Texte 1995035109
Article 1er.Le gouverneur de la province de Flandre occidentale est chargé de l'enquête publique relative à la protection des zones qui ont été désignées comme zones de dunes protégées et comme zones agricoles ayant un importance pour les dunes dans l'arrêté du 16 novembre 1994 relatif à la désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, mais pas dans l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à la désignation des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
Art. 2.§ 1. L'enquête publique est ouverte le 10 février 1995 et implique qu'un inventaire des zones visées à l'article 1, conjointement avec la justification de la protection imposée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 1994, sont disponibles pour consultation dans les maisons communales des communes concernées.
§ 2. Toute personne intéressée peut, dans le même délai, communiquer au gouverneur et par lettre recommandée, ses objections et remarques relatives à la protection des zones visées à l'article 1. Les propirétaires de terrains situés dans ces zones doivent joindre à leur lettre de réclamation toute pièce faisant apparaître leur droit de propriété relatif aux immeubles concernés, ainsi que l'année et le prix d'acquisition.
Art. 3.§ 1. Dans le délai de l'enquête publique, tel que déterminé dans l'article 2, § 1, le conseil communal de chaque commune, sur le territoire de laquelle sont désignées les zones visées à l'article 1, et la députation permanente de la province de la Flandre occidentale émettent un avis qui sera communiqué au gouverneur.
§ 2. Si dans le délai imparti, une ou plusieurs administrations communales et/ou la députation permanente de la province de la Flandre occidentale a omis d'émettre un avis, tout avis faisant défaut est censé être favorable.
Art. 4.Au plus tard dix jours après l'échéance du délai visé à l'article 2, § 1, le gouverneur de la province de Flandre occidentale transmet l'ensemble des objections et des avis introduits, visés à l'article 2, § 2, et à l'article 3, § 1, au Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature.
Le gouverneur transmet simultanément toutes les objections et tous les avis introduits pour avis motivé à la Commission consultative régionale de l'aménagement du territoire de la province de Flandre occidentale, telle que visée à l'article 7 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Cet avis motivé doit être envoyé dans les vingt jours de l'envoi du dossier via le gouverneur au Ministre flamand charge de la rénovation rurale et de la conservation de la nature.
Art. 5.Dans les vingt jours de la réception du dossier adressé au Ministre flamand, l'Institut pour la Conservation de la Nature émet un avis motivé relatif aux objections et avis.
Art. 6.Sur base de l'avis émis par l'Institut pour la Conservation de la Nature et sur la proposition du Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, le Gouvernement flamand soumet un rapport au Conseil flamand.
Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale et de la conservation de la nature, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 janvier 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER