Texte 1995035119

21 DECEMBRE 1994. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 31-08-1995 et mis à jour au 15-03-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
31-8-1995
Numéro
1995035119
Page
24885
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-21/78
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1995 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
  - crédits non dissocies :                                  101 894,8
  - crédits dissocies
    crédits d'engagement :                                     2 097,2
    crédits d'ordonnancement :                                 2 976,2

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'années budgétaire 1995, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
  - crédits non dissocies :                                  303 886,9
  - crédits dissocies
    crédits d'engagement :                                     2 343,8
    crédits d'ordonnancement :                                 3 416,3

Ces crédits son énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1995, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                   (en millions de francs)
  - crédits non dissocies :                                   88 481,0
  - crédits dissocies
    crédits d'engagement :                                    19 015,4
    crédits d'ordonnancement :                                19 841,5

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1995, à :

                                                   (en millions de francs)
                     110,0

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1995, à :

                                                   (en millions de francs)
                     982,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1995, à :

                                                   (en millions de francs)
                     479,3

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

AVANCES DE FONDS.

Art. 7.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25 000 000 F.

Le plafond des avances de fonds est néanmoins fixé à 100 000 000 F pour les comptables extraordinaires de la " Afdeling Leerlingenvervoer " (Division du Transport scolaire).

Pour le comptable extraordinaire de la " Afdeling Zeewezen-Kust " (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Vlissingen, le plafond des avances de fonds est fixé à 80 000 000 F.

(Pour les comptables extraordinaires de la " Afdeling Elektriciteit en Mechanica " (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers -, chargés du paiement des factures d'électricité, le plafond des avances de fonds est fixé à 200 000 000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 7, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 8.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes :

a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la " Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management " (Administration de la Budgétisation, de la Gestion comptable et du Management financier) pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01 programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 200 000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations;

b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires des experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant des accords intervenus avec des pays étrangers dont le montant est inférieur à 50 000 F par ayant droit;

d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des traitements et des allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)des avances de fonds peuvent être consenties par les comptables extraordinaires chargés du paiement des frais des missions à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

f)le comptable extraordinaire de la " Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek " (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           11                      10                         01.03
           12                      10                         01.04
                                                              01.07
                                                              12.22
                                                              12.24
                                                              12.26
                                                              12.29
                                                              12.31
                                                              12.32
                                                              12.33
                                                              12.60
                                                              12.64
           43                      10                         01.03
           43                      20                         01.03
           44                      40                         01.02

h)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire la " Afdeling Zeewezen-Kust " (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Vlissingen - pour le paiement des traitements et des indemnités (en florins) et des frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           99                      10                         11.03
                                                              12.01
           64                      20                         11.03
                                                              12.01
                                                              12.06
                                                              12.40
                                                              74.03

i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, sur l'allocation de base mentionnée ci-après :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           51                      90                         01.02

j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant des marchés publics qui ne sont pas soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements;

k)les comptables extraordinaires et les comptables des services d'intendance peuvent, contre récépisé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 50 000 F;

l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant.

DEPENSES FIXES.

Art. 9.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, de l'enseignement maritime, de l'enseignement de la pêche maritime, des prégardiennats et crèches néerlandophones et des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'Enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale, ainsi que les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et les subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, de l'enseignement spécial et de l'enseignement de promotion sociale, des offices d'orientation professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque et les allocations pour commande électrique, les allocations pour la perception des droits de navigation, les allocations pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs, ainsi que l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des dépôts et consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts i faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 80;

h)les charges d'intérêts du crédit de consortium GIMVINDUS prévues sous la division organique 51, programme 10, allocation de base 51.03.

REPORTS DE CREDITS.

Art. 10.§ 1. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996 :

  Division organique           Programme                Allocation de base
          [...] <DCFL 1995-11-22/45, art. 8, 003;  En vigueur :  25-03-1996>
           12                      10                         33.03
           24                      40                         12.10
           24                      60                         00.02
           31                      10                         43.48
           31                      10                         44.68
           31                      20                         43.48
           31                      20                         44.68
           35                      40                         12.25
           44                      10                         01.01
           44                      10                         74.80
           44                      10                         74.91
           44                      40                         01.02
          [...] <DCFL 1995-11-22/45, art. 8, 003;  En vigueur :  25-03-1996>
           51                      10                         01.04
           52                      40                         01.02
           62                      40                         41.16
          [62                      60                         01.03]
           <DCFL 1995-11-22/45, art. 8, 003;  En vigueur :  25-03-1996>

§ 2. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde de l'allocation de base mentionnée ci-après peut être reporté le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1995 :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           12                      10                         01.04
           62                      40                         41.16

§ 3. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des allocations de base mentionnées ci-après peut être reporté le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et transféré à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

   Division    Programme   Allocation   Division    Programme   Allocation
   organique                de base     organique                de base
      51          10         01.02         51          10         01.05
      51          10         34.03         51          10         01.05

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Art. 11.§ 1. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           02                      10                         12.06
           03                      10                         12.06
           04                      10                         12.06
           05                      10                         12.06
           06                      10                         12.06
           06                      10                         12.19
           07                      10                         12.06
           08                      10                         12.06
           09                      10                         12.06
           24                      10                         12.13
           24                      10                         01.01
           24                      40                         12.10
           24                      80                         31.01
           24                      80                         51.01
           33                      20                         12.01
           33                      20                         41.07
           35                      10                         34.01
           39                      10                         00.01
           41                      10                         12.01
           41                      20                         12.01
           42                      10                         33.59
           42                      20                         33.58
           42                      20                         33.59
           51                      10                         41.04
          [...] <DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 1, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
           52                      30                         44.01
           54                      20                         34.03
           62                      10                         12.01
           63                      40                         12.23
           64                      10                         14.04
           64                      10                         14.05
           64                      20                         14.04
           99                      10                         12.01
           99                      10                         12.06

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           52                      40                         01.02
           64                      20                         12.38
           64                      20                         35.03
          [08                      10                         12.19
           09                      10                         12.19]
           <DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 2, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
          [99                      10                         11.03]
           <DCFL 1995-11-22/45, art. 10, 003;  En vigueur :  25-03-1996>

(§ 3. L'allocation de base 43.01 du programme 52.40 peut couvrir des dépenses relatives à des années antérieures à concurrence d'un montant maximum de 688 000 000 de francs.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 3, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 12.Les ordonnancements des dépenses engagées au cours des années budgétaires antérieures à charge des crédits d'engagement et des autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles dont le numéro a été changé entre-temps ou qui ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 1995.

SUBVENTIONS.

Art. 13.(Pour des raisons techniques, cet article a été subdivisé en articles fictifs : art. 13A. et 13B.)

Art. 13.(Voir note sous art. 13) Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

      Division organique 11. Programme 10
                                                            (en millions
                                                             de francs)
  01.01  - Dépenses de toute nature relatives aux           C.E.    38,7
           initiatives spéciales concernant Bruxelles       C.O.    46,0
  01.02  - Subvention à un émetteur de television                   30,4
           régional non public de Bruxelles
  01.03  - Subvention aux festivals des arts                        19,8
      Division organique 11. Programme 20
  01.01  - Dépenses de toute nature relatives à la
           promotion du projet " Flandre 2002 "
  41.01  - Subvention à la fondation " Stichting Vlaamse
           Pers " (Fondation pour la Presse flamande)
  41.02  - Subvention à l'a.s.b.l. " Braillekrant "
      Division organique 12. Programme 10
  01.04  - Dépenses destinées à soutenir des initiatives
           diverses de sensibilisation à la coopération
           au développement et à réalisation de projets,
           programmes et investissement dans le cadre de
           la coopération au développement de la Flandre
           avec les pays du Tiers-monde
  01.07  - Dépenses diverses relatives à l'exécution des
           traites internationaux conclus par la Flandre
  33.03  - Subventions en vue de la participation à des
           projets d'aide humanitaire
  35.02  - Subventions à des personnes, associations et
           institutions ayant leur domicile ou leur
           siège en Belgique ou à l'étranger
      Division organique 13. Programme 10
  33.01  - Subvention à l'IWT (Institut flamand pour la
           promotion de la recherche
           scientifico-technologique dans l'industrie)
           relative à l'attribution de bourses de
           spécialisation
  41.01  - Subvention au FNRS destinée à soutenir la
           recherche scientifique non orientée
  41.04  - Subvention destinée à inventorier la
           recherche scientifique et technologique
           (" IWETO " ou Inventaire de la recherche
           scientifique et technologique)
      Division organique 24. Programme 80
  43.01  - Subvention aux administrations régionales et
           locales à titre d'intervention de la
           Communauté dans les charges d'intérêt des
           des emprunts contractes par ces
           administrations auprès du Crédit Communal de
           Belgique pour le financement de travaux
           (application de l'arrêté royal du
           22 octobre 1959)
  43.02  - Subventions aux administrations publiques
           régionales et locales à titre d'intervention
           de la Communauté dans les charges d'intérêt
           des emprunts contractes par ces
           administrations auprès du Crédit Communal de
           Belgique pour le financement de travaux
           (application de l'arrêté royal du
           22 octobre 1959)
  43.03  - Subvention aux administrations publiques
           locales à titre d'intervention de la Région
           dans les charges d'intérêt des emprunts
           contractes par ces administrations auprès du
           Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de
           l'arrêté royal du 22 octobre 1995)
  43.25  - Subvention à titre d'intervention de la
           Région dans les charges d'intérêt des
           emprunts pris en charge ou contractes par
           la Vlaamse Milieumaatschappij (Société
           flamande de l'Environnement) en exécution
           de l'arrêté du Gouvernement flamand du
           16 janvier 1985, tel qu'il a été modifie en
           dernier (application du décret précité)
  43.30  - Subvention aux administrations publiques
           régionales et locales à titre d'intervention
           de la Région dans les charges d'intérêt des
           emprunts contractes par ces administrations
           auprès du Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de
           l'arrêté royal du 22 octobre 1959)
  43.40  - Subvention aux administrations régionales et
           locales à titre d'intervention de la Région
           dans les charges d'intérêt des emprunts
           contractes par ces administrations auprès du
           Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de
           l'arrêté royal du 22 octobre 1959)
  63.01  - Subvention aux administrations publiques
           régionales et locales à titre de
           participation de la Communauté dans les
           charges d'amortissement des emprunts
           contractes par ces administrations auprès du
           Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de
           l'arrêté royal du 22 octobre 1959)
  63.02  - Subvention aux administrations publiques
           régionales et locales à titre de
           participation de la Communauté dans les
           charges d'amortissement des emprunts
           contractes par ces administrations auprès du
           Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de
           l'arrêté royal du 22 octobre 1959)
  63.03  - Subvention aux administrations locales à
           titre de participation de la Région dans les
           charges d'amortissement des emprunts
           contractes par ces administrations auprès du
           Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux (application de
           l'arrêté royal du 22 octobre 1959)
  63.10  - Subvention aux administrations publiques
           régionales et locales à titre de
           participation de la Région dans les charges
           d'amortissement des emprunts contractes par
           ces administrations auprès du Crédit Communal
           de Belgique pour le financement de travaux
           (application de l'arrêté royal du
           22 octobre 1959)
  63.25  - Subvention à titre de participation de la
           Région dans les charges d'amortissement des
           emprunts pris en charge ou contractes par la
           " Vlaamse Milieumaatschappij " en exécution
           de l'arrêté du Gouvernement flamand du
           16 janvier 1985, tel qu'il a été modifie en
           dernier (application du décret précité)
  63.40  - Subvention aux administrations locales à
           titre de participation de la Région dans les
           charges d'amortissement des emprunts
           contractes par ces administrations auprès du
           Crédit Communal de Belgique pour le
           financement de travaux aux abattoirs publics
           (application de l'arrêté royal du
           23 juillet 1981)
      Division organique 31. Programme 10
  44.68  - Subventions destinées au soutien
           administratif
      Division organique 31. Programme 20
  44.68  - Subventions destinées au soutien
           administratif
      Division organique 32. Programme 10
  34.02  - Subventions destinées aux activités
           éducatives au profit des marins et des
           mousses
      Division organique 33. Programme 10
  44.05  - Subvention au " Lemmensinstituut " de Louvain
      Division organique 33. Programme 20
  33.01  - Subventions destinées à la coopération
           internationale
  33.25  - Subvention à l'IWT
  33.38  - Subvention au centre d'études pour
           l'enseignement supérieur à distance " Open
           Hoger Onderwijs " (STOHO)
  33.41  - Subvention à la " KMDA " (Société royale
           zoologique d'Anvers)
  33.42  - Subvention à la Fondation " Born-Bunge "
           d'Anvers
  33.43  - Subventions pour le financement des bourses
           et des frais y relatifs à l'Institut
           historique belge de Rome et à l'Ecole
           française d'Athénées
  33.45  - Subventions au " Politologisch Instituut "
           (Institut de Science politique) de Bruxelles
  33.46  - [Subvention au " Vlaams-Nederlands Comite
           voor Nederlandse Taal en Cultuur "
           (Comite neerlando-flamand pour la
           langue et culture néerlandaises)] *
  33.47  - [Subvention à la " Commissie Lexicografische
           vertaalvoorzieningen (Commission chargée de
           promouvoir la traduction en prévoyant des
           facilites lexicographiques)] *
  33.48  - Subventions aux centres d'étude " Open Hoger
           Onderwijs "
  33.49  - Subvention au " Interuniversitair Centrum
           Onderwijsrecht " (Centre interuniversitaire
           du droit de l'enseignement)
  34.04  - Subvention au " Interuniversitaire Collège
           voor Managementwetenschappen " (Centre
           interuniversitaire de Sciences du Management)
  34.09  - Subventions destinées aux publications
           scientifiques, aux revues de pédagogie et à
           la diffusion des connaissances scientifiques
  34.10  - Subvention au service social de la
           " Faculteit der Protestantse Godgeleerdheid "
           (Faculté de théologie protestante) de
           Bruxelles
  34.24  - Subvention au service social de l'Institut de
           Médecine tropicale Prince Léopold d'Anvers
  41.02  - Subvention à l'Académie royale des Sciences,
           des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
  41.05  - Dotation au Fonds national de la Recherche
           scientifique, pour le financement des
           " Academic Research Collaboration
           Programmes " lances en coopération avec le
           Royaume-Uni et les Pays-Bas
  41.24  - Subvention en vue de la participation aux
           programmes de l'IEA (" RUG " - Université de
           l'Etat de Gand)
  41.43  - Subvention à la Recherche scientifique
           fondamentale collective (Initiatives
           ministérielles)
  41.80  - Subventions à la " Faculteit der Protestantse
           Godgeleerdheid " de Bruxelles
  41.88  - Subvention au " Universitair Instituut voor
           de Studie van het Jodendom Martin Buber "
           (Institut universitaire d'Etude du Judaïsme
           Martin Buber)
      Division organique 34. Programme 10
  44.04  - Subvention de fonctionnement à la
           " Beiaardschool " (Ecole de Carillon) de
           Malines
      Division organique 34. Programme 20
  44.67  - Subventions forfaitaires - subventions de
           fonctionnement à l'UGO
      Division organique 35. Programme 40
  01.93  - Dépenses diverses relatives aux emplois
           internationaux dans l'enseignement
  33.02  - Subventions à l'a.s.b.l. " Vakantiecentra
           Onderwijs - (VAKO) " (Centres de vacances de
           l'Enseignement)
  33.08  - Subvention à l'Association européenne des
           Enseignants (AEDE) - secteur officiel
  33.14  - Subvention à l'Association européenne des
           Enseignants (AEDE) - secteur libre
  33.16  - Subvention au " Nederlandstalig Verbond der
           Ouderverenigingen - (NVOV) " (Union
           néerlandophone des Associations de parents
           d'élèves)
  34.01  - Bourses dans le cadre de l'accord de
           coopération avec la Communauté germanophone
  34.24  - Subvention relative aux bourses de voyage et
           aux autres engagements ne relevant pas des
           accords culturels
  34.25  - Subvention relative au bourses de voyage et
           aux autres engagements résultant des accords
           culturels
  34.26  - Programmes d'étude et d'échange
           internationaux et multilatéraux et accords
           bilatéraux au niveau de l'enseignement
  35.20  - Subventions relatives à l'UNESCO, au Conseil
           de l'Europe, à l'OCDE, au BENELUX et aux
           relations culturelles en général
  35.21  - Subvention à l'Orchestre européen de la
           Jeunesse (European Youth Orchestra)
  35.27  - Projets d'echange européens
      Division organique 41. Programme 10
  35.01  - Contributions et cotisations diverses à
           verser aux organisations internationales
      Division organique 41. Programme 20
  01.03  - Dépenses de toute nature résultant de
           l'élaboration de programmes comportant des
           mesures préventives en matière de situations
           d'éducation problématiques et de délinquance
           juvénile
      Division organique 41. Programme 30
  33.01  - Subventions aux institutions et associations
           qui dispensent des services et des soins aux
           personnes du troisième age
  33.02  - Subvention aux centres agréés de soins de
           jour
  43.02  - Subventions aux institutions et associations
           qui dispensent des services et des soins aux
           personnes du troisième age
  43.03  - Subventions aux centres agréés de soins de
           jour publics
      Division organique 41. Programme 40
  33.01  - Promotion de la vie familiale : subventions
           aux organismes et initiatives d'éducation
           familiale
  33.02  - Subventions aux services d'aide aux familles
           et aux personnes âgées ainsi qu'aux centres
           de formation d'aides familiales et
           gériatriques
  33.05  - Subventions au " Gezinswetenschappelijk
           Documentatiecentrum " (Centre de
           documentation de Science familiale)
  33.06  - [Subvention au " Vlaams Centrum voor
           bevordering van het welzijn van kinderen en
           gezinnen " (Centre flamand pour la promotion
           du Bien-Être des enfants et des familles] *
  35.01  - Subventions à l'association internationale
           d'organisations familiales
  43.01  - Subventions aux services d'aide aux familles
           et aux personnes âgées ainsi qu'aux centres
           de formation d'aides familiales et
           gériatriques
  52.01  - Subventions pour l'acquisition, la
           construction, l'agrandissement, la
           transformation, les réparations importantes,
           l'équipement et le premier ameublement de
           crèches, pouponnières, centres d'accueil pour
           enfants et maisons maternelles
  52.02  - Subventions pour l'acquisition, la
           construction, l'agrandissement, la
           transformation, les réparations importantes,
           l'équipement et le premier ameublement de
           crèches, pouponnières, centres d'accueil pour
           enfants et maisons maternelles
  63.02  - Subventions aux autorités subordonnées pour
           la construction, l'agrandissement, la
           transformation, les réparations importantes,
           l'équipement et le premier ameublement de
           crèches, garderies d'enfants et maisons
           maternelles
      Division organique 41. Programme 50
  01.01  - Dépenses diverses relatives aux soins aux
           personnes handicapées dans les pays en voie
           de développement
  33.02  - Subventions aux associations sans but
           lucratif qui organisent des services visant
           à aider les handicapes et/ou les membres de
           leur famille à vivre au sein de leur propre
           famille ou dans un environnement normal,
           et/ou qui organisent des recherches et
           donnent des conseils d'ordre génétique
      Division organique 41. Programme 60
  33.01  - Subventions aux organisations, établissements
           et institutions d'animation sociale
      Division organique 41. Programme 70
  01.02  - Dépenses de toute nature et interventions
           dans les frais des communes, des CPAS et de
           la Commission communautaire flamande à
           Bruxelles dans le cadre de projets en faveur
           des groupes défavorisés
  01.26  - Intervention dans les frais de la " Belgische
           Vereniging der Steden en Gemeenten " (Union
           des Villes et Communes belges) relatifs à ses
           activités de formation dans le cadre du
           fonctionnement des CPAS
  33.01  - Subventions aux services et institutions
           d'aide sociale ambulante
  33.03  - Subventions aux communautés thérapeutiques
  33.04  - Subventions aux centres agréés et aux
           initiatives de coopération dans le cadre de
           l'aide sociale générale
  33.08  - Subventions aux services et institutions
           d'aide sociale résidentielle
  33.09  - [Subventions aux centres d'accueil
           résidentiel pour femmes et enfants (pour
           mémoire)] *
  33.13  - Subvention à l'a.s.b.l. " Overlegcentrum voor
           Integratie van vluchtelingen - (OCIV) "
           (Centre de concertation pour l'intégration
           des refugiés)
  33.14  - Subventions pour l'encouragement,
           l'organisation et le développement des
           activités d'intégration
  33.20  - Subvention au " Trefpunt Zelfhulp "
           (Groupement d'entraide)
  33.21  - Subvention à l'Hôtel MIN
  33.32  - Subventions au " Pluralistisch Overleg
           Welzijnswerk " (Concertation pluraliste de
           l'aide sociale)
  33.23  - Subventions aux associations d'établissements
           d'aide sociale
  33.24  - Guidance de jeunes adultes ayant leur propre
           demeure
  33.25  - Dépenses et interventions diverses dans les
           frais des services et des établissements
           organisant des projets innovateurs et
           expérimentaux dans le secteur de l'aide
           sociale
  33.26  - Subventions au bénévolat organise dans le
           secteur de l'aide sociale et de la santé
  33.27  - Dépenses diverses relatives à l'élimination
           des conséquences sociales et humaines pour
           les victimes de guerre et notamment pour les
           victimes de la guerre civile en Espagne et
           les victimes de la répression
  41.25  - Fonds spécial de l'Aide sociale
  43.05  - Subventions aux services et institutions
           publics d'aide sociale ambulante
  43.06  - Subventions aux services et institutions
           publics d'occupant des minorités culturelles
           et ethniques
  43.07  - Subventions aux organisations d'appui de
           l'aide sociale publiques
  63.01  - Subventions aux autorités subordonnées pour
           l'acquisition et l'aménagement de terrains
           destines aux nomades
      Division organique 41. Programme 80
  01.02  - Dépenses de toute nature et interventions
           dans les frais des communes et des CPAS dans
           le cadre de projets en faveur des groupes
           défavorisés
  01.03  - Dépenses destinées à soutenir et accompagner
           la politique en faveur des groupes
           défavorisés
  01.04  - Dépenses de toute nature dans le cadre de la
           politique en faveur des groupes défavorisés
  01.05  - Dépenses dans le cadre de la politique en
           faveur des groupes défavorisés et se
           rapportant à l'exécution du plan de garantie
           d'emploi pour les jeunes
      Division organique 42. Programme 10
  33.02  - Intervention de la Communauté dans les frais
           d'hospitalisation, de traitement et de
           réadaptation de personnes souffrant de
           certaines maladies sociales
  33.25  - Subventions aux fédérations des centres
           d'hygiène mentale
  33.26  - Subvention à la " Vlaamse Vereniging voor
           Geestelijke Gezondheidszorg " (Association
           flamande d'Hygiène mentale)
  33.27  - Subvention en faveur des centres d'hygiène
           mentale
  33.29  - Subventions aux initiatives de soins à
           domicile
  33.34  - Subventions aux centres agréés de génétique
           humaine
  33.59  - Subventions dans le cadre du Fonds spécial
           d'assistance
  34.01  - Cours de perfectionnement pour
           infirmiers(ières), sages-femmes et autres
           assistants médicaux
  43.01  - Subventions aux centres publics agréés de
           génétique humaine
  43.05  - Subventions en faveur des centres publics
           d'hygiène mentale
      Division organique 42. Programme 20
  33.28  - Subventions pour le dépistage de la
           phénylcétonurie et d'autres anomalies
           congénitales
  33.30  - Subventions pour le dépistage précoce du
           cancer
  33.34  - Subventions destinées à la lutte contre le
           SIDA
  33.55  - Subventions aux centres universitaires de
           lutte contre le cancer
  33.56  - Subventions à l'inspection médicale scolaire
  33.57  - Subventions dans le cadre de l'éducation et
           de l'information sanitaires de la population
  33.58  - Subventions destinées à la promotion de la
           santé publique
  33.59  - Intervention pour la prévention du SIDA et
           l'accompagnement des sideens
  41.03  - Dotation à l'IHE
  43.01  - Subventions aux établissements publics
           charges de l'inspection médicale scolaire
  43.06  - Subventions aux services publics charges du
           dépistage de la phénylcétonurie et d'autres
           anomalies congénitales
  43.07  - Subventions aux services publics dans le
           cadre du dépistage précoce du cancer
  43.09  - Subventions aux centres universitaires de
           lutte contre le cancer
  52.02  - Dépenses destinées à encourager la prévention
           générale et la lutte contre la tuberculose
           (Travaux de constructions)
  61.02  - Dépenses destinées à encourager la prévention
           générale et la lutte contre la tuberculose
           (Travaux de constructions)

      Division organique 43. Programme 10
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  01.03  - Dépenses dans le cadre de la coopération                 [8,4] *
           culturelle internationale se rapportant à
           l'animation des jeunes et contribution au
           Fonds européen de la Jeunesse
  33.02  - Subventions aux maisons et aux centres de la               -
           jeunesse (pour mémoire)
  33.03  - Subventions aux initiatives de formation des               -
           jeunes travailleurs et des jeunes demandeurs
           d'emploi (pour mémoire)
  33.06  - Subventions aux groupements de jeunes qui                  -
           pratiquent les arts en amateur (pour mémoire)
  33.07  - Subventions aux ateliers de musique pour                   -
           jeunes (pour mémoire)
  33.08  - Subventions aux ateliers pour jeunes et pour               -
           enfants (pour mémoire)
  33.09  - Subventions aux associations régionales de la
           jeunesse                                                [16,0] *
  33.11  - Subventions aux initiatives en faveur de la                -
           jeunesse défavorisée (pour mémoire)
  33.12  - Subventions aux associations de la jeunesse               5,0
           relatives à la sécurité routière
  33.21  - Subvention à l'a.s.b.l. " Cultureel                       6,0
           Jongerenpaspoort " (Carte jeunes)
  33.22  - Subvention au " Europees Muziekfestival voor              2,3
           de Jeugd " (Festival européen de musique pour
           la jeunesse) de Neerpelt
  33.23  - Subvention à l'a.s.b.l. " Jeugdraad der                   1,0
           Belgische Strijdkrachten in Duitsland "
           (Conseil de la jeunesse des Forces armées
           belges en Allemagne)
  33.25  - Subvention à l'a.s.b.l. " Algemene Dienst                27,1
           voor Jeugdtoerisme " (Service général de
           tourisme de jeunes)
  33.29  - Subvention à l'a.s.b.l. " Vereniging Vlaamse              3,0
           Jeugdconsulenten en Jeugddiensten "
           (Association des Conseillers et des services
           de la jeunesse flamands)
  33.31  - Subvention à l'a.s.b.l. " Overleg                         1,0
           Kindertelefoons " (Concertation SOS Enfants)
  33.32  - Subventions à l'a.s.b.l. JINT, organisme de               9,5
           coordination d'activites internationales pour
           les jeunes
  63.01  - Subventions pour l'acquisition, la               C.E.      -
           construction, la transformation et              [C.O.D.   1,6] *
           l'equipement technique de biens immeubles à
           vocation culturelle (Arrêté royal du
           22 février 1974)
  63.06  - Subventions pour l'équipement de terrains de     C.E.      -
           jeux (Arrêté royal du 22 février 1974) (pour     C.O.      -
           mémoire)

      Division organique 43. Programme 20
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  01.03  - Dépenses dans le cadre de la cooperation                  9,0
           culturelle internationale dans les domaines
           de l'éducation populaire et des bibliothèques
           publiques
  33.11  - Subventions destinées à la formation                      4,2
           socio-culturelle expérimentale
  33.12  - Subventions aux organisations néerlandophones            10,3
           favorisant la lecture publique et les
           bibliothèques publiques
  33.13  - Subventions aux organisations et institutions            31,0
           d'éducation populaire et de formation des
           cadres
  33.14  - Subventions à l'éducation populaire pour les              1,7
           FBA
  33.17  - Subventions relatives aux frais de                         -
           fonctionnement des bibliothèques itinérantes
           libres (pour mémoire)
  33.20  - Subventions aux conseils culturels dans les               0,8
           communes à facilites
  33.25  - Subventions à l'a.s.b.l. " De Rand " (pour                 -
  33.31  - Subventions à l'a.s.b.l. " Progebraille "                10,8
  33.32  - Subventions à l'a.s.b.l. " Contact- en                   25,6
           Cultuurcentrum " (Centre de rencontre et
           d'animation culturelle)
  33.34  - Subvention à l'a.s.b.l. " Federatie van                   8,8
           Vlaamse erkende Culturele Centra "
           (Fédération flamande des centres culturels
           agréés)
  33.35  - Subvention à l'a.s.b.l. " Federatie van                    -
           Erkende Nederlandstalige Openbare
           bibliotheken " (Association des Bibliotheques
           publiques neerlandophones agréées) (pour
           mémoire)
  33.36  - Subvention à l'a.s.b.l. " Vrije Openbare                  0,5
           Bibliotheek Voeren " (Bibliothèque publique
           libre de Fourons)
  33.37  - Subvention au " Culturele Raad Voeren "                   0,2
           (Conseil culturel de Fourons)
  33.38  - Subvention relative au fonctionnement du                  0,8
           centre culturel de Baarle
  33.39  - Subvention à l'a.s.b.l. " Intercultureel                  8,8
           Centrum voor Migranten " (Centre
           interculturel pour immigres)
  33.41  - Subvention à l'a.s.b.l. " Mediatheek van de              14,6
           Vlaamse Gemeenschap " (Mediatheken de la
           Communauté flamande)
  33.42  - Subvention à l'a.s.b.l. " Rosa "                          3,6
  33.45  - Subvention pour l'organisation du concours                1,0
           d'art dramatique " Het Landjuweel "
  33.46  - Subvention à la " Europeade van Europese                  1,5
           Volkscultuur " (Europeade de la Culture
           populaire européenne)
  33.49  - Subvention à l'a.s.b.l. " Europahuis                      1,8
           Rijckevelde " (Maison de l'Europe
           Rijckevelde)
  33.50  - Subvention à l'a.s.b.l. " Historisch Centrum              2,5
           van Alden Biesen " (Centre d'Histoire d'Alden
           Biesen
  33.51  - Subvention à l'a.s.b.l. " Platform voor                   1,5
           Voluntariaat " (Plate-forme du Volontariat)
  33.52  - Subvention à l'a.s.b.l. " Nationale                       1,0
           Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling "
           (Conseil national des Femmes - section
           néerlandophone)
  33.53  - Subvention à la " School voor Poppenspel "                0,3
           (Ecole de Marionnettistes) de Malines
  33.54  - Subvention à la Ligue des Droits de l'Homme               0,5
  33.55  - Subvention destinée à l'animation culturelle             10,1
           dans les centres de vacances agréés
  33.56  - Subvention au " Vlaams Centrum voor                      18,7
           Volksontwikkeling " (Centre flamand
           d'Education populaire)
  33.62  - Subvention à l'a.s.b.l. " Socialistisch                   3,1
           Centrum voor Amateuristische
           Kunstbeoefening " (Centre socialiste de
           pratique des arts en amateur)
  33.63  - Subvention à l'a.s.b.l. " Amateuristische                 3,1
           kunstbeoefening van de Christelijke
           Arbeidersbeweging " (Pratique des arts en
           amateur du Mouvement ouvrier chrétien)
  33.64  - Subvention au " Centrum voor Amateurkunsten "            20,2
           (Centre des Arts pratiques en amateur)
  33.66  - Subvention au " Centrum voor Cultuurbeleid "               -
           (Centre pour la Politique culturelle) (pour
           mémoire)
  43.13  - Subvention au Centre culturel " Koningslo " à             2,4
           Vilvorde
  63.01  - Subventions pour l'acquisition, la               C.E.      -
           construction et l'équipement technique de       [C.O.D. 139,2] *
           biens immeubles à vocation culturelle (arrêté
           royal du 22 février 1974)
  63.02  - Subventions pour l'acquisition de machines,                -
           mobilier, matériel et moyens de transport
           terrestres spécifiques pour les centres
           culturels communautaires locaux de Bruxelles
  63.03  - Subventions pour l'acquisition de terrains                 -
           et d'immeubles et pour l'aménagement, la
           construction, la rénovation et le gros
           entretien des centres culturels
           communautaires locaux de Bruxelles
  63.05  - Subventions pour l'acquisition, la               C.E.      -
           construction, la transformation et
           l'équipement technique de biens immeubles,      [C.O.D.  72,0] *
           accordées, en vue de l'aménagement d'une
           bibliothèque publique, aux communes qui,
           le 1/1/1991, ne satisfaisaient pas aux
           prescriptions du décret sur les
           bibliothèques

Art. 13.(Voir note sous art. 13)

      Division organique 44. Programme 10
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  01.01  - Dépenses diverses relatives aux musees                   55,0
  33.04  - Subventions destinées à promouvoir                        1,5
           l'archéologie et le patrimoine artistique
  33.54  - Subventions accordées à des musées et des                  -
           associations prives afin de promouvoir le
           fonctionnement des musées (pour mémoire)
  33.56  - Subventions accordées aux associations et                 5,0
           aux organismes publics pour leurs activités,
           expositions et autres initiatives dans le
           domaine des arts plastiques
  33.62  - Subvention à l'a.s.b.l. " Kunst in Huis "                 8,2
  33.63  - Subvention à l'a.s.b.l. " MUHKA "                        53,0
  33.64  - Subvention à l'a.s.b.l. " Sportmuseum                     5,0
           Vlaanderen " (Musée sportif de Flandre)
  34.01  - Subventions aux créateurs d'oeuvres                      14,9
           plastiques
  34.02  - Subventions aux initiatives dans les domaines             2,0
           de l'architecture, du design et des arts
           appliques
  34.03  - Subventions pour l'attribution des prix de la             1,5
           Communauté flamande
  43.02  - Subventions accordées aux musées publics et à              -
           des institutions similaires pour la
           conservation, la valorisation et
           l'élargissement de leurs collections, ainsi
           que pour leurs projets éducatifs (pour
           mémoire)
  52.50  - Subvention d'investissement à l'a.s.b.l.
           " Vereniging van het Museum voor Hedendaagse     C.E.    35,0
           Kunst " (association du Musee d'Art             [C.O.D   13,5] *
           contemporain) de Gand
  52.51  - Subvention d'investissement à l'a.s.b.l. "       C.E.    40,0
           Stichting Roger Raveel " (Fondation Roger       [C.O.D.  13,5] *
           Raveel)

      Division organique 44. Programme 20
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  33.01  - Subventions pour des productions littéraires              4,2
  33.02  - Subvention pour la promotion de la lecture                2,0
  33.09  - Subvention pour la gestion de l'a.s.b.l.                 43,6
           " De Singel "
  33.10  - Subventions au Fonds national de la                       2,0
           Littérature - KANTL, Gand
  33.11  - Subventions pour l'encouragement de la vie              [25,6] *
           musicale
  33.20  - Subventions aux associations littéraires, aux            16,9
           manifestations, magazines et autres
           initiatives de promotion, de diffusion et de
           documentation relatives à la littérature
  33.21  - Subventions à l'a.s.b.l. " Behoud de                      2,0
           Begeerte "
  33.23  - Subventions à la danse-theatre et aux centres            70,0
           de danse
  33.24  - Subventions aux projets de danse-theatre                 12,9
  33.28  - Subventions aux centres d'arts                         [103,2] *
  33.29  - Subvention à l'a.s.b.l. " De Singel "                    67,3
  33.30  - Subvention à l'a.s.b.l. " Theater Stap "                 [6,0] *
  33.31  - Subvention à l'a.s.b.l. " Troubleyn "                    17,5
  33.32  - Subvention aux projets de théâtre musical                 4,0
  33.33  - Subventions au théâtre musical                           20,0
  33.34  - Subventions pour le théâtre littéraire et       [C.E.   623,9
           gestuel                                          C.O.   629,6] *
  33.35  - Subventions aux projets relatifs au théâtre              15,2
           littéraire et gestuel
  33.36  - Subventions de transition aux organisations      C.E.    43,4
           d'art dramatique d'expression néerlandaise       C.O.    42,9
  33.40  - Subvention à l'a.s.b.l. " Vlaamse                       397,4
           Operastichting " (Fondation flamande de
           l'Opéra)
  33.41  - Subvention à la Fédération " Jeugd en                    14,4
           Muziek " (Jeunesse musicales)
  33.42  - Subvention à l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet             236,0
           van Vlaanderen " (Ballet royal de Flandre)
  33.43  - Subvention à l'a.s.b.l. " Philharmonie van
           Vlaanderen " (Philharmonie de Flandre)                  165,1
  33.44  - Subventions aux differentes sections du                  39,7
           " Festival van Vlaanderen " (Festival de
           Flandre)
  33.45  - Subvention à l'a.s.b.l. " Beethoven
           Academie " (Academie Beethoven), à l'a.s.b.l.           [68,3] *
           " I Fiamminghi " et à l'a.s.b.l. " Nieuw
           Vlaams Symfonieorkest " (Nouvel Orchestre
           symphonique flamand)
  33.46  - Subventions aux orchestres et ensembles                  40,9
           permanents
  33.48  - Subventions au " Vlaams Theaterinstituut "               13,7
           (Institut flamand du Théâtre)
  33.49  - Subventions à divers théâtres bruxellois                [69,3] *
  33.52  - Subvention au " Centrum voor Bibliografie "               4,3
           (Centre bibliographique)
  33.69  - Subvention au " Europees Centrum voor Opera               4,6
           en Vocale Kun st " (Centre européen de l'Opéra
           et de l'Art vocal)
  33.70  - Subventions à l'a.s.b.l. " Zamu "                         0,6
  34.01  - Subventions aux auteurs d'oeuvres littéraires            20,8
  34.02  - Subventions pour l'attribution des prix de la             1,5
           Culture flamande de littérature
  34.03  - Subventions relatives aux honoraires                      7,0
           additionnels de revues et de livres
           littéraires
  34.07  - Subventions aux compositeurs                              6,0
  41.03  - Subvention pour le patrimoine de la                       3,0
           " Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-
           en Letterkunde " (Académie royale de Langue
           et de Littérature néerlandaises) - Gand
  52.90  - Subvention d'investissement extraordinaire à             25,0
           l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van
           Vlaanderen " (Ballet royal de Flandre)

      Division organique 44. Programme 30
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  34.02  - Subventions pour l'attribution des prix de la             0,2
           Communauté flamande
  34.03  - Subventions pour la production et la             C.E.      -
           coproduction de films                           [C.O.D.  45,4] *
  34.05  - Subvention à l'Association générale des                   5,7
           Journalistes professionnels de Belgique
           (Maison de la Presse)

      Division organique 44. Programme 40
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  01.02  - Dépenses dans le cadre de la coopération               [117,3] *
           culturelle internationale au niveau
           artistique
  01.03  - Dépenses diverses pour les ambassadeurs                  79,1
           culturels
  33.01  - Contribution à la " Nederlandse Taalunie "               56,0
           (Union linguistique néerlandaise)
  33.03  - Contribution à la " Nederlandse Taalunie "                1,2
           (Union linguistique néerlandaise) - action
           Afrique du Sud

      Division organique 44. Programme 50
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  33.66  - Subvention au " Centrum voor Cultuurbeleid "               -
           (Centre pour la Politique culturelle) (pour
           mémoire)
  33.90  - Subventions destinées aux créateurs d'oeuvres              -
           plastiques, aux initiatives visant à
           promouvoir les arts plastiques, aux
           compositeurs, hommes et femmes de lettres,
           aux événements musicaux et à la production
           et la coproduction de films
  63.01  - Subventions pour l'acquisition, la               C.E.      -
           construction, la transformation et              [C.O.D.  86,0] *
           l'équipement technique de biens immeubles à
           vocation culturelle (arrêté royal du
           22 février 1974)

      Division organique 49. Programme 30
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  41.03  - Dotation supplémentaire à la BRTN                      [211,9] *
  41.04  - Dotation à la BRTN relative aux tiers agréés            [73,8] *

      Division organique 49. Programme 40
                                                             (en millions
                                                              de francs)
  63.02  - Subventions pour l'acquisition et la             C.E.      -
           construction de biens immeubles destines à      [C.O.D.  33,3] *
           des activités sportives (arrêté royal du
           22 février 1974)
      Division organique 51. Programme 10
  01.01  - Programme dans les zones d'impulsion et
           politique économique régionale
  01.02  - Plan de reconversion complémentaire -
           deuxième phase de l'actualisation du Contrat
           pour l'avenir du Limbourg
  01.04  - Dépenses diverses dans le cadre de la
           promotion du travail à temps partiel et du
           plan flamand de l'emploi
  01.27  - Dépenses dans le cadre de l'octroi de la
           garantie aux bailleurs de fonds dans le
           secteur de l'économie sociale
  34.03  - Indemnités de retraite relatives aux KS
           (Charbonnages de la Campine)
  53.02  - Subventions destinées à soutenir la pêche
           maritime et l'aquaculture
      Division organique 51. Programme 40
  35.01  - Octroi de subventions-interets dans le cadre
           du commerce extérieur
  54.01  - Mise à la disposition de biens d'équipement
           flamands en vue de la promotion de
           l'exportation vers des pays ou des régions
           désignés par le Gouvernement flamand
      Division organique 51. Programme 50
  32.04  - Subventions aux organismes et entreprises qui
           prennent des initiatives en vue de réaliser
           une politique énergétique européenne ou qui
           développent des activités dans le domaine de
           la biomasse utilisée à des fins énergétiques
  34.02  - Subventions à des associations relatives aux
           actions et initiatives dans le cadre de l'URE
           et des sources d'énergie alternatives
  41.17  - Subventions destinées aux recherches dans le
           domaine des sources d'énergie souterraines
  51.04  - Subventions dans le cadre de l'utilisation
           rationnelle de l'énergie
      Division organique 51. Programme 70
  33.01  - Subvention à l'a.s.b.l. " IMEC "
      Division organique 51. Programme 90
  01.02  - Dépenses relatives à toutes sortes
           d'initiatives prises en Europe de l'Est
  01.03  - Dépenses de toute nature en vue de la
           promotion de l'interaction economie-culture
  01.27  - Dépenses dans le cadre de la politique de
           promotion du contrôle de qualité dans les
           entreprises
      Division organique 52. Programme 10
  01.05  - Dépenses diverses dans le cadre de
           l'exécution d'initiatives communautaires
           européennes
      Division organique 52. Programme 20
  51.01  - Subventions aux centres agréés de formation
           des Classes moyennes
      Division organique 52. Programme 40
  01.02  - Dépenses diverses dans le cadre de la
           politique de l'emploi
  01.05  - Dépenses diverses dans le cadre de
           l'exécution d'initiatives européennes
  33.01  - Subventions relatives à la politique de
           l'emploi
      Division organique 53. Programme 10
  33.03  - Subventions aux initiatives de formation de
           fonctionnaires locaux
  34.01  - Subvention à l'a.s.b.l. " De Wakkere Burger "
           (pour mémoire)
  34.02  - Subventions facultatives relatives à des
           projets
  43.06  - Subvention spéciale destinée à réduire la
           dette de la ville d'Anvers
      Division organique 54. Programme 10
  43.01  - Subventions aux entreprises agricoles et
           horticoles ainsi qu'aux associations et
           coopérations de celles-ci dans le cadre du
           développement rural
      Division organique 54. Programme 20
  34.01  - Indemnité de promotion sociale accordée aux
           indépendants du secteur agricole et leurs
           assistants, comme il est prévu à l'arrêté
           royal du 21 juillet 1972 et à l'arrêté royal
           du 27 mai 1975, modifie par les arrêtés
           royaux des 12 juin 1978 et 21 août 1979
  34.03  - Subventions pour la formation de personnes
           travaillant dans l'agriculture
      Division organique 61. Programme 10
  33.01  - Subventions aux associations
           environnementales
  41.01  - Dotation à l'" Instituut voor Hygiene en
           Epidémiologie " (Institut d'Hygiène et
           d'Epidémiologie) et/ou à la " Vlaamse
           Milieumaatschappij " (Société flamande de
           l'Environnement) (pour mémoire)
  63.11  - Subventions aux autorités subordonnées pour
           la construction d'installations d'élimination
           des déchets, conformément aux dispositions de
           l'arrêté royal du 23 juillet 1981
  63.22  - Subventions aux autorités subordonnées pour
           l'assainissement de décharges (application de
           l'arrêté royal du 23 juillet 1981) (pour
           mémoire)
  63.82  - Subventions aux autorités locales pour
           l'exécution de travaux d'égout (arrêté royal
           du 23 juillet 1981)
      Division organique 61. Programme 20
  33.01  - [Subventions aux sociétés et associations en
           exécution de l'arrêté du gouvernement flamand
           du 16 décembre 1992. Paiement de
           dommages-interets à des tiers] *
  52.62  - Subventions aux propriétaires prives de
           forets pour l'exécution de travaux forestiers
  63.61  - Subventions aux autorités subordonnées (a
           l'exception de celles visées par le Fonds
           d'Investissement créé par le décret du
           20 mars 1991) accordées :
           a) pour des opérations exécutées en vertu de
              l'article 4, 16 à 19, de l'arrêté royal
              du 23 juillet 1981 et comportant
              l'aménagement d'espaces verts et des
              travaux en milieu forestier visant ou non
              à embellir des infrastructure et à
              réaliser des plantations expérimentales
              sur les domaines des autorités subordonnées;
              subordonnées;
           b) en application du décret forestier du
              13 juin 1990
      Division organique 61. Programme 30
  33.01  - [Subventions aux sociétés et associations qui
           déploient des activités dans les domaines de
           la sylviculture, de l'aménagement des espaces
           verts, de la chasse et de la pèche et
           s'attachent à stimuler les activités dans ces
           domaines. Paiement de dommages-interets à des
           tiers.] *
  63.20  - [Subventions allouées pour l'amélioration des
           terres cultivables et des chemins ruraux et
           pour le drainage des terres cultivables dans
           le cadre d'une politique intégrée de
           rénovation rurale, dans la mesure ou les
           administrations subordonnées intéressées ne
           jouissent pas de droits de tirage au sein du
           Fonds d'Investissement établi par le décret
           du 20 mars 1991.]
           <DCFL 1995-04-19/52, art. 11, § 2, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
  63.21  - [Subventions aux provinces, communes,
           polders, wateringues, comites de remembrement
           et aux personnes morales de droit public
           désignées par le Gouvernement flamand pour
           l'exécution des plans des rénovation rurale
           tels qu'ils ont été approuves par la Région
           flamande et dans la mesure ou les
           administrations subordonnées intéressées ne
           jouissent pas de droits de tirage au sein du
           Fonds d'Investissement établi par le décret
           du 20 mars 1991.]
           <DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 1, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
  73.21  - [Subventions à la "Vlaamse Landmaatschappij"
           (Société terrienne flamande) pour exécution
           de plans de rénovation rurale.]
           <DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 2, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
      Division organique 61. Programme 40
  51.80  - Dotation à la " Vlaamse Maatschappij voor
           Watervoorziening " (Société flamande de
           Distribution d'Eau) et subventions aux
           aux pouvoirs publics ou aux associations
           d'autorités subordonnées, destinées à
           effectuer des études relatives à exécution
           de travaux de toute nature pour la
           construction à exécution de travaux de
           toute nature pour la construction,
           l'extension et le réaménagement de
           canalisations d'eau, de stations d'épuration
           d'eau alimentaire et d'installations de
           dessalement, ainsi que pour le déplacement
           d'installations de distribution d'eau dans le
           cadre de exécution de travaux publics par
           la Région et par certaines personnes morales
           de droit public
      Division organique 62. Programme 10
  33.03  - Subventions pour l'organisation d'expositions
           et de conférences, ainsi que pour les
           activités, les concours et les contributions
           aux associations régionales et
           internationales, dans les domaines de
           l'aménagement du territoire, de la rénovation
           urbaine et du développement régional
  40.20  - Subventions pour des projets transfrontaliers
           interrégionaux et internationaux
  51.05  - Subventions pour aménagement et
           l'équipement de terrains pour l'industrie,
           l'artisanat, les services ou d'autres
           structures d'accueil pour les investisseurs,
           ainsi que pour les frais de travaux
           similaires sur des terrains faisant partie
           du patrimoine de la Région flamande, y
           compris les crédits pour le rachat de
           terrains en application de l'article 32 de la
           loi du 31.12.1970. Intervention de la Région
           flamande dans l'assainissement et la
           rénovation des sites industriels abandonnes
  63.15  - Subvention aux autorités subordonnées pour la
           rénovation urbaine
      Division organique 62. Programme 20
  33.01  - Subvention à l'a.s.b.l. " Stichting
           Monumenten- en Landschapszorg " (Fondation
           pour la Protection des Monuments et Sites)
  33.02  - Subvention à l'a.s.b.l. " Archeologische
           inventaris Vlaanderen " (Inventaire
           archéologique de la Flandre)
  33.04  - Subvention à l'a.s.b.l. " Stichting
           Archeologisch Patrimonium (Fondation du
           Patrimoine archéologique)
  33.05  - Subventions à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams
           Erfgoed " (Fondation du Patrimoine flamand)
  33.06  - Subvention à l'a.s.b.l. " Domein van
           Bokrijk " (Domaine de Bokrijk)
  33.07  - [Subvention à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht
           Vlaanderen " (Inspections des Monuments pour
           la Flandre)]
           <DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 2, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
  34.02  - Subvention destinée à l'attribution d'un Prix
           annuel du Monument flamand
      Division organique 62. Programme 40
  01.90  - [Dépenses de toute nature relatives au
           " Fonds voor de Huisvesting " (Fonds du
           Logement), y compris le " Vlaamse Hoge Raad
           voor de Huisvesting " (Conseil supérieur
           flamand du Logement).]
           <DCFL 1995-04-19/52, art. 12, § 2, 002;  En vigueur :  02-10-1995>
  33.60  - Subventions aux organisations et groupements
           qui contribuent par l'étude ou la propagande
           à la promotion ou à l'amélioration du
           logement social
  33.61  - Subventions aux organisations de locataires
  41.16  - Subvention à la " Vlaamse
           Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande
           du Logement) dans le cadre de la politique de
           l'emploi
  53.04  - Les primes et interventions en applications
           de la reglementation relative à la
           construction, l'acquisition ou
           l'assainissement d'un logement, ainsi que la
           prime de rénovation urbaine et rurale, la
           prime de rénovation et les primes à la
           construction, à l'acquisition, à l'adaptation
           et à amélioration
  53.06  - Paiement de la quote-part dans les charges
           financières des familles résultant de la
           construction, l'acquisition ou
           l'assainissement d'un logement
  63.62  - Dépenses d'investissement relatives à la
           construction et/ou la transformation de
           logements sociaux locatifs par les communes,
           les CPAS, la " Vlaamse
           uisvestingsmaatschappij " ou ses sociétés
           agréées, dans le cadre de projets de
           comblement dans les quartiers défavorises des
           zones d'habitation des agglomérations
           d'Anvers et de Gand
  63.63  - Dépenses d'investissement relatives à la
           construction et/ou la transformation de
           logements sociaux locatifs par les communes,
           les CPAS, la " Vlaamse
           Huisvestingsmaatschappij " ou ses sociétés
           agréées, dans le cadre de projets de
           comblement dans les quartiers défavorises des
           zones d'habitation, à l'exception des
           agglomérations d'Anvers et de Gand
      Division organique 63. Programme 10
  31.01  - Versements à l'" Intercommunale maatschappij
           van de Linker Scheldeoever " (Intercommunale
           de la Rive gauche de l'Escaut) pour assurer
           la gratuite du passage du tunnel sous
           l'Escaut
  33.02  - Subventions aux institutions, organisations
           et associations de promotion de l'éducation à
           la sécurité routière, de la science de la
           circulation et de la sécurité routière
      Division organique 63. Programme 20
  31.01  - Dotation à la " Vlaamse Vervoermaatschappij "
           (Société flamande des Transports) à titre de
           contribution pour équilibrer son compte
           d'exploitation, y compris les frais de
           fonctionnement des services étude spéciaux
  31.05  - Dotation à la " Vlaamse Vervoermaatschappij "
           relative à la mise en oeuvre, la promotion et
           l'exploitation de nouveaux projets de
           transports en commun
  61.01  - Dotation à la " Vlaamse Vervoermaatschappij "
           pour ses dépenses d'investissement
  81.28  - Frais relatifs à la promotion, la
           rationalisation et la modernisation de
           l'exploitation des lignes de transport en
           commun secondaires urbaines et interurbaines,
           à la réalisation et la coordination
           d'enquêtes, études, de recherches et
           d'essais, ainsi qu'aux réalisations
           techniques tant à la surface qu'en sous-sol
  81.29  - Intervention de la Région dans aménagement
           des aires d'arrêt des lignes de transport
           urbain et régional (pour mémoire)
  81.30  - Acquisition de matériel roulant spécifique et
           de véhicules supplémentaires en vue du
           renouvellement accélère du parc existant et
           exécution de travaux aménagement pour
           rendre non polluant le matériel utilise
      Division organique 64. Programme 10
  31.04  - Subvention au " Dienst voor de Scheepvaart "
           (Office de la Navigation) afin de combler
           l'insuffisance de ses revenus d'exploitation
  33.01  - Subvention à l'a.s.b.l. " Promotion
           Binnenvaart Vlaanderen " (Promotion de la
           navigation intérieure en Flandre)
  51.05  - [Dotation d'investissement à la " NV
           Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
           Vlaanderen " (Société anonyme du Canal
           maritime et de la Gestion foncière des Voies
           navigables pour la Flandre) et/ou son auteur,
           en vue de exécution de travaux de
           modernisation et de travaux d'entretien
           extraordinaires, y les acquisitions et
           expropriations dans le cadre de ces
           travaux] *
  61.05  - Subvention au " Dienst voor Regeling van de
           Binnenvaart " (Office régulateur de la
           Navigation intérieure) charge du paiement des
           primes de déchirage de bateaux de navigation
           intérieure
  73.06  - Dépenses résultant des dommages de guerre
           aux voies navigables, ainsi que de la
           démolition partielle ou totale d'ouvrages
           militaires, casemates, murs antichars
           désaffectés, etc. (avec ensevelissement
           éventuel), construits sur un domaine public
           ou prive (pour mémoire)
      Division organique 64. Programme 20
  35.04  - Affiliation à des organismes internationaux
      Division organique 64. Programme 20
  73.06  - Dépenses résultant des dommages de guerre aux
           digues maritimes et fluviales, ainsi que de
           la démolition partielle ou totale d'ouvrages
           militaires, casemates, murs antichars
           désaffectés, etc. (avec ensevelissement
           éventuel), construits sur un domaine public
           ou prive
      Division organique 64. Programme 40
  33.02  - Affiliation à des organismes belges
  35.02  - Affiliation à des organismes internationaux
      Division organique 69. Programme 90
  33.03  - Affiliation à des organismes belges
  33.04  - Subvention à l'Association belge pour
           l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux
  33.05  - Subvention pour l'organisation d'expositions
           et de conférences, ainsi que pour des
           activités et des concours
  33.06  - Subvention destinée à des initiatives
           spéciales
  33.07  - Subvention à l'a.s.b.l. FITA (Agence
           technique internationale de la Flandre)
  35.02  - Affiliation à des organismes internationaux
  63.15  - Subventions aux provinces, communes et
           associations de communes pour les
           déplacements d'installations électriques et
           de gaz ou de réseaux d'égouts, ordonnes par
           la Région
      Division organique 99. Programme 10
  34.01  - Subvention à l'a.s.b.l. " Sociale Dienst van
           het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap "
           (Service social du Ministère de la Communauté
           flamande)
  * <DCFL 1995-11-22/45, art. 9, 003;  En vigueur :  25-03-1996>

Art. 14.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base dont question, aux organismes d'intérêt public, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 15.(Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions peut autoriser le " Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen " (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5 144 000 000 F dans le cadre du logement social.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 11, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt, avec la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et pour le montant mentionné ci-dessus.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 16.Le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (936 600 000 F) pour la gestion et l'entretien des bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire et les investissements y relatifs. <DCFL 1995-04-19/52, art. 13, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 17.<DCFL 1995-04-19/52, art. 14, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de F 3 049 100 000, dont F 588 700 000 en faveur de l'enseignement officiel subventionné et F 2 460 400 000 en faveur de l'enseignement libre subventionné, pour la gestion et l'entretien des bâtiments scolaires et les investissements y relatifs.

Art. 18.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1995, à (4 710 800 000 F), dont 61 040 000 F pour les matières communautaires de Bruxelles-Capitale. <DCFL 1995-11-22/45, art. 12, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le Ministre flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Art. 19.Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de (99 200 000 F) pour ses propres investissements. <DCFL 1995-04-19/52, art. 16, § 1, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 20.Le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (299 200 000 F) pour ses investissements et subventions d'investissement. <DCFL 1995-04-19/52, art. 17, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 21.(Le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) est autorisé à contracter, au cours de l'année 1995, des nouveaux engagements à concurrence de 998.800.000 F dans le cadre de sa mission définie au décret du 23 janvier 1991.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 15, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 1994 est reporté à l'année budgétaire 1995.

Art. 22.<DCFL 1995-11-22/45, art. 16, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 930.900.000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures retenues à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.

Art. 23.L'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 124 100 000 F pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.

GARANTIE.

Art. 24.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen " (Ligue des Familles) émet pour son fonds d'études, sous la garantie de la Communauté, seront, pour l'année 1995, prises en charge en partie par la Communauté et en partie par l'a.s.b.l. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ", selon la clé de répartition à convenir entre le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions d'une part et le prêteur d'autre part, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront prises en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. " Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ". Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125 000 000 F.

Art. 25.Sur la proposition du Ministre flamand qui a la distribution d'eau dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau).

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2 000 000 000 F pour l'année budgétaire 1995.

Art. 26.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la propositions du Ministre flamand qui a les communications dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société flamande des Transports) en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules. Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1 600 000 000 F.

Art. 27.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. " Samenwerkingsverband Sociale Economie " (Groupement d'Economie sociale), en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis s'élève à 100 000 000 F.

Art. 28.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand qui a les relations extérieures dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporte ces organisations par suite de l'échec économique de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis s'élève à 200 000 000 F.

Art. 29.§ 1. (Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter l'engagement d'octroyer, à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou aux sociétés locales de logement social agréées par celle-ci, des subventions à concurrence des montants mentionnés ci-après, à titre d'intervention de la Région flamande dans le financement du programme d'investissement de la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" :

      - secteur logements en location :                 1.562.900.000 F;
      - secteur acquisition de propriété :                634.200.000 F.

Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, à concurrence des montants mentionnés ci-après et limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" pour le Financement de son programme d'investissement :

      - secteur logements en location :                   702.200.000 F;
      - secteur acquisition de propriété :              1.630.800.000 F.]
  <DCFL 1995-11-22/45, art. 18, 003;  En vigueur :  25-03-1996>

§ 2. Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est autorisé à contracter l'engagement d'octroyer, à la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " ou aux sociétés locales de logement social agréées par celles-ci, des subventions pour un montant de 400 millions de francs, à titre d'intervention de la Région flamande dans le financement du programme d'investissement spécial de la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij ", dans le cadre du programme d'embauche pour l'année budgétaire 1995.

Art. 30.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la SA Aquafin à concurrence de 3 000 000 000 F, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la SA Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes non remboursés des prêts visés à l'alinéa 1 que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la SA Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la SA Aquafin;

- de l'exécution par la SA Aquafin de contrats avec des tiers.

POSITION DEBITRICE.

Art. 31.§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au compte " Rémunérations et autres dépenses fixes - Contractuels subventionnés - Communauté flamande " de la Section " Opérations pour ordre de la Trésorerie " provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 300 000 000 F.

Art. 32.§ 1. Les salaires et rémunérations de certains membres du personnel du " Loodswezen " (Service de Pilotage) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 260 000 000 F.

Art. 33.§ 1. Les salaires et rémunérations des membres du personnel non définitifs du " Institut voor Natuurbehoud " (Institut de la Conservation de la Nature) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 1 200 000 F.

Art. 34.§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.

§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.

§ 3. La position débitrice ne peut dépasser un montant de 1 000 000 F.

Art. 35.<DCFL 1995-04-19/52, art. 18, 002; En vigueur : 02-10-1995> La Trésorerie est autorisé à fournir, à concurrence d'un montant de F 300 000 000 au maximum, les provisions nécessaires afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1996.

Art. 36.La Trésorerie est autorisée à fournir, pour les allocations de base mentionnées ci-après, au Crédit communal de Belgique et/ou aux organismes de crédit agréés les provisions nécessaires, afin d'assurer le paiement de la quote-part de la Région et/ou de la Communauté aux échéances convenues, avec l'obligation de régulariser ces provisions plus tard :

  Division organique           Programme                Allocation de base
          53                      10                          61.01
          53                      10                          21.02

Art. 37.§ 1. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel de l'OPZ (Hôpital public psychiatrique) de Rekem, du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), du VCGT (Commissariat général flamand au Tourisme), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), du services à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre) (et la D.A.B. Schoonmaak (Service à Gestion séparée de Nettoyage)) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet. <DCFL 1995-04-19/52, art. 19, § 1, 002; En vigueur : 02-10-1995>

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après :

  - BLOSO                              110,0 millions de francs
  - Rekem                              130,0 millions de francs
  - VCGT                                20,0 millions de francs
  - DIGO                                20,0 millions de francs
  - OVAM                                30,0 millions de francs
  - sgs " Investeren in Vlaanderen "    10,0 millions de francs

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

TRANSFERTS.

Art. 38.§ 1. Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer, moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, l'intégralité ou une partie des allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne :

  DO        PR         AB       DO        PR         AB
  35        30        12.12     35        30        41.11
                      12.13                         41.11
                      12.14                         41.11
                      12.15                         41.11
                      12.16                         41.11
                      12.17                         41.11

La dotation à l'" Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) correspond au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16, 41.17 et 61.01 des programmes :

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

10 de la division organique 33;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires, seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, en vertu de l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 39.§ 1. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transfert entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division I qui relèvent de sa compétence et font partie du programme d'investissement.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1, le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à redistribuer, en tout ou en partie, les crédits non dissociés, les crédits d'engagement et d'ordonnancement respectifs entre les allocations de base mentionnées en regard ci-après :

   DO        PR         AB       DO        PR         AB
   43        10        12.22     43        20        12.23
   43        10        71.01     43        10        71.02
   43        20        33.19     43        20        43.11
   43        20        52.11     43        20        63.11
   43        20        71.01     43        20        71.02
  [43        10        43.01     43        10        33.41]
   <DCFL 1995-11-22/45, art. 19, 003;  En vigueur :  25-03-1996>

§ 3. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer en partie les crédits disponibles aux allocations de base 12.01, 12.36 et 74.02 du programme 43.20 à l'allocation de base 33.25 du programme 43.20, à la date que le décret réglant la gestion des centres culturels de la Communauté flamande dans la périphérie de Bruxelles entre en vigueur.

Le Gouvernement flamand est autorisé également à transférer une partie des crédits de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10 à l'allocation de base 33.25 du programme 43.20.

§ 4. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, à transférer les crédits disponibles aux allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant en regard, à la date que le décret du 1er juin 1994 réglant le transfert de biens mobiliers et immobiliers de la Communauté flamande à la Commission communautaire flamande entre en vigueur :

           Transfert de                   Transfert à
  DO        PR         AB       DO        PR         AB
  43        10        12.02     11        10        41.01
  43        20        12.11     11        10        41.01
  43        10        71.02     43        20        63.03
  43        20        71.02     43        20        63.03
  43        10        74.03     43        20        63.02
  43        20        74.03     43        20        63.02

§ 5. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne :

            Transfert de                  Transfert à
      ab 52.50       Pr 44.10       ab 71.01       Pr 44.50
      ab 52.51       Pr 44.10       ab 71.01       Pr 44.50

Art. 40.Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, en tout ou en partie, l'allocation de base mentionnée ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne :

  DO        PR         AB       DO        PR         AB
  52        40        01.02     41        20        41.02
                                41        40        33.02
                                41        40        41.01
                                41        40        43.01
                                41        50        41.11
                                41        70        33.01
                                41        70        33.08

Art. 41.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits de l'allocation de base 21.01 du programme 40 de la division organique 24 à l'allocation de base 21.02 du programme 40 de la division organique 24.

Art. 42.Les crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées ci-après peuvent être redistribués entre eux, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

  Division organique           Programme                Allocation de base
          99                      10                          11.03
          64                      20                          11.03

Art. 43.Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 00.03 du programme 40 de la division organique 35 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  Division organique           Programme                Allocation de base
           31                     10                          11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
           31                     20                          11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
           32                     10                          11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
           32                     20                          11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
           34                     20                          11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
           35                     20                          11.20
                                                              43.40
                                                              44.60

Art. 44.§ 1. Le Ministre compétent est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions et dans les limites des crédits ouverts pour chaque programme de la Division I.

§ 2. (Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 20, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 45.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer des transferts de crédits de l'allocation de base 41.11 du programme 41.50 aux allocations de base relatives aux frais de fonctionnement et d'équipement sur le programme 31.20, afin de couvrir les frais supplémentaires résultant de l'introduction de l'enseignement intégré.

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 46.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.01 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

  Division organique           Programmes
           31                     10
           31                     20
           32                     10
           32                     20
           33                     10
           34                   10 et 20
           35                   20 et 40

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

- une première tranche dès le 1er mai, sur la base des dépenses connues le 30 avril;

- une deuxième tranche dès le 1er septembre, sur la base des dépenses connues le 31 août;

- une troisième tranche dès le 1er décembre, sur la base des dépenses connues le 30 novembre.

Art. 47.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.02 du programme 30 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'application de la programmation sociale et d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Il peut aussi être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 48.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.08 du programme 20 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'appui administratif de l'enseignement fondamental.

Cette allocation de base peut être reportée aux allocations de base 11.20, 43.40, 43.48, 44,60 et 44.68 y relatives des programmes 31.1 et 31.2, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 49.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.09 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour payer le précompte professionnel et les charges sociales relatifs à l'allocation de fin d'année du personnel enseignant, payables au cours de l'année budgétaire. Ce crédit peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 50.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.06 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges résultant de l'application de la programmation sociale dans le secteur de l'aide sociale.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 51.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.09 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges locatives des bâtiments occupés temporairement par les Cabinets, les impôts sur ces bâtiments ainsi que tous les frais de jouissance généraux y relatifs, y compris les dépenses pour la consommation d'eau, d'électricité et de mazout. Ce crédit peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base 12.06 des différents budgets de Cabinet, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.10 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de capital extraordinaires des Cabinets résultant de l'emménagement dans les bâtiments de la Place des Martyrs. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base 74.01 des différents budgets de Cabinet, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 53.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.11 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses de fonctionnement extraordinaires des Cabinets résultant de l'emménagement dans les bâtiments de la Place des Martyrs. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base 12.07 des différents budgets de Cabinet, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.12 du programme 24.60 (CCT provision enseignement) peut être utilisé pour couvrir les charges résultant de l'application de la programmation sociale dans le secteur de l'enseignement. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 55.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.05 du programme 39.10 (crédit provisionnel situation de crise) peut être utilisé pour l'octroi de périodes-professeur supplémentaires.

Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 56.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Art. 57.§ 1. Tout engagement à contracter en vertu des articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, § 1, alinéa 1; § 2; 88, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 114, 115 et 116 du présent décret est soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant pas un montant de 300 000 F sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

Art. 58.En ce qui concerne les subventions d'investissements d'intérêt public, des avances peuvent être consenties jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution, aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes; elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la disposition, par le Crédit Communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme, est soumis au visa préalable de la Cour des comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit Communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 59.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

Activités artistiques :

- l'a.s.b.l. " Vlaamse Operastichting " (Fondation flamande de l'Opéra);

- l'a.s.b.l. " Philharmonie van Vlaanderen " (Filharmonie de Flandre);

- l'a.s.b.l. " Koninklijk Ballet van Vlaanderen " (Ballet royal de Flandre);

- l'a.s.b.l. " MUHKA ";

- l'a.s.b.l. " Ancienne Belgique ";

- l'a.s.b.l. " De Singel ";

- l'a.s.b.l. " Cultureel Animatiecentrum Beursschouwburg " (Centre d'animation culturelle Théâtre de la Bourse);

- l'a.s.b.l. " Kunst in Huis ";

- l'a.s.b.l. " Paleis - Vlaamse Vereniging in het Paleis voor Schone Kunsten " (Palais - Association flamande du Palais des Beaux-Arts);

- l'a.s.b.l. " Europees Centrum voor Opera en Vocale Kunst " (Centre européen de l'Opéra et de l'Art vocal);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden " (Festival de Flandre Gand et Villes historiques);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Brussel-Leuven " (Festival de Flandre Bruxelles-Louvain);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Brugge " (Festival de Flandre Bruges);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Kortrijk " (Festival de Flandre Courtrai);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Antwerpen " (Festival de Flandre Anvers);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Tongeren " (Festival de Flandre Tongres);

- l'a.s.b.l. " Festival van Vlaanderen Mechelen " (Festival de Flandre Malines);

- la " Federatie Jeugd en Muziek Vlaanderen " (Fédération Jeunesses musicales de Flandre);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juin 1975;

- les orchestres et ensembles permanents;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre littéraire et gestuel, centres d'arts, théâtre musical, danse);

- l'a.s.b.l. " Troubleyn ";

- les périodiques et associations littéraires;

- les associations cinématographiques;

- l'a.s.b.l. " Vlaams Theaterinstituut - VTI " (Institut flamand du Théâtre);

- le " Brussels Jeugdtheater Bronks " (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse Bronks);

- l'a.s.b.l. " Sportmuseum Vlaanderen " (Musée sportif de Flandre);

- l'a.s.b.l. " Centrum voor Cultuurbeleid " (Centre pour la Politique culturelle);

- l'a.s.b.l. " Lunatheater " (salle de théâtre Luna);

- Les théâtres bruxellois;

- l'a.s.b.l. " Beethoven Academie " (Académie Beethoven);

- l'a.s.b.l. " I Fiamminghi ";

- l'a.s.b.l. " Nieuw Vlaams Symfonieorkest " (Nouvel Orchestre symphonique flamand) - animation des jeunes;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975;

- les béneficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993;

- les subventions aux associations régionales de la jeunesse;

- l'a.s.b.l. " CJP " (Carte jeunes);

- le " Europees Muziekfestival voor de Jeugd " (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;

- l'a.s.b.l. " Jeugdraad der Belgische Strijdkrachten in Duitsland " (Conseil de la jeunesse des Forces armées belges en Allemagne);

- l'a.s.b.l. " ADJ " (Service général de tourisme de jeunes);

- l'a.s.b.l. " Overleg Kindertelefoons " (Concertation SOS Enfants);

- l'a.s.b.l. " VVJ ";

- l'a.s.b.l. " JINT ".

Education populaire et bibliothèques :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets des 4 juillet 1975, 3 mars 1978, 24 juillet 1991 (ARG), 24 juillet 1991 (centres culturels), 2 janvier 1976, 27 juin 1985 (5e décret), 27 juin 1985 (archives) et 27 juin 1985 (institutions politiques);

- l'a.s.b.l. " Contact- en Cultuurcentrum " (Centre de rencontre et d'animation culturelle);

- l'a.s.b.l. " ROSA ";

- l'a.s.b.l. " Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling " (Centre flamand d'Education populaire);

- l'a.s.b.l. " FEVECC ";

- l'a.s.b.l. " Socialistisch Centrum voor Amateuristische Kunstbeoefening " (Centre socialiste de pratique des arts en amateur);

- l'a.s.b.l. " Amateuristische kunstbeoefening van de Christelijke Arbeidersbeweging " (Pratique des arts en amateur du Mouvement ouvrier chrétien);

- l'a.s.b.l. " Centrum voor Amateurkunst " (Centre des Arts pratiqués en amateur);

- le " Intercultureel Vormings- en Kunstencentrum " (Centre interculturel de Formation et des Arts);

- l'a.s.b.l. " Europahuis Rijckevelde " (Maison de l'Europe Rijckevelde);

- les subventions aux organisations de langue néerlandaise favorisant les structures publiques pour la lecture et les bibliothèques publiques;

- l'a.s.b.l. " Platform voor Voluntariaat " (Plate-forme du Volontariat);

- le Centre culturel " Koningslo " à Vilvorde;

- l'a.s.b.l. " Historisch Centrum van Alden Biesen " (Centre d'Histoire d'Alden Biesen);

- l'a.s.b.l. " De Rand ";

- l'a.s.b.l. " Europeade van Europese Volkscultuur " (Européade de la Culture populaire européenne);

- l'a.s.b.l. " Centrum voor Cultuurbeleid " (Centre pour la Politique culturelle);

- l'a.s.b.l. " Federatie van Erkende Nederlandstalige Openbare Bibliotheken (Association des bibliothèques publiques néerlandophones agréées).

Art. 60.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

1. le " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA) " (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables);

2. le " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3. le " Limburgfonds " (Fonds du Limbourg);

4. le " Fonds voor het industrieel onderzoek in Vlaanderen " (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5. le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

6. l'organisme " Kind en Gezin " (Enfance et Famille);

7. le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8. le " Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme " (Commissariat général flamand au Tourisme);

9. la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande);

10. la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société flamande des Transports);

11. la " Vlaamse Landmaatschappij " (Société terrienne flamande);

12. le " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation);

13. le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14. le " Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie " (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air);

15. la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement);

16. la " Vlaamse Huisvestingsmaatschappij " (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

17. les émissions radiophoniques et télévisées de langue néerlandaise en Belgique, " BRTN - Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " (BRTN - Service de Radio- et de Télédiffusion de la Communauté flamande);

18. le " Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel " (Office flamand du Commerce extérieur);

19. le " Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen " (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

20. la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " (Institut flamand pour la Recherche technologique);

21. le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

22. le service à gestion séparée " Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg " (Fonds de soins médico-socio-pédagogiques);

23. le service à gestion séparée " Fonds voor Préventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

24. les services à gestion séparée " Bijzondere Jeugdzorg " (Assistance spéciale à la Jeunesse);

25. le service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende " (Ecole supérieure de Navigation Anvers/Ostende);

26. le " Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs " (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

27. le " Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs " (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

28. le service à gestion séparée " Provinciale Gouvernementen " (Gouvernements provinciaux " (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);

29. les subventions inscrites aux allocations de base prévues pour les universités;

30. les subventions inscrites aux allocations de base prévues pour les administrations portuaires;

31. le " Vlaamse Onderwijsraad " (Conseil flamand de l'Enseignement);

32. le service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique);

33. le service à gestion séparée " De Brakke Grond ";

34. le service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek);

35. le service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

36. le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " (Fonds d'Investissement pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand);

37. le service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuur Fonds " (Fonds flamand d'Infrastructure);

38. le service à gestion séparée " Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting " (Fonds de financement du programme d'urgence du logement social);

39. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

40. le " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

41. le " Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting (ALESH) " (Fonds d'amortissement des emprunts du logement social);

42. le fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre);

43. le service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " Investir en Flandre);

44. le " Vlaams Landbouwinvesteringsfonds " (Fonds flamand d'Investissement agricole);

45. le " Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij " (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime);

46. les subventions au FNRS destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée;

47. le service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ";

48. le service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk - VCOB " (Centre flamand des bibliothèques publiques);

49. la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou son auteur;

50. " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

51. " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises).

(52. le "Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique scientifique).) <DCFL 1995-11-22/45, art. 20, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 61.§ 1. Sans préjudice des regles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres d'hygiène mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et aux centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions accordées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du plan flamand de l'emploi sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes jusqu'à concurrence de 75 % par marché de travaux infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé au crédits dissociés.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des comptes :

- les interventions relatives aux frais de fonctionnement du " Monumentenwacht " (Inspection des Monuments);

- les interventions relatives aux frais de fonctionnement du " Coördinatiecentrum voor Restauratie en Ambachten " (Centre de coordination pour la restauration et les Métiers artisanaux);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Monumenten en Landschappen " (Fondation des Monuments et des Sites);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Archeologisch Patrimonium " (Patrimoine archéologique);

- la subvention destine à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmuide (décret du 23.12.1986);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Stichting Vlaams Erfgoed " (Fondation du Patrimoine flamand);

- la Subvention à l'a.s.b.l. " Domein van Bokrijk " (Domaine de Bokrijk);

- la subvention à l'a.s.b.l. " Archeologische inventaris Vlaanderen " (Inventaire archéologique de la Flandre).

(- les subventions à l'a.s.b.l. " Monumentenwacht Vlaanderen ".) <DCFL 1995-04-19/52, art. 21, 002; En vigueur : 02-10-1995>

AVANCES.

Art. 62.Le Ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 63.En ce qui concerne l'allocation de base 12.32 du programme 10 de la division organique 62, des avances peuvent être consenties aux projeteurs chargés de l'étude et de l'élaboration de plans pour le développement et l'aménagement des zones et des régions.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 64.Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base 11.05 du programme 99.1 et dont la charge budgétaire ne peut excéder 80,0 millions de francs en 1995.

La répercussion sur le budget des recrutements visés à l'alinéa § 1, calculée en fonction des charges salariales globales pour une année entière des équivalents à temps plein, ne peut excéder un montant de 160 millions de francs.

Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé également à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base précitée à concurrence d'un montant de 99,8 millions de francs, calculé en fonction des charges salariales globales pour une année entière des équivalents à temps plein.

Moyennant l'accord du Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à transférer, en tout ou en partie, les crédits de l'allocation de base 11.05 du programme 99.1 à l'allocation de base 11.03 du programme 99.1.

Art. 65.Moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 66.Le Ministre ayant la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou à confier des missions spécifiques à des organismes, des groupes ou des personnes pour la mise en oeuvre de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 67.Les moyens de fonctionnement à allouer à la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), à l'inclusion des moyens prévus pour l'élimination d'office ainsi que pour le fonds d'investissement de la OVAM, à la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) et à la VLM (Société terrienne flamande) - section " Mestbank ", y compris les frais d'exploitation, peuvent être liquidés à charge du Fonds MINA.

Art. 68.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est autorisé, après avoir pris l'avis de l'Inspection des Finances, à octroyer des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article du budget de la Communauté flamande affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

A moins qu'ils ne puissent être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 69.Le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées des biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Communauté flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 70.<DCFL 1995-11-22/45, art. 21, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le Ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorisé à liquider, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 30 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, les montants résultant d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

Art. 71.<DCFL 1995-11-22/45, art. 22, 003; En vigueur : 25-03-1996> Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre qui a le régime des eaux dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.28 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, faites en vue du drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967 et en vue du renforcement et de la protection des digues et des rives des cours d'eau non navigables.

Art. 72.<DCFL 1995-11-22/45, art. 23, 003; En vigueur : 25-03-1996> Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau) et/ou son auteur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer, à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

Art. 73.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40 000 000 de francs, à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la matière :

1. la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de l'exécution de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24;

2. la désignation d'un comptable auprès de la " Administratie voor Financiën en Begroting " (Administration des Finances et du Budget); la gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront délimitées par le plafond susmentionné de 40 000 000 F;

3. le produit des intérêts sera versé annuellement (le 31 décembre) au compte des recettes de la Communauté flamande;

4. la Cour des comptes exercera la surveillance et le contrôle relatifs aux comptabilisations effectuées.

Art. 74.<DCFL 1995-04-19/52, art. 22, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorise à mandater le Directeur général du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de F 20 000 000 au maximum aux cours d'eau gérés par le " Dienst voor de Scheepvaart ". Ces travaux seront imputés à charge du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " (Fonds flamand d'Infrastructure), y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de F 20 000 000 par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures et imputables sur le poste II.A.22 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Art. 75.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer à l'allocation de base 73.03 du programme 10 de la division organique 64 des nouveaux engagements à concurrence de 10 000 000 F au maximum ainsi que les révisions, les décomptes et les réclamations en dommages et intérêts relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou son auteur.

Art. 76.<DCFL 1995-04-19/52, art. 23, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater le fonctionnaire dirigeant de la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer foncière des Voies navigables pour la Flandre) et/ou l'ingénieur en chef-directeur de son auteur, par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour l'exécution de travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de F 20 000 000 au maximum aux cours d'eau gérés par la " N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen " et/ou son auteur. Ces travaux seront imputés au poste II.A.22 du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ", y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de F 20 000 000 par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 77.<DCFL 1995-04-19/52, art. 24, 002; En vigueur : 02-10-1995> Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, nécessaire à cause de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.

Art. 78.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par des administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 79.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à inscrire à charge des allocations de base correspondantes du programme 10 de la division organique 63 la partie des dépenses à charge de la Région flamande qui résultent des travaux et projets combinés de l'Administration de l'Infrastructure routière et des Communications du Ministère de la Communauté flamande d'une part et de la S.A. Aquafin, Dijkstrat 8 à Aartselaar d'autre part, cette dernière instance agissant comme maître de l'ouvrage pour le compte du premier nommé.

Cette autorisation est soumise aux conditions suivantes :

il faut que les travaux et projets combinés soient réalisés sur la base d'une convention;

l'apport de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets combinés doit s'élever à 70 % au minimum;

le contrôle administratif et budgétaire est applicable à la quote-part de la Région flamande.

Art. 80.§ 1. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer, à charge des allocations de base 34.01 et 34.02 relevant de sa compétence des programmes 63.10, 64.10, 64.20 et 64.30 du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, les dépenses nécessaires résultant de jugements et d'arrêts des cours et tribunaux ainsi que, le cas échéant, de transactions et d'autres règlements amiables relatifs à des litiges intervenus à la suite de décisions des autorités compétentes actuelles et/ou de leurs prédécesseurs concernant les matières visées actuellement à l'article 6, § 1, X, 1° à 5° inclus, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions peut transférer les crédits nécessaires au paiement de ces dommages-intérêts entre les allocations de base mentionnées ci-après :

    PR                 de                   a
   63.10              14.08               34.02
                      14.09               34.02
   64.10              14.06               34.02
                      14.04               34.01
   64.20              14.05               34.02
   64.30              14.04               34.02

§ 2. Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à imputer, à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 63.40, les dommages-intérêts en faveur de tiers résultant de l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende et d'Anvers.

Art. 81.Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 82.En ce qui concerne le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), le " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion regionale - petites entreprises) et le " Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen " (Fonds de la Recherche industrielle en Flandre), le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20 000 000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

Art. 83.§ 1. Par dérogation aux articles 1, 7 et 8 de l'arrête royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrêté royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs affectés au financement de subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 41.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Art. 84.Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'octroi d'une allocation compensatoire, au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 85.§ 1. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap " (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapees) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1 ayant atteint le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus au régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Art. 86.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, à la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), l'intérêt à charge de l'allocation de base 43.25 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que l'amortissement des emprunts à charge de l'allocation de base 63.25 du programme 80 de la division organique 24, repris par la " Vlaamse Milieumaatschappij " en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié en dernier.

Art. 87.En attendant une réglementation décrétale définitive relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la " Open Universiteit Nederland ".

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études, établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 1,0 million de francs belges par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire s'élève à 10 000 F au maximum.

Les crédits inscrits à l'allocation de base 33.48 du programme 33.20 peuvent également être affectés partiellement à une réduction des droits d'inscription et au remboursement des dépenses faites par la " Open Universiteit Nederland " pour faire subir aux étudiants flamands des examens partiels.

Le Gouvernement flamand fixe un règlement d'exécution particulier pour ce qui précède.

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 88.(Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 16.503.000.000 F pour les recettes et à 16.406.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées respectivement à 100.000 F et à 200.000 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1995, une autorisation d'engagement de 16.627.400.000 F est accordée, sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 24, 003; En vigueur : 25-03-1996>

(Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement inscrits à l'article 3.7 du budget du " Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur " (Fonds de Prévention et d'Assainissement en Matière de l'Environnement et de la Nature) peut être reporte le 31 décembre 1994 à l'année budgétaire 1995 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1995, pour ce qui est des moyens attribués en exécution de la Conférence sur l'Emploi.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 25, 002; En vigueur : 02-10-1995>

Art. 89.(Le budget pour l'année 1995 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la Jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 78.800.000 F pour les recettes communes et à 78.800.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 25, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Avec l'assentiment du Ministre qui a l'aide aux personnes dans ses attributions ou de son délégué et moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le montant inscrit sous la rubrique " Fonds de réserve " peut être utilisé pour couvrir des dépenses imprévisibles ou poursuivre des objectifs spécifiques des institutions communautaires de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Art. 90.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation" d'Anvers, figurant en annexe au présent décret, est approuve.

(Le budget s'élève à 130.173.898 F pour les recettes et à 120.344.179 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 37.500 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 26, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 91.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Luchthaven Antwerpen " (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève 107 700 000 F pour les recettes et à 107 700 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 92.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Luchthaven Oostende " (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 149 200 000 F pour les recettes et à 149 200 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 93.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Instituut voor het Archeologisch Patrimonium " (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 59.400.000 F pour les recettes et à 59.400.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 27, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 94.§ 1. Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds - VIF " (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 22.444.800.000 F pour les recettes et à 22.444.800.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 28, § 1, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 2. Les articles suivants du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastruurfonds " peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures :

II.A.13.

II.A.90.

II.A.91.

II.B.1.

§ 3. Le " Vlaams Infrastructuurfonds " est autorise à engager à charge de son budget un montant plafonné à (20 944 800 000 F), pour autant que les recettes dont question au § 1 soient recueillies effectivement. <DCFL 1995-11-22/45, art. 28, § 2, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 4. Les engagements contractés, restant à honorer le 31 décembre 1994 à charge des allocations de base mentionnées ci-après du budget administratif de la Communauté flamande sont imputés aux articles suivants du budget du service à gestion séparée " Vlaams Infrastructuurfonds " :

  Budget de la Communauté flamande                            Budget VIF
  DO       PR          AB
  63       10         73.22                                    II.A.11
  63       10         73.23
  63       10         73.27
  63       10         73.28
  64       10         73.03                                    II.A.22
  64       10         73.19
  64       10         73.21
  64       20         63.14                                    II.A.20
  64       20         73.04
  64       20         73.21
  64       30         73.07                                    II.A.24
  64       30         73.21

Art. 95.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " De Brakke Grond ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 32 900 000 F pour les recettes et à 32 900 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 96.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Kasteel van Gaasbeek " (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 13 339 149 F pour les recettes et à 13 339 149 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 97.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA) " (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 71.200.000 F pour les recettes et à 71.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 29, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 98.<DCFL 1995-11-22/45, art. 30, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 0 F pour les recettes et à 1.150.000.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré à nouveau le 31.12.1995 à l'année budgétaire 1996.

Art. 99.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Investeren in Vlaanderen " (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 164.900.000 F pour les recettes et à 164.900.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 31, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 100.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Schoonmaak " (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 327.700.000 F pour les recettes et à 327.700.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 32, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 101.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Landcommanderij Alden Biesen ", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 32 900 000 F pour les recettes et à 32 900 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 102.Le budget pour l'année 1995 du service à gestion séparée " Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk " (Centre flamand des bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 37 300 000 F pour les recettes et à 37 300 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 103.Le budget pour l'année 1995 de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) " (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 2.173.810.000 F pour les recettes et à 2.173.810.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 100.000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 33, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le report du solde budgétaire de l'année 1994 à l'année budgétaire 1995 est autorisé.

Art. 104.(§ 1. Le budget pour l'année 1995 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 6.370.100.000 F pour les recettes et les dépenses. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25.200.000 F.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 5.000.000 F.

Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 187.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 3.498.100.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 3.298.900.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.2.B, un montant de 25.000.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.2.A, un montant de 25.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager, à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1995, un montant de 1.349.000.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et à liquider, à charge de l'article 01.02.A, un montant de 1.262.200.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et liquider, à charge de l'article 01.04, un montant de 25.200.000 F pour l'entretien incombant au propriétaire relatif aux établissements publics de Geel et Rekem.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.05 de son budget de 1995, un montant de 50.600.000 F et liquider un montant de 50.000.000 F en faveur des établissements communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse).

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.06, un montant de 2.400.000 F et liquider un montant de 2.300.000 F en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager, à charge de l'article 01.07.B, un montant de 15.800.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider, à charge de l'article 01.07.A, un montant de 15.800.000 F.

Les programmes de construction prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et maisons de repos sont confirmés.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider, à charge de l'article 01.03, un montant de 1.496.800.000 F dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le plafond global de l'autorisation est égal à l'intervention de la Communauté flamande, calculée par unité de logement conformément à l'article 5 des arrêtés précités du Gouvernement flamand et multipliée par le nombre d'unités de logement fixé dans les programmes de construction.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 34, 003; En vigueur : 25-03-1996>

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand qui a l'aide sociale et les établissements de santé dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1 du présent article.

Art. 105.Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Fonds voor de Lastendelging " (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 480 000 000 F pour les recettes et à 480 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 106.<DCFL 1995-11-22/45, art. 35, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen - FIOV" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.864.800.000 F pour les recettes et à 1.864.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.397.800.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant la rénovation industrielle dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) et du "Fonds voor het industrieel Onderzoek in Vlaanderen.

Art. 107.(Le budget pour l'année 1995 du "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissements pour la politique foncière et du logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 690.000.000 F pour les recettes et à 690.000.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 36, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le " Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant " est autorisé à transférer encore le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1995.

Art. 108.§ 1. Le budget pour l'année 1995 du " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 5.638.500.000 F pour les recettes et à 5.638.500.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 37, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 0 F.

§ 2. Le " Fonds Bijzondere Jeugdbijstand " est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 65 000 000 F pour contracter des engagements en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 109.Le budget pour l'année 1995 du " Vlaams Financieringsfonds tot Herstel van de Gemeentefinanciën " (Fonds flamand de Financement visant le Redressement financier des Communes), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 33 419 169 000 F pour les recettes et à 33 419 169 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 110.Le budget pour l'année 1995 du fonds " Film in Vlaanderen " (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 305 000 000 F pour les recettes et à 305 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds flamand de l'Audiovisuel) est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 305 000 000 F.

Art. 111.§ 1. Le budget pour l'année 1995 de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 4.707.329.000 F pour les recettes et à 4.707.329.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 5.310.000.000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 38, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Le report du solde budgétaire de l'année 1994 à l'année 1995 est autorisé. (La " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement) est autorisée à utiliser le solde du budget pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande, pour le financement de la recherche technologique et des études effectuées dans le cadre de l'établissement d'un plan des réseaux d'égouts et de fossés et d'un inventaire des réseaux d'égouts des zones industrielles, ainsi que pour le financement de l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank " et le remboursement des avances communautaires.) <DCFL 1995-04-19/52, art. 29, 002; En vigueur : 02-10-1995>

§ 2. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région flamande, un emprunt à concurrence d'un montant de 40 000 000 F au maximum, à prélever par la " Vlaamse Milieumaatschappij " pour l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank ".

Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a l'environnement dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande à l'emprunt à concurrence d'un montant de 40 000 000 F au maximum, à prélever par la " Vlaamse Milieumaatschappij " pour l'acquisition du bâtiment dénommé " Hopperank ".

Art. 112.<DCFL 1995-11-22/45, art. 39, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.010.400.000 F pour les recettes et à 1.010.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.600.000.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 113.Le budget pour l'année 1995 du " Grindfonds " (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 360 000 000 F pour les recettes et à 360 000 000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 114.<DCFL 1995-11-22/45, art. 40, 003; En vigueur : 25-03-1996> Le budget pour l'année 1995 du "Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij" (Fonds flamand pour la Promotion des Produits de l'Agriculture, de l'Horticulture et de la Pêche maritime), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 623.600.000 F pour les recettes et à 623.600.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 496.900.000 F.

Le Fonds est autorisé à reporter le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 1994 à l'année budgétaire 1995.

Art. 115.Le budget pour l'année 1995 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 9.160.000.000 F pour les recettes et à 9.160.000.000 F pour les dépenses. Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 5.035.300.000 F.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 41, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 116.Le budget pour l'année 1995 du " Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Kleine ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion regionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 3.396.400.000 F pour les recettes et à 3.396.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.230.000.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, le Ministre flamand compétent pour l'expansion économique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.) <DCFL 1995-11-22/45, art. 42, 003; En vigueur : 25-03-1996>

Art. 117.<DCFL 1995-11-22/45, art. 43, 003; En vigueur : 25-03-1996> § 1. Le budget pour l'année 1995 du "Limburgfonds" (Fonds du Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 19.572.100.000 F pour les recettes et à 19.572.100.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 966.200.000 F.

Le budget des recettes et des dépenses dont question à l'alinéa 2 est majore du solde conformément à la disposition de l'article 10, § 3, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, ainsi que du solde visé au § 2.

§ 2. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, un solde à concurrence de 244.700.000 F, disponible le 31 décembre 1994 au crédit d'engagement dissocie de l'allocation de base 01.02 du programme 51.10, peut être reporté à année 1995 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 01.02, programme 51.10.

Les engagements pris à charge de l'allocation de base 01.02, programme 51.10, peuvent être liquides et réglés sur le "Limburgfonds".

Le Fonds est autorisé à engager un montant de 621.800.000 F à charge de son budget.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,

L. VAN DEN BRANDE

Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand et l'Environnement et du Logement,

N. DE BATSELIER

Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,

Th. KELCHTERMANS

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,

J. SAUWENS

Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,

Mme L. DETIEGE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. TABLEAU. - DIVISION I. - Crédits budgétaires. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 24991 à 25002)

Art. N2.Annexe 2. DIVISION III. - SERVICES A GESTION SEPAREE. - BIJZONDERE JEUGDZORG. (Sollicitude pour la Jeunesse). (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25003 à 25005)

Art. N3.ANNEXE 3. FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET URGENTIEPLAN VOOR DE SOCIALE HUISVESTING. (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social). (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25006 à 25013)

Art. N4.Annexe 4. VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS. (Fonds flamand d'Infrastructure). (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25014 à 25016)

Art. N5.Annexe 5. DIVISION V. - ORGANISMES D'INTERET PUBLIC. (Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1995, p. 25017 à 25037)

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