Texte 1995035516

25 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la communication de la nomination à titre définitif au département de l'Enseignement. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 20-12-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-6-1995
Numéro
1995035516
Page
17385
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-25/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application :

- aux membres du personnel visés (à l'article 2, § 1er), du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire; <AGF 1999-06-01/51, art. 1, 1°, 002; En vigueur : 11-09-1999>

- aux membres du personnel visés (à l'article 4, § 1er) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés; <AGF 1999-06-01/51, art. 1, 2°, 002; En vigueur : 11-09-1999>

["1 - aux membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 2.<AGF 2000-10-06/44, art. 1, 003; En vigueur : 19-12-2000> § 1er. Afin que l'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité, le pouvoir organisateur est tenu de la notifier (...) au Département de l'Enseignement au plus tard trois mois après la date de début et d'en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé. Ainsi, l'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) produit ses effets à la date où elle prend cours. <AGF 2006-03-10/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 3, l'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) qui est communiquée en dehors de la période visée au § 1er, ne produit ses effets vis-à-vis de l'autorité que si elle est notifiée (...) au Département de l'Enseignement au plus tard 45 jours calendaires après le délai mentionné au § 1er. L'admission au stage (, la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation ou la mutation) produit alors ses effets le premier jour du mois qui suit l'expiration de la période des 45 jours calendaires. <AGF 2006-03-10/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>

§ 3. Par dérogation au § 1er, le pouvoir organisateur doit communiquer (...) au Département de l'Enseignement la nomination définitive visée à l'article 4, § 1er, 5° (...), au plus tard douze mois de la date de début et en adresser une copie conforme au membre du personnel intéressé afin que la nomination définitive puisse avoir effet vis-à-vis de l'autorité. La nomination définitive produit alors ses effets à la date où elle prend cours. <AGF 2006-03-10/48, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 3.<AGF 2006-03-10/48, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2006> Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions détermine la forme de la communication visée à l'article 2.

Art. 4.[1 Le pouvoir organisateur ou l'autorité scolaire fait la communication visée à l'article 2 :]1

lors d'une admission au stage dans l'enseignement communautaire;

lors d'une première nomination à titre définitif;

lors d'une nouvelle affectation;

lors d'une nomination à titre définitif :

a)dans une autre catégorie du personnel que celle dans laquelle le membre du personnel est déjà nommé définitivement;

b)dans une autre sorte de la même catégorie du personnel;

c)dans une autre fonction dans la même catégorie du personnel et dans la même sorte;

d)pour une autre branche ou une autre spécialité que la branche ou la spécialité dans laquelle le membre du personnel exerçait sa charge au moment de la nomination définitive précédente, et pour laquelle il était nommé à titre définitif si le membre du personnel est porteur d'un titre jugé suffisant ou équivalent;

e)pour une extension de la charge pour laquelle le membre du personnel est déjà nommé à titre définitif;

f)en cas de mutation;

["1 g) dans une autre fonction pour les membres du personnel vis\233s \224 l'article 3 du d\233cret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel dans l'\233ducation de base."°

(pour le membre du personnel qui est nommé à titre définitif par application de l'article 55 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 44 du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;

pour le membre du personnel qui est nommé simultanément dans deux différentes fonctions, si le nombre d'heures est majoré dans une de ces fonctions.) <AGF 2006-03-10/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006>

§ 2. Pour l'application du présent article il faut entendre par :

- (catégorie de personnel : les catégories de personnel énumérées à l'article 2, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4, § 1er, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné;) <AGF 2006-03-10/48, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2006>

- sorte : fonction de recrutement de sélection ou de promotion.

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(1AGF 2017-11-17/12, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 5.§ 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

§ 2. Les nominations, visées à l'article 4 qui ont été communiquées au département avant le 1er janvier 1995 sont censées être communiquées conformément aux règles prescrites par le présent arrêté.

(§ 3. Les nominations à titre définitif qui ont été communiquées au Département de l'Enseignement dans la période du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus par application de l'article 4, § 1er, 5° (...) sont censées être communiquées conformément aux règles prescrites par le présent arrêté.) <AGF 2000-10-06/44, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2000><AGF 2006-03-10/48, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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