Texte 1995033040
Article 1er.<DCG 1995-11-20/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1995> Pour l'année budgétaire 1995 les recettes courantes de la Communauté germanophone sont évaluées à 3 639,5 millions.
Les recettes courantes se composent de :
- 3 526,3 millions en recettes générales;
- 113,2 millions en recettes affectées.
Art. 2.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité à prélever une redevance Radio-TV.
Art. 3.<DCG 1995-11-20/40, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-1995> En application de l'article 14 du décret du 21 janvier 1991 concernant la suppression et la réorganisation de Fonds budgétaires, modifié par le décret du 23 novembre 1992, de l'article 3 du décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, et de l'article 3 du décret du 17 janvier 1994 portant création de Fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, 64,9 millions de francs de la dotation sont mis à la disposition des Fonds budgétaires suivants sous forme de recettes affectées :
- 11,4 millions pour le Fonds de transport scolaire (30.11);
- 13 millions pour le Fonds de l'Enfance et de la Famille de la Communauté germanophone (50.11);
- 0,5 million pour le Fonds pour la protection de la vie encore à naître (50.12);
- 40 millions pour le Fonds pour la construction d'hôpitaux et d'institutions socio-médicales de la Communauté germanophone.
Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone est habilité, au nom de la Communauté germanophone, à contracter des emprunts, en francs belges ou en devises, auprès du Crédit communal de Belgique ou de tout autre organisme financier agréé par la Communauté germanophone, pour un montant ne pouvant dépasser (532,5) millions de francs. <DCG 1995-11-20/40, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1995>
Les crédits sont ouverts selon les besoins financiers de la Communauté germanophone pour des missions d'infrastructure.
Les emprunts sont seulement contractés lorsque :
- le Conseil de la Communauté germanophone a voté le plan d'infrastructure qui fixe les priorités et les plafonds d'investissements après concertation avec les communes et autres pouvoirs organisateurs de mesures d'infrastructures;
- (le Gouvernement de la Communauté germanophone a soumis au Conseil de la Communauté germanophone un document relatif aux mesures à prendre pour créer une marge de manoeuvre en vue du remboursement en capital et intérêts des emprunts, mesures sur lesquelles les partenaires sociaux auront émis un avis pour ce qui est des domaines relevant de l'emploi.) (Erratum. Voir M.B. 21.11.1995, p. 31747)
Art. 5.Le Ministre compétent en matière du Budget est habilité :
1°à conclure les affaires financières nécessaires dans l'intérêt général de la gestion de la Trésorerie de la Communauté germanophone;
2°à adapter, en accord avec le bailleur de fonds, les conditions de remboursement des emprunts contractés en Belgique ou à l'étranger par la Communauté germanophone ou à conclure des contrats de gestion en la matière;
3°à gérer dans l'intérêt de la Trésorerie, en épuisant les possibilités de placement de capitaux offertes sur le marché des capitaux, les réserves de la Communauté germanophone, les éventuelles recettes journalières de trésorerie dépassant les dépenses, ainsi que les produits des emprunts.
Art. 6.<DCG 1995-11-20/40, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-1995> Pour l'année 1995, la différence entre recettes et dépenses est couverte en utilisant une part des réserves de la Communauté germanophone pour un montant de 71,0 millions de francs.
Art. 7.Ce décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Annexe.
Art. N1.Annexe au budget général des recettes de la Communauté germanophone pour l'année budgétaire 1995.
(Pour cette annexe, voir %%1995-01-18/53%%).