernée en sera avisée immédiatement par lettre recommandée. Le Gouvernement flamand promulgue le retrait par le biais d'une publication au Moniteur belge.

§ 2. Pour ce qui concerne le respect des dispositions des articles [1 ...]1 9 et 10, la SICAF concernée sera, par dérogation au § 1er, informée par lettre recommandée des raisons justifiant l'intention de retirer l'agrément. La SICAF dispose alors de 30 jours pour formuler une contre-argumentation.

----------

(1AGF 2012-12-21/05, art. 5, 007; En vigueur : 27-11-2012)

Art. 8.Le Gouvernement flamand conclura une convention avec la SICAF par laquelle cette dernière s'engage, à la demande du ministre chargé des finances et du budget, de faire exécuter à ses propres frais des missions pour le compte de la Région flamande, par le réviseur désigné par elle. Dans cette convention, la SICAF s'engage en outre à mettre à la disposition de la Région flamande, tous rapports dressés et transmis à la SICAF par la Commission bancaire.

La SICAF désignée s'engage en outre à négocier dans les conventions avec les institutions financières les mêmes conditions lorsque le système d'enregistrement visé à l'article 10 est d'application.

Chapitre 3.- Dispositions relatives à l'inscription, à la libération intégrale et à l'inscription nominative des parts de société.

Art. 9.La société agréée tient, sous le contrôle de la Région flamande, un registre des porteurs de ses parts. Ce registre comporte au moins les données suivantes :

- identité complète (nom et adresse) du porteur (inscription / libération, ou acquisition ultérieure);

- identité complète du conjoint;

- montant de la libération;

- date de souscription, de la libération ou de l'obtention ultérieure;

- montant capitalisé des revenus périodiques octroyés aux parts détenues;

- date et montant pour lequel une attestation visée à [1 l'article 2.7.6.0.1, § 4, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]1 a été délivrée.

----------

(1AGF 2014-12-19/87, art. 9, 008; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 10.Par dérogation à l'article 9, le Ministre chargé des finances et du budget, peut, moyennant conclusion d'une convention telle que visée à l'article 8, autoriser le système d'enregistrement au nom des parts de la SICAF selon un régime simplifié.

Cela est possible à condition que les institutions financières qui veillent à la répartition et à l'inscription des parts de la SICAF agréée utilisent un système de dépôt à découvert ou un système de compte analogue. Les données sont centralisées par institution financière. Ce registre central comporte au moins les mêmes données que celles visées à l'article 9.

Art. 11.<Abrogé par DCFL 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1 (voir DCFL 2014-12-19/97, art. 322,9°, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 4.<Abrogé par DCFL 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1 (voir DCFL 2014-12-19/97, art. 322,9°, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 12.<Abrogé par DCFL 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1 (voir DCFL 2014-12-19/97, art. 322,9°, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 13.<Abrogé par DCFL 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1 (voir DCFL 2014-12-19/97, art. 322,9°, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 14.<Abrogé par DCFL 2013-12-13/06, art. 5.0.0.0.1 (voir DCFL 2014-12-19/97, art. 322,9°, 009; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget et le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.