Texte 1995036089
Article 1er.L'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, les pourcentages d'utilisation pour les années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 sont fixés avant le 30 juin de l'année scolaire précédente".
Art. 2.§ 1er. Les pourcentages d'utilisation mentionnés à l'article 21 du même arrêté, sont fixés pour l'année scolaire 1995-1996 à :
- 99,375 % pour le capital-périodes dans l'enseignement maternel ordinaire;
- 98,425 % pour le capital-périodes dans l'enseignement primaire ordinaire;
- 100 % pour les périodes d'enseignement prioritaire.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le pourcentage d'utilisation pour l'enseignement primaire est fixé à 99,375 % pour les écoles dans lesquelles en vertu de l'article 5, §§ 2 et 3, du même arrêté, le capital-périodes est fixé sur la base du nombre d'élèves réguliers au 30 septembre de l'année scolaire en cours.
§ 3. Pour l'application du § 1er et § 2, on arrondit à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à 4.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 juin 1995.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 mai 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE