Texte 1995036249

3 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures destinées aux personnes âgées. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-9-1995
Numéro
1995036249
Page
26674
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-03/39
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
19850246331994036085
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement.

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 portant les conditions spéciales pour le subventionnement des opérations d'investissement, est abrogé.

Art. 2.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé "Chapitre III. - Maisons de repos et centres de soins de jour.".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :

dans le texte liminaire, les mots "d'une résidence-service, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'une maison de repos ou pour l'acquisition de bâtiments destinés à être aménagés comme résidence-services, complexe résidentiel proposant des services ou maison de repos" sont remplacés par les mots "d'une maison de repos ou d'un centre de soins de jour ou pour l'acquisition de bâtiments destinés à être aménagés comme maison de repos ou centre de soins de jour.";

le point 2°, a., est supprimé.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures destinées aux personnes âgées.

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures destinées aux personnes âgées, les mots "les structures destinées aux personnes âgées" sont remplacés par les mots "des structures destinées aux personnes âgées".

Art. 5.A l'article 1er du même arrêté, les points 13 et 15 sont supprimés.

Art. 6.Un article 1er bis est inséré dans le même arrêté, libellé comme suit :

"Article 1er bis. Le présent arrêté fixe la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des centres de service, maisons de repos et centres de soins de jour.".

Art. 7.L'article 3, § 2, 1°, du même arrêté est supprimé.

Art. 8.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, les premier et troisième tirets sont supprimés.

Art. 9.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, après le deuxième tiret, les mots "les habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et" sont supprimés.

Art. 10.A l'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots "les habitations pour personnes âgées, résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et" sont supprimés.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 11.Les habitations pour personnes âgées, résidences-services et complexes résidentiels proposant des services, tels que visés à l'article 2, 3° et 5°, des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, dont les opérations d'investissement ont été subventionnées, restent soumis aux conditions spéciales de subventionnement.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1995.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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