Texte 1995036142

10 MAI 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-8-1995
Numéro
1995036142
Page
23046
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-05-10/43
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1993036010
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 1. Le présent arrêté s'applique aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein créés ou subventionnés par la Communauté flamande.

Il ne s'applique ni à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire ni à l'enseignement secondaire spécial.".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété comme suit :

"6° transition : la promotion d'une entrée ou d'une sortie optimale, respectivement en troisième degré et du deuxième degré, en se basant sur les résultats des élèves des groupes-cible à la fin du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique, général ou artistique. L'objectif est de permettre aux élèves en question, de continuer leurs études au troisième degré de l'enseignement secondaire technique, général ou artistique.".

Art. 3.L'article 5, 2°, du même arrêté est complété comme suit :

"f) prêter attention, en vue de la transition, à l'assistance individuelle en matière d'étude des élèves des groupes-cible et veiller à ce qu'ils soient différentiés et remédiés;

g)lorsqu'un deuxième degré EST, ESG ou ESA est offert, destiner les périodes-professeur supplémentaires également au deuxième degré EST, ESG ou ESA, dans le but d'encourager la transition des élèves des groupes-cible.".

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Les mots "Une nomination définitive dans un emploi attribué sur la base de ces périodes-professeur n'a aucun effet vis-à-vis de l'autorité" sont supprimés.

Le texte actuel est regroupé sous un § 1er.

Le texte actuel est complété par le paragraphe suivant :

"§ 2. Aucun membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif pour les périodes-professeur visées au § 1er.

Une nomination définitive pour ces périodes-professeur n'a aucun effet vis-à-vis de l'autorité.

Les emplois résultant de ces périodes-professeur ne peuvent être déclarés vacants.".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots "l'article 6, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er".

Art. 6.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots "Pour l'année scolaire 1993-1994" sont supprimés et les mots "l'article 6, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er".

A l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots "l'article 6, 1° et 2°" sont remplacés par les mots "l'article 6, § 1er".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 mai 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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