Texte 1995036195
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté s'applique aux administrations mentionnées ci-après du Département :
- la Superstructure;
- l'Administration des Services administratifs généraux;
- l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement, des Monuments et des Sites;
- l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications;
- l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Ministre : le membre du Gouvernement flamand ayant le transport, les monuments et les sites dans ses attributions;
2°le secrétaire général : le secrétaire général qui est à la tête du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure;
3°le fonctionnaire dirigeant : le fonctionnaire chargé de la direction de l'administration visée à l'article 1er.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> Les délégations accordées par le présent arrêté sont également données au fonctionnaire qui exerce par intérim la fonction du titulaire ou le remplace en cas d'absence ou d'empêchement temporaires. En cas d'absence ou d'empêchement temporaires, le fonctionnaire intéressé appose, sans préjudice de la disposition de l'article 13, § 2, au-dessus de son grade et de sa signature, la formule "Pour le (grade du titulaire), absent".
Chapitre 2.- Compétences du secrétaire général.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Le secrétaire général est chargé de toutes les mesures administratives relatives à l'exécution du budget, notamment de la signature des documents d'engagement et d'ordonnancement en matière d'engagements contractés par le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cet effet conformément au chapitre III.
Le secrétaire général est habilité à :
1°conclure des arrangements de gré à gré, pour autant qu'il n'y ait pas de procès en suspens, dans la mesure où le montant des dépenses qui en résultent ne dépasse pas 1 250 000 F et qu'ils n'aient pas trait à des litiges découlant de l'exécution de marchés publics;
2°renoncer au recouvrement d'une créance, lorsque l'exercice de ce droit s'oppose d'une manière manifeste à une bonne gestion financière, à condition que le litige n'ait pas trait à l'exécution de marchés publics et que le montant du litige en principal s'élève à 1 250 000 F au maximum.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Le secrétaire général est habilité à désigner des membres du personnel qui sont appelés à représenter le département à des congrès, colloques, journées d'étude et conférences ou qui, en qualité de représentant du département, peuvent accorder une interview ou tenir une conférence ou une allocution portant sur les matières qui relèvent de la mission conférée aux administrations visées à l'article 1er.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Afin de garantir une organisation efficace, le secrétaire général subdélègue les compétences déléguées appropriées aux fonctionnaires de son département jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée à la Cour des Comptes et au Ministre.
Par dérogation au premier alinéa, la délégation visée à l'article 5 ne peut être subdéléguée que jusqu'au niveau du directeur général.
Chapitre 3.- Compétences du fonctionnaire dirigeant.
Section 1ère.- Délégations de nature générale.
Art. 7.<Voir note sous TITRE> Le fonctionnaire dirigeant est habilité à :
1°signer la correspondance journalière découlant de sa mission, sans préjudice du régime particulier applicable aux réponses données aux lettres de la Cour des Comptes portant sur des observations formulées par la Cour;
2°réceptionner les envois ordinaires et recommandés destinés à son administration, à l'exception des assignations signifiées à la Communauté flamande et/ou à la Région flamande;
3°certifier conformes et délivrer les extraits et copies de documents portant sur la mission de son administration;
4°approuver les états des sommes dues en matière de jetons de présence et de frais de parcours et de séjour dans la mesure où ils se rapportent au fonctionnement des organes de consultation et de concertation relevant de son administration.
Section 2.- Dispositions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics ainsi qu'à l'exposition d'autres dépenses.
Art. 8.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant est habilité, dans le cadre de l'accomplissement des missions de son administration, à approuver les cahiers des charges pour des travaux, fournitures ou services ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation des marchés, à attribuer des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services et à assurer leur exécution. Cette délégation est limitée aux programmes spécifiques approuvés par le Ministre et aux montants, correspondant à des millions de francs, figurant dans le tableau ci-après :
Adjudication Adjudication Marche de
publique ou restreinte ou gre a gre
appel d'offres appel d'offres
general restreint
------------------------------------------------------------------
Travaux 325 32 20
Fournitures 200 20 12
Services 60 6 3
§ 2. Les délégations visées au tableau ci-dessus ne sont applicables que dans la mesure où le montant de l'attribution n'excède pas le montant du programme, majoré de 20 % au maximum.
La répartition des crédits et les programmes relatifs à l'entretien ordinaire sont toutefois approuvés et modifiés par le fonctionnaire dirigeant. Il porte ses décisions à la connaissance du Ministre.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à conclure, dans les limites des crédits ouverts, des marchés de gré à gré non prévus dans un programme spécifique approuvé dans la mesure où les dépenses n'excèdent pas un montant de 5 millions de francs pour les travaux, de 3 millions de francs pour les fournitures et de 1,25 millions de francs pour les services; il faut qu'il s'agisse de travaux à exécuter d'urgence en raison du danger réel pour les biens et/ou les personnes que présentent des dommages causés par une tempête. Une copie de la notification de l'attribution est envoyée au Ministre dans les 24 heures.
§ 4. Il veille également à l'exécution simple des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services attribués par le Ministre ou le Gouvernement flamand en vue de l'accomplissement des missions précitées. Par simple exécution, il faut entendre : la prise de toutes les mesures et décisions tendant à réaliser l'objet du marché et restant dans les limites du marché, à l'exception des mesures et décisions soumises à l'appréciation de l'autorité attribuant le marché.
§ 5. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à approuver des plans techniques.
Art. 9.<Voir note sous TITRE> Le fonctionnaire dirigeant est habilité :
1°en ce qui concerne les marchés visés à l'article 8, § 1er :
a)à autoriser des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, en vertu de l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, après avoir recueilli l'avis de la Division juridique compétente;
b)à remettre des amendes, après avoir recueilli l'avis de la Division juridique compétente;
c)à prendre une décision dans les cas mentionnés ci-après :
1°dans le cadre de l'examen de la régularité de la soumission, visé par l'article 25 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
2°en vue du recommencement de la procédure d'adjudication selon une procédure similaire, l'adjudication précédente étant annulée par lui ou le délai d'approbation étant écoulé;
3°en vue du recommencement selon une autre procédure, après l'invalidation de la procédure précédente par le fonctionnaire dirigeant;
4°en vue de l'application de l'article 38, alinéa 2, possibilité 2 et 3, et de l'article 46, § 2, alinéa 2, possibilité 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lorsqu'il s'agit de marchés dont le montant n'excède pas les montants indiqués au tableau figurant à l'article 8;
d)à recourir à des mesures d'office conformément aux dispositions de la législation sur les marchés publics;
2°en ce qui concerne les marchés visés à l'article 8, §§ 1er et 4 :
a)à approuver les révisions des prix contractuelles, sans limitation de montant;
b)à approuver les décomptes, les états estimatifs et les prolongations de délai y relatifs, dans la mesure où ils n'entraînent pas des dépenses supplémentaires de plus de 25 % et ne dépassent pas 10 millions F. Lorsqu'un décompte est constitué de la différence entre une majoration et une réduction, ni l'une ni l'autre ne peut excéder les limites susvisés;
c)à envoyer, à l'adjudicataire, une copie des procès-verbaux dressés en application de l'article 47 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
3°à approuver jusqu'à concurrence de 1 250 000 F au maximum par décision, des dépenses quelconques ne relevant pas de la législation sur les marchés publics et portant sur l'accomplissement des missions de son administration, à condition qu'il ne s'agisse pas de subventions et que les dépenses dont question ne résultent pas de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dette.
Art. 10.<Voir note sous TITRE> La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants visés par la présente section.
Art. 11.<Voir note sous TITRE> Les compétences visées par la présente section sont également accordées au secrétaire général en ce qui concerne la Superstructure.
Section 3.- Délégations spécifiques.
Art. 12.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le directeur général de l'Administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et des Sites est habilité, dans les limites des réglementations en vigueur, à :
1°désigner les fonctionnaires qui assisteront aux réunions de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;
2°inscrire des points à l'ordre du jour et recueillir l'avis des commissions centrales et provinciales de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Communauté flamande;
3°rendre des avis impératifs et non impératifs en exécution du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux;
4°délivrer les permis pour effectuer des travaux et des activités dans les limites de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 1993 fixant les prescriptions générales en matière de conservation et d'entretien des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés particuliers de protection;
5°autoriser la réalisation de travaux interdits ou permettre certains travaux et activités dans les limites de l'article 6, quatrième alinéa de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites et des arrêtés particuliers de classement;
6°demander au bourgmestre ou au gouverneur d'arrêter des travaux interdits, en exécution de l'article 10 de la loi du 7 août 1931, et faire des constatations et arrêter des travaux, en exécution de l'article 11, §§ 4 et 5, du décret du 3 mars 1976;
7°dénoncer à la justice des délits constatés en matière de monuments et de sites;
8°émettre des avis et délivrer des attestations en matière de biens immobiliers classés, en exécution de la législation sur les impôts sur les revenus;
9°prendre toutes les mesures nécessaires et payer les primes, en exécution des arrêtés du Gouvernement flamand fixant des primes d'entretien et de restauration pour des travaux à des monuments et des sites protégés.
§ 2. Le directeur général de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications est habilité, dans les limites des réglementations en vigueur, à :
1°faire procéder à l'exécution de plans d'expropriation approuvés;
2°marquer son accord pour l'exécution des expropriations jusqu'à concurrence d'un montant de 20 millions de francs, nécessaires en vue de la réalisation des travaux prévus aux programmes approuvés par le Ministre pour l'exercice en cours et l'année budgétaire suivante;
3°approuver les propositions d'expropriation anticipée jusqu'à concurrence d'un montant de 10 millions de francs;
4°octroyer des subventions pour le déplacement d'installations d'électricité, de gaz et d'égout et de câbles de radio et de télédistribution, en exécution de l'arrêté royal du 17 juillet 1970;
5°tolérer jusqu'à résiliation que des tiers occupent le domaine public dont son administration a la gestion ou y effectuent des travaux de toute nature, dans les limites des réglementations en vigueur;
6°régler les propositions de subsidiation de projets conformément aux dispositions prévues à la section 2, dans le cadre de la réalisation du programme approuvé de la "Vlaamse Vervoermaatschappij".
§ 3. Le directeur général de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine est habilité, dans les limites des réglementations en vigueur, à :
1°conclure des conventions avec d'autres personnes de droit public pour l'exécution conjointe de travaux, en vertu de l'article 16 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
2°sans limitation de montant, les déclarations de créance présentées par le Gouvernement néerlandais et se rapportant à la part de l'intervention dans le coût des travaux exécutés sur le territoire néerlandais, conformément aux dispositions des traités conclus entre la Belgique et/ou la Région flamande d'une part et les Pays-Bas d'autre part;
3°mettre hors de cause les membres du personnel des Divisions de la Marine côtière et de la Marine de l'Escaut qui ont causé des dégâts dans l'exercice de leurs fonctions, sans qu'ils puissent être accusés d'une grave faute professionnelle;
4°accorder l'exemption de paiement des droits de pilotage, d'indemnités et de frais spéciaux, aux bâtiments de mer qui, dans des cas exceptionnels, font usage des services d'un pilote sans y être obligés, conformément à l'article 4, § 4, 2°, de l'arrêté royal du 8 juin 1971 portant exécution de l'article 4 de la loi du 3 novembre 1967 concernant le pilotage de bâtiments de mer;
5°autoriser à louer ou donner à bail des biens du domaine privé dont la gestion relève de son administration ou à établir des droits réels sur ces biens.
§ 4. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants visés par la présente section.
Section 4.- Dispositions communes.
Art. 13.<Voir note sous TITRE> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant subdélègue, de commun accord avec le secrétaire général, les compétences déléguées appropriées aux fonctionnaires de son administration jusqu'au niveau le plus fonctionnel. Toute subdélégation est communiquée à la Cour des Comptes et au Ministre.
§ 2. En cas d'exercice des délégations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, le délégué appose au-dessus de son grade et de sa signature la formule "Au nom du Ministre flamand chargé de ...".
Art. 14.<Voir note sous TITRE> L'exercice des compétences visées aux sections 2 et 3 fait l'objet d'un rapport d'activités trimestriel, adressé au Ministre, par l'entremise du Secrétaire général.
Art. 15.<Voir note sous TITRE> Le Ministre peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie les délégations et subdélégations accordées et se saisir de dossiers particuliers.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 16.<Voir note sous TITRE> Il est abrogé :
l'arrêté ministériel du 21 novembre 1985 portant délégations de compétence en matière de monuments et de sites à certains fonctionnaires de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, modifié par les arrêtés des 6 décembre 1991 et 6 janvier 1992.
Bruxelles, le 19 juin 1995.
J. SAUWENS