Texte 1995036191

9 JUIN 1995. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande (TRADUCTION) - (NOTE : Article 1, § 1 est annulé par l'arrêt n° 69395 du Conseil d'Etat du 04 novembre 1997; voir M.B. 07-02-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-8-1995
Numéro
1995036191
Page
22579
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-06-09/33
Entrée en vigueur / Effet
03-08-1995
Texte modifié
1981091450
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. L'article 4, premier alinéa de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1981 réglant la détention d'oiseaux et permettant un approvisionnement temporaire d'oiseaux, par application des dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamand est remplacé par la dispositions suivantes qui constituent les premier et second alinéas :

"Tant que la reproduction en captivité des espèces figurant en annexe 2a de l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande n'est pas satisfaisante, le Ministre peut déterminer annuellement et exclusivement parmi les espèces figurant en annexe 2a, par application de l'article 8, § 1er, c) de cet arrêté royal, les espèces et le nombre d'oiseaux par espèce qui peuvent être capturés dans la nature à l'usage des éleveurs d'oiseaux et des pinsonniers.

Les périodes de capture doivent se situer hors de la période normale de nidification et hors de la période durant laquelle les oiseaux n'ont pas quitté le nid.".

§ 2. Le dernier alinéa de l'article 4 du même arrêté ministériel est abrogé.

Art. 2.L'article 6, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :

"La capture des oiseaux ne peut s'effectuer qu'à l'aide de trébuchets non automatiques, c'est-à-dire des cages exigeant l'intervention de l'homme pour permettre la capture d'un oiseau suivant.".

Art. 3.Dans l'annexe 4 du même arrêté ministériel, la mention des espèces d'oiseaux suivantes est supprimée : Merle à plastron, Bruant rutique, Venturon montagnard, Bruant zizi, Bruant nain, Serin cini, Bruant fou, Bruant ortolan, Jaseur boréal, Moineaux soulcie, Martin roselin, Tourterelle turque et Bruant à calotte blanche.

Le moineau friquet (passer montanus) est ajouté en annexe 4 en regard de la lettre E.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juin 1995.

Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

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