Texte 1995036052

19 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition et au fonctionnement d'une commission pédagogique pour les établissements communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse. (TRADUCTION) (NOTE : Abrogé par AGF 2004-05-07/40, art. 23, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1995 et mise à jour au 02-06-2004).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-7-1995
Numéro
1995036052
Page
19953
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-19/41
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1995
Texte modifié
18940115501984023208
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

commission : la commission pédagogique telle que visée à l'article 33 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative;

Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions;

division : la division des Etablissements communautaires d'Assistance spéciale à la jeunesse de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale;

chef de division : le chef de la division visée au 3° ou son délégué;

établissement : un établissement communautaire d'assistance spéciale à la jeunesse tel que visé à l'article 31 du décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative.

Chapitre 2.- Composition et siège de la commission.

Art. 2.§ 1. La commission est composée d'au moins dix membres, dont respectivement :

le chef de division;

les fonctionnaires chargés de la direction et de la gestion de l'établissement sur place;

un magistrat chargé des affaires de la jeunesse;

un conseiller d'un service social de la Communauté flamande auprès du tribunal de la jeunesse;

au maximum six experts ou scientifiques des secteurs de l'enseignement, de la santé mentale ou de l'aide sociale.

§ 2. Les membres sont nommés par le Ministre pour une période renouvelable de cinq ans.

Le Ministre désigne un président parmi les membres de la commission.

La commission élit en son sein un vice-président.

Art. 3.En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat de président, de vice-président ou d'un membre, un nouveau titulaire désigné ou nommé dans les quatre mois, conformément aux dispositions de l'article 2, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 4.La commission a son siège dans les bâtiments du Ministère de la Communauté flamande.

Chapitre 3.- Fonctionnement de la commission.

Art. 5.La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet, ainsi que toute modification, à l'approbation du Ministre dans les trois mois. Ce règlement prévoit notamment la création d'un bureau composé de membres de la commission; ce bureau prépare les travaux de la commission.

Art. 6.La commission se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 7.Le président dirige les travaux de la commission.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé d'office par le vice-président et, lorsque celui-ci est absent ou empêché, par le doyen d'âge présent.

Art. 8.§ 1. Le président convoque la commission par écrit :

d'office;

lorsque trois membres au moins le demandent, à condition que les points à discuter soient mentionnés;

lorsque le chef de division ou la direction de l'établissement font appel à la commission.

§ 2. Le président fixe l'ordre du jour, ainsi que la date et l'heure de la réunion. La convocation et l'ordre du jour sont communiqués au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.

Art. 9.La commission délibère et statue valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.

Art. 10.§ 1. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

§ 2. Les décisions de la commission sont des avis motivés qui font mention des éventuelles positions minoritaires. Elles concernent l'action pédagogique de l'établissement. Elles tiennent comptent des études scientifiques récentes relatives à l'aide aux jeunes.

Les avis sont communiqués à la division, le cas échéant, dans le délai imparti par celle-ci. Ils sont communiqués à titre d'information au Ministre et au Secrétaire général du département de l'Aide sociale, de la Santé et de la Culture.

Art. 11.La commission peut faire appel à la collaboration d'experts. Elle peut constituer des groupes de travail en vue de préparer ses travaux.

Art. 12.Les services concernés du Ministère de la Communauté flamande fournissent à la commission, à sa demande, toute information qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission.

Chapitre 4.- Secrétariat.

Art. 13.Un membre du personnel de la division, au moins du niveau C, est chargé du secrétariat de la commission.

Chapitre 5.- Dispositions financières.

Art. 14.Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission sont pris en charge par le budget de la Communauté flamande.

Art. 15.Les président, vice-président et membres de la commission, ainsi que les experts visés à l'article 11 ont droit, par séance, aux jetons de présence et indemnités fixés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.

Ils peuvent renoncer aux jetons de présence.

Chapitre 6.- Dispositions modifiantes et finales.

Art. 16.L'arrêté royal du 15 janvier 1894 instituant les comités d'inspection et de surveillance des écoles de bienfaisance de l'Etat est abrogé.

Art. 17.A l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs, sub 4 :

les mots "Commission consultative pour l'agréation d'établissements et de services accueillant et encadrant des jeunes dans le cadre de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse" sont remplacés par les mots "Commission instituée en vertu de l'article 32 des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990";

sont ajoutés les mots "Commission pédagogique pour les établissements communautaires de l'assistance spéciale à la jeunesse".

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 1995.

Bruxelles, le 19 avril 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

La Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.