Texte 1995035716

5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 10-07-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
3-6-1995
Numéro
1995035716
Page
15971
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-04-05/57
Entrée en vigueur / Effet
13-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Art. 1.1.1.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 1.1.2.(NOTE : voir plus loin une forme de l'article 1.1.2 entrant en vigueur à une date indéterminée.) § 1. Sauf dispositions contraires explicites, on entend par :

environnement : l'atmosphère, le sol, l'eau, la flore, la faune et les autres organismes à part l'homme, les écosystèmes, les paysages et le climat ;

facteurs polluants : les matières solides, les liquides, les gaz, les micro-organismes, les formes d'énergie telles que la chaleur, les radiations, la lumière, le bruit et autres vibrations ;

émission : toute introduction par l'homme de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ;

polluer : occasionner une émission ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

pollution : la présence de facteurs polluants engendrée par l'homme dans l'atmosphère, le sol ou l'eau ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

prélèvement : l'enlèvement par l'homme de sol, d'eau, d'air ou de lumière ayant ou susceptible d'avoir directement ou indirectement, des effets préjudiciables sur l'homme ou l'environnement ;

immiscions : la modification de la présence de facteurs polluants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau autour d'une ou de plusieurs sources polluantes à la suite d'émissions provenant de cette source ou de ces sources.

(8° unité environnementale : différents établissements et/ou activités, en ce compris leur terrain d'exploitation et les autres biens immeubles auxquels ils sont liés, qu'il convient de considérer comme un ensemble en vue de l'évaluation du préjudice qu'ils sont susceptibles de causer à l'homme ou à l'environnement. Un élément susceptible de démontrer la présence d'une unité environnementale est la cohésion interne en termes géographiques, matériels ou opérationnels des établissements ou activités, allant de pair avec une séparation relative entre l'ensemble de ces établissements et activités et d'autres établissements et activités.

Le fait que plusieurs établissements ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent constituer une seule unité environnementale.) <DCFL 2002-12-18/60, art. 4, 004; En vigueur : 13-02-2003>

§ 2. Sauf dispositions contraires explicites :

l'atmosphère n'inclut pas l'air des espaces clos;

le sol comprend la partie fixe de la terre y compris les eaux souterraines, les micro-organismes et autres éléments qui y sont présents;

l'eau ne comprend pas l'eau potable et les eaux souterraines;

les radiations ne comprennent pas les radiations ionisantes.

Art. 1.1.3.<Inséré par DCFL 2004-02-06/36, art. 3; En vigueur : indéterminée > Sauf dispositions contraires explicites, on entend par "meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs" et "meilleures techniques disponibles" " :

"On entend par "techniques" :

a)toute aide technique et toute technologie ainsi que le mode de conception, de construction, d'entretien, de manipulation et de démantèlement d'installations;

b)l'utilisation de matières premières et de matières auxiliaires;

c)l'occupation de personnel qualifié dans un établissement ou pour une activité;

d)les immeubles abritant un établissement ou une activité;

"Disponibles : développées à une telle échelle que les techniques en question peuvent être appliquées de manière techniquement faisable dans le contexte industriel intéressé, indépendamment de la question si ces techniques sont oui ou non appliquées ou produites sur le territoire national, à la condition qu'elles soient accessibles à l'exploitant dans des conditions raisonnables;

"Meilleures : les techniques les plus efficaces pour réaliser un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble;

"Coûts excessifs" sont des dépenses :

a)injustifiées par rapport à leur résultat sur le plan de la protection de l'homme ou de l'environnement; ou,

b)économiquement non faisables dans le contexte industriel concerné.

Chapitre 2.- Objectifs et principes.

Art. 1.2.1.§ 1. Au bénéfice des générations actuelles et futures, la politique de l'environnement a pour but :

la gestion de l'environnement par l'utilisation durable des matières premières et de la nature ;

la protection de l'homme et de l'environnement contre la pollution et en particulier des écosystèmes qui sont importants pour l'activité de la biosphère et qui ont trait au ravitaillement, à la santé et aux autres aspects de la vie humaine ;

la conservation de la nature et la promotion de la diversité biologique et paysagère notamment par le maintien, le rétablissement et le développement d'habitats naturels, d'écosystèmes et de paysages à valeur écologique et la préservation des espèces sauvages notamment celles qui sont menacées, vulnérables, rares ou endémiques.

§ 2. La politique de l'environnement vise un niveau élevé de protection sur la base d'une évaluation des différentes activités sociales. Elle repose notamment sur le principe de la prévoyance, le principe de l'action préventive, le principe que les atteintes à l'environnement doivent par priorité être combattues à la source, le principe du standstill et le principe que le pollueur paie.

§ 3. Les objectifs et principes visés aux §§ 1er et 2, doivent être incorporés dans l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de la Région flamande dans d'autres domaines. Lors de la mise en oeuvre de la politique il est tenu compte des aspects socio-économiques, de la dimension internationale et des données scientifiques et techniques.

TITRE II.- Prise de décision et participation.

Chapitre 1er.- Planification environnementale.

Section 1ère.- Dispositions préliminaires.

Art. 2.1.1.Par planification environnementale on entend l'ensemble des activités visant à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de l'environnement.

Art. 2.1.2.[1 La planification environnementale au niveau régional comprend les plans et programmes établis en exécution de la législation thématique et [2 la réalisation de rapports]2.]1

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(1DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017)

(2DCFL 2020-12-04/08, art. 2, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Section 2.- Planification environnementale au niveau régional.

Sous-section 1ère.[1 - Rapports.]1

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(1DCFL 2020-12-04/08, art. 3, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.3.[1 Les rapports comprennent au moins]1 :

une description, une analyse et une évaluation de l'état existant de l'environnement [1 et de l'aménagement du territoire]1 ;

une description, une analyse et une évaluation de la politique de l'environnement menée jusqu'alors (dans la mesure où celles-ci sont pertinentes pour la vérification des résultats de la politique de l'environnement menée à la lumière des objectifs politiques fixés dans la législation ou planification environnementale); <DCFL 2005-05-07/63, art. 2, 008; En vigueur : 01-04-2006>

["1 2\176 /1 une description et \233valuation de la politique d'am\233nagement du territoire men\233e jusqu'alors \224 la lumi\232re des objectifs, vis\233s \224 l'article 1.1.4 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire ;"°

une description de l'évolution escomptée de l'environnement [1 et de l'aménagement du territoire]1 en cas d'une politique inchangée et en cas d'une politique adaptée sur la base d'un nombre de scénarios censés pertinents.

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(1DCFL 2020-12-04/08, art. 4, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.4.[1 § 1er. La réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3 se fait continuellement sur la base d'un programme de travail pluriannuel.

§ 2. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire établit le programme de travail pluriannuel et le soumet pour avis au Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, au Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, et au Conseil socio-économique de la Flandre.

Le programme de travail pluriannuel est communiqué au Gouvernement flamand et est ensuite publié sur le site web du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la réalisation de rapports.]1

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(1DCFL 2020-12-04/08, art. 5, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.5.[1 § 1er. Le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de la réalisation des rapports visés à l'article 2.1.3. Le Gouvernement flamand peut demander d'établir des rapports spécifiques sur des sujets spécifiques.

Pour la réalisation des rapports, le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut s'engager dans des partenariats avec d'autres organismes publics et instituts scientifiques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'accompagnement et le soutien sociétal et scientifique des rapports et relatives aux rapports spécifiques.

§ 2. Les services de l'Autorité flamande, les organismes relevant de la Région flamande, les pouvoirs subordonnées soumis à la tutelle administrative de la Région flamande, et les personnes morales de droit public et de droit privé chargées de missions d'utilité publique en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire, mettent à la disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, soit sur simple de ce département, soit d'initiative, toutes les informations dont ils disposent et qui peuvent être utiles à la réalisation des rapports.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les informations sont mises à disposition du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire conformément au paragraphe 2.]1

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(1DCFL 2020-12-04/08, art. 6, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.1.6.[1 Les résultats des rapports visés à l'article 2.1.3 sont communiquées aux provinces et communes. Les résultats sont largement diffusés de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2020-12-04/08, art. 7, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Sous-section 2.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.7.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.8.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.9.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.10.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.11.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.12.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Sous-section 3.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.13.

<Abrogé par DCFL 2017-06-30/08, art. 42, 057; En vigueur : 17-07-2017>

Art. 2.1.14.(abrogé) <DCFL 2006-04-28/34, art. 6, 012; En vigueur : 24-06-2006>

Section 3.- Planification environnementale au niveau provincial.

Sous-section 1ère.- Le plan provincial d'orientation environnementale.

Art. 2.1.15.§ 1er. (Le conseil provincial peut établir dans le courant du premier semestre de l'année qui suit les élections provinciales un plan provincial d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan provincial d'orientation environnementale met en exécution au niveau provincial le plan régional d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs provinciaux, le plan provincial d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional d'orientation environnementale. Le plan provincial d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.) <DCFL 2006-04-28/34, art. 7, 012; En vigueur : 24-06-2006>

§ 2. Le plan provincial d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2.1.7, § 3. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil provincial comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la province et les communes sur son territoire et pour les organismes qui en relèvent.

§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional d'orientation environnementale, le plan provincial d'orientation environnementale existant peut être revu. Les dispositions du plan provincial d'orientation environnementale qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.) <DCFL 2006-04-28/34, art. 7, 012; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 2.1.16.§ 1. La députation [1 ...]1 établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale [1 du permis d'environnement]1 et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.}

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 136, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.1.17.§ 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale [1 du permis d'environnement ]1, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation [1 ...]1.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation [1 ...]1 en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.

Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.

§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 137, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.1.17bis.<Inséré par DCFL 2006-04-28/34, art. 8; En vigueur : 24-06-2006> § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.15, § 3, il suffit que le conseil provincial fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.17, § 1er.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par arrêté motivé les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

Art. 2.1.18.§ 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux provinces une subvention pour l'exécution d'un plan provincial d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.) <DCFL 2006-04-28/34, art. 9, 012; En vigueur : 24-06-2006>

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les provinces sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Art. 2.1.18bis.<Inséré par DCFL 2006-04-28/34, art. 10; En vigueur : 24-06-2006> Un plan d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.15, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan provincial d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.17bis.

Sous-section 2.- Le programme environnemental annuel provincial.

Art. 2.1.19.§ 1. La députation [1 ...]1 peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abrogé) <DCFL 2006-04-28/34, art. 11, 012; En vigueur : 24-06-2006>

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 138, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.1.20.(abrogé) <DCFL 2006-04-28/34, art. 12, 012; En vigueur : 24-06-2006>

Section 4.- Planification environnementale au niveau communal.

Sous-section 1ère.- Le plan communal d'orientation environnementale.

Art. 2.1.21.§ 1er. (Le conseil communal peut établir dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit les élections communales un plan communal d'orientation environnementale en vue de la protection et de la gestion de l'environnement sur le territoire de la province.

Le plan communal d'orientation environnementale met en exécution au niveau communal le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Dans les limites des pouvoirs communaux, le plan communal d'orientation environnementale peut également compléter le plan régional et le plan provincial d'orientation environnementale. Le plan communal d'orientation environnementale doit être conforme aux dispositions contraignantes du plan régional et du plan provincial d'orientation environnementale.) <DCFL 2006-04-28/34, art. 13, 012; En vigueur : 24-06-2006>

§ 2. Le plan communal d'orientation environnementale comprend un plan d'action tel que visé à l'article 2 1.7., § 3. Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale sont indicatives sauf les dispositions du plan d'action désignées par le conseil communal comme obligatoires. Ces dispositions sont obligatoires pour la commune et les organismes qui en relèvent.

§ 3. (A l'entrée en vigueur de chaque nouveau plan régional ou plan provincial d'orientation environnementale, le plan communal d'orientation environnementale existant peut être revu.

Les dispositions du plan communal d'orientation environnementale existant qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale, perdent de plein droit leur validité.) <DCFL 2006-04-28/34, art. 13, 012; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 2.1.22.§ 1. Le collège des bourgmestre et échevins établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.

Art. 2.1.23.§ 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale [1 du permis d'environnement]1, à la députation [1 ...]1 du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.

La députation [1 ...]1 examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.

§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.

§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.

§ 6. La députation [1 ...]1 peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 139, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.1.23bis.<Inséré par DCFL 2006-04-28/34, art. 14; En vigueur : 24-06-2006> § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional ou le plan provincial d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.21, § 3, il suffit que le conseil communal fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.23, § 1er.

§ 2. La députation [1 ...]1 peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par décision motivée les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 140, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 2.1.24.§ 1er. (Le Gouvernement flamand peut accorder aux communes une subvention pour l'exécution d'un plan communal d'orientation environnementale ou d'un programme environnemental annuel. Il arrête les conditions et les modalités en la matière.) <DCFL 2006-04-28/34, art. 15, 012; En vigueur : 24-06-2006>

§ 2. Le Gouvernement flamand peut décider, après évaluation de l'exécution volontaire des dispositions de la présente sous-section, que les communes sont tenues à établir un plan d'orientation environnementale à partir d'une date qu'il précise.

Art. 2.1.24bis.<Inséré par DCFL 2006-04-28/34, art. 16; En vigueur : 24-06-2006> Un plan communal d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.21, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan communal d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.23bis.

Sous-section 2.- Le programme environnemental annuel communal.

Art. 2.1.25.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abroge) <DCFL 2006-04-28/34, art. 17, 012; En vigueur : 24-06-2006>

Art. 2.1.26.(abrogé) <DCFL 2006-04-28/34, art. 18, 012; En vigueur : 24-06-2006>

Chapitre 2.- Normes environnementales qualitatives.

Section 1ère.- Généralités.

Art. 2.2.1.En vue de la protection de l'environnement, le Gouvernement flamand arrête des normes environnementales qualitatives qui déterminent les exigences de qualité auxquelles doivent répondre les éléments de l'environnement dans les délais qu'il fixe.

Les normes environnementales qualitatives précisent les quantités admissibles maximales de facteurs polluants dans l'atmosphère, l'eau (sédiment ou biota) ou le sol. Elles peuvent également préciser les éléments naturels ou autres que l'environnement doit contenir en vue de la protection des écosystèmes et de la promotion de la diversité biologique. <DCFL 2003-07-18/72, art. 75, 005; En vigueur : 24-11-2003>

Art. 2.2.2.<DCFL 2004-04-30/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-06-2009> Chaque projet d'arrêté fixant ou modifiant les normes environnementales qualitatives est communiqué par le Gouvernement flamand au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui émet un avis motivé dans un délai de deux mois après la réception du projet.

Dans la mesure où des obligations internationales imposent d'autres délais, le Gouvernement flamand peut écourter le délai d'avis fixé à l'alinéa précédent, tout en respectant le délai minimum [1 visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.12, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2.2.3.§ 1. Les normes visées à l'article 2.2.1. peuvent être subdivisées en normes environnementales qualitatives de base et en normes environnementales qualitatives particulières.

Les normes environnementales qualitatives de base définissent les exigences de qualité auxquelles l'élément concerné de l'environnement doit répondre dans toute la Région flamande.

Les normes environnementales qualitatives particulières définissent les exigences de qualité auxquelles doit répondre l'élément concerné de l'environnement dans les zones nécessitant une protection spéciale, soit à cause de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou qu'elles doivent remplir.

§ 2. Lorsque la Région flamande à l'intention d'arrêter des normes environnementales qualitatives particulières pour les zones limitrophes des Etats voisins ou d'autres Régions, elle se concerte avec les autorités compétentes de ces Etats ou Régions.

§ 3. Lorsqu'une zone déterminée fait à la fois l'objet de normes environnementales qualitatives de base et de normes environnementales qualitatives particulières, la norme environnementale qualitative la plus stricte est d'application.

§ 4. Le Gouvernement flamand évalue et revoit au besoin, à des intervalles réguliers, les normes environnementales qualitatives ainsi que les zones soumises à des normes environnementales qualitatives particulières.

Art. 2.2.4.Les normes environnementales qualitatives visées à l'article 2.2.1. peuvent être fixées sous la forme de valeurs limites et de valeurs indicatives.

Les valeurs limites ne peuvent pas être dépassées, sauf dans le cas de force majeure. Sans préjudice des autres dispositions du présent décret, les règlements qu'ils arrêtent prescrivent les mesures que les pouvoirs désignés à cet effet doivent prendre en cas de dépassement ou de dépassement imminent des valeurs afin de sauvegarder les intérêts protégés par elles.

Les valeurs indicatives déterminent le niveau de qualité de l'environnement qui doit être atteint ou maintenu dans la mesure du possible.

Les valeurs limites et les valeurs indicatives peuvent être appliquées séparément ou conjointement.

Art. 2.2.5.§ 1. Lorsque dans une zone déterminée la qualité effective d'un élément de l'environnement est meilleure que celle prescrite par la valeur limite ou la valeur indicative d'application, les mesures nécessaires doivent être prises pour maintenir cette qualité.

§ 2. La qualité effective d'un élément de l'environnement dans une zone déterminée qui est soumise à une valeur limite ou à une valeur indicative, est fixée conformément à l'article 2.2.6., §§ 1er et 2.

Art. 2.2.6.§ 1. Le Gouvernement flamand désigne les organismes ou les personnes chargés de mesurer la qualité des divers éléments de l'environnement qui sont soumis à des normes environnementales qualitatives conformément à l'article 2.2.1..

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le lieu et la fréquence d'échantillonnage, les méthodes d'échantillonnage et d'analyse applicables ou les autres méthodes de mesure ou de détermination, la vérification des résultats obtenus à la lumière des normes prescrites ainsi que le mode et la fréquence de rapportage de ces résultats.

§ 3. S'il ressort des résultats visés au § 2 que les valeurs limites ou les valeurs indicatives d'application n'ont pas été respectées, le Gouvernement flamand fait examiner les causes s'y rapportant.

§ 4. La population peut disposer, sur simple demande, des résultats de mesure concrets non interprétés. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et désigne l'autorité auprès de laquelle ces données peuvent être obtenues.

Art. 2.2.7.§ 1. S'il ressort de l'examen visé à l'article 2.2.6., § 3, que le dépassement d'une valeur limite ne peut pas être attribué à des circonstances fortuites et passagères ou que l'environnement a été atteint de façon durable, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui établit un programme de rétablissement.

§ 2. Le programme de rétablissement comprend :

un inventaire de toutes les sources décelables de pollution ou de nuisance avec indication de leur part dans la pollution ou la nuisance dont la zone concernée fait l'objet ;

la réduction des émissions à réaliser à ces sources ou les autres mesures à prendre afin de répondre aux normes environnementales qualitatives ;

les instruments politiques à utiliser pour atteindre cet objectif avec indication des autorités compétentes en la matière ;

le délai dans lequel le rétablissement doit être réalisé.

§ 3. Le programme de rétablissement est transmis pour suite voulue aux autorités visées au § 2, 3°. Lorsque la cause de dépassement de la norme se situe dans un Etat voisin ou dans une autre Région, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes de cet Etat voisin ou de cette Région.

§ 4. A des intervalles réguliers, le Gouvernement flamand ou une administration ou organisme désignés par lui, évalue l'état d'avancement du programme de rétablissement.

§ 5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'assainissement du sol visé au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol.

Section 2.- Dispositions spéciales.

Art. 2.2.8.§ 1. Le Gouvernement flamand arrête un régime spécial relatif aux situations temporaires d'accroissement de la pollution atmosphérique suite à des circonstances météorologiques particulières.

§ 2. Ce régime spécial prévoit des valeurs limites pour la pollution atmosphérique dont le dépassement entraîne, selon le cas, le déclenchement d'une phase d'alerte ou d'une phase d'alarme.

§ 3. Au cours de la phase d'alerte, les autorités concernées et les exploitants de sources polluantes importantes sont informés du fait que la phase d'alarme peut être déclenchée en fonction de l'évolution ultérieure de la situation dans l'avenir immédiat.

§ 4. Au cours de la phase d'alarme, les exploitants et les autorités compétentes prennent les mesures de sécurité prescrites par le Gouvernement flamand en tenant compte de la gravité de la situation, en ce qui concerne les sources significatives de pollution.

§ 5. Le Gouvernement flamand arrête également le mode d'information du public et les mesures que les autorités compétentes peuvent prendre à l'encontre du public.

TITRE III.- (Protection de l'environnement au sein des entreprises.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Chapitre 1er.- (Objectifs et définitions.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Art. 3.1.1.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> La protection de l'environnement au sein des entreprises a pour but de poursuivre des processus de production durables et de maîtriser et de limiter dans tous ses aspects l'impact d'une entreprise sur l'environnement afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article 1.2.1 du présent décret.

Art. 3.1.2.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> Dans ce titre on entend par :

[1 établissements et activités : les établissements et activités mentionnés à l'article 5.1.1, 8°, et à l'article 5.1.1, 1°;]1

[1 autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui peut délivrer le permis d'environnement, visé dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]1

(abrogé) <DCFL 2007-12-21/82, art. 2, 020; En vigueur : 01-05-2009>

(...); <DVR 2002-12-18/60, art. 4, 004; En vigueur : 13-02-2003>

site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 141, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 2.- (Coordinateur environnemental.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996>

Art. 3.2.1.§ 1. § 1. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996> Les exploitants des [3 établissements et activités]3 de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'[3 établissements et activités]3 de cette obligation.

§ 2. [3 Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités de deuxième classe pour lesquels l'exploitant doit désigner un coordinateur environnemental.]3.

§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des [3 établissements et activités]3 non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'[3 établissement ou activité]3, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient.

§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.

Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où [2 la division [4 compétente]4]2 donne son accord, un ou plusieurs [3 établissements et activités]3 relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.

Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs [3 établissements et activités]3 à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale. [2 Cet accord n'est également pas requis s'il s'agit d'une désignation commune d'une personne qui est uniquement agréée en tant que coordinateur environnemental. [4 ...]4.]2

§ 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents [3 établissements et activités]3 constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.

Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.

["1 \167 6. L'accord est donn\233 si les conditions fix\233es par le Gouvernement flamand et publi\233es pr\233alablement \224 la demande de l'accord ont \233t\233 remplies. \167 7. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration d\233sign\233e par le Gouvernement flamand. L'administration pr\233cit\233e peut \233galement entendre le demandeur de sa propre initiative. \167 8. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter que l'accord est r\233put\233 obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de d\233cision au demandeur dans le d\233lai fix\233 par celui-l\224. Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette d\233cision qu'apr\232s le constat que la pond\233ration des int\233r\234ts par l'administration vis\233e au \167 4, lors de ses d\233cisions au sujet des demandes d'accord sur la d\233signation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'int\233r\234t g\233n\233ral, y compris l'int\233r\234t l\233gitime d'une tierce partie. \167 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords. \167 10. Sans pr\233judice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration d\233sign\233e par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord. Le Gouvernement flamand d\233finit les cas dans lesquels l'on peut proc\233der \224 la suspension ou \224 l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus \224 leur demande. Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s de la proc\233dure \224 suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord. \167 11. La personne qui n'est pas employ\233e par l'exploitant et qui en vertu du \167 4 veut \234tre d\233sign\233e en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs [3 \233tablissements et activit\233s"° ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation.

Les dispositions du [3 titre V, chapitre 6]3 s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]1

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 95, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 142, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 56, 069; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 3.2.2.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996> § 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :

a)il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;

b)il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des [1 flux de matériaux]1; il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;

c)il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;

d)[1 il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux et de déchets;]1

e)il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.

["2 f) il offre sa collaboration et procure des informations pour l'ex\233cution des \233valuations, vis\233es \224 l'article 5.4.11."°

§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.

§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 70, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 143, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.2.3.§ 1. <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996> Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou [2 conditions environnementales sectorielles]2, les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exerçant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. [3 L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente]3. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, [1 la division compétente]1 peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 96, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 144, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2019-04-26/31, art. 57, 069; En vigueur : 29-06-2019)

Art. 3.2.4.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 04-01-1996> L'exploitant est tenu à faire le nécessaire pour que le coordinateur environnemental puisse dûment accomplir sa mission. Si nécessaire, il met à sa disposition du personnel, des locaux, du matériel et des moyens.

Art. 3.2.5.[1 Le Gouvernement flamand détermine les informations qui, dans le cadre de l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V, doit être mise à disposition du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou aux travailleurs par l'autorité délivrant l'autorisation, l'exploitant ou le coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut promulguer des règles en vue de la concertation relative à la protection de l'environnement au sein de l'entreprise entre l'exploitant, le délégué ou le coordinateur environnemental, d'une part, et le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou les travailleurs, d'autre part.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 145, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 3.- (EMAS et l'audit environnemental imposé par décret.) <DCFL 2004-02-06/36, art. 4, 006; En vigueur : 09-03-2004>

Art. 3.3.1.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. En vue de l'application en Région flamande du [1 Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE,]1 le Gouvernement flamand désigne l'instance qui, en ce qui concerne la Région flamande, est chargée d'agréer les vérificateurs environnementaux indépendants et de contrôler leurs activités. Il en informe (la Commission européenne). <DCFL 2004-02-06/36, art. 5, 006; En vigueur : 09-03-2004>

§ 2. [1 Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente telle que visée à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.

L'instance compétente est chargée de l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu de ce Règlement.]1

§ 3. Le Gouvernement flamand peut mettre à charge du demandeur de l'enregistrement, une participation dans les frais d'enregistrement (d'une organisation) dont il fixe le montant. <DCFL 2004-02-06/36, art. 5, 006; En vigueur : 09-03-2004>

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 98, 028; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 3.3.2.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'[2 établissements ou activités]2 soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

["Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les [2 \233tablissements ou activit\233s"° qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

§ 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

§ 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

- les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement;

- la gestion de l'énergie;

- la gestion des matières premières;

- la prévention et la gestion des déchets;

[ la gestion du sol;] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

- les méthodes de production et la gestion des produits;

- la sécurité externe;

- l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises;

- l'information externe;

- les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données.

[Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. <DCFL 2004-02-06/36, art. 6, 006; En vigueur : 09-03-2004>

§ 5. [1 Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du [2 titre V, chapitre 6]2.]1

§ 6. [1 ...]1.

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 11, 023; En vigueur : indéterminée )

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 146, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.3.3.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> Sauf dispositions contraires, l'audit environnemental est supporté par l'exploitant.

Le Gouvernement flamand peut subventionner l'exécution d'un audit environnemental (imposé par décret) ou volontaire dans les limites des crédits budgétaires. Il arrête les modalités d'octroi des subventions. <DCFL 2004-02-06/36, art. 7, 006; En vigueur : 09-03-2004>

Chapitre 4.- (Obligations de mesure et d'enregistrement.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Art. 3.4.1.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou [1 conditions environnementales sectorielles]1, à l'exploitant d'un [1 établissement ou activité]1 dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immiscions. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un [1 établissement ou activité]1.

Dans les zones soumises à des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixés ou des obligations plus strictes imposées.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. <DCFL 2007-12-21/82, art. 3, 020; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 147, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.4.2.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou [1 conditions environnementales sectorielles]1, l'exploitant d'un [1 établissement ou activité]1 comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un [1 établissement ou activité ]1.

§ 2. L'exploitant d'un tel [1 établissement ou activité]1 peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.

§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. <DCFL 2007-12-21/82, art. 3, 020; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 148, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.4.3.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa premier, et l'article 30 du décret du 23 décembre 2011 relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]1, [2 l'exploitant d'un établissement ou d'une activité peut être obligé, par voie de conditions générales ou environnementales sectorielles]2, à :

a)tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)

b)établir des bilans d'énergie et des matières premières.

§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. <DCFL 2007-12-21/82, art. 3, 020; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 71, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 149, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 5.- (Rapport environnemental annuel.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Art. 3.5.1.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions générales ou [2 conditions environnementales sectorielles]2, les catégories d'[2 établissements ou activités]2 dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel à l'autorité désignée à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immiscions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.

["1 Le Gouvernement flamand peut \233galement prescrire qu'en application de l'article 23, alin\233a deux, du d\233cret du 23 d\233cembre 2011 relatif \224 la gestion durable de cycles de mat\233riaux et de d\233chets, les donn\233es \224 fournir pour les [2 \233tablissements ou activit\233s"° , visés à l'alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel.]1

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 72, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 150, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 3.5.2.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> Lorsque les données visées à l'article 3.5.1 sont basées sur des calculs, l'exploitant fournit les données de base sur lesquelles a été effectué le calcul ainsi que la méthode de calcul appliquée.

Art. 3.5.3.<Inséré par DCFL 2004-02-06/33, art. 7; En vigueur : 01-03-2004> Le Gouvernement flamand peut arrêter que la transmission de données prescrites par la réglementation en matière d'environnement, au Gouvernement flamand ou aux personnes morales relevant de la Région flamande, se fera par le biais d'un rapport environnemental annuel intégré.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu du rapport environnemental annuel intégré ainsi que les modalités et le délai de sa transmission. Il détermine à quel organisme ou service, le rapport environnemental annuel intégré est transmis. Il peut charger cet organisme ou service de faire parvenir le rapport ou le contenu, en tout ou en partie, à d'autres organismes ou services. Il peut échelonner l'application de l'obligation d'établissement d'un rapport environnemental annuel intégré.

Chapitre 6.- (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Art. 3.6.1.(Abrogé) <DCFL 2000-07-17/45, art. 3, 003; En vigueur : 21-08-2000>

Art. 3.6.2.(Abrogé) <DCFL 2000-07-17/45, art. 3, 003; En vigueur : 21-08-2000>

Chapitre 7.- (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Art. 3.7.1.<Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995> § 1. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un [1 établissement ou activité]1 prend les mesures nécessaires pour :

- en informer sans délai (les surveillants compétents); <DCFL 2007-12-21/82, art. 4, 020; En vigueur : 01-05-2009>

- alerter sans tarder des tiers susceptibles de subir des préjudices suite à l'émission avec indication des mesures à prendre pour écarter ou limiter le danger; cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;

- limiter dans la mesure du possible les effets pour l'homme et l'environnement.

§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.

§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un [1 établissement ou activité]1 font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immiscions sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder (les surveillants compétents). <DCFL 2007-12-21/82, art. 4, 020; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 151, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 8.- (Surveillance et sanctions.) <Inséré par DCFL 1995-04-19/34, art. 2; En vigueur : 14-07-1995>

Art. 3.8.1.(abrogé) <DCFL 2007-12-21/82, art. 5, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 3.8.2.(abrogé) <DCFL 2007-12-21/82, art. 6, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 3.8.3.(abrogé) <DCFL 2007-12-21/82, art. 7, 020; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE IV.- Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Chapitre 1er.- Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Section 1ère.- Définitions. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.1.1.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par :

évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.;

évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée v.r.;

action : un plan, programme et/ou projet;

(plan ou programme : plan ou programme, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications, qui :

a)est établi et/ou fixé par une instance au niveau régional, provincial ou [8 communal]8 ou est établi par une instance afin d'être fixé par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand par le biais d'une procédure législative; et

b)est prescrit au titre de dispositions décrétales ou réglementaires.) <DCFL 2007-04-27/25, art. 2, 018; En vigueur : 01-12-2007>

projet :

a)une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste :

- dans l'exécution de travaux de construction, la réalisation et le cas échéant l'exploitation d'autres établissements, travaux ou autres interventions dans l'environnement, en ce compris les captages d'eaux souterraines et les interventions pour l'exploitation de ressources naturelles; soit

- dans l'exploitation d'un établissement; il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes; soit

b)une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;

rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurité spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;

rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;

rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;

rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;

10°rapport de sécurité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour éviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;

["2 10\176/1 [3 note de s\233curit\233 : un document public dans lequel il est d\233montr\233 que la modification d'un \233tablissement autoris\233 ne comporte aucun risque suppl\233mentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport \224 la situation existante telle que d\233crite dans un rapport de s\233curit\233 environnementale approuv\233 pour cet \233tablissement, et dans lequel, il est d\233montr\233 par rapport \224 cette modification quelles mesures ont \233t\233 prises ou pourront \234tre prises pour pr\233venir des accidents graves et en limiter les cons\233quences pour l'homme et l'environnement;"° ]2

11°résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;

12°administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;

13°initiateur :

a)[5 pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [6 conformément aux articles 2.2.6, 2.2.9 et 2.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]6, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [7 conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]7 et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux ; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [7 conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]7;]5

b)[1 pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;]1

c)[1 pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet;]1

14°accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;

15°signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, [4 ou par courrier électronique]4;

16°récépissé : [4 la confirmation écrite ou électronique]4;

17°jour : jour calendrier;

18°public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.

(19° Convention : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991;) <DCFL 2007-04-27/25, art. 2, 3°, 018; En vigueur : 01-12-2007>

["4 20\176 copie : l'information rendue disponible par \233crit ou de mani\232re \233lectronique."°

§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 97, 021; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 42, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2013-03-01/19, art. 28, 038; En vigueur : 25-04-2013)

(4DCFL 2014-02-28/11, art. 29, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(5DCFL 2015-12-18/24, art. 22, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(6DCFL 2014-04-25/M4, art. 152, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(7DCFL 2016-07-01/23, art. 2, 056; En vigueur : 01-05-2017)

(8DCFL 2019-04-26/31, art. 58, 069; En vigueur : 29-06-2019)

Section 2.- Dispositions générales relatives aux procédures. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.1.2.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. Les délais prennent effet :

en cas de signification, [1 troisième jour ouvrable après le jour de l'envoi]1;

en cas de remise contre récépissé, le lendemain de la date du récépissé.

Les significations et communications d'une seule décision ou d'un seul document adressées à plus d'une personne, se font le même jour.

§ 2. Les délais expirent le dernier jour, à minuit.

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(1DCFL 2014-02-28/11, art. 30, 040; En vigueur : 04-04-2014)

Art. 4.1.3.

<Abrogé par DCFL 2014-02-28/11, art. 31, 040; En vigueur : 04-04-2014>

Section 3.- Objectif et caractéristiques. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.1.4.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité vise à réserver, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de provoquer des incidences importantes sur l'environnement et/ou de provoquer un accident majeur, une place importante à l'environnement et à la sécurité et la santé de l'homme, une place qui est équivalente aux intérêts sociaux, économiques et autres.

§ 2. Afin de réaliser l'objectif visé au 1er, l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité présente comme caractéristiques essentielles :

l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues ou des conséquences potentielles en cas d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures envisageables pour éviter, atténuer, remédier à ou compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée;

l'évaluation de la qualité des informations rassemblées;

la publicité active de l'évaluation et du processus décisionnel concernant l'action envisagée.

["1 \167 3. L'administration dispose d'une expertise suffisante pour examiner les rapports. Si n\233cessaire, elle a acc\232s \224 une expertise suffisante pour examiner les rapports."°

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(1DCFL 2016-12-23/58, art. 3, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Section 4.- Relations entre les évaluations. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.1.5.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> Le cas échéant il sera tenu compte dans des évaluations ultérieures, qui sont établies en vertu du présent titre, des évaluations effectuées dans les phases antérieures du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en étaient le résultat.

Art. 4.1.6.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.

L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article (4.2.8, § 6), § 1er, [1 ou, le cas échéant, dans son avis tel que mentionné à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, et l'article 4.5.2, § 4]1. <DCFL 2007-04-27/25, art. 3, 018; En vigueur : 01-12-2007>

L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.

Cette adéquation ou intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 153, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 5.- Traduction dans le processus décisionnel. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.1.7.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra [2 dûment]2 compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis [1 au sujet du rapport ou des rapports]1.

Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants :

le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;

l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;

les mesures proposées dans le ou les rapport(s).

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 154, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 4, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 2.- (Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes.) <DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007>

Section 1ère.- (Domaine d'application.) <DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007>

Sous-section 1ère.- Champ d'application. <inséré par DCFL 2007-04-27/25, art. 4; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.1.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> Le présent chapitre s'applique à tout plan ou programme qui constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation à un projet.

Le présent chapitre s'applique également à tout plan ou programme pour lequel, eu égard aux incidences éventuelles sur des zones, une évaluation appropriée est requise au titre de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Art. 4.2.2.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> Le plan ou le programme suivant n'est pas régi par le présent décret :

le plan ou le programme exclusivement destiné à la défense nationale;

le plan et le programme financiers ou budgétaires.

le plan ou le programme qui est cofinancé dans le cadre de l'actuelle période de programmation 2000-2006 relativement au Règlement CE n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels et des périodes de programmation 2000-2006 et 2000-2007 du Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Sous-section 2.- Obligation d'établissement d'un plan MER. <inséré par DCFL 2007-04-27/25, art. 4; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.3.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> Le plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, est régi par le présent chapitre, est soumis, avant qu'il ne soit approuvé, à une évaluation sur les incidences de l'environnement dans les cas prévus par le présent chapitre.

§ 2. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui ne règle pas l'affectation d'une [4 petite zone dans une initiative communale ou provinciale de planification ou de programmation]4 et n'implique aucune petite modification, doit faire l'objet d'un plan MER, lorsque :

le plan ou programme porte sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la télécommunication, le tourisme, l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol, et constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation pour un projet énuméré aux [2 annexes Ire, II et III]2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.

pour un autre plan ou programme que ceux mentionnés sous 1°, l'initiateur ne démontre pas que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.

§ 3. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, [1 ...]1 , est régi par le présent chapitre et qui règle l'affectation d'une petite zone au niveau local et implique une petite modification, ne doit pas faire l'objet d'un plan MER dans la mesure où l'initiateur démontre que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.

["1 \167 3bis. Sur demande motiv\233e de l'initiateur d'un plan ou programme envisag\233 qui, conform\233ment au \167 2 ou au \167 3, doit \234tre soumis \224 une \233valuation des incidences sur l'environnement, l'administration peut dispenser ce plan ou programme envisag\233 des obligations en mati\232re d'\233valuation des incidences sur l'environnement conform\233ment aux articles 4.2.5 \224 4.2.10 inclus. Cette dispense peut \234tre octroy\233e si l'administration estime que : a) le plan ou programme envisag\233 implique l'\233laboration, la modification, la r\233vision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a d\233j\224 \233t\233 approuv\233, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des donn\233es nouvelles ou compl\233mentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement; soit b) dans le cadre d'autres rapports ou \233valuations, une analyse et une \233valuation syst\233matique et scientifique des incidences envisag\233es pour l'homme et l'environnement ont d\233j\224 \233t\233 \233tablies, qui r\233pondent aux caract\233ristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionn\233 \224 l'article 4.1.4, \167 2. \167 3ter. La demande motiv\233e vis\233e au \167 3bis, comporte au moins : 1\176 une description et une pr\233cision du plan ou programme envisag\233, le cas \233ch\233ant y compris une d\233limitation de la zone \224 laquelle le plan ou le programme a trait; 2\176 le cas \233ch\233ant, les donn\233es dont l'administration a besoin pour pouvoir informer les autorit\233s comp\233tentes des Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions; 3\176 la justification de la demande, et toutes les donn\233es justificatives pertinentes. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des r\232gles sp\233cifiques relatives aux informations qui doivent \234tre reprises dans la demande motiv\233e. \167 3quater. L'administration prend une d\233cision dans un d\233lai de trente jours apr\232s la r\233ception de la demande, vis\233e au \167 3ter. Le cas \233ch\233ant, la d\233cision comprend \233galement les conditions y aff\233rentes. Si la d\233cision ne peut pas \234tre prise dans le d\233lai susvis\233 de trente jours, l'administration en informe l'initiateur par \233crit [3 ou par courrier \233lectronique"° dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard.

La décision visée à l'alinéa premier, est notifiée sans délai par l'administration à l'initiateur. Dès la notification de la décision, elle est publiée et elle peut être consultée, ensemble avec la demande motivée telle que visée au § 3ter, à l'administration. Au cas où le plan envisagé ou le programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration notifie [3 ...]3 sans délai la décision visée à l'alinéa premier aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés.]1

§ 4. Un plan ou programme qui est élaboré aux fins d'urgence ne doit pas faire l'objet d'un plan MER.

§ 5. L'application des § 2 et 3 ne peut toutefois pas impliquer que des plans ou programmes ayant des incidences importantes sur l'environnement soient soustraits au champ d'application du présent chapitre.

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(1DCFL 2009-05-08/14, art. 2, 025; En vigueur : 13-07-2009)

(2DCFL 2013-03-01/19, art. 29, 038; En vigueur : 29-04-2013)

(3DCFL 2014-02-28/11, art. 32, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(4DCFL 2019-04-26/31, art. 59, 068; En vigueur : 29-06-2019)

Sous-section 3.- Mode d'intégration. <inséré par DCFL 2007-04-27/25, art. 4; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.4.<DCFL 2007-04-27/25, art. 5, 018; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. Pour un plan ou programme [2 qui relève du champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 4.2.1]2, un décret ou arrêté du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, s'applique à l'établissement de ce plan ou programme, peut prévoir [2 le mode d'intégration de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou du plan-MER]2 dans la procédure d'établissement de ce plan ou programme. A cette fin, les obligations suivantes sont prises en compte :

l'obligation de plan MER est fixée et le plan MER est établi conformément aux exigences relatives au champ d'application et à la délimitation du contenu du chapitre II du titre IV du présent décret;

[2 le projet de plan-MER]2 ainsi que le projet de plan ou de programme sont mis, aux fins de consultation, à la disposition du public et des instances à consulter;

au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, [2 l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le projet de RIE ainsi que le projet de plan ou de programme]2 sont mis, aux fins de consultation, à la disposition des autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés;

il est tenu compte des résultats du plan MER lors de la fixation du projet de plan ou de programme;

lors de la publication du plan ou du programme, les informations suivantes sont mises à la disposition du public et des instances consultées :

a)le plan ou le programme tel qu'il est fixé;

b)une déclaration qui récapitule :

1)le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;

2)comment il est tenu compte [2 de plan-MER définitif]2 et des avis donnés et du résultat de la consultation transfrontalière;

3)les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées;

c)les mesures de monitoring adoptées conformément à l'[1 article 4.6.3bis]1 du présent décret.

§ 2. Si aucun mode d'intégration n'est fixé par décret ou arrêté du Gouvernement flamand, les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables à un plan ou programme tel que mentionné au § 1er.

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(1DCFL 2014-02-28/11, art. 35, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(2DCFL 2016-07-01/23, art. 3, 056; En vigueur : 01-05-2017)

Section 2.- Analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement. <DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.5.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> Lors de l'analyse effectuée en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et à l'article 4.2.3, § 3, l'initiateur consulte à temps les instances désignées par le Gouvernement flamand suivant les modalités fixées par ce dernier.

Ces instances rendent leur avis suivant les modalités et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.

Art. 4.2.6.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. L'initiateur fait parvenir à l'administration par signification ou [2 par remise]2 contre récépissé, une copie des documents suivants :

une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme à trait;

le cas échéant, les données pourvues d'une traduction nécessaire, dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;

la demande de consultation des instances par l'initiateur, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er;

les avis rendus, visés à l'article 4.2.5, alinéa deux;

l'analyse effectuée par l'initiateur, conformément à l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3, y compris les motifs pourquoi aucun plan MER ne doit être établi conformément au présent chapitre. Cela peut être le cas si :

a)[1 ...]1

b)dans le cadre d'autres rapports ou évaluations, une analyse et une évaluation systématique et scientifique des incidences envisagées pour l'homme et l'environnement ont déjà été établies qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionné à l'article 4.1.4, § 2.

§ 2. L'administration prend une décision sur l'établissement d'un plan MER dans un délai de trente jours après la réception des documents visés au § 1er.

§ 3. Lorsque le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le délai visé au § 2 est prolongé de soixante jours.

L'administration transmet une copie des documents, visés au § 1er ", aux Etats membres, aux parties à la Convention, aux régions ou aux autorités, visés à l'alinéa 1er ". Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités y afférentes.

§ 4. [1 L'administration transmet sans délai sa décision :

à l'initiateur, par notification [2 ...]2;

aux instances consultées, visées à l'article 4.2.5, alinéa premier;

le cas échéant, aux Etats membres, parties à la convention, régions et/ou autorités consultés, visés au § 3, par notification [2 ...]2.]1

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(1DCFL 2009-05-08/14, art. 3, 025; En vigueur : 13-07-2009)

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 36, 040; En vigueur : 04-04-2014)

Art. 4.2.7.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> Les documents et la décision, visés à l'article 4.2.6, sont mis à la disposition du public par l'administration, conformément [1 aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]1.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.13, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Section 3.- Notification et délimitation du contenu du plan MER. <DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.8.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007>> § 1er. L'initiateur notifie à l'administration par signification ou [2 par remise]2 contre récépissé, la portée, le niveau de détail et l'approche du plan MER.

La notification comprend au moins :

une description et une précision des intentions relatives au plan ou au programme envisagé, et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme à trait;

le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence à la procédure décisionnelle y applicable;

le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;

le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en ont résulté;

[3 une proposition du champ d'application et du niveau de détail du plan-MER;]3

un document dans lequel l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, est présentée compte tenu des données prévues au point 5° et du livre d'instructions MER.;

une description succincte des alternatives au projet de plan ou de programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives;

les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.9, et la répartition des missions entre les experts;

le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et modalités supplémentaires auxquelles la notification doit répondre.

["3 \167 1erbis. Le plan-MER doit contenir au moins les donn\233es suivantes : 1\176 un r\233sum\233 du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ; 2\176 les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son \233volution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre ; 3\176 les caract\233ristiques environnementales des zones susceptibles d'\234tre touch\233es de mani\232re notable ; 4\176 les probl\232mes environnementaux li\233s au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones rev\234tant une importance particuli\232re pour l'environnement telles que celles d\233sign\233es conform\233ment aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ; 5\176 les objectifs pertinents pour la protection de l'environnement et la mani\232re dont ces objectifs et les consid\233rations environnementales ont \233t\233 pris en consid\233ration au cours de l'\233laboration du plan ou du programme ; 6\176 une description et une \233valuation \233tay\233e des incidences notables probables sur l'environnement du plan ou du programme et des autres solutions raisonnables examin\233es, le cas \233ch\233ant, sur la sant\233 et la s\233curit\233 de l'homme, l'am\233nagement du territoire, la biodiversit\233, la faune et la flore, les r\233serves d'\233nergies et de mati\232res premi\232res, le sol, l'eau, l'atmosph\232re, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumi\232re, les biens mat\233riels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et arch\233ologique, le paysage, la mobilit\233, et la coh\233sion entre les facteurs cit\233s. La description des incidences sur l'environnement comprend les effets directs et, le cas \233ch\233ant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et n\233gatifs, \224 court, \224 moyen et \224 long terme, du plan ou du programme. Les incidences notables sur l'environnement sont \233valu\233es notamment \224 la lumi\232re des normes de qualit\233 environnementale \233tablies conform\233ment au chapitre II du titre II du pr\233sent d\233cret ; 7\176 les mesures pour \233viter, r\233duire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence n\233gative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement ; 8\176 une d\233claration r\233sumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisag\233es ont \233t\233 s\233lectionn\233es, et une description de la mani\232re dont l'\233valuation a \233t\233 effectu\233e, y compris toute difficult\233 rencontr\233e (d\233ficiences techniques ou manque de connaissances) lors de la collecte des donn\233es requises ; 9\176 une description des mesures de suivi ; 10\176 un r\233sum\233 non technique des donn\233es vis\233es aux points 1\176 \224 9\176 ; 11\176 les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus \224 d'autres niveaux de d\233cision ou en vertu d'autres instruments l\233gislatifs et pouvant \234tre utilis\233s pour fournir les donn\233es vis\233es aux points 1\176 \224 9\176."°

§ 2. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification et signifie, au plus tard dans un délai de vingt jours après la date de réception de la notification, cette décision à l'initiateur.

Lorsque la notification est incomplète, l'initiateur peut la compléter conformément à la décision qui énumère les points manquants de la notification et la transmettre à l'administration de la manière visée à l'article 4.2.8, § 1er.

§ 3. L'administration met la notification déclarée complète sans délai à la disposition du public des manières suivantes :

[4 conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]4;

auprès de l'initiateur;

sur le site Internet de l'administration.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise en consultation.

§ 4. Le cas échéant, l'administration fait parvenir à l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète :

la province et/ou la commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent;

les instances dont l'avis est jugé utile par l'administration.

Le Gouvernement flamand désigne les instances qui ont reçu de la part de l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète.

§ 5. Lors de la publication ou de la transmission de la copie de la notification déclarée complète, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle du public et des instances concernant le plan MER doit être communiquée à l'administration, dans un délai de trente jours [1 respectivement à partir de la date de la notification ou à partir de la date de la réception de la copie de la déclaration déclarée complète]1 sauf prolongation de ce délai, comme prévue à l'alinéa deux.

Au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmet par signification [2 ...]2, la copie de la notification déclarée complète aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué qu'ils peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER à l'administration dans un délai de soixante jours de la réception de la copie.

§ 6. Passés ces délais, visés au § 5, l'administration dispose de vingt jours pour statuer sur :

la portée, le niveau de détail et l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait que certains aspects seraient mieux évalués dans d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation.

les instructions particulières [3 ...]3 pour l'établissement du plan MER que l'administration peut imposer outre les instructions générales reprises dans les livres d'instructions, tels que visés à l'article 4.6.2;

l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la décision.

§ 7. L'administration notifie sans délai sa décision à l'initiateur et aux administrations, instances, autorités Etat membres, parties à la Convention et/ou régions consultés.

La décision est mise à la disposition du public conformément [4 aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]4.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 43, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 37, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(3DCFL 2016-07-01/23, art. 4, 056; En vigueur : 01-05-2017)

(4DCFL 2018-12-07/05, art. IV.14, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Section 4.- L'établissement du plan MER. <DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.9.<DCFL 2007-04-27/25, art. 4, 018; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. Le plan MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur. A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un coordinateur MER agrée. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé ne peut avoir aucun intérêt au plan ou programme envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du plan ou du programme. Il accomplit sa mission en toute indépendance et dirige, le cas échéant, une équipe de collaborateurs qui est mise à la disposition, en tout ou en partie, de l'initiateur.

Le coordinateur MER agréé veille à ce que la composition de l'équipe de collaborateurs permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions MER et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.2.8, § 6.

§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.2.8, § 6.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires concernant l'accomplissement des missions du coordinateur MER agréé

Section 5.- L'analyse et l'utilisation du plan MER. <inséré par DCFL 2007-04-27/25, art. 4; En vigueur : 01-12-2007>

Art. 4.2.10.[1 L'initiateur informe l'administration régulièrement de l'avancement du projet de plan-MER et du processus de planification. L'administration examine le projet de plan-MER et les renseignements qui y sont repris pendant le processus de planification sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6. L'initiateur veille à ce que les renseignements nécessaires à cet effet soient disponibles en temps utile et à tout moment pour l'administration.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 5, 056; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 4.2.11.[1 L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme accompagné du projet de plan-MER et de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le projet de plan ou de programme est pertinent. Ces communes organisent une enquête publique qui dure soixante jours au moins. Si une enquête publique doit être organisée sur la base d'une autre législation applicable, les règles de procédure de cette législation s'appliquent à l'enquête publique.

L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

Les observations sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours de la clôture.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique.

§ 2. Au moment où l'initiateur soumet les documents visés au § 1er à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis aux instances déjà consultées.

Si le plan ou le programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions en font la demande, l'initiateur transmet les documents visés au § 1er pour avis aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions concernés.

Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours de la demande d'avis. En cas d'incidences transfrontalières ou transrégionales, telles que visées à l'alinéa 2, le délai est prolongé de soixante jours.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication par les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties contractantes ou des régions de leur avis sur le projet de plan-MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière.

§ 3. L'initiateur transmet les observations et avis visés aux §§ 1er et 2 et le plan-MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.

§ 4. L'administration examine le plan-MER sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, compte tenu des observations et avis visés aux §§ 1er et 2.

L'administration statue finalement avant l'adoption définitive du plan ou du programme sur l'approbation ou le refus du plan-MER . Elle signifie cette décision sans délai à l'initiateur et aux administrations, instances et autorités consultées des Etats membres, parties contractantes ou régions. En cas de refus, elle indique les lacunes du plan-MER .

§ 5. La décision visée au paragraphe 4 précise que l'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de la décision dans le délai de vingt jours de la réception de la décision.

En cas de reconsidération, l'administration statue après avis de la commission consultative, comme prévu à l'article 4.6.4.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de reconsidération.

§ 6. Lors de la l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, il est tenu compte :

du plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4 ;

des observations, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale visés aux paragraphes 1er et 2.

§ 7. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, l'initiateur communique aux instances visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au public et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne, des parties contractantes ou régions consultées en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, les documents suivants :

le plan ou le programme tel qu'il a été adopté ;

une déclaration résumant :

a)la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme ;

b)la manière dont le plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4, les observations et les avis exprimés conformément aux paragraphes 1er et 2 et le résultat des consultations transfrontalières ou transrégionales ont été pris en considération ;

c)les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées ;

les mesures de suivi décidées en application de l'article 4.6.3bis.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette information et au mode de notification.]1

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 6, 056; En vigueur : 01-05-2017)

Chapitre 3.- L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des projets. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Section 1ère.- Champ d'application. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.3.1.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> Avant qu'une autorisation puisse être [1 octroyée]1 pour l'activité soumise à autorisation qui fait l'objet du projet, les projets envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas définis au présent chapitre.

["2 Dans le cas d'une \233valuation de l'impact sur l'environnement de projets, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sont ad\233quatement identifi\233es, d\233crites et \233valu\233es, au cas par cas, sur la base des disciplines suivantes : 1\176 la population et la sant\233 humaine ; 2\176 la biodiversit\233, en accordant une attention particuli\232re aux esp\232ces et habitats prot\233g\233s, vis\233s aux annexes Ire \224 IV du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 3\176 les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; 4\176 les biens mat\233riels, le patrimoine culturel et le paysage ; 5\176 l'interaction entre les disciplines vis\233es aux points 1\176 \224 4\176. Les incidences vis\233es \224 l'alin\233a deux, sur les disciplines y \233nonc\233es englobent les incidences susceptibles de r\233sulter de la vuln\233rabilit\233 du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concern\233."°

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(1DCFL 2012-03-23/19, art. 4, 032; En vigueur : 30-04-2012)

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 5, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.3.2.[1 § 1er. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets pour lesquelles un projet MER doit être établi conformément au présent chapitre.

["3[5 L'obligation, vis\233e \224 l'alin\233a premier, ne s'applique pas, \224 moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activit\233s qui entra\238nent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour : 1\176 le simple renouvellement de l'autorisation \233cologique ; 2\176 le simple renouvellement du permis d'environnement ; 3\176 la conversion, vis\233e aux articles 70 et 390 respectivement du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement."° ]3

§ 2. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage conformément au présent chapitre.

["3[5 L'obligation, vis\233e \224 l'alin\233a premier, ne s'applique pas, \224 moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activit\233s qui entra\238nent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour : 1\176 le simple renouvellement de l'autorisation \233cologique ; 2\176 le simple renouvellement du permis d'environnement ; 3\176 la conversion, vis\233e aux articles 70 et 390 respectivement du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement."° ]3

§ 2bis. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er et § 2 pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une note de screening de projet MER, conformément au présent chapitre.

["3[5 L'obligation, vis\233e \224 l'alin\233a premier, ne s'applique pas, \224 moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activit\233s qui entra\238nent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour : 1\176 le simple renouvellement de l'autorisation \233cologique ; 2\176 le simple renouvellement du permis d'environnement ; 3\176 la conversion, vis\233e aux articles 70 et 390 respectivement du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement."° ]3

§ 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

§ 3bis. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ [2 1er,]2 2 et 2bis, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, de l'autorité qui décide de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut définir les critères décrits à l'annexe II jointe au présent décret en plus de détail. Sur la base de ces critères, il doit être possible de conclure si un projet spécifique, ou un ajustement de celui-ci entraîne des incidences considérables sur l'environnement ou pas.

Lors de la désignation de catégories de projets conformément aux §§ 1er, 2, 2bis, 3 ou 3bis, le Gouvernement flamand peut également désigner les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.

Toute définition ou remplacement des critères, visés dans le premier alinéa, est notifiée à la Commission européenne.]1

["4 \167 5. Le Gouvernement flamand peut d\233cider de ne pas appliquer le pr\233sent chapitre \224 des projets ou \224 des parties de projet, exclusivement destin\233s \224 la d\233fense ou \224 des projets dont l'objectif exclusif est de r\233pondre \224 des situations d'urgence qui concernent la s\233curit\233 civile, s'il estime que son application pourrait nuire \224 ces objectifs."°

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(1DCFL 2012-03-23/19, art. 5, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22))

(2DCFL 2014-02-28/11, art. 40, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 155, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2016-12-23/58, art. 6, 053; En vigueur : 23-02-2017)

(5DCFL 2017-02-03/01, art. 2, 054; En vigueur : 22-02-2017)

Art. 4.3.3.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. [2[7 Le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement si l'application des dispositions de l'évaluation des incidences sur l'environnement nuit à l'objectif du projet et qu'il est satisfait aux objectifs, visés au présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au contenu de la demande motivée de l'initiateur.

Le Gouvernement flamand examine dans ce cas d'autres formes d'évaluation adéquates et met les informations ainsi recueillies à la disposition du public.

Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou sur l'environnement dans d'autres états-membres de l'Union européenne ou pour les parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991 ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces états-membres, parties contractantes ou régions en font la demande, les autorités compétentes des états-membres, parties contractantes ou régions concernés sont associées à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant qu'une décision ne soit prise.

Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la dispense, visée à l'alinéa premier et de la procédure tranfrontalière et transrégionale, visée à l'alinéa trois.]7

["7 \167 1bis. Un projet adopt\233 par un d\233cret sp\233cifique, peut \234tre dispens\233 par le d\233cret concern\233 des dispositions relatives \224 la consultation publique sur le projet-MER (rapport d'incidence sur l'environnement), telles que fix\233es dans la proc\233dure d'autorisation applicable, s'il a \233t\233 satisfait aux objectifs, vis\233s dans le pr\233sent chapitre. Si le projet est susceptible d'avoir un impact substantiel sur l'homme ou sur l'environnement dans d'autres \233tats-membres de l'Union europ\233enne ou pour les parties contractantes \224 la convention sur l'\233valuation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, sign\233e \224 Espoo le 25 f\233vrier 1991 ou dans d'autres r\233gions, ou si les autorit\233s comp\233tentes de ces \233tats-membres, parties contractantes ou r\233gions en font la demande, les autorit\233s comp\233tentes des \233tats-membres, parties contractantes ou r\233gions concern\233s sont associ\233es \224 la proc\233dure d'\233valuation de l'impact sur l'environnement avant qu'une d\233cision ne soit prise."°

§ 2. [2[5 Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établi, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation, ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation respectivement au moment de l'examen de la requête en transformation.]5[7 La décision quant à la nécessité d'établir un projet MER, est rendue publique par l'autorité délivrant le permis.]7 Le Gouvernement flamand peut définir des règles complémentaires relatives au screening des projets MER et peut définir la forme et le contenu de la note de screening de projet MER.]2

["6 Une \233valuation des incidences sur l'environnement ne doit pas \234tre r\233alis\233e si l'autorit\233, vis\233e au premier alin\233a, estime que : 1\176 une confrontation aux crit\232res de l'annexe II d\233montre que le projet envisag\233 ne peut pas avoir de cons\233quences consid\233rables pour l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement inclure de donn\233es nouvelles ou compl\233mentaires quant \224 des incidences consid\233rables sur l'environnement ; ou 2\176 un plan MER a d\233j\224 \233t\233 approuv\233 ant\233rieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet a \233t\233 \233valu\233 avec des incidences comparables ou un projet MER a \233t\233 approuv\233 pour un projet dont l'initiative envisag\233e constitue une r\233p\233tition, une poursuite ou une alternative, sachant qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement apporter de donn\233es nouvelles ou compl\233mentaires quant \224 des incidences consid\233rables sur l'environnement."°

§ 3. Dans les cas [2 visés à l'article 4.3.2, § 2 et § 3]2, l'initiateur peut introduire une demande motivée d'exemption de l'obligation d'évaluation auprès de l'administration.

["2 ..."° pour autant que le projet envisagé ne relève pas de l'application de la liste de projets fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.3.2., § 1er, l'administration peut néanmoins exempter un projet de [2 l'obligation d'établir un projet MER]2 lorsqu'elle est d'avis :

qu'un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme [3 dans lequel un projet avec des effets similaires a été évalué]3 ou qu'un projet MER a été approuvé concernant un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, continuation ou alternative, et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires concernant les importantes incidences sur l'environnement; ou

qu'une analyse en fonction des critères en annexe II démontre que le projet envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou importantes concernant les importantes incidences sur l'environnement.

§ 4. [7 La demande, visée au paragraphe 3, comprend au moins :

une description et un détail du projet envisagé, y compris en particulier :

a)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b)une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées ;

une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;

une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :

a)des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;

b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;

le cas échéant, une description des caractéristiques du projet envisagé ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences sur l'environnement notables ;

Lors de la demande, visée au paragraphe 3, il est tenu compte, le cas échéant, des critères visés à l'annexe II, jointe au présent décret et, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences environnementales, établies en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.

L'initiateur remet la demande à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.]7

§ 5. [2 ...]2

§ 6. [7 L'administration prend une décision sans délai et au plus tard dans les soixante jours après la réception de la demande, visée au paragraphe 3. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions liées à l'exemption.

S'il est décidé qu'un projet MER doit être établi, la décision comprend les motivations principales de la nécessité d'établir un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au présent décret.

S'il est décidé que l'établissement d'un projet MER n'est pas nécessaire, la décision en comprend les motivations principales, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au présent décret et lorsque l'initiateur les a présentées, les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences environnementales défavorables substantielles.

Le cas échéant, l'administration tient compte, lorsqu'elle prend une décision, des résultats de contrôles effectués au préalable ou des évaluations des incidences environnementales effectuées en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.

L'exemption est octroyée pour une durée limitée et échoit lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai fixé dans la décision. L'exemption échoit en tout cas du moment que l'initiateur a omis d'introduire sa demande d'autorisation dans un délai de quatre ans après la décision d'exemption.

La décision est publiée dans un délai de septante jours après la réception de la demande, et est ouverte à la consultation auprès de l'administration et notifiée à l'initiateur.]7

§ 7. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de la décision, [2 visée au § 3]2, ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 8. [7 Dans les cas, visés aux paragraphes 1er et 6, l'initiateur joindra]7 la décision définitive à la demande d'autorisation [5 ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]5.

§ 9. [7 L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision ou des décisions définitive(s) soit envoyée à la Commission de la Communauté européenne :

dans les cas, visés au paragraphe 1er : sans délai et en tout cas avant que la décision d'autorisation n'ait été prise ;

dans les cas, visés au paragraphe 1bis : tous les deux ans après le 16 mai 2017.]7

§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités [2 en matière [7 ...]7 de dispense de l'obligation d'établir un projet MER]2.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 96, 021; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2012-03-23/19, art. 6, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22))

(3DCFL 2013-03-01/19, art. 30, 038; En vigueur : 25-04-2013)

(4DCFL 2014-02-28/11, art. 41, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(5DCFL 2015-12-18/24, art. 23, 048; En vigueur : 23-02-2017)

(6DCFL 2014-04-25/M4, art. 156, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(7DCFL 2016-12-23/58, art. 7, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Section 2.- [1 - Notification et délimitation du contenu du projet MER envisagé]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 157, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.3.4.[1 § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation ou, le cas échéant, les demandes d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'initier un projet MER.

Cette notification contient au moins :

une description du projet, y compris [2 sa localisation et sa capacité technique et y compris]2 une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;

les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

une description des incidences considérables sur l'homme et l'environnement que le projet aura probablement et qu'il convient d'étudier ;

une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

le cas échéant, toutes les informations disponibles concernant les incidences transfrontalières considérables du projet ;

les données pertinentes concernant le coordinateur MER proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visée à l'article 4.3.6, et la répartition des tâches entre les experts, sur la base de la description, visée au point 3° ;

le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.3.7 ;

le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme et l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes :

une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;

l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du projet MER, visé à l'article 4.3.6, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, l'administration fournit une copie de la notification pour avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées.

Après réception des avis des instances, visées au premier alinéa, l'administration rend un avis sur [2 la portée et le niveau de détail des]2 informations que l'initiateur doit fournir conformément à l'article 4.3.7. Dans son avis, l'administration tient compte des remarques et commentaires des administrations, institutions publiques et administrations publiques en question.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à [3 l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, [3 conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par les instances d'avis et l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation ou des demandes d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du projet MER.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du projet MER :

à la décision, visée au paragraphe 3 ;

le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4, deuxième alinéa ;

aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ;

le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du projet MER.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER et sa publication.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 158, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 8, 053; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.15, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.3.5.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 159, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 3.- L'établissement du projet MER. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.3.6.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. Le projet MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à une équipe d'experts MER agréés sous la direction d'un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé et les experts MER agréés ne peuvent avoir aucun intérêt au projet envisagé ni aux alternatives, ni être associe à l'exécution ultérieure du projet. Ils exécutent leur mission en toute indépendance.

La composition de l'équipe d'experts MER agréés permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et [1 , le cas échéant, avec l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa]1.

§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. [1 ...]1.

["2 \167 4. L'administration accomplit ses t\226ches de fa\231on objective et veille \224 ne pas aboutir dans une situation donnant lieu \224 un conflit d'int\233r\234ts."°

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 160, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 9, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.3.7.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. [2 i un rapport d'incidence sur l'environnement est requis, l'initiateur établit un projet MER et l'introduit. L'information à fournir par l'initiateur comprend au minimum :

une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;

une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;

une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;

une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par l'initiateur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;

un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;

toutes les informations supplémentaires, telles que visées à l'annexe IIbis, jointe au présent décret, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.

Si un avis est émis en application de l'article 4.3.4, § 4, le projet MER est basé sur cet avis et comprend l'information qui peut raisonnablement être exigée afin d'aboutir à une conclusion motivée au niveau des incidences environnementales notables du projet, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'initiateur tient compte, lors de l'établissement du projet MER, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.]2

§ 2. Le projet MER ne doit contenir les informations visées au § 1er :

que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus d'octroi d'autorisation dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu des caractéristiques spécifiques d'un projet déterminé ou de la catégorie de projets dont fait partie l'action examinée et des aspects écologiques qui peuvent être influencés par le projet envisagé;

que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du projet MER.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 161, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2016-12-23/58, art. 10, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Section 4.- L'analyse et l'utilisation du projet MER. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.3.8.[1 § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure ou des procédures d'autorisation concernées, l'initiateur remet le projet MER à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du projet MER soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.

§ 2. Après consultation des instances consultatives, visées au troisième alinéa, et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du projet MER :

à la décision, visée à l'article 4.3.4, § 3 ;

le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.3.4, § 4, deuxième alinéa ;

aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ;

aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique ;

le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 2, et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le projet MER et mène à l'approbation ou au rejet du projet MER.

Les instances consultatives, visée au premier alinéa, sont les instances que le Gouvernement flamand a désignées et qui sont mentionnées dans la législation de la procédure d'autorisation concernée.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du projet MER :

à l'initiateur ;

le cas échéant, aux administrations, institutions publiques et administrations publiques, visées au paragraphe 4.3.4, § 4, premier alinéa ;

aux instances consultatives, visées au paragraphe 2, troisième alinéa ;

le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.3.4, § 2 ;

à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.

La décision contient également une copie du rapport du projet MER, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du projet MER et sa publication.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 162, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.3.9.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. [2 A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER, le rapport du projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, peuvent être consultés par l'administration.]2

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, [3 conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de remettre le projet MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation par le public.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du projet MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du projet MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, [2 visés à l'article 4.3.4, § 2]2, peuvent communiquer leurs commentaires concernant le projet MER approuve et le projet envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.3.4, § 5.

["1 \167 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant la fa\231on dont l'autorit\233 qui est inform\233e par les autorit\233s comp\233tentes des Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions, mentionn\233s \224 l'article 4.3.4, \167 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concern\233e dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas \233ch\233ant, la consultation publique \224 organiser. Le Gouvernement flamand peut \233galement fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, vis\233e au premier alin\233a, \224 l'autorit\233 comp\233tente des Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions, mentionn\233s \224 l'article 4.3.4, \167 2. Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant la fa\231on dont l'autorit\233 qui est inform\233e par les Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions, mentionn\233s \224 l'article 4.3.4, \167 2, d'une d\233cision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concern\233e dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas \233ch\233ant, la mise \224 la disposition du public de cette d\233cision. "°

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 25, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 163, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.17, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 4.- Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : indéterminée ; voir aussi art. 14, § 3 du DCFL 2002-12-18/60>

Art. 4.4.1.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 01-05-2000 ; voir aussi art. 14, § 3> § 1. L'évaluation en matière de sécurité, visée au présent chapitre, porte sur l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au [1 Code flamand de l'Aménagement du Territoire]1, afin de donner exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération.

§ 2. [2 Le Gouvernement flamand arrête les critères permettant de déterminer si un rapport de sécurité spatiale est ou non requis pour un plan d'exécution spatial.]2

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 164, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2016-07-01/23, art. 7, 056; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 4.4.2.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 01-05-2000 ; voir aussi art. 14, § 3 du DCFL 2002-12-18/60> § 1. Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment remplir sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation des établissements existants ou envisagés qui sont éventuellement retenus dans le RVR. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites [1 telles qu'intégrées dans la note de cadrage visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]1 de l'administration.

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(1DCFL 2016-07-01/23, art. 8, 056; En vigueur : 01-05-2017)

Art. 4.4.3.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 01-05-2000 ; voir aussi art. 14, § 3 du DCFL 2002-12-18/60> Le rapport sur la sécurité spatiale comprendra au moins les volets suivants :

un volet général qui contient les informations suivantes :

a)une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet du plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée;

b)un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale;

c)une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur;

d)une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan;

un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes :

a)une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le rapport de sécurité spatiale pour la délimitation des zones à risque;

b)le cas échéant des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées et/ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;

c)pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants et/ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris les zones à risque délimitées;

d)sur la base de l'évaluation visée au c), des recommandations sur :

1)les prescriptions urbanistiques prévues notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération et certaines zones ayant un caractère particulièrement sensible, telles que visées à l'article 24, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération;

2)les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de pas augmenter les risques;

e)une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement;

un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur et/ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport;

un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus.

Art. 4.4.4.

<Abrogé par DCFL 2016-07-01/23, art. 9, 056; En vigueur : 01-05-2017>

Art. 4.4.5.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 01-05-2000 ; voir aussi art. 14, § 3 du DCFL 2002-12-18/60> Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'établissement, d'analyse et d'utilisation ultérieure du rapport de sécurité spatiale.

Chapitre 5.- Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Section 1ère.- Champ d'application. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.5.1.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements pour lesquels :

il convient d'établir un rapport de sécurité conformément à l'article 12 de l'accord de coopération ou, conformément à l'article 13 de l'accord de coopération, de soumettre le rapport de sécurité à une nouvelle évaluation suite à une modification apportée à l'établissement; et

[1 une demande pour une autorisation écologique doit être introduite pour son exploitation ou sa modification]1 conformément au [4 décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]4.

["4 Pour le simple renouvellement du permis d'environnement, aucun rapport de s\233curit\233 environnementale ne doit \234tre \233tabli."°

§ 2. Le Gouvernement flamand peut designer d'autres catégories d'établissements pour lesquels il faut établir un rapport de sécurité environnementale conformément aux dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'article 4.5.6, le Gouvernement flamand peut décider que le rapport de sécurité environnementale ne doit pas comprendre certaines données pour ces catégories d'établissements.

["2 \167 3. En d\233rogation au paragraphe 1er, l'administration peut d\233cider, cas par cas et apr\232s une demande motiv\233e de l'initiateur, [4 qu'aucune r\233vision n'est n\233cessaire pour un rapport de s\233curit\233 environnementale d\233j\224 approuv\233 pour cet \233tablissement"°

§ 4. la demande motivé visée au paragraphe 3 comprend au moins les données suivantes :

une description et une explication de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications qui sont demandées dans le cadre de la demande d'autorisation;

la justification de la demande et toutes les données justificatives pertinentes.

[3 une note de sécurité dans laquelle il est au moins démontré que :

a)les modifications envisagées ne comportent aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité environnementale ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;

b)pour ce qui est des modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme ou pour l'environnement de manière jugée suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires.]3

["3 L'initiateur doit faire appel \224 un expert agr\233\233 pour l'\233tablissement de la note de s\233curit\233."°

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'information ainsi que les modalités auxquelles la demande motivée doit satisfaire.

§ 5. Dans un délai de vingt jours après réception de la demande visée au paragraphe 4, l'administration prend une décision et la transmet immédiatement à l'initiateur. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de vingt jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard.

§ 6. [3 Dans le cas d'une décision positive, cette décision]3[4 , le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3]4 et la note de sécurité sont joints à la demande d'autorisation par l'initiateur.]2

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 44, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 45, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2013-03-01/19, art. 31, 038; En vigueur : 25-04-2013)

(4DCFL 2014-04-25/M4, art. 165, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 2.- Notification et délimitation du contenu du rapport de sécurité environnementale envisagé. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.5.2.[1 § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE.

Cette notification contient au moins :

une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;

les motifs de l'obligation de rapportage de l'établissement ;

les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour commencer l'échange d'informations transfrontière, visé au paragraphe 2 ;

les données pertinentes relatives à l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;

conformément aux exigences de l'article 4.5.6 et du livre d'instructions v.r., une description de l'approche de fond, y compris la méthodologie du RSE ;

le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.5.6 ;

le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties signataires de la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes :

une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;

l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4.5.5, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'administration rend un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4.5.6.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à [2 l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, [2 conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du RSE :

la décision, visée au paragraphe 3 ;

la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 7° ;

le cas échéant, à l'avis, visé au paragraphe 4 ;

aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ;

le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 166, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.18, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.5.3.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/M4, art. 167, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Art. 4.5.4.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> Lorsque l'initiateur démontre que certaines substances présentes dans l'établissement ou dans une partie de l'établissement ne peuvent provoquer un accident majeur conformément aux critères visés à l'article 12, § 5, de l'accord de coopération, l'administration peut décider que les données du rapport de sécurité environnementale sont limitées à celles qui sont importantes pour la prévention des risques résiduels d'accidents majeurs et pour l'atténuation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

Lorsque l'administration décide de limiter les données du rapport de sécurité environnementale, elle communique sa décision et toutes les informations nécessaires immédiatement et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation, à la Commission des Communautés européennes.

Section 3.- Etablissement du rapport de sécurité environnementale. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.5.5.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. Le rapport de sécurité environnementale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'accomplir de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit [1 l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4]1.

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 168, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.5.6.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.4, le rapport de sécurité environnementale comprend au moins les données suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être disponibles :

des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs. Ces informations doivent couvrir tous les points prévus à l'article 10 de l'accord de coopération.

une présentation des environs de l'établissement :

a)une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité;

b)une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles ainsi que les informations disponibles concernant ces sources;

c)une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur;

description de l'établissement :

a)identification des établissements et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur;

b)description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue sécurité;

c)description des procédés et méthodes de travail;

d)description des substances dangereuses :

1)une liste des substances dangereuses, qui comprend :

- la description des substances dangereuses : nom chimique, numéro CAS, nom selon la nomenclature IUPAC;

- la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou pouvant être présentes;

2)les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement;

3)le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'incidents prévisibles;

identification et analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention :

a)description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement;

b)description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées;

c)quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions v.r., liés aux scénarios décrits au point a);

d)évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés;

e)description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur :

a)description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

b)description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs; organisation de l'alarme et de l'intervention;

c)description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre;

d)description du plan d'urgence interne, visé à l'article 15 de l'accord de coopération;

une description et évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront;

un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement;

une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées le cas échéant par l'initiateur et/ou les experts lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8°.

Section 4.- L'analyse et l'utilisation du rapport de sécurité environnementale. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.5.7.[1 § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure d'autorisation concernée, l'initiateur remet le RSE à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du RSE soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.

§ 2. Après consultation des instances consultatives et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du RSE :

à la décision, visée à l'article 4.5.2, § 3 ;

la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4.5.2, § 1er, deuxième alinéa, 7° ;

le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.5.2, § 4 ;

aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ;

aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique ;

le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 2, et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le rapport de RSE et mène à l'approbation ou au rejet du RSE.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE :

à l'initiateur ;

aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées ;

le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.5.2, § 2 ;

à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.

La décision contient également une copie du rapport de RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 169, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.5.8.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. [2 § 1er. A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le RSE, le rapport du RSE, visé à l'article 4.5.7, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, peuvent être consultés par l'administration.]2

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, [3 conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]3, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisage, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, [2 visés à l'article 4.5.2, § 2]2, peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4.

["1 \167 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant la fa\231on dont l'autorit\233 qui est inform\233e par les autorit\233s comp\233tentes des Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions, mentionn\233s \224 l'article 4.5.2, \167 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concern\233e dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas \233ch\233ant, la consultation publique \224 organiser. Le Gouvernement flamand peut \233galement fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, vis\233e au premier alin\233a, \224 l'autorit\233 comp\233tente des Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions, mentionn\233s \224 l'article 4.5.2, \167 2. Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des r\232gles plus pr\233cises concernant la fa\231on dont l'autorit\233 qui est inform\233e par les Etats Membres concern\233s, parties \224 la convention et/ou r\233gions, mentionn\233s \224 l'article 4.5.2, \167 2, d'une d\233cision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concern\233e dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas \233ch\233ant, la mise \224 la disposition du public de cette d\233cision."°

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 27, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 170, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2018-12-07/05, art. IV.20, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 6.- Aspects communs de gestion de la qualité. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Section 1ère.- L'agrément des experts et coordinateurs. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.6.1.[1 L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du [2 titre V, chapitre 6 ]2.]1

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(1DCFL 2009-03-27/53, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 171, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 2.- Les livres d'instructions, évaluation et monitoring. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.6.2.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

["2 L'avis, vis\233 \224 l'article 4.3.4, \167 4, deuxi\232me alin\233a, contient les instructions particuli\232res et, le cas \233ch\233ant, les instructions particuli\232res compl\233mentaires, vis\233es au deuxi\232me alin\233a."°

§ 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurité. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale [1 , un rapport de sécurité environnementale ou une note de sécurité,]1, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

["2 L'avis, vis\233 \224 l'article 4.5.2, \167 4, contient les instructions particuli\232res et, le cas \233ch\233ant, les instructions particuli\232res compl\233mentaires, vis\233es au deuxi\232me alin\233a."°

§ 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 46, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 172, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.6.3.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. [1 Une évaluation ou un monitorage des incidences environnementales nuisibles notables découlant de la construction et de l'exploitation du projet ou des projets est organisée pour un projet ou pour des catégories de projets qui ont été exécutés pendant une période spécifique, susceptibles d'avoir des incidences environnementales nuisibles notables et pour lesquels un projet MER a été établi.

Si opportun, des dispositifs de monitorage existants basés sur d'autres textes législatifs peuvent être utilisés afin d'éviter de doubles monitorages.]1

§ 2. [1 Le type de paramètres qui fait l'objet du monitorage et la durée du monitorage doivent être proportionnels à la nature, à la localisation et aux dimensions du projet et à l'importance des incidences environnementales.]1

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour la procédure de l'évaluation et du monitoring.

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(1DCFL 2016-12-23/58, art. 11, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 4.6.3bis.[1 § 1er. L'initiateur vérifie les conséquences considérables de la mise en oeuvre des plans et programmes pour l'environnement, entre autres afin de pouvoir identifier des conséquences négatives imprévues dès le début et de pouvoir prendre les mesures réparatrices adéquates.

§ 2. Afin de répondre aux dispositions du paragraphe 1er, les règles de monitoring peuvent, s'il tel est adéquat, être appliquer afin d'éviter un chevauchement des règles de monitoring.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du monitoring.]1

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(1Inséré par DCFL 2010-12-23/39, art. 48, 028; En vigueur : 28-02-2011)

Section 3.- La commission consultative. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.6.4.<inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003> § 1. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes :

pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement :

a)l'application de l'obligation d'établir un projet MER, [1 visée à l'article 4.3.3, § 3]1;

b)[2 ...]2.

c)[2 le rejet du plan MER, visé à l'article 4.2.10, § 2;]2

pour ce qui concerne les rapports de sécurité :

a)[2 ...]2;

b)[2 le rejet du rapport de sécurité spatiale, visé à l'article 4.4.4, § 2.]2

(Dernier alinéa abrogé). <DCFL 2007-04-27/25, art. 5, 018; En vigueur : 01-12-2007>.

§ 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont :

soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret; ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger;

soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés.

Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intérêt à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question.

§ 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant.

§ 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes.

§ 6. L'administration communique la décision immédiatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, :

à l'initiateur et au demandeur, par signification;

le cas échéant aux intéressés désignes par le Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative.

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(1DCFL 2012-03-23/19, art. 7, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22))

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 173, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 7.- Dispositions de surveillance et dispositions pénales. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Art. 4.7.1.(abrogé) <DCFL 2007-12-21/82, art. 8, 020; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 4.7.2.(abrogé) <DCFL 2007-12-21/82, art. 8, 020; En vigueur : 01-05-2009>

TITRE V.- [1 Exploitation des établissements et activités et personnes agréées]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 174, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 1er.- [1 Définitions et objectif ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 175, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 1ère.- [1 Définitions générales]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 176, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.1.1.[1 Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par :

activités : les travaux et actes, visés dans la liste de classification ;

décret du 25 avril 2014 : le décret relatif au permis d'environnement ;

émission : l'émission directe ou indirecte, dans l'air, l'eau ou le sol, de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits à partir de sources ponctuelles ou de sources diffuses des installations ou activités ;

exploitant : la personne physique ou morale qui exploite une installation classée ou pour le compte de laquelle cette installation est exploitée ;

exploitation : l'installation, la mise en service, l'utilisation ou le maintien d'installations classées ou le commencement et l'exécution d'activités classées ;

installation réputée incommode : une unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la liste de classification, désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution ;

liste de classification : la liste établie par le Gouvernement flamand, qui se compose de rubriques qui contiennent une description des établissements et activités présentant un risque ou des nuisances sérieux pour l'homme ou l'environnement ;

établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses compléments en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissement ou activités et leurs compléments en un lieu déterminé qui, aux fins de leur exploitation, sont considérés comme un ensemble technique cohérent. Le fait que différents établissements et activités ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement ou activité ;

établissements : les entreprises, lieux de travail, lieux de stockage, installations, machines et appareils, tels que décrits dans la liste de classification ;

10°établissements ou activités mobiles ou déplaçables : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui, de par leur nature, peuvent, au sein d'un établissement autorisé ou non, être utilisés en différents endroits ;

11°établissements ou activités temporaires : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui sont utilisés pendant un an au maximum, s'ils concernent un chantier de construction, ou trois mois au maximum, dans les autres cas, et donc l'exploitation n'entraîne pas de conséquences permanentes pour l'homme et l'environnement ;

12°changements à un établissement classé ou une activité classée :

a)modification : le déplacement, à l'intérieur [2 des établissement ou activité classés]2 autorisé ou notifié, ou l'emploi d'une autre méthode d'exploitation ;

b)extension : l'agrandissement en capacité, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles a trait l'autorisation ou notification en vigueur ;

c)ajout : l'agrandissement en capacité de stockage, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles à trait l'autorisation ou notification en vigueur ;

["2 d) la scission d'un \233tablissement class\233 ou d'une activit\233 class\233e en plusieurs \233tablissements ou activit\233s class\233s, pour autant que la d\233finition d'un \233tablissement class\233 ou d'une activit\233 class\233e, vis\233e au point 8\176, ne soit pas affect\233e."°

13°pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autresutilisations légitimes de ce dernier.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 177, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 2, 059; En vigueur : 30-12-2017)

Section 2.- [1 Définitions d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 178, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.1.2.[1 Au chapitre V, il convient d'entendre par :

micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique est modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication ou recombinaison naturelle ;

organismes pathogènes : phytopathogènes, pathogènes humains ou zoopathogènes ;

utilisation confinée : toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des OGM ou organismes pathogènes sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ;

notification : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'exercice d'activités de classe de risque 1 ou 2 ;

permission : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'obtention d'une permission pour l'exercice d'activités de classe de risque 3 ou 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 179, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 3.- [1 Objectif]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 180, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.1.3.[1 Le présent titre a pour but :

de protéger l'homme et l'environnement contre les risques et nuisances inacceptables découlant de l'exploitation d'établissements ou activités classés.

Les nuisances et risques comprennent :

a)les nuisances et les risques découlant de l'introduction directe ou indirecte de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits dans l'air, l'eau ou le sol, de nature à porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement ;

b)les risques d'accident découlant de l'exploitation et leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;

c)les risques et les nuisances découlant de l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux ;

d)les entraves à la mobilité.

La protection vaut également pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'établissement et qui ne jouissent pas de la même protection que les travailleurs ou les personnes y assimilées, tels que visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

introduire une reconnaissance pour l'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques.

Le présent titre contribue à la réalisation des objectifs décrits à l'article 1.2.1 du présent décret.

Le présent titre vise en outre à encourager un processus d'amélioration permanente de l'exploitation d'établissements et activités classés.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 181, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 2.- [1 Principes généraux en matière d'obligation d'autorisation et de notification]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 182, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.2.1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste de classification.

§ 2. Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand détermine, pour chaque établissement ou activité, s'il relève de la première, deuxième ou troisième classe. Les établissements ou activités de la première classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les plus importants. Les établissements ou activités de la troisième classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les moins importants.

Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand désigne en outre les établissements et activités qui sont temporaires, mobiles ou déplaçables.

§ 3. Un établissement classé ou une activité classée relève de la première classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la première classe contient également tous les établissements et activités des deuxième et troisième classes exploités conjointement à l'endroit en question.

§ 4. Un établissement classé ou une activité classée relève de la deuxième classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la deuxième classe, sans contenir d'établissement ou activité de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la deuxième classe contient également tous les établissements et activités de la troisième classe exploités conjointement à l'endroit en question.

§ 5. Un établissement classé ou une activité classée de la troisième classe comporte exclusivement des établissements ou activités classés de la troisième classe.

§ 6. Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première ou deuxième classe ou pour sa modification, un permis d'environnement, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.

Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe ou pour sa modification, un acte de notification, tel que visé à l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 183, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.2.2.[1 Le Gouvernement flamand tient une banque de données des permis d'environnement qui octroient une permission pour l'exploitation d'établissements et activités classés.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de cette banque de données, les données qui sont fournies par les communes et les provinces à la division susmentionnée et la manière dont ces données sont transmises.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 184, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 3.- [1 Critères d'évaluation]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 185, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.3.1.[1 L'autorité délivrant l'autorisation refuse le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée lorsque l'exploitation :

implique des risques ou nuisances inacceptables pour l'homme et l'environnement, qui ne peuvent être réduits à un niveau acceptable par des conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ;

est en conflit avec :

a)une disposition légale, décrétale ou réglementaire, instituée en protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;

b)une prescription urbanistique ou une prescription de lotissement, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;

c)le bon aménagement du territoire.]

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 186, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 4.- [1 Conditions environnementales et évaluations ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 187, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 1ère.- [1 Généralités ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 188, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.1.[1 Le Gouvernement flamand fixe les conditions environnementales générales et sectorielles. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et limiter les nuisances et risques inacceptables que peuvent provoquer les établissements et activités concernés. Le cas échéant, elles visent également la réparation des dégâts occasionnés à l'environnement par l'exploitation de l'établissement ou de l'activité.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la protection de l'homme et de l'environnement contre certaines formes de nuisance et de risque découlant d'établissements ou activités non classés.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 189, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.2.[1 Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales sectorielles s'appliquent à certains types d'établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales pour les établissements ou activités non classés s'appliquent aux établissements ou activités non classés que désigne le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 190, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.3.[1 § 1er. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, une approche intégrée est adoptée et la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'établissements et activités classés est garantie.

Les conditions environnementales, visées au premier alinéa, se fondent sur les meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles.

§ 2. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, le Gouvernement flamand tient compte :

des normes de qualité environnementale en vigueur, y compris des normes de qualité environnementale particulières ;

de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer des risques ou nuisances ;

de la localisation de ces établissements ou activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale ou d'objets sensibles aux nuisances ;

du fait que les nuisances ou les risques découlant de l'exploitation des établissements et activités classés doivent être limités à un niveau acceptable.

§ 3. En vue de la protection de l'homme et de l'environnement, les conditions environnementales peuvent contenir des dispositions restreignant l'admissibilité de certains établissement et activités classés dans ou à proximité de certaines zones ou certains objets sensibles aux nuisances ou les interdisant.

§ 4. Lorsque c'est possible, les conditions environnementales générales et sectorielles mentionnent les objectifs concrets que les intéressés doivent réaliser, de la manière qu'ils déterminent. Elles peuvent également indiquer quels moyens doivent être utilisés. Lorsque c'est possible, elles précisent en outre le niveau de protection ou l'objectif à atteindre de cette manière.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 191, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.4.[1 L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions environnementales générales et sectorielles est publié pour une durée de trente jours sur le site web [2 du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]2.

L'avant-projet d'arrêté peut, durant le même délai, être consulté auprès [2 du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]2.

Pendant ce délai, toute personne peut communiquer ses remarques [2 au département mentionné ci-dessus]2.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de publication et de participation de la population.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 192, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-10-27/06, art. 12, 058; En vigueur : 07-12-2017)

Section 2.- [1 Proportion réciproque entre les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles et les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 193, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.5.[1 Les conditions environnementales sectorielles complètent les conditions environnementales générales ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales sectorielles peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 194, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.6.[1 Les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, complètent les conditions environnementales générales et sectorielles ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales et sectorielles, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand dans les conditions environnementales générales et sectorielles.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 195, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.6/1.[1 La transposition, en vue du respect des meilleures techniques disponibles, de toutes nouvelles conclusions sur les MTD et des mesures dans la transposition des directives européennes ou provenant des plans et des programmes approuvés par le Gouvernement flamand en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées, a lieu si possible et de préférence au moyen de conditions environnementales générales ou sectorielles ou une autre réglementation sectorielle.

En vue de la transposition visée au premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe, pour les autorités concernées, des missions de politiques et directives qui indiquent quelles prescriptions et normes sont instaurées, que ce soit via des conditions environnementales générales ou sectorielles, ou via des conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Les directives sur les conditions environnementales particulières mentionnent les critères pour les cas où il est recommandé de procéder à une évaluation ciblée en vue de l'application éventuelle de l'article 82, premier alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/24, art. 28, 048; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.4.7.[1 Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, les conditions environnementales générales et sectorielles sont, éventuellement à l'issue d'un délai de transition à déterminer par le Gouvernement flamand, applicables aux établissements et activités qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant les conditions environnementales, sont autorisés ou pour lesquels il existe un acte de notification. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus restrictives de l'autorisation en cours à cette date ou de la décision en vigueur restent d'application.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 196, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 3.- [1 Dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 197, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.8.[1 Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions sous lesquelles et les limites dans lesquelles une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les règles en matière d'introduction et de traitement de la demande de dérogation et sur la décision à cet égard, y compris sur sa publication.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 198, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 4.- [1 Obligations de l'exploitant]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 199, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.9.[1 § 1er. L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée est tenu au respect des conditions environnementales générales, sectorielles et particulières.

§ 2. Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires en vue de prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui ont des effets importants sur l'homme ou l'environnement.

Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend immédiatement, en cas d'incident ou d'accident qui a des effets importants sur l'homme ou l'environnement, les mesures nécessaires en vue d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement et de prévenir d'autres incidents ou accidents possibles.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 200, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.4.10.[1 Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives aux obligations de l'exploitant, visées à l'article 5.4.9.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 201, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Section 5.- [1 Evaluations ]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 202, 049; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.4.11.[1 § 1. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à :

une évaluation générale dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ;

une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les directives, mentionnées à l'article 5.4.6/1, troisième alinéa.

Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée au premier alinéa, il est examiné si les conditions environnementales sont ajustées, et ce conformément à l'article 82, 2°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si une demande doit être introduite auprès de l'autorité concernée. La conclusion d'une évaluation n'exclut pas l'application de l'article 82, 1°, 2°, b) à f), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

§ 2. L'exécution des évaluations générales, mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, des installations réputées incommodes par suite des évolutions sur le plan des meilleures techniques disponibles ou de la communication de toutes nouvelles conclusions en matière de MTD, a lieu sur la base d'un programme glissant pluriannuel pour cinq années civiles consécutives qui est établi par [2 le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]2. Le programme glissant pluriannuel est actualisé chaque année et adapté à l'approche en termes de programme de maintien environnemental.

Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont publiés chaque année de la façon déterminée par le Gouvernement flamand.]1

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 29, 048; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2017-10-27/06, art. 13, 058; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.4.12.[1 § 1er. Le service compétent de la commune est chargé de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels la commission provinciale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remet, pour l'exécution des évaluations, un avis au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont chargées de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels, respectivement, la députation et la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Les instances d'avis qui, conformément à l'article 24, premier alinéa, [2 ...]2 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignées pour rendre un avis concernant l'établissement ou l'activité classé, rendent un avis dans le cadre de l'évaluation de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement.]1

["2 \167 3. Le Gouvernement flamand arr\234te les d\233lais dans lesquels les avis dont question aux paragraphes 1 et 2 doivent \234tre rendus. Si aucun avis n'est rendu dans le d\233lai fix\233, l'instance d'avis ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement sera r\233put\233e \234tre d'avis qu'aucune modification des conditions en mati\232re d'environnement ne doit \234tre apport\233e."°

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 204, 049; En vigueur : 01-01-2018)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 150)

Art. 5.4.13.[1 Le service compétent de la commune et les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement peuvent, en vue de l'exécution des évaluations, demander des informations à l'exploitant ou au contrôleur compétent, visé au titre XVI.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 205, 049; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.4.14.[1 Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution des évaluations.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 206, 049; En vigueur : 01-01-2018)

Section 6.[1 - Validation spéciale]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-17/03, art. 2, 072; En vigueur : 24-07-2020)

Art. 5.4.15.[1 La section 5.20.6 du chapitre 5.20 de la partie 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité que le Gouvernement adopte après l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement, et cesse en tout cas d'exister après une période d'au maximum trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

La circulaire EME/2006/01-RO2006/02 du 12 mai 2006 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la circulaire RO/2014/02 du 25 avril 2014 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes.

La validation, visée aux alinéas 1er et 2, est limitée à la violation des dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation de l'impact sur l'environnement pour certains plans et programmes, notamment l'article 7 de la Convention du 25 juin 1988 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les articles 2 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et le chapitre II du titre IV du présent décret, en raison de l'absence d'une évaluation de l'impact sur l'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-17/03, art. 3, 072; En vigueur : 24-07-2020)

Art. 5.4.16.[1 Le Gouvernement flamand établit de nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité, qui entrent en vigueur dans un délai maximal de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article. Ces normes sectorielles sont soumises à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement conformément au titre IV, chapitre II.]1

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(1Inséré par DCFL 2020-07-17/03, art. 4, 072; En vigueur : 24-07-2020)

Chapitre 5.- [1 Organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 207, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.5.1.[1 § 1er. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, est sujette à une taxe de dossier.

Le produit de la taxe de dossier, dont question au premier alinéa, est directement et intégralement versé au [2 Fonds pour l'environnement]2.

§ 2. La taxe de dossier s'élève à :

pour une demande de permission afférente à une première utilisation ou à une utilisation confinée subséquente de niveau 2, 3 ou 4 : 500 euros ;

pour une notification d'une première utilisation confinée d'un niveau de risque 1 ou pour une notification d'une utilisation confinée subséquente d'un niveau de risque 2 : 100 euros.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles en matière de taxe de dossier.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 208, 049; En vigueur : 23-02-2017 remplacé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 151)

(2DCFL 2017-12-22/08, art. 77, 060; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.5.2.[1 § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organisme génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, classés dans la première ou deuxième classe, outre le permis d'environnement pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, une notification ou permission est requise.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification et la manière dont la permission est demandée et traitée. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui délivre les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui délivre la permission peut imposer des conditions à cette délivrance.

§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

§ 3. Si le permis d'environnement, visé au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation du permis d'environnement, visé au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que le permis d'environnement est suspendu ou jusqu'à ce que le permis d'environnement, visé au § 1er, soit obtenu.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.

§ 4. Les conditions qui sont attachées à la permission par l'autorité compétente sont considérées comme les conditions, visées à l'article 72 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 209, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Chapitre 6.- [1 Agréments]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 210, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.1.[1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du titre V et des autres titres du présent décret, pour autant que ces titres fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 211, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.2.[1 L'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être subordonnés à l'obtention préalable d'un agrément.

Les agréments, mentionnés au premier alinéa, sont classés dans des catégories selon leur nature.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par l'Autorité flamande, ou une organisation agréée par celle-ci, obtiennent de plein droit un agrément tel que visé au premier alinéa.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par une autorité ou une organisation autre que l'autorité ou l'organisation visées au troisième alinéa dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Belgique, obtiennent de plein droit un agrément, tel que visé au premier alinéa, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.

Par dérogation au premier alinéa, seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au premier alinéa. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.

Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes, visés au premier alinéa, qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au cinquième alinéa. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des alinéa 2 à 5 inclus]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 212, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.3.[1 Le Gouvernement flamand arrête, pour les différentes catégories d'agrément, les modalités relatives à la demande, au refus ou à l'octroi et à la publication des agréments. Il détermine les avis recueillis et la manière dont ils sont émis. En outre, il désigne les autorités et organisations amenées à se prononcer de manière motivée sur les demandes d'agrément.

A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations visées au premier alinéa. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.

L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.

Lors de l'application des conditions, visées au troisième alinéa, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 213, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.4.[1 § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doit se prononcer sur la demande d'agrément confirme, dans les trente jours, la réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, au sujet des documents manquants. Dans un délai de nonante jours après l'introduction du dossier complet, l'autorité ou organisation compétente rend sa décision. L'autorité ou organisation compétente peut prolonger ce délai de trente jours au maximum.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner les agréments qui sont considérés comme tacitement accordés lorsqu'aucune décision quant à la demande d'agrément n'a été notifiée dans le délai qu'il a fixé.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par les autorités et organisations, visées à l'article 5.6.3, premier alinéa, lors de leurs décisions au sujet des demandes d'agrément, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 214, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.5.[1 L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner [2 la suspension ou]2 la déchéance de droit de l'agrément.

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de [2 la suspension ou de]2 la déchéance de droit des agréments.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 215, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(2DCFL 2017-12-08/06, art. 3, 059; En vigueur : 30-12-2017)

Art. 5.6.6.[1 Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 216, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.7.[1 Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/M4, art. 217, 049; En vigueur : 23-02-2017)

Art. 5.6.8.[1§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et les organisations qui agissent en tant que responsables du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments.

Les autorités et organisations visées à l'alinéa 1er, traitent des données à caractère personnel pour l'exécution des tâches visées au présent chapitre, et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour et lors de l'exécution d'une tâche d'intérêt général confiée aux responsables du traitement.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

le nom ;

le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;

les données d'adresse ;

les coordonnées ;

les données relatives à la formation et à l'expérience ;

les données professionnelles ;

le numéro de certificat ;

le numéro d'agrément ;

les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que visées à l'article 10, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation d'un agrément ;

10°les données relatives aux agréments suspendus et abrogés ;

11°les données relatives aux contrôles effectuées de maintien environnemental ;

12°les données relatives aux infractions à la législation environnementale.

Les responsables du traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel ont accès à ces données.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

les personnes titulaires d'un titre visé à l'article 5.6.2, alinéa 3, accordé par une personne morale agréée conformément à l'article 5.6.3 ;

les personnes agréées ;

les personnes visées à une demande d'agrément ;

les personnes soumises à un contrôle dans le cadre d'un agrément ;

les prestataires de services pour l'exercice temporaire et occasionnel des actes soumis à l'agrément tels que visés à l'article 5.6.2 ;

les parties intéressées dans le cadre d'un contrôle de la personne agréée.

Pour les catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que les infractions à la législation environnementale, les données relatives aux agréments suspendus et abrogés et les données relatives aux contrôles effectués dans le cadre de maintien environnemental peuvent être traitées.

Les responsables du traitement prennent des mesures pour fournir aux personnes concernées les informations visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les communications visées aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 précité concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

§ 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent chapitre, en ce qui concerne les agréments, est de 20 ans après l'expiration de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.]1

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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 30, 081; En vigueur : 20-07-2024)

TITRE VI.[1 - Conventions environnementales ]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 1er.- [1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.1.1.[1 Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région flamande, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement flamand, d'une part et une ou plusieurs organisations représentatives de coordination d'entreprises, dénommée ci-après l'organisation, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. Le cas échéant, la Région et l'organisation peuvent également demander à d'autres acteurs d'être partenaire dans une convention environnementale.

La Région pourra uniquement conclure des conventions environnementales avec des organisations qui sont à même d'établir qu'elles :

jouissent de la personnalité civile;

sont représentatives d'entreprises qui exercent une activité commune ou sont confrontées à un problème écologique commun ou sont implantées dans la même région;

sont mandatés par leurs membres pour passer une convention environnementale avec la Région et de les engager par ce fait au sens de l'article 6.1.4.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.1.2.[1 Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.1.3.[1 § 1er. Pendant la durée de validité de la convention environnementale, la Région ne mettra pas en vigueur par un arrêté d'exécution des règlements énonçant relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles requises par celle-ci. La Région conserve néanmoins le pouvoir de prendre des dispositions réglementaires en cas d'urgence ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen. Avant d'user de cette compétence, la Région se concertera avec les autres parties contractantes de la convention environnementale.

La Région est habilitée à porter dans un règlement, intégralement ou en partie, les dispositions d'une convention environnementale, même pendant la durée de validité de celle-ci.

§ 2. Une convention environnementale ne portera pas atteinte à la compétence d'autres autorités que la Région.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.1.4.[1 La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes. Suivant les clauses de la convention, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation ou une partie de ses membres définis en des termes généraux.

La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la conclusion de la convention. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention environnementale ne peuvent se soustraite à leurs obligations en renonçant à leur affiliation.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 2.[1 - Réalisation, affiliation, modification et fin]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2.1.[1 § 1er. Avant le début des négociations sur une convention environnementale, une note de départ est élaborée. La note de départ motive le choix pour l'instrument 'convention environnementale' et décrit les principaux objectifs et les lignes directrices pour la convention environnementale qui fera l'objet des négociations.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'élaboration de la note de départ.

§ 2. Une consultation est organisée sur la note de départ, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet,

la note de départ est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;

le site web sur lequel la note de départ est disponible, est notifié aux autres intéressés. Le Conseil Mina rend un avis dans les trente jours suivant la réception de la note de départ.

Le Gouvernement flamand :

arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;

approuve la note de départ. Si le Conseil Mina rend avis sur la note de départ, le Gouvernement flamand explique dans un rapport de quelle manière il a été ou non tenu compte des remarques et suggestions d'adaptation de l'avis du Conseil Mina.

§ 3. Le projet de convention environnementale est communiqué au Gouvernement flamand.

§ 4. Une consultation est organisée sur le projet de convention environnementale, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet,

une synthèse du projet de convention environnementale est publiée au Moniteur belge, à l'initiative de la Région. La synthèse mentionnera au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et indiquer le site web sur lequel le projet de la convention est disponible.

le projet de convention environnementale est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;

le site web sur lequel la convention environnementale est disponible, est notifié aux autres intéressés.

Le Gouvernement flamand :

arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;

approuve la convention environnementale.

§ 5. Une convention environnementale est publiée entièrement au Moniteur belge après la signature par les parties.

Sauf stipulation contraire, une convention environnementale entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2.2.[1 Une organisation regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 6.1.1, peut uniquement adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à cet effet. L'affiliation est publiée au Moniteur belge. La convention environnementale devient obligatoire pour l'organisation adhérente le jour de la publication. Suivant les clauses de l'acte d'adhérence, la convention sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation adhérente ou une partie de ses membres définis en des termes généraux. Du fait de son adhérence, l'organisation adhérente devient une des parties contractantes de la convention environnementale.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2.3.[1 Toute convention environnementale est conclue pour une certaine période qui ne pourra en aucun cas être supérieure à huit ans. Une convention environnementale ne peut être renouvelée tacitement.

Les parties peuvent convenir de la renouveler pendant le délai de validité. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6.2.1, § 4, doivent être appliquées. Les modifications sont publiées au Moniteur belge. Elles sont obligatoires pour quiconque était déjà lié auparavant par la convention.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2.4.[1 Les parties peuvent résilier à tout moment la convention environnementale, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention, ce délai est de six mois. En aucun cas le délai de préavis détermine dans la convention ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an. Lorsque le préavis n'émane pas de la Région, la convention environnementale doit être résiliée conjointement par les autres parties. La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du moins suivant la notification.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.2.5.[1 Une convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation. La promulgation de la réglementation telle que visée à l'article 6.1.3 ne met pas fin à la convention.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Chapitre 3.[1 - Contrôle et rapport]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.3.1.[1 La convention environnementale détermine les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions.

En cas d'infraction aux dispositions d'une convention environnementale, quiconque est lié par la convention peut requérir des mesures coercitives en nature ou équivalentes contre le contrevenant.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2013)

Art. 6.3.2.[1 L'organisation soumet un rapport annuel sur l'exécution de la convention environnementale. Tous les deux ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand sur l'exécution de la convention environnementale.

La forme et les conditions qui doivent être respectées par rapport à ce rapport sont déterminées par le Gouvernement flamand.]1

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(1Inséré par DCFL 2012-11-16/04, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2013)

TITRE VIII.[1 - Climat]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 3, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.1.1.[1 Le présent décret prévoit, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 4, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.1.2.[1 Dans le présent titre, on entend par:

[3 autorité compétente: l'instance désignée conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE, à savoir [4 la VEKA]4;]3

établissement BKG : une unité fixe technique dans laquelle une ou plusieurs des activités et processus, tels que décrits à la liste de classification à l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, et désignés par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification a l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement et réalisées au même endroit qui ont un lien techniques avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) ;

["5 3\176 /1 CORSIA : Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, le r\233gime de compensation et de r\233duction du carbone pour l'aviation internationale tel que d\233cid\233 par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018 ; 3\176 /2 exploitant d'a\233ronefs CORSIA : un transporteur a\233rien relevant de l'article 1er du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/1603, et r\233pondant \224 l'un des crit\232res suivants : a) il dispose d'une licence d'exploitation valable et accord\233e par la Belgique conform\233ment au r\232glement (CE) 1008/2008 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 septembre 2008 \233tablissant des r\232gles communes pour l'exploitation de services a\233riens dans la Communaut\233 ; b) il ne dispose pas d'une licence d'exploitation accord\233e par un Etat membre de l'Union europ\233enne, ou d'une licence \233quivalente accord\233e par un pays tiers, ou d'un code OACI, et le si\232ge social de la personne morale est situ\233 en Belgique. N'est pas consid\233r\233 comme un exploitant d'a\233ronefs CORSIA : un transporteur a\233rien figurant \224 l'annexe du r\232glement (CE) 748/2009 de la Commission du 5 ao\251t 2009 concernant la liste des exploitants d'a\233ronefs ayant exerc\233 une activit\233 a\233rienne vis\233e \224 l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE \224 compter du 1er janvier 2006 et pr\233cisant l'Etat membre responsable de chaque exploitant d'a\233ronefs, qui a un Etat membre responsable autre que la Belgique conform\233ment \224 ladite annexe ;"°

première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus ;

émission : l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement BKG, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique ;

quota d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une certaine période commerciale ;

["5 6\176 /1 r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/1603 : le r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 compl\233tant la directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne les mesures adopt\233es par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives \224 la surveillance, \224 la d\233claration et \224 la v\233rification des \233missions de l'aviation aux fins de l'application d'un m\233canisme de march\233 mondial ;"°

période commerciale : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement ;

fonds climatique : le " Vlaams Klimaatfonds " (Fonds climatique flamand), créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 :

gestionnaire d'aéroport : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'aéroport auquel sont imputées la plupart des activités aériennes de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence [2 Dans le cas où autant d'activités aériennes sont attribuées à plusieurs aérodromes, le gestionnaire d'aérodrome est la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé responsable de l'aérodrome pour lequel les émissions de CO2 des activités aériennes qui lui sont attribuées sont les plus grandes.]2;

10°activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe VI au présent décret ;

11°Commission nationale Climat : la commission, visée à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto ;

12°période : la durée pour laquelle un volume fixe de droits d'émissions est attribué, destiné pour couvrir les émissions d'une activité aéronautique, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus (première période), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus (deuxième période) etc. ;

13°Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002 ;

14°année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006 ;

15°Directive 2003/87/CE : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ;

16°accord de coopération du 2 septembre 2006 : l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration d'activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

17°tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;

18°deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus ;

["4 18\176 /1 VEKA : l'agence vis\233e au titre II de l'Arr\234t\233 relatif \224 l'\233nergie du 19 novembre 2010 ;"°

19°[5 règlement d'exécution (UE) 2018/2067 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;]5

20°exploitant d'aéronefs : la personne exploitant un aéronef au moment où ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 5, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(2DCFL 2016-11-18/11, art. 2, 051; En vigueur : 23-12-2016)

(3DCFL 2017-10-27/06, art. 14, 058; En vigueur : 07-12-2017)

(4DCFL 2020-12-04/08, art. 8, 073; En vigueur : 01-01-2021)

(5DCFL 2022-07-08/16, art. 2, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Chapitre 2.[1 - Dispositions relatives aux établissements BKG]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 6, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.2.1.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux établissements BKG et qui sont régis par la Directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'établissement BKG, qui sont reprises à ladite autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un certain nombre de quotas, à l'exception des quotas octroyés aux exploitants des aéronefs, est soumis annuellement auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis dans l'année précédente.

Dans le premier alinéa, on entend par registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le contrôle et le rapportage des émissions, la vérification de ces rapports et la restitution des quotas d'émission.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 7, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.2.2.[1 En conformité avec la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête :

la quantité globale de quotas d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande ;

le mode d'allocation des quotas aux établissements BKG en question ;

les modalités de l'attribution, de la demande d'une attribution, la prolongation, la cessation de l'attribution, la suspension de l'attribution, la validité et l'annulation des quotas d'émission ;

les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés ;

les modalités pour la fixation des limites d'un établissement BKG ;

les modalités pour l'utilisation de mécanismes flexibles par les établissements BKG.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 8, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Chapitre 3.[1 - Dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 9, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Section 1ère.[1 Dispositions générales]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 10, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.3.1.[1 Une activité aéronautique est attribuée à un aéroport lorsque cette activité départ de cet aéroport ou lorsqu'elle atterrit à cet aéroport, à condition que le vol ne départe pas d'un état membre auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 11, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.3.2.[1 L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs, relevant de la compétence administrative de la Belgique, est mentionnée à la liste qui est publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

["2 Dans l'alin\233a 1er on entend par administrateur de registre : l'administrateur national belge au sens du r\232glement (UE) 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 \233tablissant un registre de l'Union conform\233ment \224 la directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et aux d\233cisions 280/2004/CE et 406/2009/CE du Parlement europ\233en et du Conseil et abrogeant les r\232glements (UE) 920/2010 et 1193/2011 de la Commission."°

La Région flamande est l'autorité compétente pour chaque exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique et à laquelle s'applique que l'aéroport qui est géré par le gestionnaire d'aéroport de l'exploitant d'aéronefs concerné, est situé sur le territoire de la Région flamande.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 12, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(2DCFL 2022-07-08/16, art. 3, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Art. 8.3.3.[1 En exécution de l'article 22 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, le Gouvernement flamand peut déterminer de déléguer les tâches des gestionnaires d'aéroport des aéroports situés sur le territoire de la Région flamande, à l'exception de Bruxelles National aéroport, portant sur l'exécution de l'accord de coopération du 2 septembre 2003, à l'autorité compétence.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 13, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Section 1bis.[1 - Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial]1

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(1Inséré par DCFL 2016-11-18/11, art. 3, 051; En vigueur : 23-12-2016)

Art. 8.3.3bis.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 8.3.6, l'autorité compétente considère que les exigences visées aux articles précités sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne :

toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre [2 2023]2 inclus ;

toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre [2 2023]2 inclus ;

[2 ...]2

Aux fins de l'article 8.3.6, §§ 2 et 3, les émissions vérifiées dues à des vols autres que les émissions visées à l'alinéa 1er [2 ...]2, sont considérées comme des émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.

§ 2. Par dérogation à l'article 8.3.4, § 6, et à l'article 8.3.5, § 6, les exploitants d'aéronefs bénéficiant des dérogations temporaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er [2 ...]2, reçoivent [2 chaque année]2, à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution des quotas visée au paragraphe 1er, alinéa 1er [2 ...]2.

["2 L'autorit\233 comp\233tente calcule le nombre de quotas d'\233mission allou\233s \224 titre gratuit conform\233ment \224 l'alin\233a 1er et publie ces chiffres au Moniteur belge."°

§ 3. Par dérogation à l'article 8.3.6, § 1er, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant objet des dérogations temporaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er [2 ...]2.

§ 4. Par dérogation à l'article 8.3.6, §§ 2 et 4, [2 les émissions d'un exploitant d'aéronefs ayant des émissions annuelles totales inférieures à 25 000 tonnes de CO2 ou d'un exploitant d'aéronefs ayant des émissions annuelles totales inférieures à 3 000 tonnes de CO2 provenant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er,]2 sont considérées comme des émissions vérifiées si elles ont été déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé par le règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-11-18/11, art. 4, 051; En vigueur : 23-12-2016)

(2DCFL 2022-07-08/16, art. 4, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Section 1ter.[1 - Mise en oeuvre de CORSIA.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/16, art. 5, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Art. 8.3.3ter.[1 § 1er. Un exploitant d'aéronefs CORSIA qui s'est vu attribuer la Région flamande comme autorité compétente en vertu de l'article 8.3.2 a également la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 2. Un exploitant d'aéronefs CORSIA auquel aucune autorité compétente n'a été attribuée en vertu de l'article 8.3.2 a la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA, si :

soit le siège social de la personne morale de l'exploitant d'aéronefs CORSIA est situé sur le territoire de la Région flamande ;

soit la Commission nationale Climat a déterminé que la Région flamande est l'autorité compétente en vertu de l'article 20/2, § 2, alinéa 2 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

§ 3. L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs CORSIA est précisée sur la liste des exploitants d'aéronefs CORSIA publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 20/2, § 3 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/16, art. 6, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Art. 8.3.3quater.[1 § 1. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 1er, soumet les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA au gestionnaire de l'aéroport, qui les transmet immédiatement à l'autorité compétente.

§ 2. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 2, soumet à l'autorité compétente les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 3. L'autorité compétente est chargée d'approuver les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 4. L'autorité compétente est chargée de calculer les obligations de compensation de carbone des exploitants d'aéronefs CORSIA conformément aux règles énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume IV - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, adoptée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018.]1

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(1Inséré par DCFL 2022-07-08/16, art. 7, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Section 2.[1 - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 14, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.3.4.[1 § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de contrôle. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente et ratifié par la Commission nationale Climat.

A l'alinéa premier, on entend par année de contrôle : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus, l'année 2010 ; pour les périodes ultérieures, l'année civile qui se termine vingt-quatre mois avant le début de chaque période.

§ 2 Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, un exploitant d'aéronefs introduit un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres au plus tard vingt-et-un mois avant le début de la période.

§ 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.

L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du [3 règlement d'exécution (UE) 2018/2067]3.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 3.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.

§ 5. L'autorité compétente transmet les rapports vérifiés sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, reçus conformément au paragraphe 2, à la Commission nationale Climat au moins dix-neuf mois avant le début de la période sur laquelle portent les rapports. La Commission nationale Climat, à son tour, les transmet à la Commission européenne.

§ 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :

la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, [2 calculée en multipliant les données relatives aux tonnes/kilomètres, reprises dans le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, par le référentiel défini conformément à l'arrêté 2011/638/UE de la Commission du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs conformément à l'article 3sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;]2;

la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs [2 , qui est fixée en divisant la quantité totale des quotas d'émission calculée, visée au point 1°, pour la période concernée par le nombre d'années durant la période dans laquelle cet exploitant d'aéronefs exerce une activité aérienne telle que visée à l'annexe VI au présent décret]2.

A l'alinéa premier, on entend par la décision relative aux Quotas d'émission : la décision de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois, de la Directive 2003/87/CE.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 15, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(2DCFL 2016-11-18/11, art. 5, 051; En vigueur : 23-12-2016)

(3DCFL 2022-07-08/16, art. 8, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Section 3.[1 - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 16, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.3.5.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par la réserve spéciale : 3% de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pour la période 2013-2020.

§ 2. Un exploitant d'aéronefs est éligible à une allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale pour la période lorsqu'il introduit une demande avant le 30 juin pendant la troisième année de la période et lorsqu'il s'agit d'un exploitant d'aéronefs répondant aux conditions suivantes :

il s'agit d'un exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 8.3.4, § 2, ou

il s'agit d'un exploitant d'aéronefs dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18% par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites, conformément à l'article 8.3.4, § 2, et la deuxième année de la période, et dont la l'activité supplémentaire visée au point 1°, ou l'activité supplémentaire visée à ce point n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.

La demande comporte un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres pour la deuxième année de la période et des preuves certifiant que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés aux points 1° ou 2°.

§ 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.

L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du [2 règlement d'exécution (UE) 2018/2067]2.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période.

§ 5. L'autorité compétente transmet les demandes reçues conformément au paragraphe 2 à la Commission nationale Climat au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle elles on trait. La Commission nationale Climat, à son tour, transmet les demandes à la Commission européenne.

§ 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :

la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5 ;

la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire entière restante pendant la période.

A l'alinéa premier, on entend par l'Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : la décision de la Commission européenne, visée à l'article 3septies, alinéa cinq, de la Directive 2003/87/CE.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 17, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(2DCFL 2022-07-08/16, art. 9, 076; En vigueur : 23-09-2022)

Section 4.[1 - Plan de surveillance des émissions et rapport sur les émissions]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 18, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.3.6.[1 § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose annuellement au plus tard le 1er janvier d'un plan de surveillance des émissions. Le plan de surveillance des émissions est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente. Les plans de surveillance des émissions approuvés sont présentés par l'autorité compétente pour ratification à la Commission nationale climat.

En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 décembre 2012, doit disposer d'un plan de surveillance des émissions approuvé. L'exploitant d'aéronefs adapte son plan de surveillance des émissions approuvé, et le présente à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de surveillance. Le plan de surveillance des émissions est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de surveillance des émissions et relatives à leur modification ou correction.

§ 2. Chaque année, au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, l'exploitant d'aéronefs introduit un rapport satisfaisant vérifié des émissions, ensemble avec le rapport de vérification. L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les émissions a été vérifié conformément aux critères, visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012 et l'approuve, le cas échéant.

Un exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un rapport sur les émissions.

§ 4. Un exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et des procédures pour la restitution de quotas d'émission.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 19, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Chapitre 4.[1 - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 20, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Section 1ère.[1 Disposition générale]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 21, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.4.1.[1 Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre, visé au Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 22, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Section 2.[1 - Importance de l'intervention]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 23, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.4.2.[1 Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés à la présente section, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'évaluation des demandes et l'octroi des interventions.

Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 24, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.4.3.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité, prévus par le Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accords européens ou internationaux.

En ce qui concerne l'achat, l'application et la vente de quotas d'émission, découlant des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accord européens ou internationaux, le Gouvernement flamand arrête :

les objectifs quantitatifs ;

la stratégie ;

la nature des quotas d'émission ;

les canaux à engager ;

le mode de financement.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter la conditionnalité qualitative pour la vente et l'application des quotas d'émission, découlant des mécanismes de flexibilité, prévus au Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accords européens ou internationaux.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'approbation de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre, visé au Protocole de Kyoto, ainsi que les conditions de participation d'une organisation privée ou publique à ces projets. Pour le traitement administratif de ces demandes de projet, le Gouvernement flamand peut arrêter de faire imputer les frais fixes et les frais de dossier à l'auteur de la demande d'approbation du projet. Le Gouvernement flamand fixe également l'importance et le mode de paiement de ces frais. Les recettes découlant de ces frais sont attribuées au " Klimaatfonds.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 25, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Chapitre 5.[1 - Sanctions]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 26, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.5.1.[1[3 La VEKA]3 impose une amende administrative à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronefs pour chaque tonne d'équivalent de CO2 émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué sur la base de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4. " L'amende administrative s'élève à 100 euros par tonne d'équivalent de CO2 émise. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronefs de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.

A l'alinéa premier, on entend par exploitant d'un établissement BKG : le(s) titulaire(s) de l'autorisation environnementale ou des autorisations environnementale de l'établissement BKG.

L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est augmentée à partir du 1er janvier 2014 conformément à l'indice européen des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui restituent insuffisamment de quotas d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 27, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(2DCFL 2017-10-27/06, art. 15, 058; En vigueur : 07-12-2017)

(3DCFL 2020-12-04/08, art. 9, 073; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 8.5.2.[1 § 1er. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de surveillance d'émissions approuvé, conformément à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa premier.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros peut être imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de surveillance d'émissions approuvé, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.

§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros peut être imposée à un exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit pas au 31 mars de chaque année un rapport d'émissions vérifié, conformément à l'article 8.3.6, § 2, du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 28, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.5.3.[1 L'autorité compétente peut conseiller l'autorité fédérale de charger la Commission nationale Climat de demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions du chapitre III lorsque le respect de ce qui a été stipulé par ou en vertu du chapitre III, ne peut être garanti par d'autres mesures de maintien.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 29, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.5.4.[1 § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.

§ 2. Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 8.5.1 ou l'article 8.5.2, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Sur sa demande, l'intéressé peut consulter les documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 8.5.1 et 8.5.2 a été prise et en recevoir une copie.

Sur sa demande, l'intéressé peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 8.5.1 ou 8.5.2.

Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§ 3. L'amende administrative est payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.

§ 4. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte.

§ 5. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 30, 041; En vigueur : 06-05-2014)

Art. 8.5.5.[1 Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds climatique.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 31, 041; En vigueur : 06-05-2014)

TITRE X.- Agences. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Chapitre 1er.- Dispositions introductives. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.1.1.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

[2 le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2;

[1 Décret sur les Matériaux, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;]1

accord de coopération sur les déchets d'emballages : accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;

décret sur l'assainissement du sol : décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;

loi sur les eaux de surface : loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

décret sur la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;

l'OVAM : " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande);

(VMM : Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);) <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 2°; En vigueur : 31-03-2006>

(...) <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 2°; En vigueur : 31-03-2006>

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 73, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.21, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- ("La Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)"). <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006 et modifié par DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

Section 1ère.- Création. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.2.1.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée [1 aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance]1. Cette agence porte le nom (" Vlaamse Milieumaatschappij "). C'est le successeur en droit de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 32bis, § 1er, de la loi sur les eaux de surface. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.22, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Mission, tâches et compétences. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.2.2.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en prévenant, en réduisant et en supprimant les effets nocifs pour les systèmes d'eau, la pollution de l'atmosphère (...), et à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 5 du décret sur la politique intégrée de l'eau. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4° et 5°; En vigueur : 31-03-2006>

Art. 10.2.3.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes : <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;

b)en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;

c)en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;

d)par la modélisation et le développement de scénarios;

e)en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

f)en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;

la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :

a)assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :

b)d'établir la note de politique de l'eau;

c)de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;

d)de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;

e)[1 de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques, des rapports de suivi des bassins et des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau;]1

assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;

[1 ...]1;

réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;

émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative; <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

[6 l'exercice du contrôle de la Société, visée à l'article 2.6.1.1.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, visé au titre II, chapitre VI, section 1, sous-sections 1 et 2, du décret précité, et l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs ; ]6

["6 8\176 bis le pilotage de l'\233laboration du r\233seau d'\233gouts communal, y compris le subventionnement et le contr\244le de l'\233laboration et de la gestion de l'infrastructure d'\233puration ;"°

la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;

10°en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :

a)la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;

b)tenir l'Atlas hydrographique flamand;

c)la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie [1 ...]1;

d)la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;

11°contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;

12°le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;

13°[3 ...]3;

14°[5 contribuer à la préparation politique, au contrôle et au suivi des aspects suivants concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine :

a)la qualité et la fourniture ;

b)la prestation de services, y compris les obligations de service public ;

c)les tarifs associés aux aspects visés aux points a) et b) ;]5

15°organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;

16°l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

17°le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.

(18° le contrôle sur les sociétés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement.) <DCFL 2004-12-24/31, art. 82, 009; En vigueur : 01-01-2005>

(19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;) <DCFL 2005-12-23/34, art. 55, 011 ; En vigueur : 01-01-2006>

(20° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand;) <DCFL 2005-12-23/34, art. 55, 011 ; En vigueur : 01-01-2006>

(21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.) <DCFL 2006-06-30/62, art. 37, 015; En vigueur : 13-12-2006>

([6 En ce qui concerne la mission définie à l'alinéa 2, 8° et 8° bis, un recours peut être introduit auprès du ministre flamand chargé de l'environnement, contre les décisions de la Société flamande de l'Environnement.]6 Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière.) <DCFL 2004-12-24/31, art. 82, 009; En vigueur : 01-01-2005>

§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont : <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)en mesurant la pollution de l'atmosphère;

b)en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;

c)par la modélisation et (la contribution au développement) de scénarios; <DCFL 2007-12-07/51, art. 59, 019; En vigueur : 14-01-2008>

d)en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

[4 la préparation de la politique, le suivi, l'évaluation et le compte rendu sur la mise en oeuvre et l'avancement de la politique, et le développement et l'utilisation des instruments et l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère, à l'exception de la pollution causée par les gaz à effet de serre ;]4

(...) <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 6°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 3. (...) <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au [2 décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ]2. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 30, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 218, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(3DCFL 2018-07-06/20, art. 8, 063; En vigueur : 09-09-2018)

(4DCFL 2020-12-04/08, art. 10, 073; En vigueur : 01-01-2021)

(5DCFL 2022-06-24/16, art. 6, 077; En vigueur : 26-09-2022)

(6DCFL 2022-10-21/10, art. 2, 078; En vigueur : 23-01-2023)

Art. 10.2.4.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 2. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

Le Gouvernement flamand peut autoriser la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages de l'air, de l'eau ou des nuisances, mais elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

(§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les missions citées aux §§ 1er à 3 inclus de l'article X.2.3.) <DCFL 2004-12-24/31, art. 83, 009; En vigueur : 01-01-2005>

["1 \167 6. Par d\233rogation aux paragraphes pr\233c\233dents du pr\233sent article, la \" Vlaamse Milieumaatschappij \" est autoris\233e, apr\232s approbation par le Gouvernement flamand, de vendre [2 l'infrastructure d'\233puration des eaux d'\233gout et/ou les terrains y aff\233rents"° à la SA Aquafin.]1

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(1DCFL 2010-07-09/15, art. 55, 027; En vigueur : 28-07-2010)

(2DCFL 2011-07-08/06, art. 23, 029; En vigueur : 04-08-2011)

Section 3.- Moyens financiers. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.2.5.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut disposer des recettes suivantes : <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

des dotations;

des prêts;

des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij "); <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

des rétributions dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij "); <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

des prix, des dons et des legs en espèces;

des recettes des propres participations et des prêts octroyés par (la " Vlaamse Milieumaatschappij ") à des tiers; <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

des profits de la vente de propres participations;

les subventions pour lesquelles la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") entre en ligne de compte comme bénéficiaire; <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

10°les recouvrements de dépenses indues;

11°des indemnités pour prestations à des tiers [4 ...]4;

12°des produits résultant des droits intellectuels;

13°(les recettes provenant de :

["2 ..."°

b)les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, administrations publiques et institutions pour la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;

c)le produit des amendes administratives et tous les montants perçus par les services de la Région flamande à charge des contrevenants de la législation et de la réglementation en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues;

d)le produit des concessions, location et aliénations de propriétés, installations et dépendances acquises en vue de la réalisation des objectifs en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues.) <DCFL 2006-12-22/31, art. 42, §3, 016; En vigueur : 01-04-2006>

["1 e) la quote-part d'autorit\233s co-mandantes dans des projets en mati\232re d'\233conomie hydraulique o\249 la Soci\233t\233 flamande de l'Environnement agit, conform\233ment \224 la r\233glementation relative aux march\233s publics dans le cadre d'un march\233 unique, en tant qu'autorit\233 adjudicatrice et pr\233finance la quote-part des autorit\233s co-mandantes;"°

14°(Les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont les activités puissent occasionner ou aggraver les dommages prévus par le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines et, à titre complémentaire, par les prêts à court terme auxquels la Région flamande peut attacher sa garantie régionale. Le Gouvernement flamand détermine la quote-part de chaque type de revenu et les critères de détermination des redevables, le montant et les modalités de perception.) <DCFL 2006-12-22/31, art. 42, §3, 016; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les recettes mentionn\233es au paragraphe 1er, 13\176 et 14\176, sont consid\233r\233es comme des recettes attribu\233es. Elles peuvent \234tre affect\233es \224 la gestion en mati\232re de r\233gulation des d\233bits, et aux Polders et Wateringues, \224 l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij."°

["3 ..."°

§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 4°; En vigueur : 31-03-2006>

(§ 5. 1° Il est créé auprès de la " Vlaamse Milieumaatschappij " un Fonds de l'Economie hydraulique;

Le Fonds de l'Economie hydraulique est alimenté par les recettes visées au § 1er, 13° [3 et 14°]3;

Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de l'Economie hydraulique, créé par le décret du 22 novembre 1995, article 17, sont transférés au Fonds de l'Economie hydraulique créé par le présent décret;

["3 3\176 /1 le solde disponible au 12 mai 2006 et les cr\233ances, engagements et obligations impay\233s \224 cette date du Schadefonds, cr\233\233 par le d\233cret du 24 janvier 1984 et modifi\233 par le d\233cret du 12 d\233cembre 1990, sont transf\233r\233s au Fonds voor de Waterhuishouding, cr\233\233 par le pr\233sent d\233cret;"°

[3 les moyens du Fonds voor de Waterhuishouding peuvent être affectés à tout ce qui est utile dans le cadre de la gestion en matière de régulation des débits, et aux polders et wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij.]3

§ 6. [3 ...]3

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(1DCFL 2012-12-21/01, art. 52, 037; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCFL 2014-12-19/18, art. 79, 045; En vigueur : 01-01-2015)

(3DCFL 2018-07-06/20, art. 9, 063; En vigueur : 09-09-2018)

(4DCFL 2018-12-07/05, art. IV.23, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 3.- La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande). <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Section 1ère.- Création. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.3.1.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée [1 aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance]1. Cette agence porte le nom " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ". C'est le successeur en droit de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", visée à l'article 38 du décret sur les déchets.

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.24, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.Mission, tâches et compétences. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.3.2.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> L'OVAM a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en contribuant à la gestion durable des [1 cycles de matériaux]1 et à la réalisation des objectifs de la politique des déchets, [1 visés à l'article 4 du décret sur les matériaux]1, et en mettant en oeuvre une politique d'assainissement du sol, conformément au décret sur l'assainissement du sol.

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 74, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

Art. 10.3.3.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des [1 cycles des matériaux]1 et des déchets sont :

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les [1 cycles des matériaux]1 autant que possible;

la promotion de la qualité des produits et des processus de production en prêtant une attention particulière à la prévention qualitative et quantitative en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de la promotion d'un comportement de consommation durable, en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue d'une gestion sure des substances dangereuses pour l'environnement et en vue de la prévention et, si nécessaire, la réduction de fuites de substances dangereuses pour l'environnement de leurs cycles;

en complément aux tâches précédentes, le pilotage et la coordination de la collecte de déchets et l'élimination sûre ainsi que l'élimination d'office de ceux-ci;

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché des déchets.

["4 7\176 le d\233veloppement d'outils et de mesures permettant d'aboutir \224 une politique de d\233samiantage, notamment par le biais de projets pilotes, d'analyses politiques, d'inventaires de mat\233riaux contenant de l'amiante, jusqu'\224 une transition volontaire vers l'enl\232vement des mat\233riaux contenant de l'amiante."°

§ 2. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :

la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)en inventoriant [4 les déchets, les matériaux et les cycles de matériaux]4, en réservant une attention particulière aux substances dangereuses pour l'environnement;

b)en inventoriant les sources pertinentes de déchets et de processus générant des déchets;

c)par la modélisation et le développement de scénarios;

d)en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

[1 l'élaboration de programmes de prévention et de plans d'exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans de prévention et d'exécution précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les Matériaux;]1

[1 la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 27, du décret sur les matériaux;]1

[1 la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale, visées au décret sur les Matériaux;]1

[5 le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et la suppression des agréments visés à l'article 7, 9, 32/1 et 33 du décret sur les matériaux ;]5

contribuer à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au [3 titre V]3;

[1 effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l'article 21 du décret sur les matériaux, et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages;]1

[1 l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée aux articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux;]1

[1 le traitement des demandes de subvention [4 et l'octroi des subventions]4, visé à l'article 15 du Décret sur les matériaux;]1

10°le suivi et le contrôle des [1 flux de matériaux]1.

(11° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne à propos du transfert de déchets.) <DC

["1 12\176 rendre des avis au Gouvernement flamand sur les d\233rogations \224 l'hi\233rarchie telle que vis\233e \224 l'article 8 du d\233cret sur les mat\233riaux."°

["2 13\176 l'intervention en tant qu'autorit\233 comp\233tente pour la R\233gion flamande dans le cadre de la r\233glementation europ\233enne relative au recyclage des navires au sens de l'article 3, alin\233a 1, 11, du r\232glement du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le r\232glement (CE) n\176 1013/2006 et la directive 2009/16/CE."°

["4 14\176 la remise des certificats d'inventaires d'amiante, vis\233e \224 l'article 33/11 du D\233cret sur les mat\233riaux."°

["4 15\176 la gestion de la base de donn\233es des certificats d'inventaires d'amiante vis\233e \224 l'article 33/10 du D\233cret sur les mat\233riaux."°

["4 16\176 le d\233mant\232lement, la collecte, le transport ou le traitement des mat\233riaux contenant de l'amiante, ainsi que son all\232gement, son pr\233financement ou financement, vis\233s \224 l'article 33/8 du D\233cret sur les mat\233riaux."°

["4 17\176 la cr\233ation d'un inventaire d'amiante conform\233ment \224 l'article 33/12 du D\233cret sur les mat\233riaux, et son all\232gement, son pr\233financement ou financement, vis\233s \224 l'article 33/8 du D\233cret sur les mat\233riaux."°

["4 18\176 le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et le retrait de l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 33/16 du D\233cret sur les mat\233riaux."°

["4 19\176 la perception des r\233tributions vis\233es \224 l'article 66, \167 1er, du D\233cret sur les mat\233riaux."°

["6 20\176 l'ex\233cution des t\226ches dans le cadre des d\233chets particuliers, vis\233s aux articles 22 et 32 du D\233cret sur les Mat\233riaux ; 21\176 l'ex\233cution des t\226ches dans le cadre du contr\244le, du maintien et des mesures de s\233curit\233 tels que vis\233s au titre XVI ; 22\176 la d\233signation d'une organisation pour reprendre les t\226ches de l'organisme de certification amiante, vis\233 \224 l'article 33/16 du D\233cret sur les Mat\233riaux."°

§ 3. Les tâches de l'OVAM relatives à l'assainissement du sol sont :

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir la pollution du sol récente;

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de stimuler les assainissements individuels et collectifs;

l'assainissement de la pollution du sol historique et récente, y compris le soin de redonner à des terrains abandonnés, dans la mesure du possible, une fonction utile;

le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché de l'assainissement du sol.

§ 4. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :

la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)en collectant des données sur la pollution du sol;

b)en collectant des données sur les facteurs, établissements et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à la pollution du sol;

c)en inventoriant les sols pollués;

d)par la modélisation et le développement de scénarios;

e)en évaluant les données visées ci-dessus;

f)en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

recevoir et effectuer des reconnaissances d'orientation du sol, imposer ou effectuer des reconnaissances descriptives du sol, des projets et des travaux d'assainissement du sol, et imposer des mesures de surveillance et de contrôle après l'exécution de l'assainissement du sol, constituer une banque de données pour l'identification et l'inventaire des terrains pollués ou éventuellement pollués, proposer des restrictions d'utilisation et imposer des mesures de précaution, imposer des mesures coercitives, demander de constituer des sûretés financières, délivrer des attestations du sol, visé au décret sur l'assainissement du sol;

contribuer au maintien de la réglementation relative à l'assainissement du sol;

la gestion de la réglementation relative aux terres excavées, visée au décret sur l'assainissement du sol.

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 75, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 31, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2014-04-25/M4, art. 219, 049; En vigueur : 23-02-2017)

(4DCFL 2019-03-29/23, art. 2, 068; En vigueur : 27-04-2019)

(5DCFL 2019-04-26/31, art. 61, 069; En vigueur : 29-06-2019)

(6DCFL 2021-02-26/27, art. 2, 074; En vigueur : 11-04-2021)

Art. 10.3.4.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. L'OVAM peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches.

§ 2. L'OVAM peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.

Le Gouvernement flamand peut autoriser l'OVAM à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.

§ 3. L'OVAM peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de sa mission ou de ses tâches.

§ 4. [2 ...]2

§ 5. L'OVAM peut mettre les produits obtenus par la récupération et la régénération, et les déchets réutilisables, sur le marché et les vendre.

["1 \167 6. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s des t\226ches vis\233es \224 l'article 10.3.3."°

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 37, 021; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2011-12-23/33, art. 76, 031; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 192)

Section 3.Moyens financiers. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.3.5.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> § 1er. L'OVAM peut disposer des recettes suivantes :

des dotations;

des prêts;

des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'OVAM;

des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'OVAM;

des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;

des prix, des dons et des legs en espèces;

des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'OVAM à des tiers;

des profits de la vente de propres participations;

les subventions pour lesquelles l'OVAM entre en ligne de compte comme bénéficiaire;

10°les recouvrements de dépenses indues;

11°des indemnités pour prestations à des tiers [1 ...]1;

12°des produits résultant des droits intellectuels;

13°des recettes provenant de la mise sur le marché et de la vente de produits obtenus par la récupération et la régénération et de déchets réutilisables;

14°des moyens recouvrés de l'élimination d'office de déchets et de l'assainissement du sol d'office.

§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.

§ 3. L'OVAM peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.

§ 4. L'OVAM peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.25, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 4.- L' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre IV comprenant les articles 10.4.1 à 10.4.5 inclus, inséré par <DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : indéterminée > sont abrogés par <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 7°; En vigueur : 31-03-2006>)

Chapitre 5.- L' " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre V comprenant les articles 10.5.1 à 10.5.5 inclus, inséré par <DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : indéterminée > sont abroges par <DCFL 2005-12-23/57, art. 3, 7°; En vigueur : 31-03-2006>)

Chapitre 6.- Dispositions communes. <Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Section 1ère.- Administration et fonctionnement. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.6.1.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> Les dispositions [1 du Décret de gouvernance]1 s'appliquent aux agences visées au présent titre.

Les agences visées au présent titre poursuivent leur mission et accomplissent leurs tâches en vue de contribuer à la préparation de la politique, y compris à la planification environnementale et à la réglementation ou en vue de mettre en oeuvre la politique fixée. La préparation et l'exécution de la politique font l'objet des cycles de politique et de gestion pilotés par le Gouvernement flamand et le Département.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'administration et le fonctionnement des agences, visées au présent titre.

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(1DCFL 2018-12-07/05, art. IV.26, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Section 2.- Comité consultatif. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.6.2.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> Le Gouvernement flamand peut créer, sur la proposition du chef d'une des agences visées au présent titre, un comité consultatif.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la tâche, la composition et le fonctionnement du comité consultatif et fixer une indemnité pour les membres dudit comité.

Section 3.- Rapports avec d'autres niveaux administratifs, domaines politiques et acteurs, la coopération et la coordination au niveau du contenu. <Insérée par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006>

Art. 10.6.3.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :

à la coopération et prise de décision internationales, européennes, supra régionales et interrégionales en matière d'environnement;

à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement par d'autres domaines politiques et l'élaboration de possibilités de coopération à cet effet;

à la réalisation de possibilités de coopération avec des autorités locales;

à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt.

Art. 10.6.4.<Inséré par DCFL 2004-05-07/63, art. 5; En vigueur : 01-04-2006> Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :

à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;

à la stratégie de communication et de planification du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;

à la réalisation d'une large assise sociale pour leur mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;

à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;

à l'élaboration d'instruments intègres le mieux possible pour la politique de l'environnement;

à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;

au pilotage intégré de la recherche scientifique.

TITRE XI.- Conseils stratégiques. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

Chapitre 1er.- Dispositions introductives. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

Art. 11.1.1.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Définitions.

Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.

Art. 11.1.2.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Création.

Il est créé un conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, [2 tel que visé à l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.

["1 Ce Conseil fait office de conseil consultatif strat\233gique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie."°

Le conseil consultatif stratégique porte le nom de Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, ci-après dénommé Conseil MiNa. Il possède la personnalité juridique.

Les dispositions du [2 titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2 sont applicables au Conseil MiNa.

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(1DCFL 2008-12-19/14, art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2009)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.27, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Missions. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

Art. 11.2.1.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Mission.

Le Conseil MiNa a, compte tenu des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du présent décret, les missions suivantes :

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les lignes de force de la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

contribuer à la formation d'une vision politique sur la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

suivre et interpréter les développements sociaux et politiques concernant l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable aux différents niveaux politiques et dans les divers domaines politiques;

émettre des avis sur des avant-projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des avant-projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique de l'environnement;

fournir des réflexions sur les notes d'orientation présentées au Parlement flamand concernant la politique de l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable en Flandre;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou l'aspect environnemental du développement durable que la Région flamande veut passer avec l'Etat ou d'autres régions ainsi que les plans nationaux d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

émettre des avis, d'initiative ou sur demande sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en préparation au niveau de l'Union européenne ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation qui ont une importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable

§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :

les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;

les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui ont une importance stratégique, visés au § 1er, 6°.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au § 2, et en informe le Conseil MiNa.

§ 4. Les avis du Conseil MiNa sont publics.

Chapitre 3.- Composition et organisation. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

Art. 11.3.1.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Composition.

§ 1er. Le Conseil MiNa est composé de représentants de la société civile qui sont actifs dans ou peuvent être saisis par la politique de l'environnement, d'experts indépendants en matière d'environnement ou de la politique de l'environnement ainsi que de représentants des villes, communes et provinces.

§ 2. Les organisations ou groupements suivants de la société civile sont représentés dans le Conseil MiNa :

les associations de défense de l'environnement, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la promotion de la protection de l'environnement ou de la conservation de la nature au sens de l'article 1.2.1 du présent décret, et entreprend à cet effet de larges activités politiques.

les organisations socio-économiques, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la défense des intérêts des employeurs et des travailleurs dans les entreprises ou certains secteurs ou branches économiques spécifiques;

les organisations agricoles, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1° et 2°, qui représentent le secteur agricole au niveau flamand;

les organisations liées à l'espace libre, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1°, 2° et 3°, qui représentent un intérêt spécifique au niveau flamand qui a trait à l'utilisation économique ou récréatif de l'environnement et de la nature en l'espace libre en Flandre;

les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des associations de défense de l'environnement qui représentent au niveau flamand les intérêts des consommateurs, des ménages ou d'autres groupes dans la société et qui a par conséquent intérêt au bon état de l'environnement ou de la nature en Flandre.

§ 3. Par experts indépendants on entend : académiciens, experts environnementaux qui travaillent pour un bureau conseil indépendant ou comme indépendant ou autres personnes qui ont acquis de l'autorité pour cause de leur expérience, engagement ou expertise pour ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l'article 1.2.1 du présent décret.

Art. 11.3.2.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Mode de composition.

§ 1er. Le Conseil MiNa est composé de vingt-quatre membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.

Parmi ceux, dix-huit représentants sont nommés sur la proposition de la société civile, à savoir :

pour les associations de défense de l'environnement : huit représentants sur la proposition d'une organisation de coordination, visée à l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 29 avril 1991 et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, ou sur la proposition d'associations de membres régionales qui sont agréées comme telles en vertu du même décret, après avis d'une organisation de coordination;.

pour les organisations socio-économiques : six représentants sur la proposition des organisations socio-économiques représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, y compris un représentant d'une organisation agricole;

pour les organisations liées à l'espace libre : deux représentants sur la proposition de ces organisations;

pour les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages : deux représentants sur la proposition de ces organisations.

Deux membres sont nommés sur la proposition des organisations qui représentent les villes et communes flamandes ou les provinces flamandes.

Les quatre autres membres sont des experts indépendants. Ils sont désignés après un appel public à candidatures.

§ 2. Les organisations qui représentent la société civile ainsi que les organisations qui représentent les villes, communes ou provinces, proposent à chaque présentation tant un membre effectif qu'un suppléant. Aucun suppléant n'est désigné pour les experts indépendants.

§ 3. Les représentants de la société civile et leurs suppléants, ainsi que les représentants des villes, communes et provinces et leurs suppléants, sont proposés sur des listes doubles qui prévoient une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

§ 4. Le président du Conseil MiNa est nommé par le Gouvernement flamand parmi ses membres. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

§ 5. Les organisations proposant peuvent à tout moment procéder au remplacement des membres et suppléants proposés par elles, suivant la procédure citée au § 3. Lorsqu'un représentant de la société civile prend démission, son suppléant le remplace de plein droit, et le Gouvernement flamand désigne un nouveau suppléant sur la proposition de l'organisation qui a proposé le membre démissionnaire, suivant la même procédure.

§ 6. Lorsqu'un expert indépendant prend démission, le Gouvernement flamand désigne un nouveau membre après un appel public à candidatures.

§ 7. Lorsqu'il ressort du rapport annuel qu'un membre du conseil ne s'investit pas dans les activités de ce dernier, ce membre est démis de plein droit. [1 Un membre du conseil ne s'investit manifestement pas dans les activités du conseil, lorsque dans une année d'activité il n'a participé ni aux réunions des commissions de travail, ni à celles du conseil.]1 Le Gouvernement flamand désigne à ce moment et pour le restant de la durée du mandat concerné pour la catégorie en question, telle que définie à l'article 11.3.1, § 2, un nouveau membre, après appel public à candidatures.

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(1DCFL 2012-04-20/11, art. 29, 033; En vigueur : 01-06-2012)

Art. 11.3.3.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Indépendance.

Les membres du Conseil MiNa exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes.

Chapitre 4.- Fonctionnement. <Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée >

Art. 11.4.1.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Fonctionnement interne.

Le fonctionnement du Conseil MiNa est régi par [2 les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2.

["1 Le Conseil r\232gle son fonctionnement dans un r\232glement d'ordre int\233rieur qui fixe au minimum la composition, le fonctionnement et les comp\233tence du bureau journalier, ainsi que les comp\233tences du pr\233sident et du directeur. Le directeur fait d'office partie du bureau journalier. Ni le bureau journalier, ni le pr\233sident, ni le directeur ne peuvent \234tre charg\233 de formuler un avis."°

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(1DCFL 2007-05-25/39, art. 47, 016; En vigueur : 29-06-2007)

(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.28, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 11.4.2.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Commissions de travail permanentes.

§ 1er. Il est créé au sein du Conseil MiNa des commissions de travail permanentes pour la politique de la nature, la politique forestière, la politique de la chasse, la politique de la pêche fluviale, [1 ...]1, l'Education à la Nature et à l'Environnement (NME) et le Développement durable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut également créer au sein du Conseil MiNa d'autres commissions de travail permanentes concernant des éléments ou aspects de la politique de l'environnement pour lesquels existe une expertise spécifique et qui s'adressent à des groupes cibles ou groupes sociaux spécifiques.

§ 3. La composition de ces commissions de travail permanentes s'effectue dans le respect d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, [2 ...]2 , de la manière suivante :

la moitié des membres sont sélectionnes et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et de leur représentativité spécifique qui a trait aux sujets traités par la commission de travail permanente;

la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et d'une proposition du Conseil MiNa.

Les commissions de travail permanentes comptent au maximum 16 membres.

§ 4. Le Conseil MiNa délègue aux commissions de travail permanentes la préparation des activités définies à l'article 11.2.1, dans la mesure où celles-ci ont trait à la politique qui fait l'objet de la mission de la commission de travail.

§ 5. Le Conseil MiNa prend toujours la décision finale sur les projets d'avis et autres projets de documents qui sont élaborés dans les commissions de travail permanentes.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 99, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 100, 028; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 11.4.3.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Moyens financiers.

Le Conseil MiNa finance son fonctionnement et l'exécution de sa mission par :

des dotations;

des recettes propres :

Art. 11.4.4.<Inséré par DCFL 2004-04-30/45, art. 2; En vigueur : indéterminée > Coopération.

§ 1er. Pour l'examen de matières particulières, le Conseil MiNa peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non.

§ 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil MiNa peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes :

une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;

une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale.

TITRE XII.- [1 Ressources génétiques]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Chapitre 1er.- [1 Dispositions introductives]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 3, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.1.1.[1 Pour l'application du présent titre, les définitions visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 511/2014 s'appliquent et dans ce titre, on entend par :

Règlement (UE) n° 511/2014 : le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 : le règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques ;

ressources génétiques flamandes : les ressources génétiques visées à l'article 2 du Règlement (UE) n° 511/2014, présentes in situ en Région flamande ou conservées ex situ en Région flamande, à l'exception des ressources génétiques conservées par les institutions de recherche qui relèvent de la compétence fédérale.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 4, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.1.2.[1 Le présent titre s'applique aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques et aux avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 5, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Chapitre 2.- [1 Obligations des utilisateurs]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 6, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.2.1.[1 L'accès aux ressources génétiques flamandes, aux connaissances traditionnelles sur ces ressources et aux avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014, et leur utilisation sont libres.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 7, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.2.2.[1 Lors de l'accès aux et de l'utilisation des ressources génétiques non flamandes, des connaissances traditionnelles sur ces ressources et des avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014, les utilisateurs respectent le règlement (UE) n° 511/2014 et son règlement d'exécution (UE) 2015/1866.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 8, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Chapitre 3.- [1 Instance compétente]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 9, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Section 1ère.- [1 Désignation]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 10, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.3.1.[1 Pour chacune des tâches visées à la section 2, le Gouvernement flamand désigne l'instance ou les instances compétentes pour les accomplir.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 11, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Section 2.- [1 Tâches]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 1, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Sous-section 1ère.- [1 Collections]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 13, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.3.2.[1 L'instance compétente :

examine les demandes d'inscription d'une collection ou d'une partie de collection au registre visé à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 3, alinéas 2 à 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 ;

est responsable de la vérification, visée à l'article 5, alinéa 4, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, d'une collection flamande ou de partie d'une collection flamande. Une collection flamande est une collection telle que visée à l'article 3, 9°, du Règlement (UE) n° 511/2014, qui est située sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des collections conservées par les institutions fédérales de recherche scientifique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités procédurales concernant l'introduction de la demande d'inscription au registre des collections dans l'UE, visée à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014, le traitement de la demande par l'instance compétente visée à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le contrôle périodique et la vérification régulière des collections inscrites au registre des collections de l'UE et l'adoption des mesures et actions réparatrices, des mesures et actions correctives, et des mesures intermédiaires telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 14, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.3.3.[1 La décision de refus de la demande d'inscription au registre des collections dans l'UE visée à l'article 12.3.2 peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement flamand ou de son délégué.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités procédurales relatives à ce recours.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 15, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Sous-section 2.- [1 Contrôle]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 1, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.3.4.[1 Conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, chaque bénéficiaire de ressources financières, établi en Région flamande, qui sont utilisées pour la recherche relative à l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques doit soumettre la déclaration de diligence visée à l'article 7, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 511/2014.

En application de l'article 5, alinéas 1 à 3 et 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, la déclaration de diligence visée à l'alinéa 1er est soumise à l'instance compétente dans les cas suivants :

le projet de recherche reçoit des fonds de plus d'une source ou concerne plus d'un bénéficiaire des fonds et le(s) bénéficiaire(s) décide(nt) de ne soumettre qu'une seule déclaration, par le coordinateur du projet établi en Région flamande ;

le projet de recherche est réalisé dans un Etat membre de l'Union européenne, a un coordinateur de projet qui n'est pas établi dans l'Union, reçoit des fonds de plus d'une source ou concerne plus d'un bénéficiaire des fonds, et le ou les bénéficiaires décident de soumettre la seule déclaration en Région flamande par le coordinateur de projet ;

dans les cas autres que ceux visés aux points 1° ou 2°, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)si le bénéficiaire des fonds est établi dans la Région flamande ;

b)si le bénéficiaire des fonds n'est pas établi dans l'Union européenne mais que la recherche est effectuée dans la Région flamande.

En ce qui concerne l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques, tout utilisateur établi en Région flamande soumet à l'instance compétente la déclaration de diligence visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 17, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Chapitre 4.- [1 Dispositions de sanction]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 18, 067; En vigueur : 22-04-2019)

Art. 12.4.1.[1 Les infractions aux articles 4 et 7 du règlement (UE) n° 511/2014 sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre XVI du présent décret.]1

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(1Inséré par DCFL 2019-03-22/09, art. 19, 067; En vigueur : 22-04-2019)

TITRE XV.- Dommages environnementaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Chapitre 1er.- Dispositions introductives. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Section 1ère.- Définitions. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Art. 15.1.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

dommage environnemental : les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les dommages affectant les sols;

dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'une fonction d'écosystème, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

ressources naturelles : espèces et habitats naturels, eaux et sols protégés;

fonctions et fonctions d'écosystèmes : les fonctions assurées par les ressources naturelles au bénéfice d'autres ressources naturelles ou du public;

décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

dommages aux espèces et habitats naturels : toute forme de dommage ayant des incidences négatives significatives ou affectant gravement le maintien d'un état de conservation favorable de ces espèces ou habitats. Ces incidences sont déterminées à l'aide des critères mentionnés dans l'annexe III. Ces dommages n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé conformément aux dispositions de l'article 36ter, §§ 3, 4 et 5, ou aux dispositions prises en exécution des articles 51 et 56 du décret sur la Conservation de la Nature en ce qui concerne les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature et les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans ladite annexe, et en ce qui concerne les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

espèces et habitats naturels protégés :

a)les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II ou III du décret sur la Conservation de la Nature;

b)les habitats des espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats des oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les habitats des espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats mentionnés dans l'annexe Ire du décret sur la Conservation de la Nature et les sites de reproduction et aires de repos des espèces mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

c)les espèces et habitats, non mentionnés dans les annexes Ire, II, III et IV du décret sur la Conservation de la Nature, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sur avis de l'instance compétente, pour faire l'objet de l'application du présent titre;

état de conservation d'un habitat naturel : l'ensemble des influences agissant sur l'habitat naturel concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cet habitat;

état de conservation d'une espèce : l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cette espèce;

10°état de conservation favorable d'un habitat naturel : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)l'aire de répartition naturelle de l'habitat et sa superficie sont stables ou en augmentation;

b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible;

c)l'état de conservation des espèces typiques que l'habitat abrite est favorable conformément à la définition visée sous 11°;

11°état de conservation d'une espèce : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce concernée indiquent qu'elle se maintient comme élément viable de son habitat et qu'elle est susceptible de continuer à exister à long terme;

b)l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ou semble ne pas diminuer dans un avenir prévisible;

c)il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

12°décret sur la Politique intégrée de l'Eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau[2, coordonné le 15 juin 2018]2;

13°dommages affectant les eaux : tout dommage qui affecte de manière significative et négative l'état écologique, le potentiel écologique ou l'état chimique ou quantitatif des eaux de surface, tels que définis dans le décret sur la Politique intégrée de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 56 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

14°eau : toutes les eaux de surfaces et souterraines auxquelles s'applique le décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

15°décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

16°dommages affectant les sols : nouvelle contamination du sol dépassant les normes d'assainissement de sol, conformes aux dispositions du décret relatif au sol;

17°exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une telle activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

18°activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

19°mesures : mesures préventives, restrictives et de réparation;

20°menace immédiate de dommage : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

21°mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace immédiate de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter ce dommage à un minimum;

22°mesures restrictives : mesures visant à immédiatement maîtriser, réduire, enlever ou gérer les substances polluantes ou autres facteurs nuisibles afin de limiter ou d'éviter les dommages environnementaux et les incidences négatives sur la santé humaine ou afin de limiter ou d'éviter la détérioration continuée de fonctions;

23°mesures de réparation : mesures, y compris les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les fonctions d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou fonctions, telles que prévues aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris;

24°état de référence : l'état des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystèmes, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, reconstruit à l'aide des meilleures informations disponibles;

25°régénération : dans le cas des eaux, des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des fonctions d'écosystème détériorés à leur état de référence; dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque considérable d'incidence négative sur la santé humaine, conformément au dispositions concernées du décret sur le sol. La régénération comprend également la régénération naturelle;

26°mesures de réparation primaires : les mesures permettant de restaurer ou de réparer les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème détériorés dans l'état de référence;

27°mesures de réparation complémentaires : mesures relatives aux ressources naturelles ou aux écosystèmes en compensation du fait que les mesures de réparation primaires ne mènent pas à la réparation complète des ressources naturelles et des fonctions d'écosystème détériorées. Elles ont pour but de créer un même niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystèmes, si nécessaire à un autre endroit, qui existerait lorsqu'au cas où l'endroit contaminé serait remis en son d'état de référence. L'autre location doit, là où possible et approprié, être géographiquement liée à la location contaminée, compte tenu des intérêts de la population atteinte. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

28°mesures de réparation compensatoires : mesures en compensation des pertes intérimaires de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème qui se produisent entre le moment où les dommages commencent à se manifester et le moment où les mesures de réparation primaires ont produit leur plein effet. Cette compensation implique que des améliorations complémentaires sont apportées aux habitats naturels et aux espèces ou aux eaux dans la location adaptée ou alternative. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

29°pertes intérimaires : pertes qui sont la conséquence du fait que les ressources naturelles ou fonctions de ressources naturelles contaminées ne peuvent pas remplir leur fonction écologique ou ne peuvent pas remplir des fonctions pour d'autres ressources naturelles ou pour le public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leurs effets. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public;

30°coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent titre. Ces coûts comprennent également les coûts de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages et les coûts de mesures alternatives, ainsi que les coûts administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.

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(1)<Inséré par DCFL 2008-12-12/09, art. 155, 021; En vigueur :14-02-2009>{BR

(2DCFL 2024-05-17/29, art. 31, 081; En vigueur : 20-07-2024)

Section 2.- Domaine d'application. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.1.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La présente directive s'applique aux dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe IV, et à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces activités professionnelles.

Ce titre s'applique également aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protéges par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe IV ainsi qu'à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces autres activités professionnelles, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Section 3.- Rapport avec d'autres droits. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.1.3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le présent titre s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes relatives à l'activité professionnelle relevant du champ d'application du présent titre.

Art. 15.1.4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le présent titre s'applique sans préjudice du droit de responsabilité applicable, du droit d'accès au juge et de la législation sur les conflits de juridiction.

Art. 15.1.5.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le présent titre ne s'applique pas aux cas de lésion corporelle, de dommages à une propriété privée ou à une perte économique et ne confère donc aux personnes aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace immédiate d'un tel dommage.

Section 4.- Exceptions. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.1.6.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace immédiate de tels dommages causés par :

un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale.

§ 3. Le présent titre ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 4. Le présent titre ne s'applique pas :

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu avant le 30 avril 2007;

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu le 30 avril 2007 ou après, si les dommages sont causés par une activité spécifique qui a eu lieu et qui a pris fin avant cette date;

aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu il y a plus de trente années.

§ 5. Le présent titre ne s'applique pas aux risques, ni aux dommages environnementaux nucléaires, ni à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complétant la Convention de Paris;

la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine des dommages nucléaires;

la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la convention de Paris;

la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 6. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'un incident à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 7. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants individuels.

Chapitre 2.- Actions préventives. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.2.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace immédiate qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend immédiatement les mesures préventives nécessaires.

Art. 15.2.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Les exploitants sont tenus d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais lorsqu'une menace immédiate de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné.

Art. 15.2.3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'autorité compétente peut, à tout moment :

obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas ou une telle menace immédiate est suspectée;

obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

Art. 15.2.4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant.

Chapitre 3.- Actions de réparation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Section 1ère.- Obligations de base. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.3.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit :

l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation;

l'exploitant prend toutes les mesures d'endiguement;

l'exploitant prend toutes les mesures de réparation nécessaires conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris.

Art. 15.3.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'autorité compétente peut, à tout moment :

obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;

donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.

["1 ..."°

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 32, 048; En vigueur : 08-01-2016)

Section 2.- Choix et définition des mesures de réparation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.3.3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Les exploitants déterminent, conformément aux articles 15.3.4 à 15.3.11 compris, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente.

Sous-section 1ère.- Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.3.4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> En vue de la définition des mesures de réparation primaires, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème de leur état de référence d'une manière directe et accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.

Art. 15.3.5.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lors de la détermination de l'ampleur des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence des ressources ou des fonctions d'écosystème sont à utiliser en priorité. Dans de telles approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystème de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou fonctions d'écosystème sont fournis.

Art. 15.3.6.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches conformément à l'article 15.3.5 sur la base d'une équivalence des ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème, des techniques d'évaluation alternatives sont utilisées.

S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en fonctions d'écosystème, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou fonctions d'écosystème de remplacement, l'instance compétente peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème perdus.

Art. 15.3.7.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :

l'effet de chaque option sur la santé humaine et la sécurité;

le coût de la mise en oeuvre des différentes options;

les perspectives de réussite de chaque option;

la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème pertinents en question;

la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;

la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

le lien géographique avec le site endommagé.

Art. 15.3.8.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lors de l'évaluation des différentes options de réparation, des mesures de réparation primaires qui ne rétablissent pas entièrement l'état de référence des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Une telle décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les fonctions d'écosystème faisant l'objet de cette décision, sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à créer un niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème services semblable au niveau existant à l'origine.

Art. 15.3.9.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Nonobstant les prescriptions visées à l'article 15.3.8, l'instance compétente est habilitée à décider que conformément à l'article 15.8.10 aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;

le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état de référence ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Art. 15.3.10.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La réparation de dommages à l'eau, aux espèces et habitats naturels implique également que chaque risque grave d'incidence négative sur la santé humaine soit éliminé.

Sous-section 2.- Réparation de dommage au sol. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.3.11.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La réparation de dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Section 3.- Mise en oeuvre détaillée. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.3.12.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant en en ce qui concerne la mise en oeuvre des techniques d'évaluation.

Chapitre 4.- Coûts liés à la prévention et à la réparation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Section 1ère.- Obligation de l'exploitant. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.4.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'exploitant supporte les coûts des mesures prises conformément au titre présent, sans préjudice de l'application ultérieure des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris.

Les mesures prises par l'instance compétente sur la base des articles 15.8.4 à 15.8.7 compris sont sans effet sur cette obligation de l'exploitation concerné sur la base du titre présent ainsi que sur les mesures en matière d'aide de l'état.

Section 2.- Recouvrement des coûts en cas de parties multiples. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.4.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lorsqu'un seul et même dommage ou une menace immédiate sont causés par de multiples parties, ces dernières sont solidairement tenues de supporter les coûts.

Chapitre 5.- Moyens de défense. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Section 1ère.- Dispositions générales. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.5.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> § 1er. Dans les cas où l'exploitant considère qu'il répond aux conditions visées aux articles 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5 ou 15.5.6, l'exploitant notifie son point de vue motivé de remboursement des frais encourus auprès de l'instance compétente par lettre recommandée.

Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la mise en oeuvre finale des mesures.

§ 2. L'instance compétente examine le point de vue motivé et juge si l'exploitant répond aux conditions posées.

L'instance communique sa décision audit exploitant dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

§ 3. Si l'instance compétente juge que la demande de l'exploitant de remboursement est fondée, l'instance compétente prend les mesures appropriées dans les limites des crédits prévus à cet effet au Fonds MiNa.

§ 4. Dans les cas où l'exploitant fait appel au moyen de défense visé à l'article 15.5.3, l'exploitant doit en première instance recouvrer les frais à charge du tiers. Quand le tiers responsable ne peut pas être identifié ou si ce dernier n'est pas solvable afin de supporter entièrement ou partiellement les coûts, l'exploitant peut recouvrer ses coûts ou leur partie inexigible conformément aux mesures visées au § 1er, alinéa deux.

Art. 15.5.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dommages au sol.

Section 2.- Tiers responsable et contrainte de l'autorité. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.5.3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage ont été causés par un tiers malgré que les mesures de sécurité appropriées aient été prises et pour autant que le tiers concerné ne soit pas le prédécesseur en droits, le représentant, le désigné ou l'agent exécutant de l'exploitant.

Art. 15.5.4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage résultent du suivi d'un ordre ou d'une instruction contraignant d'une autorité publique, sauf s'il s'agit d'un ordre ou d'une instruction suite à une émission ou à un incident causés par les activités de l'exploitant-même.

Section 3.- Autorisation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.5.5.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il :

n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;

que le dommage environnemental a été causé par une émission ou par un événement qui a explicitement été autorisé sur la base, et entièrement conforme aux conditions, d'une autorisation qui a été octroyée par ou en vertu des dispositions fédérales et régionales applicables et d'arrêtés d'exécution mettant en oeuvre les mesures légales de la Communauté visées à l'annexe IV, telles qu'appliquées à la date de l'émission ou de l'événement.

Section 4.- Etat des connaissances scientifiques et techniques. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.5.6.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il :

n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;

que le dommage environnemental a été causé par des émissions ou activités ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant est en mesures de prouver qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

Chapitre 6.- Demandes de mesures. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.6.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Les personnes suivantes ayant connaissance de cas de dommage environnemental peuvent introduire des observations auprès de l'instance compétente et demander à l'instance compétente de prendre des mesures en vertu du présent titre :

personnes physiques et morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;

personnes physiques et morales ayant un intérêt à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;

["1 2\176 /1 les personnes physiques et morales qui d\233noncent une infraction \224 un droit, lorsque le code de proc\233dure administrative pose une telle condition ;"°

personnes morales telles que visées à l'article [1 1]1 de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 32, 081; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 15.6.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La demande de mesures est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

Art. 15.6.3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Les personnes visées à l'article 15.6.1 sont informées par l'instance compétente dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours de sa décision de prendre des mesures ou non en indiquant les raisons qui motivent cette décision.

Art. 15.6.4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'introduction, du traitement et de la notification d'une demande de mesures.

Chapitre 7.- Recours. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.7.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> § 1er. Les personnes visées à l'article 15.6.1 peuvent engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant la décision telle que visée à l'article 15.6.3.

Les exploitants vis-à-vis desquels l'instance compétente a entrepris des actions préventives conformément à l'article 15.2.3, ou des actions de réparation dans le sens de l'article 15.3.2, peuvent également engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant cette décision.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est notifié par envoi recommandé contre récépissé ou délivré contre récépissé au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la réception de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand se prononce sur la recevabilité dans un délai de quinze jours après réception du recours.

§ 3. Dans un délai de nonante jours suivant la déclaration de recevabilité du recours, le Gouvernement flamand décide du recours après avoir comparer celui-ci aux prescriptions de droit matériel et procédural du présent titre.

§ 4. Ce recours n'est pas suspensif.

§ 5. Si la décision sur le recours formé n'advient pas dans un délai de nonante jours, le recours est réputé être rejeté.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière ont le recours visé au présent article doit être formé, publié et traité.

Chapitre 8.- Instance compétente. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Section 1ère.- Désignation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.8.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le Gouvernement flamand désigne [2 le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]2 en tant qu'instance compétente responsable de l'exécution des différentes tâches prévues aux articles 15.8.2 à [1 15.8.19]1 compris.

Cette instance compétente peut ordonner ou déléguer une ou plusieurs tâches à des autorités publiques ou à des tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'instance compétente.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 33, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(2DCFL 2017-10-27/06, art. 16, 058; En vigueur : 07-12-2017)

Section 2.- Tâches. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Sous-section 1ère.- Tâches générales. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.8.2.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La compétence d'évaluer la nature, l'ampleur et la gravité du dommage incombe à l'instance compétente.

La constatation du dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Art. 15.8.3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La compétence d'identification de l'exploitant ayant causé le dommage ou la menace immédiate de dommage, incombe à l'instance compétente.

La désignation de la personne tenue de prévenir et de réparer, à ses propres frais, le dommage au sol, se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Art. 15.8.3bis.[1 A l'exception des articles 15.8.2, 15.8.3 et 15.8.8, le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels l'instance compétente peut déléguer ou ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires à des tiers.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-28/11, art. 45, 040; En vigueur : 04-04-2014)

Art. 15.8.3ter.[1 L'instance compétente informe immédiatement l'exploitant concerné de toute décision imposant des mesures.

La décision mentionnée au premier alinéa précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les moyens de recours y compris les délais s'appliquant à ces moyens de recours, qui sont à la disposition de l'exploitant concerné.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification.]1

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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/24, art. 34, 048; En vigueur : 08-01-2016)

Sous-section 2.- Actions préventives. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.8.4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente peut à tout moment :

obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace immédiate est suspectée;

obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

["1 Si les mesures mentionn\233es au premier alin\233a comportent des actes, \233tablissements ou activit\233s soumis \224 l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du d\233cret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce d\233cret, la d\233cision par laquelle les mesures pr\233ventives sont instaur\233es ou la d\233cision pour prendre d'office des mesures pr\233ventives tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de d\233claration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement."°

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 35, 048; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 15.8.5.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente exige que les mesures préventives soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.2.1 et 15.2.3, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Sous-section 3.- Actions de réparation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.8.6.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente peut à tout moment :

obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit. L'instance compétente est autorisée à demander de l'exploitant qu'il fasse lui-même une évaluation et qu'il fournisse toutes les informations et données complémentaires;

obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;

donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.

prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires ainsi que toute mesure d'endiguement.

["1 Si les mesures mentionn\233es au premier alin\233a comportent des actes, \233tablissements ou activit\233s soumis \224 l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du d\233cret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Am\233nagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce d\233cret, la d\233cision imposant des mesures de restriction ou de r\233paration ou la d\233cision pour prendre d'office des mesures de restriction ou de r\233paration tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de d\233claration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement. \". Le Gouvernement flamand d\233cide quelles sont les instances devant \233mettre un avis pr\233alable en la mati\232re, lorsqu'il s'agit de mesures de r\233paration."°

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 36, 048; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 15.8.7.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente exige que les mesures d'endiguement et de réparation soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.3.1 et 15.3.2, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Art. 15.8.8.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La compétence de définir quelles sont les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11, incombe à l'instance compétente.

Sous-section 4.- [1 Détermination des mesures de confinement et de réparation]1

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 37, 048; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 15.8.9.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Si nécessaire, l'instance compétente coopère avec l'exploitant.

Art. 15.8.10.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lorsque plusieurs cas de dommage environnemental se sont produits de telle manière que l'instance compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation [1 mesures de confinement et]1 nécessaires soient prises simultanément, l'instance compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

En prenant cette décision, l'instance compétente tient entre autres compte de la nature, de l'ampleur, de la gravité des du dommage environnemental et de la possibilité de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.

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(1DCFL 2015-12-18/24, art. 38, 048; En vigueur : 08-01-2016)

Art. 15.8.11.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'autorité compétente invite les personnes, visées à l'article 15.6.1, et, en tout cas, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation et d'endiguement sont prises, ainsi que l'exploitant à présenter leurs remarques. L'instance compétente tient compte de ces remarques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification.

Sous-section 5.- Recouvrement des coûts. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.8.12.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007 Sans préjudice de l'application des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris, l'instance compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés liés aux mesures prises sur la base du présent titre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace immédiate de dommage.

Ces coûts sont recouvrés et perçus par l'instance compétente au bénéfice du Fonds MiNa.

Art. 15.8.13.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La Région flamande peut recouvrer ces frais par le biais d'une contrainte. La contrainte est visée par l'instance compétente et déclarée exécutoire.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition auprès de la Région flamande par exploit d'huissier.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

Art. 15.8.14.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> La Région flamande recouvre les frais entre autres par une sûreté réelle ou par d'autres garanties appropriées.

Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des coûts, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [1 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]1.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'instance compétente. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

["1 L'article XX.113, alin\233a 2, du Code de droit \233conomique"° ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des coûts des mesures.

Le Gouvernement flamand peut accepter d'autres formes de sûreté financière.

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(1DCFL 2024-05-17/29, art. 33, 081; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 15.8.15.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> En dérogation à l'[1 article 15.8.12]1 , le Gouvernement flamand peut décider de renoncer au recouvrement lorsque les coûts du recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 156, 021; En vigueur : 14-02-2009)

Art. 15.8.16.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente a le droit d'introduire une procédure contre l'exploitant en vue du recouvrement des coûts relatifs à toutes les mesures prises sur la base du présent titre, avant qu'un délai de cinq ans ne s'est écoulé, à compter à partir de la date à laquelle les mesures ont entièrement été prises ou à la date à laquelle l'exploitant a été identifié si cette date tombe plus tard.

Art. 15.8.17.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures en vue de déterminer les coûts et d'assurer le recouvrement des coûts.

Sous-section 6.- Traitement des demandes de mesures. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.8.18.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente prend en considération les observations et les demandes de mesure rendant acceptable l'existence de dommages environnementaux. L'article 15.8.11 s'applique par analogie.

Art. 15.8.19.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> L'instance compétente informe dans les plus brefs délais possibles les personnes visées à l'article 15.6.1 de la décision de prendre ou de ne pas prendre des mesures ainsi que de la motivation de cette décision.

Art. 15.8.20.

<Abrogé par DCFL 2015-12-18/24, art. 39, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Art. 15.8.21.[1 Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du titre V ou de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision visée à l'article 15.8.20 tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement.]1

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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 220, 049; En vigueur : 23-02-2017 ; abrogé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 152)

Art. 15.8.22.

<Abrogé par DCFL 2014-02-28/11, art. 46, 040; En vigueur : 04-04-2014>

Chapitre 9.- Sûretés financières. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.9.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Le Gouvernement flamand prend des mesures en vue d'encourager les acteurs économiques et financiers appropriés de développer des instruments et marchés d'instruments de sûreté financière, y compris des mécanismes financiers pour des cas d'insolvabilité pour que les exploitants puissent utiliser des garanties financières afin de respecter leurs responsabilités en vertu du présent titre.

Chapitre 10.- Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.10.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou menace d'affecter une ou plusieurs régions, l'autorité fédérale ou d'autres états membres de l'Union européenne, l'instance compétente coopère avec les instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres, notamment par un échange approprié d'informations, en vue de prendre les mesures nécessaires relatives à ce dommage environnemental ou à la menace immédiate de dommage environnemental.

Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit conformément à l'alinéa premier, l'instance compétente fournit des informations suffisantes aux instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres de l'Union européenne.

Lorsque l'instance compétente identifie un dommage dont la cause est extérieure à ses frontières, elle peut en informer les instances compétentes de toutes les régions concernées, de l'autorité fédérale ou des états membres de l'Union européenne, le cas échéant la Commission européenne; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption des mesures nécessaires et tenter de recouvrer les frais des mesures adoptées.

Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de coopération existantes et futures.

Chapitre 11.- Rapport et évaluation. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007>

Art. 15.11.1.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007> A partir de la date de l'entrée en vigueur du titre présent, l'instance compétente transmet un rapport biennal sur l'application du présent titre au Gouvernement flamand.

Ce rapport contient au moins les informations suivantes :

les mesures prises en vue de la promotion de l'utilisation d'instruments de sûreté financière et leurs résultats;

les cas de dommages environnementaux, le type de dommages environnementaux, les dates auxquelles les dommages environnementaux sont survenus ou auxquelles ils ont été découverts;

les résultats des processus de réparation;

les résultats des procédures de recours;

l'estimation des coûts administratifs supplémentaires qui doivent annuellement être supportés par l'autorité publique;

les évaluation des moyens de défense visés aux articles 15.5.1 à 15.5.6, notamment en ce qui concerne l'application de l'état des connaissances scientifiques et technologiques;

la non application de la procédure pour les demandes de mesures dans les cas de menace immédiate de dommage environnemental.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

TITRE XVI.- Contrôle, maintien et mesures de sécurité. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.1.1.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>[1[3 Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, y compris leurs arrêtés d'exécution et les obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution :]3

[7 tous les [11 ...]11 titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences, titre XI - Conseils consultatifs stratégiques et titre VIII - Climat;]7

le Code forestier du 19 décembre 1854;

la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

la loi sur la Chasse du 28 février 1882;

la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

["13 5\176 /1 la loi du 28 d\233cembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;"°

[6 la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]6

["3 6\176/1 [11 ..."° ;]3

la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

10°[4 le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;]4

11°la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;

12°[6 le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]6

13°le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;

["3 13\176bis la loi du 12 juillet 1985 relative \224 la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqu\233es par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;"°

14°le Décret forestier du 13 juin 1990;

15°le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

16°le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

17°le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;

["3 17\176bis le d\233cret du 18 [11 juillet"° relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier]3

18°le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

19°le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article [10 article 61, § 2]10, du décret;

["2 19\176bis le d\233cret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond;"°

["9 19\176 ter : le d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour autant qu'il concerne les projets vis\233s \224 l'article 5, 1\176, c, et 2\176, b."°

20°[11 ...]11;]3]1

["5 21\176 le d\233cret du 8 f\233vrier 2013 relatif \224 une utilisation durable des pesticides en R\233gion flamande;"°

["8 22\176 le d\233cret du 28 mars 2014 relatif \224 la pr\233vention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant \224 l'\233tat sauvage;"°

["12 23\176 le d\233cret du 21 d\233cembre 2018 relatif \224 la qualit\233 de l'air \224 l'int\233rieur de v\233hicules."°

["14 24\176 le d\233cret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote."°

["1 En d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du pr\233sent titre ne s'appliquent aux lois et d\233crets cit\233s \224 l'alin\233a premier sub 2\176, 3\176, 4\176, 7\176, 11\176, 14\176, 15\176, 16\176, 17\176 et 19\176, y compris leurs arr\234t\233s d'ex\233cution respectifs, qu'au moment arr\234t\233 par le Gouvernement flamand."°

["9 Le chapitre II et le chapitre IV, sections III et V, du pr\233sent titre s'appliquent au titre VI du Code flamand de l'am\233nagement du territoire du 15 mai 2009."°

["11 Les dispositions du pr\233sent titre s'appliquent \233galement \224 la r\233glementation environnementale de l'Union europ\233enne et internationale, d\233termin\233e par le Gouvernement flamand, ainsi qu'aux dispositions arr\234t\233es et aux obligations impos\233es par ou en vertu de la r\233glementation pr\233cit\233e, en ce qui concerne les comp\233tences de la R\233gion flamande."°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 2, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2009-05-08/15, art. 71, 026; En vigueur : 06-09-2011)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 49, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2011-12-23/33, art. 77, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(5DCFL 2013-02-08/01, art. 12, 035; En vigueur : 04-03-2013)

(6DCFL 2014-02-28/11, art. 48, 040; En vigueur : 01-01-2014)

(7DCFL 2014-02-14/27, art. 32, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(8DCFL 2014-03-28/37, art. 11, 042; En vigueur : 01-01-2015)

(9DCFL 2014-04-25/I9, art. 118, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(10DCFL 2015-06-12/15, art. 48, 047; En vigueur : 01-01-2015)

(11DCFL 2018-06-08/08, art. 2, 062; En vigueur : 12-07-2018)

(12DCFL 2018-12-21/68, art. 6, 066; En vigueur : 09-02-2019)

(13DCFL 2019-04-26/31, art. 62, 069; En vigueur : 29-06-2019)

(14DCFL 2024-01-26/27, art. 64, 080; En vigueur : 23-02-2024)

Art. 16.1.2.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :

infraction environnementale : un comportement contraire à une [4 prescription environnementale]4 maintenue en application du présent titre. Ce comportement :

a)[2 ...]2

b)ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2;

c)ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3;

d)ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort;

e)[2 ne peut pas faire l'objet d'une peine]2 conformément aux dispositions du présent titre;

f)doit être repris dans une liste à établir par le Gouvernement flamand.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les comportements violant :

a)l'obligation de disposer d'une autorisation écologique [4 , d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]4 ou d'un agrément;

b)l'obligation établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement;

ne peuvent cependant pas être considérés comme étant une infraction environnementale;

délit environnemental : un comportement contraire à une [4 prescription environnementale]4 maintenue en application du présent titre, [2 faisant l'objet d'une peine]2 conformément aux dispositions du présent titre;

[2[4 notification : une communication écrite qui est faite par envoi sécurisé]4;]2

["4 3\176 bis envoi s\233curis\233 : l'un des modes de signification suivants : a) une lettre recommand\233e ; b) une remise contre r\233c\233piss\233 ; c) tout autre mode de signification autoris\233 par le Gouvernement flamand permettant d'\233tablir la date de notification avec certitude ;"°

entité régionale : [3 la sous-entité du Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]3, désignée par le Gouvernement flamand afin d'imposer l'amende administrative alternative ou l'amende administrative exclusive.

["1 5\176 fonctionnaire autoris\233 : le ou les fonctionnaire(s) d\233sign\233(s) par le Gouvernement flamand; 6\176 m\233thode de mesurage de r\233f\233rence : m\233thode \233crite et accessible au public devant \234tre appliqu\233 \224 un certain mesurage. Sont en tout cas consid\233r\233s comme m\233thode de mesurage de r\233f\233rence et sont appliqu\233s en cas de contradictions mutuelles dans l'ordre cit\233 ci-dessous : a) les dispositions applicables des lois, d\233crets et arr\234tes belges; b) les Normes belges publi\233es par le Bureau de Normalisation (NBN); c) les normes publi\233es par le Comit\233 Europ\233en de Normalisation (CEN); d) les normes publi\233es par l'Institution flamande pour la recherche technologique (VITO); e) les normes publi\233es par la \"International Organization for Standardization (ISO)\"."°

["4 7\176 prescription environnementale : toute disposition comportant une obligation, que le r\233gime s'applique de mani\232re g\233n\233rale ou individuelle, \224 condition que la disposition rel\232ve du champ d'application vis\233 \224 l'article 16.1.1."°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 3, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 2, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(3DCFL 2017-10-27/06, art. 17, 058; En vigueur : 07-12-2017)

(4DCFL 2018-06-08/08, art. 3, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.1.3.[1 § 1er. Lors du calcul des délais, le " dies a quo ", le jour de l'acte, qui est pris en compte pour le calcul du délai, n'est pas compris dans le délai [2 ...]2. Le " dies ad quem ", la date à laquelle le délai arrive à son terme, est toujours compris dans le délai [2 ...]2.

Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les délais sont calculés en jours calendaires [2 ...]2.

§ 2. Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et lorsque celle-ci est faite par une lettre recommandée [2 sans]2 récépissé, le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi.

["2 Lorsqu'un d\233lai est calcul\233 sur la base d'une communication \233crite et que celle-ci est faite par lettre recommand\233e avec r\233c\233piss\233, le d\233lai prend cours le premier jour suivant celui de la pr\233sentation de la lettre au domicile du destinataire ou, le cas \233ch\233ant, \224 sa r\233sidence ou \224 son domicile \233lu."°

Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et lorsque celle-ci est faite par remise contre récépissé, le délai prend cours le jour suivant le jour de la remise.

§ 3. Lorsqu'une communication écrite est imposée dans un certain délai, [2 ce délai]2 vaut pour l'envoi ou la remise [2 ...]2.

§ 4. Lorsqu'aucune exigence formelle n'est imposée pour la communication écrite, un envoi par lettre non recommandée est autorisé. En cas de contestation éventuelle sur la date de l'envoi, la charge de la preuve repose sur l'expéditeur.]1

["2 \167 5. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi."°

["2 \167 6. Le Gouvernement flamand peut d\233roger au pr\233sent article par une disposition contraire expresse."°

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(1Inséré par DCFL 2013-11-22/36, art. 3, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 4, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Chapitre 2.[1 - Politique de maintien de l'environnement]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 2, 075; En vigueur : 01-04-2021)

Section 1ère.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.1.[1 § 1er. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et du contenu de la politique de maintien en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et de son intégration dans l'environnement, dénommée politique de maintien de l'environnement.

§ 2. Afin d'assurer le respect effectif de la législation environnementale, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes en la matière.

Les accords conclus sur la base de la concertation visée à l'alinéa premier, sont fixés dans des protocoles.

Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure pour fixer les protocoles visés à l'alinéa deux.]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 4, 075; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 16.2.2.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand établit un programme quinquennal de maintien de l'environnement qui contient les objectifs politiques stratégiques et opérationnels globaux et les priorités politiques pour une politique régionale intégrée et coordonnée de maintien de l'environnement et qui regroupe les priorités de maintien individuelles quinquennales des instances chargées du maintien. Les objectifs politiques globaux comprennent la vision politique régionale et les lignes politiques régionales de maintien de l'environnement. Cela ne crée ni droits ni obligations pour les justiciables.

Des recommandations sur le maintien au niveau communal et provincial et sur la collaboration avec et entre tous les niveaux politiques concernés peuvent être ajoutées au programme de maintien de l'environnement visé à l'alinéa premier.

Le programme de maintien de l'environnement est établi conformément au droit, y compris aux principes généraux de bonne gouvernance.

Le Gouvernement flamand peut spécifier ou compléter les priorités politiques visées à l'alinéa premier.

§ 2. Les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement transmettent sur simple demande leurs priorités individuelles de maintien quinquennales.

Le Gouvernement flamand invite les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et pour lequel la Région flamande n'est pas compétente, de transmettre leurs priorités individuelles de maintien quinquennales.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure à suivre pour la présentation des priorités de maintien individuelles.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du programme de maintien environnemental en ce qui concerne son contenu, son établissement, son entrée en vigueur, sa diffusion et son actualisation.

Pour l'actualisation des priorités politiques visées au paragraphe premier, alinéa trois, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour leur entrée en vigueur et leur diffusion.

§ 4. Le programme définitif de maintien de l'environnement est établi sur la base :

d'un projet de programme de maintien de l'environnement;

des avis des instances suivantes sur le projet, visé au point 1° :

a)les conseils consultatifs stratégiques compétents en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'environnement;

b)le Conseil socio-économique de la Flandre;

c)l'Association flamande des villes et communes;

d)L'Association des Intercommunales flamandes de développement régional.

§ 5. Le Programme de maintien environnemental 2015-2019 du 22 avril 2016 reste en vigueur jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du programme de maintien environnemental quinquennal.]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 5, 075; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 16.2.3.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand fait périodiquement rapport, au cours des deuxième et cinquième années de la législature, sur la politique de maintien de l'environnement et sa mise en oeuvre.

Le rapportage comprend une description, une analyse et une évaluation de l'état actuel de la mise en oeuvre du maintien de l'environnement et de la politique menée en la matière, telles que reprises dans les objectifs de la politique et les priorités individuelles de maintien dans le programme de maintien de l'environnement, visé à l'article 16.2.2.

§ 2. Chaque année, toutes les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mettent à disposition toutes les informations chiffrées dont elles disposent et qui peuvent être utiles pour le rapportage périodique visé au paragraphe 1er. Elles le font sur simple demande ou de leur propre initiative.

Chaque année, le Gouvernement flamand invite les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour lequel la Région flamande n'est pas compétente, à mettre volontairement à disposition les informations chiffrées dont elles disposent et qui peuvent être utiles pour le rapportage périodique.

En vue du rapportage périodique visé au paragraphe 1er, une explication y afférente peut être demandée à ces autorités en plus des informations chiffrées, visées aux alinéas premier et deux.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure à suivre pour la présentation des informations chiffrées et des explications y afférentes.

§ 3. Le rapportage visé au paragraphe 1er est communiqué au Parlement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour le contenu, l'établissement et la diffusion du rapportage visé au paragraphe 1er, et également pour la publication annuelle des informations chiffrées.]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 6, 075; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 16.2.4.[1 Le Gouvernement flamand organise une plateforme de réseau et de connaissances pour les partenaires de maintien concernés par le maintien de la législation environnementale, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Ce forum est utilisé pour échanger des informations sur leurs tâches et leurs missions et pour faciliter le partage des connaissances entre eux afin de favoriser la rationalisation du maintien.]1

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(1DCFL 2021-02-26/18, art. 7, 075; En vigueur : 01-04-2021)

Art. 16.2.5.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Section 2.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.6.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.7.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16_2.7.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.8.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.9.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.10.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Art. 16.2.11.

<Abrogé par DCFL 2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Chapitre 3.- Surveillance. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Section 1ère.- Surveillants. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.1.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Les personnes suivantes peuvent être surveillant :

[1 les membres du personnel du département et des agences appartenant à un des domaines politiques visés à [6 l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]6, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler ci-après contrôleurs régionaux;]1

les membres du personnel de la province, qui sont désignés par [3la]3 députation [2 ...]2, à appeler surveillants provinciaux ci-après;

les membres du personnel de la commune, qui sont désignés par [4le]4 collège des bourgmestre et échevins, à appeler surveillants communaux ci-après;

[5 les membres du personnel d'une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité juridique, qui sont désignés par l'organe compétent, ci-après dénommés surveillants intercommunaux]5;

les membres d'une zone policière, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des zones policières ci-après.

§ 2. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être surveillant que lorsqu'ils sont spécialement attitrés à cet effet. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 51, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 52, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 53, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2010-12-23/39, art. 54, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(5DCFL 2018-06-08/08, art. 5, 062; En vigueur : 12-07-2018)

(6DCFL 2018-12-07/05, art. IV.29, 065; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16.3.2.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Seules les personnes disposant des qualifications et des qualités nécessaires pour assurer la mission de surveillance peuvent être désignées comme surveillant.

["1 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter les modalit\233s, ayant entre autres trait aux exigences d'\233colage, auxquelles les surveillants doivent satisfaire."°

Si nécessaire, le Gouvernement flamand peut également arrêter les mesures transitoires relatives à ces conditions pour les personnes qui exerçaient déjà la tâche de surveillant avant que ces conditions n'entraient en vigueur.

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 4, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.3.3.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants exercent la surveillance de façon indépendante et neutre.

Ils doivent être en mesure d'exercer convenablement leur tâche et obtiennent les moyens nécessaires à cet effet.

Ils ne peuvent pas subir de préjudice suite à la tâche qu'ils exercent en tant que surveillant.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Art. 16.3.4.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation des surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° en 5°, ainsi que procurer de l'aide à la formation permanente et continuée de ces surveillants. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Art. 16.3.4bis.[1[3 Dans les cas suivants, les députations, les collèges des bourgmestre et échevins et les organes compétents, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 4° et 5°, sont tenus à une obligation de déclaration concernant la désignation de surveillants tels que visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° :

le surveillant n'exerce pas sa fonction pendant six mois au moins ;

le surveillant quitte définitivement sa fonction]3.

["3 Le Gouvernement flamand peut pr\233ciser les modalit\233s selon lesquelles et l'instance aupr\232s de laquelle la d\233claration doit \234tre faite."°

Le subventionnement de la désignation des surveillants conformément à l'article 16.3.4 peut être rendu dépendant du respect de cette obligation de mention.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 5, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 55, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 6, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 2.[1 - Surveillants communaux, surveillants intercommunaux et surveillants des zones de police]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 7, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.3.5.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants communaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre commune, dans une commune avoisinante ou dans d'autres communes de [1 la structure de coopération intercommunale]1 ou de la zone policière dont la propre commune fait partie, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet des autres communes.

["1 Les surveillants intercommunaux ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant \224 la structure de coop\233ration intercommunale par laquelle ils ont \233t\233 d\233sign\233s"°

Les surveillants des zones policières ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la zone policière.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 8, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.3.6.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre minimal de surveillants pour les communes, les [1 structures de coopération]1 intercommunales ou les zones policières. A cet effet, il peut se baser sur le nombre d'habitants, la superficie concernée [1 ou le nombre et le type d'établissements incommodants, classés conformément à la liste de classification, visés à l'article 5.2.1, § 1er]1.

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 9, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.3.7.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> En cas d'empêchement des surveillants désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1, 3°, 4° et 5°, des surveillants faisant fonction peuvent être désignés pour une période d'au maximum 1 an.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

Sous-section 2bis.[1 - Surveillants provinciaux]1

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(1Inséré par DCFL 2013-11-22/36, art. 5, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.3.7bis.[1 Les surveillants provinciaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre province, ou dans une autre province, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet de la députation de cette autre province.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-11-22/36, art. 6, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Sous-section 3.- Surveillants régionaux. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.8.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>[1 § 1er.]1 Les surveillants régionaux ne peuvent pas avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.

["1 alin\233a abrog\233"°

["1 \167 2. En d\233rogation au \167 1er, les surveillants r\233gionaux exer\231ant la surveillance sur les [3 prescriptions environnementales"° , cités à l'article 16.1.1, 2°, à l'article 16.1.1, 3°, à l'article 16.1.1, 4°, à l'article 16.1.1, 7°, à l'article 16.1.1, 11°, à l'article 16.1.1, 14°, à l'article 16.1.1, 15°, et à l'article 16.1.1, 16°, peuvent également avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.

["3 La d\233rogation vis\233e \224 l'alin\233a 1er s'applique \233galement aux prescriptions environnementales internationales et europ\233ennes dont le Gouvernement flamand d\233termine, en vertu de l'article 16.1.1, que les dispositions du titre XVI s'y appliquent \233galement et qui rel\232vent de la comp\233tence des surveillants r\233gionaux vis\233s \224 l'alin\233a 1er"° ]1

DROIT FUTUR

art. 16.3.8. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>[1 § 1er.]1 Les surveillants régionaux ne peuvent pas avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.

["1 alin\233a abrog\233"°

["1 \167 2. En d\233rogation au \167 1er, les surveillants r\233gionaux exer\231ant la surveillance sur les lois et d\233crets, y compris leurs arr\234tes d'ex\233cution, cit\233s \224 l'article 16.1.1, 2\176, \224 l'article 16.1.1, 3\176, \224 l'article 16.1.1, 4\176, \224 l'article 16.1.1, 7\176, \224 l'article 16.1.1, 11\176, \224 l'article 16.1.1, 14\176, \224 l'article 16.1.1, 15\176, et \224 l'article 16.1.1, 16\176, peuvent \233galement avoir la qualit\233 d'officier de la police judiciaire. Cette d\233rogation s'applique \233galement \224 la surveillance sur la r\232glementation europ\233enne pour autant que cette derni\232re ait trait aux lois et d\233crets, y compris leurs arr\234tes d'ex\233cution, cit\233s \224 l'alin\233a premier."°

["2 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, les surveillants exer\231ant le contr\244le sur le d\233cret, y compris les arr\234tes d'ex\233cution, vis\233s \224 l'article 16.1.1, alin\233a premier, 19\176 ter, et sur le titre V y compris les arr\234t\233s d'ex\233cution et qui sont charg\233s de l'ex\233cution du maintien sur le champ politique de l'Am\233nagement du Territoire peuvent \233galement avoir la qualit\233 d'officier de la police judiciaire. "°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 6, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2016-05-04/15, art. 4, 050; En vigueur : indéterminée )

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 10, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Section 2.- Mission de surveillance. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.9.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. [2 Les surveillants veillent au respect des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéas 1er et 4]2.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les missions de surveillance pour chaque catégorie de surveillants.

Les surveillants portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son modèle et son contenu.

["1 \167 3. Le Gouvernement flamand peut arr\234ter des modalit\233s relatives \224 la fa\231on dont les surveillants exercent leurs missions de surveillance, vis\233es au \167 2."°

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 8, 034; En vigueur : 07-01-2013)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 11, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Section 3.- Droits de surveillance. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Sous-section 1ère.- Dispositions générales. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.10.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lors de l'exécution de leurs missions de surveillance les surveillants disposent des droits de surveillance suivants :

le droit d'accès, visé à l'article 16.3.12;

le droit de consultation et copie de données d'affaires, visées à l'article 16.3.13;

le droit d'enquête d'affaires, y compris le droit d'échantillonnage, de mesurage d'essais et d'analyse, visé à l'article 16.3.14;

le droit d'enquête de moyens de transport, visé à l'article 16.3.17;

le droit d'assistance, visé à l'article 16.3.18;

le droit de procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels, visés à l'article 16.3.19;

le droit d'assistance de la police, visé à l'article 16.3.21.

Le Gouvernement détermine les droits de surveillance que chaque catégorie peut exercer.

Art. 16.3.11.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants ne font valoir leurs droits de surveillance que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de surveillance.

Art. 16.3.11bis.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1

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(1AGF 2019-07-19/22, art. 7, 071; En vigueur : 12-09-2019)

Sous-section 2.- Droit d'accès. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.12.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants peuvent, à tout moment et sans avertissement préalable, accéder à tout endroit et emporter le matériel nécessaire. A cet effet, ils doivent respecter les procédures de sécurité internes et externes.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. Dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures les soir.

Sous-section 3.- Droit de consultation et copies des données d'affaires. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.13.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> En vue de l'exercice des droits de surveillance, tels que visés à l'article 16.3.10, 1° à 5° compris, les surveillants peuvent exiger de consulter tout les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations d'affaires. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.

Ils peuvent se faire transmettre une copie gratuite de tous les documents d'affaires et d'autres porteurs d'informations d'affaires ou en faire une copie eux-mêmes. S'il n'est pas possible d'en faire une copie, ils peuvent garder ces porteurs d'informations contre une attestation écrite délivrée ou les emporter pendant la période nécessaire à remplir leur mission.

Sous-section 4.- Droit d'enquête d'affaires. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.14.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner des affaires. Ils peuvent entre autres les tester ou les faire tester, en prendre des échantillons ou en faire prendre des échantillons, les mesurer ou les faire mesurer et les analyser ou les faire analyser. A cet effet, ils peuvent ouvrir ou faire ouvrir des emballages.

Si l'enquête ne peut pas être effectué sur place, ils peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire à effectuer l'enquête.

§ 2. Les surveillants peuvent exiger gratuitement [1 les moyens techniques et le personnel]1 en vue d'effectuer un échantillonnage, un mesurage ou un essai du détenteur des affaires à examiner.

["2 \167 3. Pendant la p\233riode n\233cessaire \224 effectuer l'enqu\234te, les surveillants peuvent interdire le transport, l'utilisation et le transport de choses, sans que des frais soient port\233s en compte."°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 7, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 7, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.3.15.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les échantillonnages, mesurages ou essais sont effectués par les surveillants ou par des laboratoires ou des experts environnementaux agréés à cet effet.

Les analyses sont effectuées par les surveillants ou par des laboratoires agréés à cet effet.

["1 Si pour un \233chantillonnage, mesurage, essai ou analyse, il n'existe pas d'agr\233ment, cet \233chantillonnage, mesurage, essai ou analyse est effectu\233 par les surveillants ou par les laboratoires accr\233dit\233s ou suivant une m\233thode de mesurage de r\233f\233rence ou, \224 d\233faut d'une telle m\233thode, suivant une m\233thode accept\233e par une instance d\233sign\233e \224 cet effet par le Gouvernement flamand."°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 8, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.3.16.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution des échantillonnages, mesurages et analyses.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts environnementaux. Il peut également arrêter les conditions auxquelles l'emploi de l'agrément doit répondre.

Sous-section 5.- Droit d'enquête des moyens de transport. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.17.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner les moyens de transport et leurs cargaisons et exiger de consulter les documents légalement prescrits.

Ils peuvent donner des ordres aux conducteurs ou convoyeurs. Ils peuvent entre autres ordonner les conducteurs ou convoyeurs de gratuitement arrêter leur moyen de transport et de les conduire gratuitement vers un endroit qu'ils indiquent.

Sous-section 6.- Droit d'assistance. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.18.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lors de l'exercice de leurs de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.

["1 Les surveillants communaux peuvent se faire assister par des surveillants r\233gionaux. Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les modalit\233s en la mati\232re."°

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 8, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Sous-section 7.- Droit de procéder à des constatations à l'aide moyens audiovisuels. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.19.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants peuvent procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels sans faire préjudice à la réglementation [1 relatif à la protection de la vie privée, y compris l'article 8 CEDH, et le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]1

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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 173, 061; En vigueur : 25-05-2018)

Sous-section 7.- Droit à l'assistance. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.20.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers.

Art. 16.3.21.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants peuvent exiger l'assistance de la police dans l'exercice de leur mission de surveillance.

Afin de permettre l'exercice du droit de consultation et de copie des données d'affaires, les surveillants peuvent procéder, avec l'assistance de la police, à ouvrir ou à utiliser ou à faire utiliser des affaires s'il est répondu aux conditions suivantes :

la réalisation de la mission de surveillance exige l'exercice du droit de surveillance;

l'exercice du droit de surveillance n'est pas possible d'une autre façon;

la personne bénéficiant de la jouissance des affaires en question n'a aucune autorisation d'ouverture ou d'utilisation.

Section 4.- Prévention et constatation d'infractions et de délits environnementaux. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Sous-section 1ère.- Conseils. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.22.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lorsque des surveillants constatent qu'une infraction ou un délit environnemental est imminent, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.

Sous-section 2.- Constatation d'infractions environnementales. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.23.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lors de la constatation d'une infraction environnementale, les surveillants peuvent rédiger un rapport de constatation. Ils le transmettent immédiatement à l'entité régionale. Ils transmettent simultanément une copie du rapport de constatation au contrevenant présumé.

["1 Le Gouvernement flamand peut arr\234ter la forme du rapport de constatation, ainsi que les autres autorit\233s pouvant \234tre inform\233es au sujet des infractions environnementales constat\233es, vis\233es \224 l'alin\233a premier, et les modalit\233s de cette information."°

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 127, 043; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 16.3.23bis.[1 Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent constater dans un rapport de constatation les infractions environnementales qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.

Une copie du rapport de constatation est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des infractions. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 128, 043; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 3.- Constatation de délits environnementaux. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.24.[1[2 Les surveillants peuvent constater les délits environnementaux]2 dans un procès-verbal qu'ils transmettent immédiatement au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit environnemental a été commis.

Les surveillants peuvent transmettre une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes qui sont chargées du maintien [2 des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéas 1er et 4]2.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du procès-verbal, ainsi que les autres autorités qui doivent être informées quant aux délits environnementaux constatés et la façon dont cela doit se faire.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels les surveillants doivent transmettre une copie du procès-verbal.]1

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 9, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 12, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.3.24bis.[1 Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent aussi constater dans un rapport de constatation les délits environnementaux qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.

Une copie du procès-verbal est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des délits. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-04-25/I9, art. 129, 043; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 16.3.25.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours [1 suivant la date du procès-verbal]1 .

["2 La constatation de d\233lits environnementaux par les fonctionnaires, vis\233s \224 l'article 16.3.24bis, n'est pas valable jusqu'\224 preuve du contraire."°

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 10, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2014-04-25/I9, art. 130, 043; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 16.3.26.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lors de la constatation d'un délit environnemental, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante deux heures. Les surveillants qui ont ainsi une mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit a été commis.

Sous-section 3bis.[1 - Identification]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 9, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.3.26bis.[1 En cas de constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, les surveillants peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au surveillant doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité.]1

["2 A d\233faut de carte d'identit\233, la possibilit\233 est offerte au contrevenant pr\233sum\233 de prouver son identit\233 par tout autre moyen."°

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 10, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 13, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 4.- Sommations. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.3.27.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Si les surveillants constatent une infraction environnementale ou un délit environnemental pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que tous les autres concernés éventuels de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition.

Chapitre 4.- Maintien administratif. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Section 1ère.- Dispositions générales. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.4.1.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les surveillants conservent leurs droits de surveillance pendant la phase de maintien administratif.

Art. 16.4.2.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le maintien administratif peut prendre la forme de mesures administratives ou d'amendes administratives. Conjointement avec l'amende administrative, un dessaisissement administratif d'un avantage de fortune illégalement obtenu peut être imposé.

["1 Conjointement avec les mesures administratives, une astreinte administrative peut \234tre impos\233e, dans le cas o\249 les mesures administratives ne sont pas ex\233cut\233e ou ne sont pas ex\233cut\233es \224 temps."°

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 11, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.4.3.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les mesures administratives ou les amendes administratives ne peuvent être imposées que pour autant que les faits soient contraires aux prescriptions légales arrêtées et entrées en vigueur préalablement aux faits.

Art. 16.4.4.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lorsque des mesures administratives ou des amendes administratives sont imposées, les personnes, visées à l'article 16.4.6, ainsi que l'entité régionale, visée à l'article 16.4.25, prennent soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base des mesures administratives ou des amendes administratives et les mesures ou amendes imposés sur la base de ces faits.

Section 2.[1 - Mesures administratives et astreinte administrative]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 14, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 1ère.- Imposition. <Insérée par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.4.5.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Des mesures administratives peuvent être imposées suite à une constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.

["2 Des mesures administratives peuvent \234tre impos\233es vis-\224-vis de celui qui commet ou a commis une infraction environnementale ou un d\233lit environnemental, ainsi que vis-\224-vis de celui qui a donn\233 l'ordre de poser des actes qui font l'objet d'une infraction environnementale ou d'un d\233lit environnemental."°

["1 Le Gouvernement flamand peut d\233terminer les conditions dans lesquelles des mesures administratives doivent \234tre impos\233es."°

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 9, 034; En vigueur : 07-01-2013)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 12, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.4.6.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les personnes compétentes pour l'imposition des mesures administratives sont :

surveillants de la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance à trait;

le gouverneur d'une province ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand;

le bourgmestre ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand.

["1 Lorsque le bourgmestre, le gouverneur de province ou les surveillants [2 non r\233gionaux"° n'imposent aucune mesure administratives ou imposent des mesures administratives insuffisantes, les surveillants régionaux compétents peuvent imposer des mesures administratives.]1

["2 Les personnes comp\233tentes, en vertu du pr\233sent d\233cret, pour imposer des mesures administratives sont \233galement habilit\233es \224 infliger une astreinte administrative."°

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 13, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 15, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.7.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Les mesures administratives peuvent adopter la forme :

d'un ordre [3 ...]3 de prendre des mesures en vue de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;

d'un ordre [3 ...]3 de terminer les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires;

d'un acte effectif des personnes, visées à l'article 16.4.6, aux frais [3 de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]3 , afin de mettre fin à l'infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;

3° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°.

§ 2. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :

l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;

l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrain et tout ce que s'y trouve;

la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

[2 l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier;]2

["1 5\176 l'\233limination imm\233diate, aux frais [4 de celui vis-\224-vis duquel des mesures administratives ont \233t\233 impos\233es"° , de matières périssables ou dont la possession est interdite. S'il s'agit d'animaux dont la possession est interdite, ils peuvent, aux frais [4 de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]4 et selon le cas, soit être immédiatement libérés, soit être transportés vers un centre d'accueil agréé pour oiseaux ou animaux sauvages, soit être éliminés.]1

En vue de la mise en oeuvre de ces mesures, les personnes compétentes, ainsi que les personnes qu'ils ont désignées, peuvent librement visiter tout endroit et emmener tout le matériel nécessaire. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures le soir.

Lors de l'exécution des mesures administratives, les personnes compétentes peuvent exiger l'assistance de la police.

["5 Les articles 92 \224 96, l'article 387 et l'article 397, \167 2, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement restent applicables int\233gralement"°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 11, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 56, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2013-11-22/36, art. 14, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(4DCFL 2013-11-22/36, art. 15, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(5DCFL 2018-06-08/08, art. 16, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.7bis.[1 L'astreinte administrative peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure imposée.

Si l'astreinte administrative est infligée par unité de temps, par infraction ou par mesure imposée, un plafond maximum du montant à payer peut être mentionné.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'astreinte peut être infligée et ses modalités.]1

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(1Inséré par DCFL 2018-06-08/08, art. 17, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.8.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Dans les cas, visés à l'article 16.4.7, § 1er, 1° et 2°, les mesures administratives comprennent une date finale de mise en oeuvre. Lors de la fixation du délai d'exécution, il est tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur mise en oeuvre.

Si aucune date finale n'est fixée, les mesures administratives doivent être mises en oeuvre dans les plus brefs délais.

Art. 16.4.8bis.[1 § 1er. Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la clôture, par un surveillant, d'un rapport de constatation ou d'un procès-verbal pour l'infraction environnementale ou le délit environnemental, sous réserve de l'application du paragraphe 2.

Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées plus de vingt ans après la commission de l'infraction environnementale ou du délit environnemental.

§ 2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont suspendus durant le délai d'exécution de la mesure administrative imposée pour l'infraction en question. Si, dans le cadre d'une décision de mesures administratives, plusieurs mesures assorties de délais d'exécution différents ont été imposées, le délai de prescription est suspendu pendant un délai correspondant au délai d'exécution le plus long.

Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont suspendus durant le délai pendant lequel les mesures administratives font l'objet d'un recours auprès du ministre, tel que visé à l'article 16.4.17, ainsi que durant le délai pendant lequel une décision du ministre telle que visée à l'article 16.4.17 fait l'objet d'une procédure devant le Conseil d'Etat.]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 18, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.9.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu des mesures administratives.

Sous-section 2.[1 - Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 19, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.10.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Les mesures administratives sont imposées par écrit. [1(NOTE : le DCFL 2009-04-30/87, art. 12, dispose qu'au § 1er, les mots "ou orale" sont insérés après les mots "L'imposition écrite".)]1

["5 \167 1er bis. L'astreinte administrative est toujours inflig\233e par \233crit dans la d\233cision de mesures administratives \224 laquelle se rapporte l'astreinte."°

§ 2. L'imposition écrite se fait par notification de l'arrêté portant les mesures administratives.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider que l'arrêté portant les mesures administratives soit transmis par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 4. L'arrêté portant les mesures administratives comprend au moins :

une mention des [3 prescriptions environnementales]3 enfreintes;

un aperçu des constatations en matière d'infraction environnementale ou de délit environnemental;

une description des mesures administratives imposées et de leur délai de mise en oeuvre;

la mention qu'un recours peut être formé contre les mesures administratives, ainsi qu'une description de la procédure de recours;

["5 5\176 le cas \233ch\233ant, les motifs qui sous-tendent l'astreinte administrative ainsi que son montant et ses modalit\233s."°

§ 4bis. [4 L'imposition orale se fait à la personne à laquelle la mesure administrative est imposée ou à d'autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, la personne à laquelle la mesure administrative est imposée ou les autres personnes concernées présentes sont également le plus amplement possible informées sur les points, visés au paragraphe 4, ainsi que sur l'exigence de la confirmation écrite en temps voulu de la mesure, visée à l'[5 alinéa 3]5.

Si la personne à laquelle la mesure administrative est imposée, est absente, une mesure administrative visant l'arrêt ou l'exécution de travaux, opérations ou activités peut être apposée sur place à un endroit bien visible.

Sous peine de déchéance de la mesure imposée oralement ou d'une mesure apposée sur place en cas d'absence de la personne à laquelle la mesure administrative est imposée, la mesure doit être confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables de la manière mentionnée pour l'imposition écrite.]4

["5 La confirmation \233crite vis\233e \224 l'alin\233a 3 peut s'accompagner de l'imposition d'une astreinte, qui ne peut cependant \234tre inflig\233e pour la p\233riode qui pr\233c\232de la confirmation \233crite pr\233cit\233e."°

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures administratives imposées ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

["5 \167 6. Lorsque le d\233lai d'ex\233cution d'une mesure administrative est \233chu et que celle-ci n'a pas ou que partiellement \233t\233 ex\233cut\233e, une nouvelle mesure administrative, assortie, le cas \233ch\233ant, d'une astreinte, peut \234tre impos\233e. En pareil cas, la mesure administrative pr\233c\233dente, y compris l'astreinte dont elle a, le cas \233ch\233ant, \233t\233 assortie, est abrog\233e sous r\233serve de l'application des articles 16.4.11 \224 16.4.15."°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 12, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 57, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2013-11-22/36, art. 17, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(4DCFL 2013-11-22/36, art. 18, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(5DCFL 2018-06-08/08, art. 20, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 3.- Abrogation. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.4.11.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Celui qui prend des mesures administratives, est également compétent pour les abroger.

Les mesures administratives peuvent être abrogées, soit d'office, soit sur demande [1 de celui vis-à-vis duquel]1 les mesures administratives ont été prises.

["2 Lorsqu'une mesure administrative est abrog\233e, l'astreinte y aff\233rente est \233galement abrog\233e automatiquement."°

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 19, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 21, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.12.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les mesures administratives, telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, comprennent la description des conditions auxquelles elles sont abrogées [1 le cas échéant]1.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 58, 028; En vigueur : 28-02-2011)

Art. 16.4.13.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> S'il a été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives, celui ayant pris les mesures administratives peut les abroger d'office de façon motivée.

Exceptionnellement, cette personne peut abroger les mesures administratives d'office de façon motivée s'il n'a pas été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

L'abrogation d'office motivée des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, est également possible si des circonstances changées nécessitent l'imposition de nouvelles mesures administratives.

Art. 16.4.14.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. [2 § 1er. La personne vis-à-vis de laquelle des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, ont été imposées, peut adresser une demande motivée d'abrogation de ces mesures administratives à la personne qui a pris ces mesures administratives.]2

§ 2. La personne ayant pris les mesures administratives décide dans un délai de quarante cinq jours [2 après l'envoi ou la délivrance de la demande motivée]2 .

§ 3. [1 Un décision abrogeant les mesures administratives constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent.]1

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 59, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 20, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.4.15.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> La décision abrogeant les mesures administratives est [1 communiquée par lettre recommandée]1[1 de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]1 dans un délai de dix jours. [1 ...]1.

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 21, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Sous-section 4.- Exécution. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.4.16.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exécution des mesures administratives imposées.

Si lorsque dans le délai d'exécution aucune suite n'est donnée aux mesures administratives visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, les personnes compétentes peuvent exécuter ou faire exécuter toutes les mesures nécessaires d'office, aux frais et risques [1 de celui à qui la mesure administrative a été imposée]1. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

["1 L'astreinte est exigible de plein droit le jour suivant celui o\249 la mesure administrative devait avoir \233t\233 ex\233cut\233e."°

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 22, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 5.[1 - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative]1

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 22, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.4.17.[1 § 1er. Celui à l'égard duquel des mesures administratives ont été imposées peut former un recours auprès du ministre contre la décision de mesures administratives, y compris les éventuelles astreintes administratives infligées.

§ 2. Lorsqu'il est question de différentes mesures imposées dans la décision de mesures administratives, l'auteur du recours peut limiter le recours à une seule ou quelques-unes de ces mesures. Par ailleurs, il peut également ne former recours que contre les astreintes administratives. Le cas échéant, l'objet du recours se limite aux mesures ou aux astreintes administratives contre lesquelles le recours est introduit.

Lorsqu'une mesure assortie d'une astreinte fait l'objet du recours, l'astreinte y afférente fait automatiquement partie de l'objet de ce recours.

La décision de recours mentionne explicitement quelles mesures ou astreintes administratives font l'objet du recours et, par conséquent, de la décision de recours.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision de mesures administratives ou d'astreintes administratives. Le recours ne suspend pas la décision de mesures administratives.

Il est statué sur le recours dans le délai de nonante jours suivant sa notification. Le ministre peut prolonger ce délai une seule fois de nonante jours à condition que l'auteur du recours et la personne ayant imposé les mesures administratives soient informés de cette prolongation dans le délai initial de nonante jours.

A défaut de décision en temps voulu, les mesures administratives ou les astreintes administratives visées par le recours deviennent caduques. Le cas échéant, les astreintes éventuellement déjà encourues s'éteignent de plein droit. Celui à qui les mesures administratives ou les astreintes administratives ont été imposées et la personne ayant imposé les mesures administratives ou les astreintes administratives sont informés de la déchéance par écrit.

§ 4. Si le ministre déclare le recours totalement ou partiellement fondé, il supprime les mesures administratives ou les astreintes administratives pour lesquelles le recours a été déclaré fondé et peut, le cas échéant, imposer de nouvelles mesures administratives ou astreintes administratives.

Si le ministre déclare le recours contre une mesure administrative assortie d'une astreinte totalement ou partiellement fondé, les astreintes y afférentes et les montants éventuellement déjà encourus pour la partie pour laquelle le recours a été déclaré fondé s'éteignent de plein droit.

§ 5. Si le ministre déclare le recours non fondé, il confirme les mesures administratives ou les astreintes administratives pour la partie pour laquelle le recours a été déclaré non fondé.

§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au recours.]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 23, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 6.- Demande d'imposition de mesures administratives. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.4.18.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Les personnes suivantes peuvent, si elles sont au courant d'une infraction ou d'un délit environnemental, visés à l'article 16.4.6, demande l'imposition de mesures administratives :

les personnes physiques et morales subissant un préjudice direct suite à l'infraction ou au délit environnemental;

les personnes physiques et morales ayant un intérêt dans la répression de l'infraction environnementale ou du délit environnemental;

personnes morales dans le sens de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

§ 2. La demande d'imposition de mesures administratives doit être suffisamment motivée et rendre plausible l'existence d'une infraction ou d'un délit environnemental.

["2 La demande mentionne les demandes qui ont \233ventuellement \233t\233 introduites ant\233rieurement aupr\232s d'une personne telle que vis\233e \224 l'article 16.4.6."°

§ 3. [2 Les personnes demandant des mesures administratives sont informées dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de quarante-cinq jours jours suivant la [3 notification]3 de la demande des personnes, visées à l'article 16.4.6, de la décision de prendre ou non des mesures administratives en indiquant les raisons qui motivent cette décision.]2

§ 4. [1 Les personnes visées au paragraphe § 1er peuvent former un recours auprès du Ministre contre le refus d'imposition d'une mesure administrative. Une décision relative au recours est prise par le Ministre dans un délai de soixante jours après la [3 notification]3 du recours.]1

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de l'introduction, du traitement, de la décision et du recours en matière de la demande de mesures administratives.

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 60, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 24, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 24, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Sous-section 7.[1 - Rapport de l'astreinte administrative]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 25, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.18bis.

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08, art. 26, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 16.4.18ter.[1[2 ...]2.

["2 ..."°

["2 ..."°

["2 ..."°

Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition relative à l'astreinte administrative, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont l'astreinte administrative est appliquée, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation de cette disposition.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-11-22/36, art. 27, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 27, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.18quater.

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08, art. 28, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section 3.- [1[2 Le collège de maintien]2]1

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 1°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) )

(2DCFL 2014-04-25/I9, art. 131, 043; En vigueur : 01-03-2018)

Sous-section 1ère.- [1 Dispositions générales]1

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 2°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

A.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.19.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Un Collège du Maintien environnemental est créé [1 ...]1.

Le Collège du Maintien environnemental est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution.

["4 ..."°

§ 2. [2 Le Collège du Maintien environnemental se prononce en matière des recours formés contre les décisions d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage.]2

§ 3. [2 Le traitement du recours par le Collège du Maintien environnemental mène à une des décisions suivantes :

déclaration d'incompétence du Collège du Maintien environnemental;

constatation de l'irrecevabilité du recours;

déclaration d'illégitimité du recours;

déclaration de légitimité du recours.]2

§ 4.[4 ...]4

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 13, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 62, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2014-04-25/I9, art. 132, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(4DCFL 2014-04-04/89, art. 64, 044; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 16_4.19.

<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Un [3 collège de maintien]3 est créé [1 ...]1.

Le [3[5 collège de maintien]5]3 est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution.

["4 ..."°

§ 2. [5 § 2. Le collège du maintien se prononce sur :

les recours formés contre les décisions de l'entité régionale relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage tel que visé au chapitre IV, section IV ;

les recours qui sont introduits contre des décisions de l'entité régionale, visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce code;

les recours formés contre les décisions de l'inspecteur du Patrimoine immobilier relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative telle que visée aux articles 11.2.5 et 11.2.6 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]5

§ 3. [2 Le traitement du recours par le [3 collège de maintien]3 mène à une des décisions suivantes :

déclaration d'incompétence du [3 collège de maintien]3;

constatation de l'irrecevabilité du recours;

déclaration d'illégitimité du recours;

déclaration de légitimité du recours.]2

§ 4. [4 ...]4

----------

(1DCFL 2009-04-30/87, art. 13, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 62, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2014-04-25/I9, art. 132, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(4DCFL 2014-04-04/89, art. 64, 044; En vigueur : 01-01-2015)

(5DCFL 2016-05-04/15, art. 7, 050; En vigueur : indéterminée )

Art. 16.4.20.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 65, 044; En vigueur : 01-11-2014>

[1 Sous-section II]1.(ancien B devient Sous-section II.) Composition. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

Art. 16.4.21.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 66, 044; En vigueur : 01-11-2014>

Art. 16.4.22.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 67, 044; En vigueur : 01-11-2014>

[1 Sous-section III]1.(ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

Art. 16.4.23.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le Gouvernement flamand ne peut aucunement donner des instructions, de quelque manière que ce soit, aux membres du [1 collège de maintien]1 quant à la façon dont ils doivent exercer leurs compétences.

----------

(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 133, 043; En vigueur : 01-03-2018)

Art. 16.4.24.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 68, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Section 4.[1 Les Amendes administratives]1

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(1Insérée par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 6°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

Sous-section 1ère.- (ancienne Sous-section II) Dispositions de base. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

Art. 16.4.25.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> L'amende administrative est une sanction par laquelle l'entité régionale oblige le contrevenant à payer une somme d'argent. [2 Est considéré comme un contrevenant, la personne ayant commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi que la personne ayant donné l'ordre de poser des actes faisant l'objet d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.]2

["1[3 ..."° Des frais d'expertise que l'entité régionale a du faire pour pouvoir prendre sa décision peuvent éventuellement être ajoutés à une amende administrative.]1

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 65, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 29, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 29, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.26.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Un dessaisissement d'avantage peut être imposé conjointement avec l'amende administrative. Un dessaisissement d'avantage est une sanction par laquelle un contrevenant est obligé de payer un montant d'argent, estimé ou non, pour une valeur correspondant à [1 l'avantage brute de fortune]1 obtenu suite à l'infraction environnementale ou au délit environnemental.

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 30, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.4.27.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Une amende administrative peut adopter la forme d'une amende administrative alternative ou d'une amende administrative exclusive.

["1 Une amende administrative alternative ne peut \234tre impos\233e qu'aux d\233lits environnementaux vis\233s aux articles 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3, 16.6.3bis, 16.6.3ter, 16.6.3quater, 16.6.3quinquies, 16.6.3sexies et 16.6.3septies et s'\233l\232ve \224 au maximum [2 2.000.000 d'euros"° ]1

Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'aux infractions environnementales et s'élève à au maximum [2 400.000]2 euros. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de l'article 16.1.2, 1°, la liste des infractions environnementales. Cette liste doit comprendre une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 17, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 30, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.28.

<Abrogé par DCFL 2014-04-25/I9, art. 136, 043; En vigueur : 01-03-2018>

Art. 16.4.29.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>[1 § 1.]1 Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité de l'infraction environnementale ou au délit environnemental. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant [1 ...]1 a commis ou terminé les infractions environnementales ou les délits environnementaux.

["1 \167 2. L'amende administrative peut \234tre inflig\233e totalement ou partiellement avec sursis \224 l'ex\233cution. Le sursis dans le cas de l'amende administrative alternative n'est possible que dans la mesure o\249 il n'a \233t\233 inflig\233 ni amende administrative, ni amende p\233nale ni emprisonnement du chef de d\233lit environnemental et/ou d'infraction environnementale au cours des cinq ann\233es pr\233c\233dant le d\233lit environnemental. Le sursis dans le cas de l'amende administrative exclusive n'est possible que dans la mesure o\249 il n'a \233t\233 inflig\233 ni amende administrative, ni amende p\233nale ni emprisonnement du chef de d\233lit environnemental et/ou d'infraction environnementale au cours des trois ann\233es pr\233c\233dant l'infraction environnementale. Un dessaisissement d'avantages ne peut \234tre inflig\233 qu'avec sursis \224 l'ex\233cution. Le sursis est valable pour un d\233lai d'\233preuve qui ne peut \234tre inf\233rieur \224 un an ni exc\233der trois ans. Le d\233lai d'\233preuve prend cours \224 la date de la notification de la d\233cision d'infliger une amende administrative. Le sursis est r\233voqu\233 de plein droit en cas de nouveau d\233lit environnemental ou de nouvelle infraction environnementale commis pendant le d\233lai d'\233preuve, entra\238nant une condamnation \224 une peine ou \224 une amende administrative."°

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 31, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.30.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit après cinq ans [1 suivant la date de clôture du procès-verbal établi sur le délit environnemental]1 . La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit après trois ans [1 suivant la date de clôture du rapport établi sur l'infraction environnementale]1 .

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 31, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Sous-section 2.- (ancienne Sous-section III) Imposition d'une amende administrative alternative. <Insérée par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

Art. 16.4.31.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lors de la constatation d'un délit environnemental, le verbalisant transmet immédiatement un procès-verbal au procureur du Roi auprès du tribunal dans le ressort où le délit environnemental a été commis.

Conjointement avec le procès-verbal, le verbalisant transmet une demande écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non du délit environnemental.

Le verbalisant transmet, dans la mesure du possible, également un aperçu de, tant des infractions environnementales constatées auparavant que celles constatées simultanément avec le délit environnemental, et des amendes administratives imposées auparavant.

Art. 16.4.32.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> A cet effet, le Procureur du roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter à partir du jour auquel il a reçu le procès-verbal.

Avant que cette période ne soit échue [1 ...]1 elle peut une seule fois être prolongée de façon motivée par une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'entité régionale de cette prolongation.

Pendant cette période de cent quatre-vingt jours, éventuellement prolongée d'une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 32, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.4.33.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le procureur du roi informe l'entité régionale de sa décision de procédure pénale ou non d'un délit environnementale. Cette entité informe le verbalisant de la décision du procureur du Roi.

Art. 16.4.34.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Une décision portant procédure pénale d'un délit environnementale exclut l'imposition d'une amende administrative.

L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu à l'entité régionale.

Une décision ne portant pas une procédure pénale du délit environnemental implique l'échéance de l'action pénale.

Art. 16.4.35.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Si le procureur du Roi a informé l'entité régionale en temps voulu de sa décision de ne pas entamer une procédure pénale pour le délit environnemental, l'entité regionale entame la procédure en vue de l'imposition de l'amende administrative alternative.

Art. 16.4.36.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Après réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 16.4.35, l'entité régionale informe le contrevenant présumé dans un délai de trente jours de l'intention d'imposer une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité de communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait :

qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;

qu'il peut commenter oralement sa défense. Le contrevenant présumé doit introduire une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification.

§ 2. L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.

["1 \167 3. Avant d'imposer une amende administrative alternative, l'entit\233 r\233gionale peut proposer au contrevenant pr\233sum\233 de payer une somme d'argent dans un certain d\233lai. La proposition de payer une somme d'argent se fait par notification au contrevenant pr\233sum\233. [3 ..."°

La somme d'argent est versée au profit du Fonds Mina.

La proposition de payer une somme d'argent suspend la procédure visant à imposer une amende administrative alternative telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au délai de paiement, à l'imposition de la somme d'argent ainsi que les infractions environnementales auxquelles s'applique la procédure.

§ 4. Le paiement dans le délai fixé par le contrevenant présumé de la somme d'argent proposée annule la procédure visant à imposer une amende administrative alternative telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus du décret.

Lorsque le contrevenant présumé ne paie pas la somme d'argent dans le délai fixé ou qu'il notifie [2 par lettre recommandée]2 à l'entité régionale qu'il ne donne pas suite à la proposition de payer une somme d'argent, la procédure visant à imposer une amende administrative alternative, telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus, est reprise.]1

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(1DCFL 2012-04-20/11, art. 31, 033; En vigueur : 01-06-2012)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 33, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 32, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.37.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Dans un délai de cent quatre-vingt jours suivant la notification, visée à l'article 16.4.36, § 1er, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. [1 L'entité régionale informe le contrevenant présumé par une notification de sa décision dans un délai de dix jours [2 suivant le jour où elle a été prise]2.]1[1 ...]1.

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative alternative.

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 34, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 33, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.38.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière dont un dossier est introduit auprès de l'entité régionale, ainsi qu'à sa composition et à son accès.

Art. 16.4.39.[1 Celui à qui l'amende a été infligée peut former un recours auprès du collège de maintien contre la décision par laquelle l'entité régionale inflige une amende administrative alternative, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantages. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, le recours visé à l'alinéa 1er peut être introduit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, compte tenu des dispositions suivantes :

- pour l'application du présent article, la notification par lettre recommandée avec ou sans récépissé est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de cette lettre recommandée, sauf preuve du contraire apportée par le destinataire. A cet égard, seule s'applique la date de la présentation par le service des postes, et non la prise de connaissance effective de la lettre recommandée à un moment ultérieur ;

- pour l'application du présent article, la notification par remise contre récépissé est réputée avoir lieu à la date du récépissé.]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 34, 062; En vigueur : 12-07-2018)

[1 Sous-section III]1.(ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

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(1DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45))

Art. 16.4.40.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> L'entité régionale peut imposer une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages.

Art. 16.4.41.[1 § 1er. Après réception [2 de l'acte dans lequel une infraction environnementale est constatée par un verbalisant,]2 l'entité régionale peut informer le contrevenant présumé dans un délai de soixante jours de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive, avec ou sans dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis.

L'attention du contrevenant présumé est également attirée sur le fait :

qu'il peut consulter sur demande les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive et qu'il peut en obtenir des copies;

qu'il peut commenter oralement sa défense. Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification.

§ 2. Avant d'imposer une amende administrative, l'entité régionale peut proposer au contrevenant présumé de payer une somme d'argent dans un certain délai.

La proposition de payer une somme d'argent se fait par notification au contrevenant présumé. [2 ...]2.

La somme d'argent est versée au profit du Fonds Mina.

La proposition de payer une somme d'argent suspend la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 16.4.43.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au délai de paiement et à l'imposition de la somme d'argent ainsi que les infractions environnementales auxquelles s'applique la procédure.

§ 3. Le paiement par le contrevenant présumé dans le délai fixé de la somme d'argent proposée par l'entité régionale annule la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 16.4.43 du décret.

Lorsque le contrevenant présumé ne paie pas la somme d'argent dans le délai fixé ou qu'il notifie à l'entité régionale qu'il ne donne pas suite à la proposition de payer une somme d'argent, la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 16.4.43, est reprise.

§ 4. L'entité régionale informe toujours les surveillants de la suite donnée à un rapport de constatation.]1

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(1DCFL 2012-04-20/11, art. 32, 033; En vigueur : 01-06-2012)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 35, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.42.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.

Art. 16.4.43.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Dans un délai de nonante jours suivant la notification de l'avis, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages. [1 L'entité régionale informe le contrevenant présumé par une notification de sa décision dans un délai de dix jours [2 suivant le jour où elle a été prise]2.]1[1 ...]1

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative exclusive.

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 35, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 36, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.4.44.[1 Celui à qui l'amende a été infligée peut former un recours auprès du collège de maintien contre la décision par laquelle l'entité régionale inflige une amende administrative exclusive, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantages. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, le recours visé à l'alinéa 1er peut être introduit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, compte tenu des dispositions suivantes :

- pour l'application du présent article, la notification par lettre recommandée avec ou sans récépissé est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de cette lettre recommandée, sauf preuve du contraire apportée par le destinataire. A cet égard, seule s'applique la date de la présentation par le service des postes, et non la prise de connaissance effective de la lettre recommandée à un moment ultérieur ;

- pour l'application du présent article, la notification par remise contre récépissé est réputée avoir lieu à la date du récépissé.]1

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(1DCFL 2018-06-08/08, art. 37, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Section 5.

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08, art. 38, 062; En vigueur : 12-07-2018>

A.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.45.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 68, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.46.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 69, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.47.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 70, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.48.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 71, 028; En vigueur : 28-02-2011>

Art. 16.4.49.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 72, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.50.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 73, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.51.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 74, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.52.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 75, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.53.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 76, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.54.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 77, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.55.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 78, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.56.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 79, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.57.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 80, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.58.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 81, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.59.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 82, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.60.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 83, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.61.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 84, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.62.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 16.4.63.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 16.4.64.

<Abrogé par DCFL 2010-12-23/39, art. 87, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Art. 16.4.65.

<Abrogé par DCFL 2014-04-04/89, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 5.- Perception et recouvrement des montants dus. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.5.1.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. [3 Les amendes administratives imposées [5 visées à l'article 16.4.19, § 4, et au titre XVI, chapitre IV, section IV]5 et, le cas échéant, les dessaisissements d'avantages imposés et les frais d'expertise, sont perçus et recouvrés par le [6 Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]6 au profit du Fonds MiNa.]3

Les frais faits [3 pour la mise en oeuvre des mesures administratives, visées à l'article 16.4.7, 1er,]3[2 dans le cadre de l'exécution officielle des mesures administratives imposées et]2 dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont également perçus et recouvrés par le [6 Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]6 au profit du Fonds MiNa. [3 En dérogation à cette disposition, les frais faits pour la mise en oeuvre des mesures dans le cadre de l'exécutoire de ces mesures par les contrôleurs d'OVAM qui exercent le contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et ses arrêtés d'exécution et sur application des articles 12 et 13 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et perçus et recouvrés par OVAM au profit d'OVAM.]3

["4 Les astreintes administratives sont \233galement per\231ues et recouvr\233es par le [6 Minist\232re flamand de l'Environnement et de l'Am\233nagement du Territoire"° au profit du Fonds MINA.]4

["7 Par d\233rogation \224 cette disposition, les astreintes administratives sont per\231ues et recouvr\233es par : - la commune sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a \233t\233 inflig\233e au profit de cette m\234me commune, dans la mesure o\249 l'astreinte administrative est inflig\233e par un surveillant communal, un surveillant intercommunal, un surveillant d'une zone de police, le bourgmestre ou son suppl\233ant ; - la province sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a \233t\233 inflig\233e au profit de cette m\234me province, dans la mesure o\249 l'astreinte administrative est inflig\233e par un surveillant provincial, le gouverneur ou son suppl\233ant."°

§ 2. En cas d'une condamnation, conformément à l' [1 article 16.6.4, alinéa deux]1 , de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets dans les bois et les terrains semblables, les cours d'eau non navigable et réserves naturelles, ce montant est versé sur le compte du Fonds MiNa.

En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets sur la voirie publique, les voies navigables et les ports, y compris leurs attenances spécifiques, ce montant est versé sur le compte du [3[8 de la Région flamande ]8]3.

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(1DCFL 2008-12-12/72, art. 139, 021; En vigueur : 14-02-2009)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 18, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2010-12-23/39, art. 89, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(4DCFL 2013-11-22/36, art. 36, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(5DCFL 2014-04-25/I9, art. 138, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(6DCFL 2017-10-27/06, art. 19, 058; En vigueur : 23-02-2017)

(7DCFL 2018-06-08/08, art. 39, 062; En vigueur : 12-07-2018)

(8DCFL 2023-12-22/12, art. 11, 079; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.5.2.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. [2 Si le concerné ne paie pas les montants dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 16.5.1, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.]2

§ 2. La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande. [3 Si la contrainte a trait aux frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, qui sont exposés par les surveillants de l'OVAM, opposition peut être faite, par dérogation à cette disposition, en citant l'OVAM.]3

["3 L'opposition suspend l'ex\233cutoire. La R\233gion flamande ou l'OVAM peut demander au juge d'abroger la suspension de l'ex\233cutoire."°

["3 Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'ex\233cution s'appliquent \224 la contrainte. Un recours contre une contrainte ne peut \234tre introduite que relatif aux litiges qui surviennent en mati\232re de l'ex\233cution de la contrainte. Ces litiges sont port\233s devant le juge des saisies."°

§ 3. [3 Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des montants et frais, mentionnée à l'article 16.5.1, la Région flamande et l'OVAM bénéficient d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du créancier et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant susceptibles d'en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.]3

Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [4 Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]4.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire, visé au § 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

["1[4 L'article XX.113, alin\233a 2, du Code de droit \233conomique"° ]1, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, pour lesquels une contrainte a été décernée et dont la déclaration de faillite a été notifiée au débiteur.

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 19, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 90, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2013-11-22/36, art. 37, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(4DCFL 2024-05-17/29, art. 34, 081; En vigueur : 20-07-2024)

Art. 16.5.2bis.[1 En dérogation à l'article 16.5.2, le fonctionnaire, visé à l'article 16.5.2, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement des montants et frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou s'il ne peut être constaté qui est le contrevenant.]1

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(1Inséré par DCFL 2013-11-22/36, art. 38, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.5.3.[1 La compétence de procéder au recouvrement des montants et frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéas premier et trois, s'éteint par prescription après une période de trois cent soixante cinq jours. Ce délai prend cours le jour suivant le jour auquel ces montants et frais auraient dû être payés.

La compétence de procéder au recouvrement des frais des mesures, visées à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, s'éteint par prescription à partir du jour de la mise en oeuvre des mesures.

La prescription est interrompue selon le mode et à conditions fixées aux articles 2244 à 2280 inclus du Code civil.]1

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 39, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.5.4.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant.

Chapitre 5bis.[1 - Recherche de délits environnementaux]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.5.5.[1 Le Gouvernement flamand peut, avec maintien des conditions citées à l'article 16.3.8, attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel du département et des agences appartenant au [2 domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]2, en vue de la recherche des délits environnementaux tells que visés au chapitre VI et à la règlementation, visée à l'article 16.1.1.

Ces officiers de la police judiciaire sont appelés fonctionnaires régionaux de recherche environnementale.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 21, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2017-10-27/06, art. 20, 058; En vigueur : 07-12-2017)

Art. 16.5.6.[1 Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale doivent disposer des qualifications et qualités exigées afin de pouvoir convenablement exercer leur compétences de recherche.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 22, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.5.7.[1 Avant que les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale puissent exercer leur tâche de recherche, ils prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du Peuple belge. "

["2 Ils sont comp\233tents d'exercer leurs missions sur le territoire entier de la R\233gion flamande."° ]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 23, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 40, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.5.8.[1 Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son contenu et son modèle.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 24, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.5.9.[1 Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1.]1

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 41, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.5.10.[1 Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours [2 suivant la date de clôture du procès-verbal]2. ]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 26, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 42, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.5.11.[1 Lors du constat d'un délit environnemental, les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au fonctionnaire régional de recherche environnementale doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité.]1

["2 A d\233faut de carte d'identit\233, la possibilit\233 est offerte au contrevenant pr\233sum\233 de prouver son identit\233 par tout autre moyen."°

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 27, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 40, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.5.12.[1 Les gardes-champêtres visés à l'article 61 du Code rural sont vêtus de la compétence de rechercher et de constater des délits environnementaux relatifs aux [3 prescriptions environnementales visées]3 à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, [2 3°,]2 4°, 14°, 15° et 16°.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 28, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2010-12-23/39, art. 91, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 41, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Chapitre 6.- Maintien pénal. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.6.1.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Toute atteinte délibérée ou commise suite à un défaut de précaution ou de prudence [10 aux prescriptions environnementales maintenues]10 en vertu du présent titre est punissable par un emprisonnement d'un mois jusqu'à deux ans et d'une amende de 100 à 250.000 euros ou par une de ces peines seulement.

Ces peines ne valent pas pour :

les comportements définis comme infraction environnemental sur la base de l'article 16.1.2, 1°, et sur la base de l'article 16.4.27, alinéa trois;

[7 ...]7

[6[8 l'infraction à l'obligation de de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50 du décret du 23 décembre 2001 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58 du décret précité;]8]6

[7 ...]7

["2 5\176 le non-respect d'obligations administratives dans le cadre de la proc\233dure de demande, telle qu'une proc\233dure de demande d'un permis ou d'une autorisation, de demande d'une subvention ou d'obtention d'un agr\233ment, sauf si des informations n'ont pas \233t\233 ou partiellement \233t\233 communiqu\233es d\233lib\233r\233ment ou si des fausses informations ont \233t\233 communiqu\233es d\233lib\233r\233ment; 6\176 le non-respect d'obligations de forme administrative qui doivent \234tre respect\233es dans le cas d'une mention, avec maintien de l'application de l'article 16.6.1, \167 1er, alin\233a premier, relatif \224 la n\233gligence de quelconque mention pr\233alable de l'activit\233 concern\233e."°

§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

les personnes qui délibérément n'exécutent, ne paient pas ou ignorent les mesures administratives, les amendes administratives, [4 les dessaisissements d'avantage]4 les mesures de sécurités ou les mesures imposées [3 par le juge]3;

les personnes qui délibérément portent atteinte aux droits de surveillance visés à l'article 16.3.10, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°;

["10 2\176 /1 les personnes qui, d\233lib\233r\233ment, ne coop\232rent pas \224 un contr\244le d'identit\233 tel que vis\233 aux articles 16.3.26bis et 16.5.11;"°

["4 3\176 les personnes qui perturbent l'ordre des sessions du [9 coll\232ge de maintien"° , tel qu'il ressort du procès-verbal de la session.]4

["11 4\176 les personnes qui n'appliquent pas ou ignorent une injonction telle que vis\233e \224 l'article 61, \167 6, du d\233cret relatif aux engrais du 22 d\233cembre 2006 ;"°

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(1DCFL 2009-04-30/87, art. 29, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2009-04-30/87, art. 30, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(3DCFL 2009-04-30/87, art. 31, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(4DCFL 2010-12-23/39, art. 92, 028; En vigueur : 28-02-2011)

(5DCFL 2011-12-23/33, art. 78, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

(6DCFL 2013-11-22/36, art. 43, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(7DCFL 2014-02-28/11, art. 49,1°, 040; En vigueur : 01-01-2014)

(8DCFL 2014-02-28/11, art. 49,2°, 040; En vigueur : 04-04-2014)

(9DCFL 2014-04-25/I9, art. 139, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(10DCFL 2018-06-08/08, art. 42, 062; En vigueur : 12-07-2018)

(11DCFL 2019-05-24/05, art. 2, 070; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 16.6.2.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Toute personne propageant ou répandant [2 , délibérément et contrairement aux prescriptions environnementales,]2 des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne propageant ou répandant [2 , par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions environnementales,]2 des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende [2 de 43,75 euros maximum]2 dans cette commune.

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 140, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 43, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.6.3.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Toute personne gérant, abandonnant ou transportant [2 , délibérément et contrairement aux prescriptions environnementales,]2 des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne gérant, abandonnant ou transportant [2 , par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions environnementales,]2 des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

["2 ..."°

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(1DCFL 2014-04-25/I9, art. 141, 043; En vigueur : 01-03-2018)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 44, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.6.3bis.

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08, art. 45, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 16.6.3ter.[1 Toute personne qui délibérément, contrairement aux [3 prescriptions environnementales]3 :

possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou

endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;

[2 ...]2.

est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux [3 prescriptions environnementales]3 :

possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou

endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;

[2 ...]2.

est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 33, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2015-12-18/24, art. 40, 048; En vigueur : 08-01-2016)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 46, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.6.3quater.[1 Toute personne qui délibérément, contrairement aux [2 prescriptions environnementales]2, cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500. 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux [2 prescriptions environnementales]2, cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui délibérément ne respecte pas les [2 prescriptions environnementales]2 de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 .000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, ne respecte pas les [2 prescriptions environnementales]2 de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 34, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 47, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.6.3quinquies.[1[2 Toute personne qui délibérément,]2 contrairement aux [3 prescriptions environnementales]3, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 .000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux [3 prescriptions environnementales]3, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 35, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2013-11-22/36, art. 44, 039; En vigueur : 31-01-2014)

(3DCFL 2018-06-08/08, art. 48, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.6.3sexies.

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08, art. 49, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 16.6.3septies.

<Abrogé par DCFL 2013-11-22/36, art. 45, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Art. 16.6.4.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Toute personne abandonnant des déchets contrairement aux dispositions du décret [1 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]1, sera condamnée par le juge pénal à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets dans un délai imposé par ce dernier.

Tout en maintenant l'application des dispositions de l'alinéa premier, le condamné peut être obligé à rembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement des déchets par la commune, par la Société publique des Déchets de la Région flamande ou par la Région flamande.

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(1DCFL 2011-12-23/33, art. 79, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3))

Art. 16.6.5.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, prononcer l'interdiction d'exploiter les établissements qui sont à l'origine du délit environnemental pendant les délais imposés par ce dernier.

Art. 16.6.6.[1 § 1. Outre la peine, le tribunal peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande du fonctionnaire autorisé, soit sur demande de la partie civile, ordonner de réparer les lieux dans leur état original, de cesser l'utilisation contradictoire ou d'exécuter des travaux d'adaptation.

Les demandes de réparation introduites à cet effet par le fonctionnaire autorisé se font sur la base de cette demande.

§ 2. Cette demande de réparation est introduite par le fonctionnaire autorisé auprès du parquet par une lettre ordinaire, au nom de la Région flamande.

La demande mentionne au moins les [2 prescriptions environnementales]2 en vigueur ainsi qu'une description de l'état tel qu'il était avant le délit.

["2 Le droit d'action du fonctionnaire autoris\233 se prescrit dans le d\233lai de cinq ans suivant la cl\244ture, par un surveillant, d'un proc\232s-verbal pour le d\233lit environnemental, \233tant entendu que le droit d'action ne peut se prescrire tant qu'une mesure administrative peut \234tre impos\233e conform\233ment \224 l'article 16.4.8bis ou tant que l'action publique n'est pas \233teinte."°

§ 3. Le tribunal fixe le délai de l'exécution des mesures réparatrices, compte tenu du délai prévu dans la demande de réparation, visée au § 1er, en vue de l'exécution des mesures de réparation.

Sur la demande du fonctionnaire autorisé, le tribunal peut prononcer une astreinte par jour de retard dans l'exécution des mesures réparatrices.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 38, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 50, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Art. 16.6.7.[1 Le fonctionnaire autorisé peut également demander les mesures réparatrices, visées à l'article 16.6.6, devant le tribunal de première instance, dans le ressort dans lequel le délit environnemental a eu lieu.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 39, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.6.8.[1 Si la personne devant exécuter les mesures réparatrices, les a volontairement exécutées, il en informe le fonctionnaire autorisé par lettre recommandée ou par dépôt contre récépissé.

Immédiatement après le contrôle sur les lieux, le fonctionnaire autorisé dresse un procès-verbal de constatation. Le fonctionnaire autorisé envoie une copie de ce procès-verbal à la personne devant prendre les mesures réparatrices.

Le procès-verbal de constatation fait foi de la réparation et de la date de la réparation.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 40, 024; En vigueur : 25-06-2009)

Art. 16.6.9.[1 Le fonctionnaire autorisé peut exécuter lui-même, aux frais de la personne ayant été jugée à l'exécution de la mesure réparatrice, le jugement ou l'arrêt si cette personne n'a pas respecté la mesure de réparation dans le délai fixé par le juge.]1

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 46, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.6.10.[1 La prescription [2 du droit à l'exécution de la mesure de réparation visée à l'article 16.6.9]2 prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution, conformément à l'article 16.6.6, § 3.]1

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(1Inséré par DCFL 2009-04-30/87, art. 42, 024; En vigueur : 25-06-2009)

(2DCFL 2018-06-08/08, art. 51, 062; En vigueur : 12-07-2018)

Chapitre 7.- Mesures de sécurité. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Section 1ère.- Dispositions de base. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.7.1.[1 § 1er. Les personnes suivantes peuvent prendre des mesures de sécurité dans le cas d'un risque important pour l'homme ou l'environnement :

les surveillants, pour la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance a trait;

le gouverneur d'une province ou son remplaçant;

le bourgmestre ou son remplaçant.

§ 2. Des mesures de sécurité sont des mesures permettant aux personnes, visées au § 1er, de procéder à ou d'imposer tous les actes qu'elles estiment nécessaires dans les conditions données afin d'éliminer un risque considérable pour l'homme ou l'environnement ou afin de le limiter à un niveau acceptable ou à le stabiliser.

Le bourgmestre et le gouverneur de province peuvent prendre ces mesures de sécurité d'office ou à la demande d'un surveillant.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les mesures de sécurité, visées au § 1er, doivent être prises et peut définir qui parmi les personnes, visées au paragraphe 1er, doit prendre ces mesures.]1

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 10, 034; En vigueur : 07-01-2013)

Art. 16.7.2.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les mesures de sécurité peuvent entre autres mener :

à l'arrêt ou à l'exécution instantanés ou dans un certain délai de travaux, d'actes ou d'activités;

à l'interdiction d'utilisation de ou à l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrains et tout ce que s'y trouve;

la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

au transport, à la conservation ou à l'enlèvement d'objets susceptibles de faire l'objet de tels actes, y compris les déchets et les animaux;

au non accès de ou à quitter certaines zones, terrains, bâtiments ou routes.

Les mesures de sécurité ne peuvent pas être abrogées si le risque en question n'a pas été éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé.

Art. 16.7.3.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les mesures de sécurité imposées par arrêté obligeant à procéder à un acte ou non, décrivent clairement les obligations auxquelles il doit être répondu.

Art. 16.7.4.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont entièrement ou partiellement à charge des personnes responsables du risque considérable.

Les montants dus sont perçus et recouvrés conformément aux articles 16.5.1 à 16.5.4 compris.

Section 2.- Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.7.5.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> § 1er. Les mesures de sécurité sont prises par écrit. Si une intervention immédiate est requise, les mesures de sécurité peuvent également être prises oralement.

§ 2. Si les mesures de sécurité sont prises par écrit, cela se fait par notification de la décision portant les mesures de sécurité.

§ 3. Si les mesures de sécurité sont prises oralement et lorsque les personnes, responsables du risque considérable, ne sont pas présentes, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible.

Les personnes, responsables du risque considérable, sont informées par une confirmation écrite des mesures de sécurité prises oralement dans les cinq jours ouvrables après que ces mesures ont été prises. Cette confirmation écrite se fait par notification.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, soit divulguée par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 5. La confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, comprennent au moins :

une description du risque considérable nécessitant la prise de mesures de sécurité;

une description des mesures de sécurité nécessaires et le délai d'exécution éventuel.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures de sécurité prises ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

Section 3.- Abrogation des mesures de sécurité. <Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009>

Art. 16.7.6.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Celui qui prend des mesures de sécurité, est également compétent pour les abroger.

Les mesures de sécurité peuvent être abrogées d'office ou sur demande vis-à-vis desquelles les mesures de sécurité ont été prises.

L'abrogation des mesures de sécurité peut aller de paire [1 avec la prise]1 de nouvelles mesures de sécurité.

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(1DCFL 2012-05-25/07, art. 11, 034; En vigueur : 07-01-2013)

Art. 16.7.7.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Lorsque le risque considérable pour lequel les mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé, la personne ayant pris les mesures de sécurité, peut les abroger de façon motivée.

Art. 16.7.8.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Toute personne contre laquelle des mesures de sécurité ont été prises, peut demander leur abrogation. La demande motivée est communiquée à la personne ayant pris les mesures de sécurité. [1 ...]1

La personne ayant prises les mesures de sécurité décide dans un délai de trente jours après la [1 communication]1 de la demande motivée.

Une décision portant abrogation des mesures de sécurité sur demande motivée exige un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate que le risque considérable pour lequel des mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.

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(1DCFL 2013-11-22/36, art. 47, 039; En vigueur : 31-01-2014)

Art. 16.7.9.<Inséré par DCFL 2007-12-21/82, art. 9; En vigueur : 01-05-2009> Les personnes contre lesquelles des mesures de sécurité ont été prises sont informées dans un délai de dix jours de la décision portant l'abrogation d'office ou sur demande des mesures de sécurité. Cela se fait par notification.

Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour auquel cette décision a été prise.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. <inséré par DCFL 2002-12-18/60, art. 4; En vigueur : 13-02-2003>

Les critères conformément à (l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3) sont : <DCFL 2007-04-27/25, art. 7, 018; En vigueur : 01-12-2007>

1. Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu :

a. de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources;

b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;

c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;

d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;

e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).

2. Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu :

a. de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. de la nature cumulative des incidences;

c. du caractère transfrontalier des incidences;

d. des risques pour la sécurité ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);

e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);

f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu :

- des propriétés naturelles spécifiques ou du patrimoine culturel;

- du dépassement des normes de qualité environnementale ou de valeurs-limite;

- d'un usage intensif du sol;

g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communauté européenne, ou dans un contexte international.

Art. N2.[1 Annexe II. - Critères tels que visés à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4

Les critères visés à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4 sont :

les caractéristiques des projets. Pour ce qui concerne les caractéristiques des projets, les aspects suivants doivent être considérés en particulier :

a)la dimension et la conception de l'ensemble du projet ;

b)le cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;

c)l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;

d)la production de déchets ;

e)la pollution et les nuisances ;

f)les risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;

g)les risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique) ;

la localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

a)l'utilisation existante et approuvée des terres ;

b)la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

c)la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

1)zones humides, rives, estuaires ;

2)zones côtières et environnement marin ;

3)zones de montagnes et de forêts ;

4)réserves et parcs naturels ;

5)zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ;

6)zones Natura 2000 désignées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

7)zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet ;

8)zones à forte densité de population ;

9)paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ;

le type et les caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2° de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, en tenant compte de :

a)l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;

b)la nature de l'impact ;

c)la nature transfrontalière de l'impact ;

d)l'intensité et la complexité de l'impact ;

e)la probabilité de l'impact ;

f)le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;

g)le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;

h)la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.]1

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(1DCFL 2016-12-23/58, art. 12, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Art. N2.[1 Annexe IIbis. - Informations à intégrer au projet MER, telles que visées à l'article 4.3.7, § 1er

une description du projet, y compris en particulier :

a)une description de la localisation du projet ;

b)une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

c)une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d)une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ;

une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement ;

une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

une description des disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

a)de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b)de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c)de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;

d)des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;

e)du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;

f)des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g)des technologies et des substances utilisées ;

une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes ;

une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement ;

une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues en application de l'accord de coopération du 5 juin 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou conformément à d'autres évaluations appropriées effectuées en application du titre IV ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales, peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences visées au titre IV, chapitre III, soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8 ;

10°une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.

La description des incidences sur l'environnement notables probables, visée au point 5°, sur les disciplines, visées à l'article 4.3.1, alinéa deux, doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Les incidences sur l'environnement notables sont entre autres évaluées à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au titre II, chapitre II.]1

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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/58, art. 13, 053; En vigueur : 23-02-2017)

Art. N3.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 3; En vigueur : 30-04-2007> ANNEXE III. Critères visant à définir les incidences négatives telles que visées à l'article 15.1.1, 6°

L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de maintien favorable des espèces ou des habitats naturels doit être évaluée à l'aide de l'état de référence, compte tenu des fonctions suite aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle.

L'étendue des modifications négatives signifiantes survenues à l'état de référence, est définie au moyen des données mesurables telles que :

a)le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

b)le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat tels qu'appréciés à un niveau local, régional ou supérieur, y compris au niveau communautaire;

c)la capacité de multiplication de l'espèce selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations;

d)la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence.

Les incidences sur la santé humaine sont nécessairement qualifiées d'incidences négatives significatives.

Ne sont pas qualifiées d'incidences négatives significatives :

a)les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

b)les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les dossiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

c)les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état de référence, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence. "

Art. N4.<inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 4; En vigueur : 30-04-2007> ANNEXE IV. Activités visées à l'article 15.1.2

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe afin de garantir la conformité au droit européen en la matière.

1. L'exploitation d'installations GPBV, notamment celles telles que définies au point 16° de l'article 1er du titre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, à appeler VLAREM ci-après, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

2. Toutes les activités de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, notamment celles auxquelles la rubrique 2 de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'applique, ou celles soumises à une autre obligation d'autorisation ou d'enregistrement.

Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de décharges et l'exploitation d'installations d'incinération.

L'épandage, à des fins agricoles, de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, à conditions qu'elles soient traitées conformément à une norme agréée, ne relève pas de ces activités.

3. Tout rejet effectué dans les eaux de surface auquel les sous-rubriques 3.4 et 3.6.3, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

4. Tout rejet de substances dans les eaux souterraines auquel les sous-rubriques 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

5. Le rejet ou l'introduction de substances polluantes dans les eaux de surface ou souterraines auquel les sous-rubriques 3.4, 3.6.3, 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à un permis ou à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement préalable.

6. Tout captage et endiguement d'eau entres autres ceux auxquels les rubriques et sous-rubriques 53.2, 53.2.1°.b) et c), 53.4.2°.b) et c), 53.6, 53.7, 53.8.2° et 3°, 53.9 et 56, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui sont soumis à une autorisation préalable.

7. La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, la décharge, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de l'entreprise de :

a)substances dangereuses;

b)préparations dangereuses;

c)produits phytopharmaceutiques;

d)les produits biocides tels que définis à l'article 8 du titre Ier du VLAREM.

8. Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou polluantes, entre autres celles, telles que définies, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles ou dangereuses, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes).

9. Dans le cadre du rejet dans l'air de substances polluantes, l'exploitation d'installations, entre autres celles auxquelles la rubrique 20 du titre Ier du VLAREM s'applique et qui sont soumises à l'obligation d'autorisation, à l'exception des sous-rubriques précédées du chiffre 3 dans la troisième colonne.

10. L'utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés, entre autres ceux auxquels la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM s'applique.

11. Toute dissémination volontaire dans l'environnement, tout transport ou mise sur le marche d'organismes génétiquement modifiés tels qu'entre autres visés au chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifies ou de produits en contenant.

12. [2 Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne pour lequel une autorisation est requise ou qui est interdit au sens du règlement (CE) no. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.]2

13. La gestion d'installations de valorisation de déchets, entre ceux auxquels la rubrique 2.3.11 du titre Ier du VLAREM s'applique.

["1 14. L'exploitation de sites de stockage, conform\233ment au d\233cret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond."°

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(1AGF 2011-07-15/41, art. 15, 030; En vigueur : 06-09-2011)

(2AGF 2016-12-16/08, art. 1, 052; En vigueur : 29-01-2017)

Art. N5.

<Abrogé par DCFL 2018-06-08/08, art. 52, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Art. N6.[1 Annexe VI. Liste des activités aériennes

Tous les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire [2 d'un Etat membre de l'Espace économique européen]2 relèvent de l'" activité aérienne ".

On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.

On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris), destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne, visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE.

Ne relèvent pas de cette activité :

les vols exclusivement effectués aux fins de transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.

Cette exception sera interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.

" La proche famille " comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.

" Les Ministres du gouvernement " sont les membres du gouvernement figurant au journal national officiel du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exception prévue audit point.

On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.

Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

Les vols qui, selon le Service Central des Redevances de route d'Eurocontrol (Central Route Charge Office, CRCO), sont identifiés comme étant des exemptions des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol ;

des vols militaires qui sont effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par les services de douane et de la police.

On entend par " vols militaires " des vols directement liés à la conduite d'activités militaires.

Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. Vice versa, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne relèvent pas du point 2°.

Les vols portant le code d'exception SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés.

Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police.

les vols liés à la recherche et au sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols de services médicaux d'urgence moyennant l'autorisation de l'autorité compétence.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception. Ces exceptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées.

" Les vols liés à la recherche et au sauvetage " sont des vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " Service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâche de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres équipements et installations.

Les vols portant le code d'exception SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.

On entend par " Vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.

Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.

On entend par " Vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à recevoir ces personnes.

Les vols portant le code d'exception SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.

On entend par " Vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.

Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.

["3 3\176 /1"° les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago.

les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs.

Les vols portant le code d'exception SCRR " T " et les vols classifiés " RMK/ vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés conformément au point 5°.

les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception.

Ne relèvent pas de cette catégorie les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exception soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit considéré comme étant une exception.

Les vols portant le code d'exception SCRR " N " et les vols classifiés " STS/FLTCK " dans la case 18 du plan de vol sont présumés exemptés conformément au point 6°.

les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5.700 kg ;

les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par an

Ceci sera interprété comme étant applicable aux régions, énumérées à l'article du 299 (2) du Traité CE. Il s'agit exclusivement des vols de service public au sein d'une seule région ultrapériphérique et des vols entre deux régions ultrapériphériques ;

les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :

- soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ;

- soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

["3 Les vols vis\233s aux points 11\176 et 12\176 ou les vols effectu\233s exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques r\233gnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas \234tre exclus en vertu du pr\233sent point."°

["2 10\176 \224 partir du 1er janvier 2013 au 31 d\233cembre [3 2030"° inclus, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité et qui sont exercés par un exploitant d'aéronefs non commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est inférieur à 1.000 tonnes par an [3 , y compris les émissions des vols visés aux points 11° et 12°]3;]2

["3 11\176 les vols au d\233part d'a\233rodromes situ\233s en Suisse vers des a\233rodromes situ\233s sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en ; 12\176 les vols au d\233part d'a\233rodromes situ\233s au Royaume-Uni vers des a\233rodromes situ\233s sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace \233conomique europ\233en."°

Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie Ire, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des transporteurs aériens commerciaux.

Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant d'aéronefs et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur de transport aérien commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.

Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exclus en vertu des points 1° à 10° inclus ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.

Les vols effectués par un exploitant d'aéronefs commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exclus. Les périodes de quatre mois sont les suivantes: de janvier à avril inclus ; de mai à août inclus ; de septembre à décembre inclus. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exclusion de la règle de minimis.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour toute l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.]1

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(1Inséré par DCFL 2014-02-14/27, art. 33, 041; En vigueur : 06-05-2014)

(2DCFL 2016-11-18/11, art. 6, 051; En vigueur : 23-12-2016)

(3DCFL 2022-07-08/16, art. 10, 076; En vigueur : 23-09-2022)

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