Texte 1995035722
Article 1er.L'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément, le fonctionnement et les modalités de subventionnement des services d'aide à domicile de handicapés tels que visés à l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, est complété comme suit :
"Les services agréés pour la province de Brabant flamand se chargent également de l'encadrement des familles domiciliées à Bruxelles-Capitale dont les charges d'encadrement sont supportées par la Communauté flamande.".
Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 18. § 1er. Le nombre de membres du personnel subventionnables est fixé aux conditions prescrites par le présent article.
§ 2. Le personnel d'encadrement peut bénéficier des subventions suivantes :
Un service agréé pour 400 prestations par an peut obtenir une subvention pour un licencié employé à temps plein, titulaire d'un diplôme d'une discipline appartenant aux sciences psychologiques ou pédagogiques et ayant une expérience d'au moins 5 ans.
Un service peut, par tranche supplémentaire de 450 prestations agréées, obtenir une subvention pour une personne employée à temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire du type social ou paramédical ; des personnes employées à temps partiel peuvent proportionnellement faire l'objet de subventions.
En ce qui concerne un service pour familles de personnes autistes, le nombre de prestations prévues au deuxième et troisième alinéa et servant de base à l'octroi d'une subvention pour une personne employée à temps plein, est réduit de moitié.
Lorsque le nombre de prestations effectuées par un service est inférieur de plus de 100 par rapport au nombre prévu par l'agrément, le personnel subventionnable est calculé pour l'année en question sur base des prestations effectivement réalisées.
§ 3. L'encadrement peut bénéficier des subventions suivantes :
1°Un service agréé pour au moins 1 000 prestations et au maximum 1 999 prestations par an, peut obtenir une subvention pour un membre du personnel supplémentaire employé à quart de temps et ayant un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire du type social ou paramédical.
Un service agréé pour au moins 2 000 prestations par an peut obtenir une subvention pour un membre du personnel supplémentaire employé à mi-temps et ayant un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire du type social ou paramédical.
2°Un service agréé pour au moins 1 000 prestations et au maximum l 999 prestations par an, peut obtenir une subvention pour un membre du personnel supplémentaire employé à quart de temps et exerçant la fonction de personnel administratif 2e classe.
Un service agréé pour au moins 2 000 prestations par an peut obtenir une subvention pour un membre du personnel supplémentaire employé à mi-temps et exerçant la fonction de personnel administratif 2e classe.
3°Quant aux associations agréées pour plus d'un service, les chiffres d'agrément servant à déterminer le personnel d'encadrement supplémentaire sont additionnés.".
Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 20. Pour les frais de fonctionnement, une subvention est allouée à concurrence de :
1°300 000 francs par an pour un service agréé pour 400 prestations;
2°70 000 francs supplémentaires par an par tranche supplémentaire complété de 225 prestations pour lesquelles le service est agréé.
Le nombre de prestations prévu sous 1° et 2° est réduit de moitié pour familles comportant des autistes.
Lorsque le nombre de prestations effectuées par un service est inférieur de plus de 100 par rapport au nombre prévu par l'agrément, les subventions de fonctionnement sont calculées sur base des prestations effectivement réalisées."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1995.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 avril 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Annexe 2. Détail du calcul des surcoûts.
Service Agr. Personnel Personnel Subventions
actuel supplementaire supplement.
Lic. A1 A1 Red.
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Men. Geh. Prov.
Antwerpen - Zoersel 1625 1 2,72 0,25 0,25 150 000
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De Tandem -
Sint-Amandsberg 2425 1 4,50 0,50 0,50 230 000
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Start West-Vl. -
Hooglede 1775 1 3,05 0,25 0,25 170 000
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B.D.T. - Tienen 2300 1 4,22 0,50 0,50 210 000
1100 1 1,55 0,25 0,25 110 000
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Thuishulp - Overpelt 1400 1 2,22 0,5 0,5 130 000
625 1 0,50 0,5 0,5 70 000
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De Kleine Beer -
Merksem 950 1 1,22 0,00 0,00 90 000
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De Kangoeroe - Gent 2200 1 4,00 0,50 0,50 210 000
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TB Dominiek Savio -
Gits 1550 1 2,55 0,25 0,25 150 000
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TB Aud. Geh. - Gent 1325 1 2,05 0,25 0,25 130 000
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Aud. Geh. Sperm. -
Jong. - Antwerpen 1825 1 3,16 0,25 0,25 170 000
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TB voor geh. taal -
Brussel 1200 1 1,77 0,25 0,25 110 000
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TB Vis en Meerv -
Huldenberg 1525 1 2,5 0,25 0,25 150 000
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VVA - Sint-Amandsberg 1275 1 4,77 0,25 0,25 230 000
(*) (*)
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Total 16 44,1 4,50 4,50 2 480 000
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(*) Contrairement au personnel d'encadrement, le double du personnel n'est pas attribué au service pour l'autisme.
Frais salariaux supplementaires :!
Personnel coordonnateur A1 : 4,5 x 1 454 000 = 6 543 000
Resacteur : 4,5 x 1 136 000 = 5 112 000
Subventions de fonctionnement
supplementaires : 2 480 000
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Total des surcouts : 14 135 000