Texte 1995035770

19 AVRIL 1995. - Décret complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre relatif à la protection de l'environnement au sein des entreprises. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 04-07-1995 et mis à jour au 30-12-1995)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-7-1995
Numéro
1995035770
Page
18773
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-19/34
Entrée en vigueur / Effet
14-07-1995
Texte modifié
1995035716
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement est complété par un titre III comportant les dispositions suivantes :

"TITRE III. - Protection de l'environnement au sein des entreprises.

CHAPITRE I. - Objectifs et définitions.

Article 3. 1.1. La protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1.2.1 du présent décret.

Article 3. 1.2. Dans ce titre on entend par :

établissement : un établissement tel que visé dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui délivre une autorisation telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution;

fonctionnaire de contrôle : les fonctionnaires chargés par le Gouvernement flamand à veiller au respect de la législation sur l'environnement;

unité environnementale : une unité comprenant plusieurs établissements y compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immobiliers attenants qui doivent être considérés comme un ensemble en vue d'évaluer le préjudice qu'ils peuvent causer à l'homme et à l'environnement;

site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.

CHAPITRE II. - Coordinateur environnemental.

Article 3. 2.1. § 1er. Les exploitants des établissements de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'établissements de cette obligation.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions sectorielles, les exploitants d'autres catégories d'établissements désignées par lui, à désigner un coordinateur environnemental.

§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des établissements non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'établissement, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient.

§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.

Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où l'administration désignée par le Gouvernement flamand donne son accord, un ou plusieurs établissements relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.

Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs établissements à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale.

§ 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents établissements constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.

Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.

Article 3. 2.2. § 1er. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :

a)il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;

b)il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des flux de déchets; il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;

c)il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;

d)il veille à la tenue du registre des déchets et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 17 à 21 inclus et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets;

e)il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.

§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.

§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.

Article 3. 2.3. § 1er. Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou sectorielles, les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exerçant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, l'administration compétente peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

Article 3. 2.4. L'exploitant est tenu à faire le nécessaire pour que le coordinateur environnemental puisse dûment accomplir sa mission. Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens.

Article 3. 2.5. Le coordinateur environnemental employé par l'exploitant, ne peut subir aucun préjudice du fait de sa fonction de coordinateur environnemental.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.3, § 3, l'exploitant désigne et remplace un coordinateur environnemental-employé, le destitue de sa fonction et désigne un remplacant temporaire, après accord préalable du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut, de la représentation syndicale. En cas de désaccord permanent au sein du comité ou avec la représentation syndicale, l'avis de l'administration désignée par le Gouvernement flamand est recueilli.

CHAPITRE III. - Audit environnemental.

Article 3. 3.1. § 1er. En vue de l'application en Région flamande du Règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit, le Gouvernement flamand désigne l'instance qui, en ce qui concerne la Région flamande, est chargée d'agréer les vérificateurs environnementaux indépendants et de contrôler leurs activités. Il en informe la Commission des Communautés européennes.

§ 2. Le Gouvernement flamand désigne également l'organisme chargé d'enregistrer les sites participant au système de management environnemental et d'audit, de radier, de refuser et de suspendre l'enregistrement conformément à l'article 8 du règlement précité et de faire les notifications visées à l'article 9 du règlement précité. Le Gouvernement flamand en informe la Commission des Communautés européennes.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement d'un site dont il fixe le montant.

Article 3. 3.2. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de conditions sectorielles, les catégories d'établissements soumises à un audit environnemental périodique ou unique.

§ 2. L'audit environnemental comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement.

§ 3. L'audit environnemental porte sur :

- les émissions et les immissions ainsi que leurs incidences sur l'environnement;

- la gestion de l'énergie;

- la gestion des matières premières;

- la prévention et la gestion des déchets;

- les méthodes de production et la gestion des produits;

- la sécurité externe;

- l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises;

- l'information externe;

- les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données.

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand.

§ 5. L'audit environnemental doit être validé par un vérificateur environnemental tel que visé à l'article 3.3.1.

Article 3. 3.3. Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.

Le Gouvernement flamand peut subventionner l'exécution d'un audit environnemental obligatoire ou volontaire dans les limites des crédits budgétaires. Il arrête les modalités d'octroi des subventions.

CHAPITRE IV. - Obligations de mesure et d'enregistrement.

Article 3. 4.1. § 1er. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou sectorielles, à l'exploitant d'un établissement dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immission. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.

Dans les zones soumises à des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixés ou des obligations plus strictes imposées.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.

Article 3. 4.2. § 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou sectorielles, l'exploitant d'un établissement comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins.

L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un établissement.

§ 2. L'exploitant d'un tel établissement peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.

§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.

Article 3. 4.3. § 1er. Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, l'exploitant peut être obligé, par voie de conditions générales ou sectorielles, à :

a)tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)

b)établir des bilans d'énergie et des matières premières.

§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des fonctionnaires de contrôle. Il les conserve pendant au moins 5 ans.

CHAPITRE V. - Rapport environnemental annuel.

Article 3. 5.1. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions générales ou sectorielles, les catégories d'établissements dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel à l'autorité désignée à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immissions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.

Le Gouvernement flamand peut également prescrire que les données devant être fournies pour les établissements visés au premier alinéa, en application de l'article 17, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets, doivent figurer dans le rapport environnemental annuel. Il peut également stipuler que des données doivent être fournies sur l'utilisation d'énergie et de matières premières.

Article 3. 5.2. Lorsque les données visées à l'article 3.5.1 sont basées sur des calculs, l'exploitant fournit les données de base sur lesquelles a été effectué le calcul ainsi que la méthode de calcul appliquée.

CHAPITRE VI. - Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.

Article 3. 6.1. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions sectorielles les catégories d'établissements dont les exploitants doivent mener une politique d'entreprise en vue de prévenir des accidents graves et de limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.

§ 2. L'exploitant d'un tel établissement doit prendre toutes les mesures pour prévenir des accidents graves et limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.

Lorsqu'une unité environnementale telle que visée à l'article 3.1.2, 4°, est gérée par plusieurs exploitants, ces derniers sont conjointement tenus à prendre ces mesures.

§ 3. L'exploitant ou les exploitants doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve aux fonctionnaires de contrôle qu'ils aient pris les mesures en question.

Article 3. 6.2. § 1er. L'exploitant dresse un document définissant la politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement. Le Gouvernement détermine les données minimums devant figurer dans ce document.

§ 2. Il doit adresser une notification à l'autorité désignée à cet effet. Le Gouvernement flamand détermine les données minimums de cette notification et les cas dans lesquels elle doit être actualisée.

CHAPITRE VII. - Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.

Article 3. 7.1. § 1er. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un établissement prend les mesures nécessaires pour :

- en informer sans délai le fonctionnaire de contrôle compétent;

- alerter sans tarder des tiers susceptibles de subir des préjudices suite à l'émission avec indication des mesures à prendre pour écarter ou limiter le danger;

cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;

- limiter dans la mesure du possible les effets pour l'homme et l'environnement.

§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.

§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un établissement font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immission sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder le fonctionnaire de contrôle compétent.

CHAPITRE VIII. - Surveillance et sanctions.

Article 3. 8.1. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires de contrôle veillent à l'application du présent titre du décret et de ses arrêtés d'exécution suivant les règles prévues par le présent chapitre.

Article 3. 8.2. § 1er. Les fonctionnaires de contrôle constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est notifiée par lettre recommandée au contrevenant dans les cinq jours ouvrables de la constatation de l'infraction.

§ 2. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont, à tout moment, de jour comme de nuit et sans avis préalable, libre accès et peuvent se déplacer dans toutes les directions. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux à usage d'habitation qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures du soir et moyennant autorisation du juge d'instruction.

§ 3. Dans l'exercice de leurs missions, ils peuvent faire appel à l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Article 3. 8.3. § 1er. Celui qui enfreint une disposition du présent titre du décret est puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent francs à dix millions de francs ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions des dispositions du présent titre du décret.".

Art. 3.Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions du chapitre II "Coordinateur environnemental" qui entre en vigueur (douze mois) après sa publication au Moniteur belge. <DCFL 1995-12-22/41, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-1996>

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