Texte 1995036105

19 AVRIL 1995. - [Décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer]. <DCFL 2012-11-30/09, art. 3, 009; En vigueur : 29-12-2012> (Traduction)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-09-1995 et mise à jour au 26-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
5-9-1995
Numéro
1995036105
Page
25328
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-04-19/49
Entrée en vigueur / Effet
15-09-1995
Texte modifié
1967110301
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

" navires " :

a. les navires décrits à l'article 1 du livre II du Code de Commerce;

b. les navires, les allèges, les bassins flottants, les épaves et les engins flottants allant vers ou venant de la mer;

c. les autres navires, allèges, bassins flottants, épaves et engins flottants explicitement désignés par un arrêté du Gouvernement flamand.

" commandant " : le capitaine, le batelier ou la personne chargée du commandement d'un navire, ou qui exerce ce commandement de faite;

[1 "le service de pilotage" : le service fonctionnel de la Région flamande, chargé des tâches visées à l'article 5, § 1er.]1

" le pilotage ordinaire " : la communication d'informations et des conseils servant à la navigation d'un navire, par un pilote à bord de ce navire;

" le pilotage à distance " ou " PAD " : la communication d'informations et des conseils servant à la navigation d'un navire, à partir de terre ou à partir d'un autre navire naviguant ou immobile, par un pilote à l'aide de moyens de transmissions radiographiques et éventuellement à l'aide d'écrans radar;

" pilote " : détenteur d'un brevet de pilote [1 ...]1 visé à l'article 6;

(l'instance compétente : l'entité visée à [2 l'article 2, § 1er, 6°,]2 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum;) <DCFL 2006-06-16/51, art. 62, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

(...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 67, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

" ports et canaux à gestion décentralisée " : les ports et canaux situés sur le territoire de la Région flamande non-soumis aux effets de la marée et qui en exécution de la loi, du décret ou d'une convention conclue avec la Région flamande, sont gérés ou exploités par une administration décentralisée;

10°(droits de pilotage : les droits de pilotage ordinaires et l'indemnité PAD;) <DCFL 2006-06-16/51, art. 62, 2°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

11°" droits de pilotage ordinaires " : une rétribution due pour l'utilisation du pilotage ordinaire;

12°" l'indemnité PAD " : une rétribution due pour l'utilisation du PAD;

13°(...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 67, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

(14° travail de maître d'équipage : toute forme d'assistance matérielle lors de l'amarrage et accostage offerte à partir de terre ou d'un embarquement, à l'exception de services de remorquage et de secours dans le sens du Titre VIII du livre II du Code du Commerce et offerte dans les zones portuaires visées à l'article 3, § 1er, du décret du 2 mars 1999 portant la politique et la gestion des ports maritimes;

15°maître d'équipage : toute personne effectuant le travail de maître d'équipage, sans préjudice de la nature juridique de sa désignation.) <DCFL 2003-12-05/54, art. 3, 002; En vigueur : 02-02-2004>

["1 16\176 \"avis de pilotage\" : informations et avis d'un pilote \224 un commandant pendant le pilotage normal ou pendant le pilotage \224 distance;"°

["3 17\176 pilote de haute mer : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de haute mer et qui ressort du service de pilotage de haute mer agr\233\233; 18\176 pilote de port : la personne qui est titulaire d'un brevet valable de pilote de port et qui ressort du service de pilotage de port agr\233\233."°

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 2, 006; En vigueur : 04-04-2009)

(2DCFL 2012-07-06/06, art. 21, 008; En vigueur : 05-11-2006)

(3DCFL 2012-11-30/09, art. 4, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Chapitre 1bis.[1 - Tâches dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 5, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 3.[1 Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, doivent, s'ils remarquent lors de l'exécution de leur tâche normale que le navire présente des défauts apparents qui pourraient porter préjudice à la sécurité de la navigation ou qui pourraient causer des dégâts à l'environnement marin, immédiatement informer par la voie appropriée l'instance fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port.]1

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(1DCFL 2012-11-30/09, art. 6, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 3bis.[1 Les pilotes et les maîtres d'équipage qui ressortent de l'application du présent décret, rapportent à l'instance, citée à l'article 3, si possible sous forme électronique, les données suivantes :

informations relatives au navire : numéro d'identification OMI, indicatif d'appel et état du pavillon;

informations relatives à la route de navigation : dernier port d'escale et port de destination;

description des défauts apparents constatés à bord ou à partir du mouillage.

Le Gouvernement flamand peut obliger le rapportage de données supplémentaires.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 7, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 3ter.[1 Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du rapportage des défauts apparents, cités à l'article 3, des données, citées à l'article 3bis, et la manière dont ces défauts apparents doivent être rapportés.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 7, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Chapitre 2.- Organisation et fonctionnement du service de pilotage [1 ...]1.

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 3, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Section 1ère.- Champ d'application.

Art. 4.Sans préjudice des obligations internationales relatives à cette matière incombant à la Région flamande, ce chapitre règle l'organisation et le fonctionnement du service de pilotage [1 ...]1.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas [2 aux pilotes de haute mer et]2 aux personnes physiques et juridiques chargées du pilotage ordinaire ou du PAD ou de l'assistance au trafic dans les ports et les canaux à gestion décentralisée, excepté en ce qui concerne le canal maritime de Gand à Terneuzen, y compris les anciens bras du canal, la " Moervaart " et tous les bassins et darses qui y sont reliés et qui sont gérés par la ville de Gand.

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 4, 006; En vigueur : 04-04-2009)

(2DCFL 2012-11-30/09, art. 8, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Section 2.- Organisation du service de pilotage.

Art. 5.§ 1. Seul le service de pilotage [1 ...]1 est chargé de fournir des services de pilotage ordinaire et de PAD aux navires utilisant ou se trouvant sur les eaux suivantes :

la mer territoriale belge, étendue en direction occidentale jusqu'à la rade de Dunkerque, et en direction orientale, jusqu'à la rade de Flessingue;

les bouches de l'Escaut depuis la rade de Flessingue jusqu'aux stations de croisement en mer des bateaux-pilote;

les eaux de navigation entre les stations de croisement des bateaux-pilote jusqu'aux ports maritimes;

l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Flessingue;

la rade d'Anvers;

l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à Termonde;

[1 ...]1

le canal maritime de Gand à Terneuzen, y compris les anciens bras du canal, la " Moervaart " et tous les bassins et darses qui y sont reliés et qui sont gérés par la ville de Gand;

[1 les ports à marée d'Ostende, de Zeebruges et de Nieuport et les eaux entre ces ports ainsi que les rades avoisinantes et la partie du port d'Anvers soumise aux marées;]1

10°les chenaux d'accès aux écluses à sas et aux écluses de refoulement reliées aux eaux précitées;

11°les autres fleuves, rivières, canaux et voies navigables situés sur le territoire de la Région flamande et qui ne sont pas des ports et des canaux à gestion décentralisée.

Cette compétence comprend également les services de pilotage ordinaire et de PAD à des navires entrant dans ou quittant un port ou un quai situe à une des eaux précitées.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les zones où le service de pilotage assure effectivement le pilotage et le PAD.

§ 3. (...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 2°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 5, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Art. 5bis.[1 En vue du transport sur l'eau d'un pilote, le service de pilotage fera appel au service spécialisé de la Région flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-02-13/38, art. 6, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Art. 6.§ 1. Les personnes assurant le pilotage ordinaire et le PAD doivent être titulaires d'un brevet de pilote.

Les brevets de pilote sont délivrés, suspendus et retirés par le Gouvernement flamand qui fixe les conditions auxquelles ces opérations se font.

Les pilotes sont munis d'une pièce d'indentité. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette attestation et des mentions qui y figurent.

§ 2. [1 ...]1

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 7, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Section 3.- L'obligation accrue de pilotage.

Art. 7.§ 1. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles les navires doivent obligatoirement prendre un pilote à bord.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de navires et les commandants qui sont exemptés de cette obligation.

A ce sujet, le Gouvernement flamand doit entre autres :

faire une distinction selon le type, la destination, les dimensions et/ou la quantité ou la nature du chargement des navires;

adopter un régime d'exemptions individuelles qui sont accordées suite à des circonstances spéciales par les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand; <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

accorder une exemption générale aux commandants qui dans un certain délai effectuent un même trajet pendant un certain nombre de fois.

Elle est accordée au commandant concerné et non à un navire, ni à une ligne maritime ou à un armateur. Elle ne vaut que pour les trajets concernés et en plus, elle est limitée à un seul navire en particulier ou à des navires du même type.

Dans des cas ou dans des circonstances exceptionnels, des fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand peuvent soumettre un navire, exempté en vertu des alinéas précédent, à l'obligation de pilotage ou imposer des obligations relatives à l'utilisation de plus d'un pilote. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

§ 2bis. Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense de l'obligation visée au § 1er. Des conditions et prescriptions peuvent être liées à cette dispense. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 2°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

["1 \167 2ter.[2 ..."° ]1

["2 \167 2quater. Toute participation \224 l'\233preuve de capacit\233 afin d'obtenir une exemption g\233n\233rale, est subordonn\233e au paiement d'une r\233tribution. Le montant de la r\233tribution, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est proportionn\233 aux frais administratifs pour le traitement de la demande de d\233claration d'exemption et l'organisation de l'\233preuve de capacit\233, vis\233e \224 l'alin\233a 1er. Le montant de la r\233tribution, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est automatiquement index\233 chaque ann\233e le 1er janvier conform\233ment \224 l'indice des prix \224 la consommation en Belgique, sur la base de l'indice du mois de d\233cembre de l'ann\233e pr\233c\233dente (base 2013 = 100). Le r\233sultat obtenu est arrondi \224 l'euro sup\233rieur. Le Gouvernement flamand fixe le tarif et les modalit\233s de la r\233tribution, vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les zones dans lesquelles et les conditions auxquelles les catégories de navires qu'il désigne doivent faire appel au pilotage à distance.

Les dispositions du § 2 s'appliquent de façon conforme.

§ 4. Il est défendu aux navires, qui sont soumis à l'obligation de pilotage accrue et qui ne prennent pas de pilote à bord, ainsi qu'aux navires qui doivent faire appel au pilotage à distance, et qui négligent ou refusent d'agir comme tel, de commencer ou de continuer leur navigation en amont, en aval ou de passage.

Les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand peuvent annuler cette interdiction dans des circonstances ou des cas exceptionnels en accordant au préalable une autorisation individuelle de navigation. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

§ 5. Quand ni le pilotage ordinaire, ni le PAD peuvent être assurés, il est défendu aux navires de continuer leur voyage, sauf si les fonctionnaires (de l'instance compétente) désignés par le Gouvernement flamand ont accordé une autorisation individuelle de navigation, compte tenu des intérêts visés au § 6. <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 1°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

§ 6. Lors de l'exécution du présent article et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, il est notamment tenu compte de l'intérêt :

du maintien de la sécurité, de la fluidité et de la continuité du trafic maritime;

de la conservation, de la protection et de l'assurance de l'efficacité des voies navigables et de leur dépendances;

de la protection de la population et de l'environnement.

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(1DCFL 2024-03-22/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2004)

(2DCFL 2024-03-22/20, art. 7, 011; En vigueur : 01-03-2004)

Section 4.- L'exécution des tâches de pilotage.

Art. 8.[1 Tant lorsqu'ils donnent des avis de pilotage lors du pilotage ordinaire que lors du pilotage à distance, les pilotes agissent en tant que conseiller du commandant.]1

Seul ce dernier est maitre de la conduite et des manoeuvres du navire.

Les pilotes peuvent, en vue de l'exécution de leur tâche, mais sous la responsabilité exclusive du commandant, procéder à toutes les opérations intellectuelles et matérielles jugées utiles et nécessaires par le commandant, et éventuellement tacitement tolérées par ce dernier, y compris les opérations ayant trait aux aspects de la navigation proprement dite.

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 8, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Art. 9.[1 En vue du bon fonctionnement du service de pilotage et de la sécurité du déroulement du trafic, une demande de services de pilotage introduite à temps auprès du service de pilotage, sous la forme et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand, est obligatoire à l'arrivée ou au départ.]1

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 9, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Art. 10.Le commandant est obligé de veiller à ce que le pilote, tant qu'il est à bord du navire, soit gratuitement et convenablement nourri et logé.

Il est responsable de la sécurité du pilote, aussi bien pendant toute la durée de sa présence à bord, que lors de l'embarcation et de la débarcation, quelle qu'en soit la façon.

Section 5.- Fixation et perception des droits de pilotage et des autres indemnités.

Art. 11.Tous les commandants de navire qui sont obligés de prendre un pilote à bord en vertu de l'article 7 - soiet suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - doivent payer les droits de pilotage ordinaires pour pouvoir bénéficier du pilotage ordinaire.

Les droits de pilotage ordinaires sont également dus :

par les commandants des navires qui ne sont pas tenus de prendre un pilote à bord, mais qui font volontairement usage d'une assistance ordinaire de pilotage;

par les commandants auxquels est accordée une exemption générale pour un certain trajet, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, 3°.

Art. 12.Le Gouvernement flamand fixe les tarifs ordinaires et particuliers des droits de pilotage ordinaires dus par les différentes catégories de navires, ainsi que le mode de perception et le service ou la personne juridique qui percoit les droits de pilotage ordinaires.

Le Gouvernement flamand peut exceptionnellement exempter du paiement des droits de pilotage ordinaires, les commandants de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philantropiques nommément désignés, qui, en visite ou de passage, utilisent le services de pilotage ordinaire.

Art. 13.En ce qui concerne le pilotage à distance, tous les commandants qui en vertu de l'article 7 - soit suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - sont obligés d'utiliser le PAD, doivent payer une indemnité PAD.

L'indemnité PAD est également due :

- par les commandants des navires qui ne sont pas tenus d'utiliser le PAD, mais qui volontairement font usage de cette prestation;

- par les commandants auxquels est accordée une exemption générale pour un certain trajet, conformément à l'article 7, § 2, deuxième alinéa, 3 et au § 3 du même article, pour autant que seul le PAD soit assuré sur ce trajet.

Le Gouvernement flamand fixe le tarif de l'indemnité PAD due par les différentes catégories de navires, ainsi que le mode de perception et le service ou la personne juridique qui percoit l'indemnité PAD.

Le Gouvernement flamand peut exceptionnellement exempter du paiement de l'indemnité PAD, les commandants de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philantropiques nommément désignés, qui, en visite ou de passage, utilisent le PAD.

Art. 14.(Abrogé) <DCFL 2006-06-16/51, art. 67, 3°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

Art. 14bis.Pour la période du :

- 1er avril 1996 au 31 mars 1997 inclus, voir tableau : DCFL 2008-12-19/22, art. 2,

- 1er avril 1997 au 31 décembre 2001 inclus, voir tableau : DCFL 2008-12-19/22, art. 3,

- 1er janvier 2002 au 28 février 2005 inclus, voir tableau : DCFL 2008-12-19/22, art. 4,

- 1er mars 2005 au 4 novembre 2006 inclus, voir article ci-dessous :

[1 § 1er. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :

indemnité VBS : l'indemnité d'assistance au trafic visée à l'article 14 du décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;

zone tarifaire : la zone dans laquelle l'assistance au trafic est assurée;

longueur : la longueur hors tout.

§ 2. L'indemnité VBS est due pour chaque navire venant de la mer, ayant pour destination un port flamand intégré dans le système d'assistance au trafic; elle vaut comme indemnité tant pour la navigation entrante que pour la navigation sortante.

Si le navire entre la zone tarifaire plus d'une fois pendant un jour calendaire, le tarif n'est dû qu'une seule fois.

L'indemnité VBS n'est pas due en cas de navigation entre les ports flamands.

§ 3. Aucune indemnité n'est due par les catégories de navires suivantes :

bateaux de navigation intérieure;

bateaux jusqu'à 46 m de longueur;

bateaux en propriété ou en gestion de l'Etat ou d'une région;

navires pour l'exploitation ou le transport de sable, matières de dragage ou de gravier, mais seulement s'ils sont utilisés à ces fins en exécution de travaux sur ordre du gestionnaire des eaux ou du cours d'eau navigable;

bateaux opérant pour les services de pilotage des Pays-Bas et de la Flandre.

§ 4. Le Ministre flamand, chargé des transports, peut accorder une exemption de l'indemnité VBS à un navire lorsque ce dernier participe à une manifestation particulière ou qu'il effectue des travaux d'intérêt public.

§ 5. Le montant de l'indemnité VBS est repris dans le tableau ci-dessous conformément au tarif, fixé sur la base de la longueur du navire.

En cas de navigation remorquée, l'indemnité VBS est séparément due pour le remorqueur et pour le navire remorqué, sur la base de leur longueur respective.

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
46 à 6035100105140174
inclus
6137101106141176
6239102108142177
6340103110143179
6442104112144181
6544105113145183
6646106115146184
6747107117147186
6849108118148188
6951109120149190
7053110122150191
7154111124151193
7256112125152195
7358113127153197
7459114129154198
7561115131155200
7663116132156202
7765117134157204
7866118136158205
7968119138159207
8070120139160209
8172121141161210
8273122143162212
8375123145163214
8477124146164216
8579125148165217
8680126150166219
8782127151167221
8884128153168223
8986129155169224
9087130157170226
9189131158171228
9291132160172230
9392133162173231
9494134164174233
9596135165175235
9698136167176236
9799137169177238
98101138171178240
99103139172179242

LongueurMontant deLongueurMontant deLongueurMontant de
l`indemnitél`indemnitél`indemnité
VBS en [euro]VBS en [euro]VBS en [euro]
180243220313260382
181245221315261384
182247222316262386
183249223318263387
184250224320264389
185252225322265391
186254226323266393
187256227325267394
188257228327268396
189259229328269398
190261230330270400
191263231332271401
192264232334272403
193266233335273405
194268234337274407
195269235339275408
196271236341276410
197273237342277412
198275238344278413
199276239346279415
200278240348280417
201280241349281419
202282242351282420
203283243353283422
204285244354284424
205287245356285426
206289246358286427
207290247360287429
208292248361288431
209294249363289433
210295250365290434
211297251367291436
212299252368292438
213301253370293440
214302254372294441
215304255374295443
216306256375296445
217308257377297446
218309258379298448
219311259381299450
300 et452
plus

§ 6. L'indemnité VBS est payable au compte ouvert au nom du " Loodswezen-Locatie Antwerpen.]1

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(1Inséré par DCFL 2008-12-19/22, art. 5, 005; En vigueur : 01-03-2005; Abrogé : 04-11-2006)

Art. 15.Outre les droits de pilotage ordinaires ou l'indemnité PAD (...), les commandants doivent payer les indemnités pour les frais de voyage, de déplacement, de séjour, de nourriture et de contre-temps des pilotes, ainsi que tous les autres frais supplémentaires relatifs au pilotage, parmi lesquels sont éventuellement compris les frais de pilotage par hélicoptère, aux conditions et conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand. <DCFL 2006-06-16/51, art. 65, 004; En vigueur : 05-11-2006>

Art. 16.L'armateur, le propriétaire du navire, l'affréteur, l'agent maritime et éventuellement la (les) personne(s) autorisée(s) à agir par ces derniers, sont solidairement tenus de payer les droits de pilotage et les indemnités et frais visés à l'article 15.

Art. 17.§ 1. Les commandants sont obligés de payer les droits de pilotage, les indemnités et les frais visés à l'article 15 dans un mois et en tout cas avant le prochain départ du navire vers la mer ou vers un autre pays aux receveurs désignés par le Gouvernement flamand, sauf si un receveur a déposé une garantie suffisante.

§ 2. Les commandants des navires partant vers la mer ou vers un autre pays, doivent en tout cas déposer une garantie suffisante auprès du receveur pour couvrir les montants dus après le départ du navire.

["1 \167 2bis. Les \233l\233ments suivants sont accept\233s comme assurance suffisante : 1\176 une garantie conventionnelle d'une association maritime pour ses membres ayant souscrit; 2\176 un mandat europ\233en de domiciliation du type interentreprise (b2b) ; 3\176 une garantie accord\233e par un \233tablissement de cr\233dit ou un \233tablissement d'assurance d'un Etat membre appartenant \224 l'Espace \233conomique europ\233en, ou d'un autre pays auquel la libre circulation des garanties bancaires a \233t\233 \233tendue, pour le chiffre d'affaires mensuel estim\233 des droits de pilotage, du coefficient d'ajustement de soutage (BAF) et de la redevance VBS; 4\176 une garantie individuelle en esp\232ces par escale pour un montant forfaitaire des droits de pilotage, du coefficient d'ajustement de soutage (BAF) et de la redevance VBS. "°

§ 3. Le service chargé de la perception du montant concerné impose une interdiction d'appareiller aux navires pour lesquels il n'a pas été satisfait à temps à l'obligation de paiement ou de dépôt de garantie fixée au présent article, ou pour lequel quelconque montant reste dû au service de pilotage ou à la Région flamande en ce qui concerne les matières visées au présent décret.

Une telle interdiction entre en vigueur après simple communication de cette dernière par le service concerné au commandant, à l'armateur ou à son préposé.

Afin d'assurer le respect ou la mise en exécution de l'interdiction, le service concerné peut faire appel à la collaboration des services de la capitainerie portuaire, des directeurs du port, des pontiers et des éclusiers et des autres fonctionnaires compétents.

L'interdiction est annulée après que le service concerné ait communiqué que le navire satisfait à toutes les obligations résultant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand peut fixer des prescriptions de procédure en cette matière et déterminer quels sont les fonctionnaires chargés de prendre les mesures visées au présent article.

§ 4. Lorsqu'il n'a pas été possible de prononcer une interdiction suffisante d'appareiller contre le navire auquel la réclamation du service de pilotage ou de la Région flamande a trait, un même interdiction peut être prononcée contre tout navire jumeau du navire auquel la réclamation a trait, même si le navire jumeau est prêt à appareiller.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par navire jumeau, tout navire dont le service concerné sait, ou du moins dont il présume raisonnablement que le propriétaire ou les propriétaires, ou l'affréteur, sont les mêmes ou pour une partie majeure les mêmes, que ceux du navire auquel la réclamation du service concerné a trait.

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(1DCFL 2020-10-09/08, art. 9, 010; En vigueur : 07-12-2020)

Art. 18.Le tribunal de commerce du ressort juridique dans lequel le port de départ ou d'arrivée est situé, prend connaissance de toute réclamation relative aux montants dus en vertu de la présente section.

Lorsque le navire a fait escale à plusieurs ports, tous les tribunaux de commerce du ressort juridique dans lequel ces ports sont situés, sont également compétents.

Le tribunal de commerce à Anvers est compétent :

lorsque le port de départ ou d'arrivée est situé en dehors du Royaume ou lorsqu'il est inconnu;

lorsque le port de départ ou d'arrivée est situé dans le Royaume, mais en dehors des limites de la Région flamande.

Chapitre 3.[1 - Les brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer.]1

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(1DCFL 2012-11-30/09, art. 9, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 19.Les pilotes opérant dans les ports et canaux à gestion décentralisée, doivent être détenteur d'un brevet de pilote de port délivré conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand, après avoir réussi une épreuve d'aptitude devant une commission spécialisée.

Le Gouvernement règle également la suspension, le retrait et la durée de validité de ce brevet.

Les administrations décentralisées des ports et des canaux restent cependant compétentes pour régler les autres aspects de l'organisation du pilotage.

Art. 19bis.<Inséré par DCFL 2003-12-05/54, art. 5; En vigueur : 02-02-2004> Les maîtres d'ouvrage qui sont actifs dans les ports et les administrations des voies navigables et canaux à administration décentralisée doivent être titulaires du brevet de maître d'équipage émis conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand règle la suspension, le retrait et la durée de validité de ce brevet.

Art. 19ter.[1 Les pilotes de haute mer doivent être titulaire d'un brevet de pilote de haute mer qui est délivré conformément à des règles arrêtées par le Gouvernement flamand après avoir réussi une épreuve des capacités devant une commission spéciale ou d'un brevet équivalent délivré par une autorité compétente d'un état côtier de la Mer du Nord.

Les pilotes de haute mer opèrent dans la zone désignée qui est délimitée par la ligne Brixham-Cherbourg à l'ouest, la latitude 54° au nord, y compris toutes les routes de et vers la Baie allemande, la Mer d'Irlande, le Canal de Bristol et par la ligne Skagen-Gothenburg à l'est.

Le Gouvernement flamand règle la suspension, le retrait et la durée de validité du brevet de pilote de haute mer.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 10, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 19quater.[1 La Région flamande n'est pas responsable du dommage que le titulaire d'un brevet de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer cause lors de l'exercice de sa profession.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-30/09, art. 10, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Chapitre 4.- Dispositions pénales.

Art. 20.Sont punis d'une amende de mille à six mille [1 euros]1 :

le commandant qui en vertu de l'article 7 est obligé à prendre un pilote à bord ou de faire usage du pilotage à distance, et qui sans autorisation valable de naviguer, néglige ou refuse de le faire, ou qui tente de se soustraire à l'application des règles concernées;

le commandant qui enfreint ou tente d'enfreindre une interdiction valable en vertu de l'article 7 - soit suite à une disposition réglementaire, soit suite à une décision à tendance individuelle - de commencer ou de continuer la navigation en amont, en aval ou de passage;

(...) <DCFL 2006-06-16/51, art. 63, 4°, 004; En vigueur : 05-11-2006>

celui qui assure une assistance de pilotage ordinaire sur les eaux visées à l'article 5, § 1, sans être en possession d'un brevet de pilotage régulier [1 ...]1 tel que visé à l'article 6, ainsi que celui qui offre illégalement ses services en cette matière;

celui qui entre dans les eaux visées à l'article 5, § 2, ou qui demande quelconque prestation au service de pilotage en sachant qu'il n'est pas en mesure de payer tous les montants dus en vertu de la section 5 du chapitre II;

celui qui se soustrait volontairement ou tente de se soustraire à la perception des montants dus en vertu de la section 5 du chapitre II;

celui qui empêche ou tente d'empêcher les personnes visées à l'article 21 à accomplir la tâche qui leur est imposée par le même article;

celui qui se soustrait ou tente de se soustraire à une des mesures d'interdiction visées à l'article 17;

celui qui agit, sans être détenteur du brevet de pilote de port, en tant que pilote ou qui se présente comme tel dans les ports et canaux à gestion décentralisée;

["2 10\176 celui qui agit, sans \234tre porteur du brevet de ma\238tre d'\233quipage, comme ma\238tre d'\233quipage ou se pr\233sente comme tel dans les ports et canaux \224 administration d\233centralis\233e;"°

["3 11\176 celui ou celle qui agit, sans \234tre titulaire du brevet de pilote de haute mer ou d'un brevet \233quivalent d\233livr\233 par une autorit\233 comp\233tente d'un \233tat c\244tier de la Mer du Nord, en tant que pilote de haute mer ou qui se pr\233sente comme tel."°

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 10, 006; En vigueur : 04-04-2009)

(2DCFL 2010-07-09/11, art. 2, 007; En vigueur : 06-08-2010)

(3DCFL 2012-11-30/09, art. 11, 009; En vigueur : 29-12-2012)

Art. 21.§ 1. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions visées à l'article 20 :

[1 les détenteurs d'un brevet de pilote et les commandants des bateaux-pilotes, lorsqu'ils sont en service actif ;]1

(le chef et les autres catégories de membres du personnel désignés par le ministre ayant l'assistance à la navigation dans ses attributions ou les personnes de l'instance compétente désignées individuellement à cette fin tels que visés dans le décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum); <DCFL 2006-06-16/51, art. 66, 004; En vigueur : 05-11-2006>

les autres fonctionnaires désignés par un arrêté du Gouvernement flamand;

§ 2. Les personnes visées au § 1, ayant la qualité d'agent de la police judiciaire, constatent les infractions dans des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

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(1DCFL 2009-02-13/38, art. 11, 006; En vigueur : 04-04-2009)

Chapitre 5.- Dispositions d'abrogation, d'entrée en vigueur et de transition.

Art. 22.La loi du 3 novembre sur le pilotage des bâtiments de mer est abrogée, à l'exception des articles 3bis et 10, § 3, en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 23.L'article 569, premier alinéa, 13, du Code judiciaire, est abrogé en ce qui concerne la Région flamande.

Art. 24.Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'application de l'article 19 vis-à-vis de tous les pilotes actifs dans les ports et canaux à gestion décentralisée à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les pilotes qui sont reconnus par l'administration décentralisée de port ou de canal compétente ou qui sont en possession d'un permis délivré par cette administration, peuvent en tout cas continuer à exercer leur fonction en attendant les mesures d'exécution détaillées.

Art. 24bis.<Inséré par DCFL 2003-12-05/54, art. 6; En vigueur : 02-02-2004> Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'application du brevet de maître d'équipage vis-à-vis de maître d'équipage qui à la date de l'entrée en vigueur du décret du 5 décembre 2003 portant modification du décret du 19 avril 1995 portant organisation et fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote portuaire, en ce qui concerne les maîtres d'équipage, qui sont déjà actifs dans les ports et aux canaux à administration décentralisée.

Les maîtres d'équipage reconnus par l'administration portuaire ou de canal décentralisée compétente ou qui sont en possession d'un permis délivré par l'administration, peuvent continuer l'exercice de leur fonction en attendant des mesures d'exécution détaillées.

Art. 25.Les arrêtés pris en exécution de la loi du 3 novembre sur le pilotage des bâtiments de mer, restent en vigueur jusqu'au jour où ils seront abrogés ou remplacés par de nouvelles dispositions conformément au présent décret.

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