Texte 1995036168
Article 1er.§ 1er. En exécution de l'article 133 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, sont assimilés à un diplôme d'une formation de l'enseignement supérieur d'un cycle :
- un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
- un diplôme d'instituteur primaire;
- un diplôme d'instituteur préscolaire;
- un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;
- un diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;
- un diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;
- un diplôme de capacité du deuxième degré pour l'enseignement de musique vocale dans les établissements d'enseignement moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1938;
- un diplôme de professeur d'éducation musicale deuxième degré/diplôme d'aptitude de professeur d'éducation musicale aux établissements d'enseignement de l'enseignement secondaire supérieur et du cycle d'orientation (transition) et du cycle de détermination, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du premier degré et de plein exercice;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré et de plein exercice;
- un diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;
- un diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;
- un diplôme d'ingénieur technique;
- un diplôme universitaire de conducteur civil;
- un diplôme d'aspirant-officier au long cours;
- un diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe.
§ 2. Sont assimilés à un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique :
- un diplôme de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié délivré conformément à la législation sur les grades académiques;
- les autres diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un institut assimilé, par un institut autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury d'examen créé par l'Etat ou par la Communauté, si la durée d'études s'étale sur quatre ans au minimum, même si une partie des études n'est pas faite dans un des instituts précités;
- un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;
- un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique du troisième degré;
- un brevet de capitaine au long cours;
- un diplôme d'architecte;
- un diplôme d'ingénieur industriel;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du troisième degré et de plein exercice;
- un diplôme de capacité du troisième degré pour l'enseignement de musique vocale dans les établissements d'enseignement moyen et normal de l'Etat, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 octobre 1938;
- un diplôme de professeur d'éducation musicale du troisième degré/diplôme d'aptitude de professeur d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement supérieur de type court, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973;
- un diplôme des officiers ayant terminé leurs études avant le 1er janvier 1965 à l'école d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette école;
- une notoriété professionnelle ou scientifique, reconnue conformément aux dispositions de l'article 10, § 4, de la loi du 7 juillet 1970, tenant lieu des titres requis pour l'exercice des fonctions, mentionnées à l'article 10, § 2, de la même loi ou une notoriété professionnelle ou scientifique, reconnue conformément aux dispositions de l'article 10, § 5, de la loi du 7 juillet 1970 tenant lieu des titres requis pour l'exercice des fonctions, visées à l'article 10, § 5, de la même loi.
(- le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section arts plastiques, complété par le certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin dans les écoles normales inférieures et moyennes, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 avril 1939, ou le diplôme d'aptitude d'enseignant(e) dessin et arts plastiques dans les établissements d'enseignement supérieur de type court, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 septembre 1973.) <AGF 2003-11-14/49, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003>
§ 3. Pour ce qui concerne les disciplines arts audiovisuels et plastiques, musique et art dramatique, conception de produits et architecture, la formation d'architecte d'intérieur, et pour autant que les membres du personnel soient chargés d'activités d'enseignement artistiques, les diplômes suivants sont assimilés à un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement académique ou à un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur de niveau académique :
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du premier degré et de plein exercice, complété par trois années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement supérieur technique du premier degré de la section "animation" délivré par le "Hogeschool voor Audiovisuele Communicatie RITS." à Bruxelles, complété par trois années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du deuxième degré et de plein exercice, complété par deux années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement;
- un diplôme d'architecture d'intérieur de l'enseignement supérieur artistique de type court, complété par deux années d'expérience professionnelle utile en dehors de l'enseignement.
§ 4. Est assimilé à un diplôme de docteur obtenu après présentation d'un mémoire :
- une notoriété professionnelle ou scientifique, reconnue conformément aux dispositions de l'article 10, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 tenant lieu de titres requis pour l'exercice des fonctions, visées à l'article 10, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a)un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré et de plein exercice :
- un diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle de cinq années d'études au moins;
- un certificat ou une attestation de lauréat, délivré avant le 1er septembre 1977, après un cycle de cinq années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten" à Anvers;
ou un diplôme de l'enseignement artistique supérieur continué, délivré par cet institut à partir de l'année académique 1974-1975 jusqu'à l'année académique 1995-1996 incluse, après un cycle de trois années d'études conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1972;
- un diplôme de maîtrise, délivre par la "Nationale Hogere School voor Architectuur en Visuele Kunsten" à Bruxelles après un cycle de cinq années d'études au minimum;
- un premier prix de composition musicale ou de direction d'orchestre, décerné par un Conservatoire royal de Musique ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain;
- le prix Lemmens-Tinel, décerné par le "Lemmensinstituut" à Louvain;
- le prix Jean Absil (lauréat fugue et composition), décerné par l'Institut de Musique d'église et de Pédagogie musicale à Namur;
- un prix ou une mention dans le concours de composition, dénommé "Prix de Rome";
- le diplôme de virtuosité, délivré par le Gouvernement belge;
b)un diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré et de plein exercice :
- un diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle de quatre années d'études au moins;
- un diplôme délivré par un institut d'enseignement artistique supérieur de plein exercice avant le 1er septembre 1969, après un cycle de trois années d'études au moins, à l'exception du diplôme AESI, éducation musicale et arts plastiques;
- un diplôme de l'enseignement supérieur de plein exercice en arts plastiques, en arts décoratifs ou de la section photographie-cinématographie, délivré avant le 1er octobre 1982 par un institut classé comme institut d'enseignement supérieur artistique du deuxième degré, et ceci soit à partir du 1er octobre 1979, soit à partir du 1er septembre 1980;
- un diplôme supérieur délivré par un Conservatoire royal de Musique ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain;
- un premier prix de fugue ou de contrepoint, décerné par un Conservatoire royal de Musique ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain;
- un diplôme de lauréat délivré par le "Lemmensinstituut" à Louvain;
- un diplôme de lauréat en pédagogie musicale (toutes spécialités), délivré par l'Institut de Musique et de Pédagogie musicale à Namur;
- un diplôme d'architecte d'intérieur, délivré après un cycle de trois années d'études au moins par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt Diepenbeek et jusqu'à l'année académique 1995-1996 par le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut "De Bijloke"" à Gand;
- un diplôme d'architecte d'intérieur, obtenu après un cycle de trois années d'études au moins et délivré par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers;
c)un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du premier degré et de plein exercice :
- un diplôme de fin d'études délivré par un institut ou une section d'enseignement artistique après un cycle de deux années d'études au minimum;
- un diplôme en arts plastiques (ENTM), délivré avant le 1er octobre 1980 par un institut classé à partir du 1er octobre 1979 comme établissement d'enseignement artistique supérieur du premier degré;
- un premier prix, autre que ceux visés aux points a) et b) du présent article, délivré par un Conservatoire royal de Musique ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain, à l'exception d'un premier prix de solfège;
- un certificat d'aptitude pédagogique donnant accès à l'enseignement de ballet ou de cinématique, délivré par le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie" à Anvers;
- jusqu'au 31 décembre 1995 inclus posséder la notoriété professionnelle ou être assujetti à l'application de l'article 14 du décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V;
d)un diplôme des écoles supérieures techniques du troisième degré : des diplômes délivrés par les écoles, classées A5;
e)un diplôme des écoles supérieures techniques du deuxième degré : des diplômes délivrés par les écoles pour ingénieurs techniciens, classées A1;
f)un diplôme des écoles techniques du premier degré : des diplômes délivrés par les écoles, classées A1, A6/A1, A7/A1, A8/A1, C1/A1; des diplômes, délivrés en vertu de l'arrêté du Régent du 11 juillet 1945 et des diplômes, visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, remplacé par l'article 6 de l'arrêté royal du 11 juillet 1960;
g)un diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur : des diplômes, délivrés par les écoles, classées A1D, A6/A1D, A7/A1D, A7/C1D, C1D, C5/C1D et C1An, ainsi que par les sections normales de plein exercice, classées dans la catégorie D.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 12 juin 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE