Texte 1995031420
Section 1ère.- Disposition générale.
Article 1er.Le Président et chaque Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune disposent d'un Cabinet.
Section 2.- Attributions et compositions.
Art. 2.Les attributions du Cabinet du Président et de chaque Cabinet des Membres du Collège réuni concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège réuni ou les travaux de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège réuni; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Collège réuni, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.
Art. 3.§ 1. Le Cabinet d'un Membre du Collège réuni ne peut comprendre plus de 3 membres, répartis comme suit :
- deux conseillers ou chargés de mission, dont un peut porter le titre de Directeur de Cabinet adjoint;
- un attaché.
Les membres et agents des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière de frais de parcours, pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.
§ 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la Présidence, le Président peut adjoindre à son Cabinet un conseiller.
Art. 4.Les membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions. Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission.
Section 3.- Nominations et fonctionnement.
Art. 5.Les membres et agents du Cabinet sont nommés par le Président ou le Membre du Collège réuni concerné.
Section 4.- Rémunérations, allocations et indemnités.
Art. 6.(§ 1.) Il est alloué aux membres des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères nationaux, des Communautés et des Régions ou des services des Institutions bruxelloises, une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement, fixé dans les échelles ci-après, applicables au personnel des ministères : <ARR 1998-05-28/39, art. 1, 002; En vigueur : 1998-05-14>
- conseiller et chargé de mission : échelle 13/2;
- attaché : échelle 11/3.
(§ 2. Les agents des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des ministères nationaux, des Communautés et des Régions, des services des institutions bruxelloises et qui sont affectés aux travaux d'exécution, ainsi que tous les gens de métier et de service, bénéficient d'une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement fixée dans les limites du traitement minimum et du traitement maximum de l'échelle attachée en régime organique, au grade des ministères correspondant à la fonction exercée, augmentée d'un supplément d'allocation qui ne peut dépasser 96 089 BEF.
§ 3. Ne peuvent pas faire partie du personnel d'exécution, les agents de l'Etat, d'une Communauté ou d'une Région appartenant au niveau 1, rang 10 excepté. Cette mesure s'applique dans les mêmes limites aux titulaires de grades équivalents appartenant aux autres services publics, aux organismes d'intérêt public ou aux établissements d'enseignement subventionné.) <ARR 1998-05-28/39, art. 1, 002; En vigueur : 1998-05-14>
Art. 7.Les membres et agents des Cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des ministères.
Art. 8.§ 1. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de séjour, et en matière de frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit :
- les conseillers et les chargés de mission : aux directeurs;
- les attachés : aux conseillers adjoints.
Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieur à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des Cabinets appartenant au personnel des ministères.
§ 2. Les membres du personnel des ministères nationaux, des services d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un Cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région, peuvent bénéficier, à charge de la Région, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu où est établi le Cabinet.
La durée de l'abonnement est limitée à un mois et doit être prorogée de mois en mois. Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à la réglementation en matière de frais de parcours.
Les membres et agents des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière de frais de parcours, pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.
Le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 6 000 km par an et par bénéficiaire.
Art. 9.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2, peut être appliqué aux membres et agents des Cabinets qui, sans faire partie du personnel des ministères nationaux ou des services d'une Communauté ou d'une Région, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.
Art. 10.Il peut être accordé aux membres du personnel employés par les Cabinets, une allocation de Cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants :
- conseiller : 233 359 francs;
- attaché : 137 270 francs.
(- Personnel affecté aux travaux d'exécution : 96 089 BEF.) <ARR 1998-05-28/39, art. 2, 002; En vigueur : 1998-05-14>
Art. 11.§ 1. La situation pécuniaire des membres et agents du Cabinet qui, sans faire partie du personnel des ministères nationaux, des Communautés et Régions et des services des Institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné. est réglée comme suit :
1°lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet prévue à l'article 14. La Commission communautaire commune rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre ou agent de Cabinet augmenté, le cas échéant, des charges patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévu pour le grade correspondant par l'article 6;
2°lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 6. Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables.
§ 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des ministères des Régions et des Communautés détachés dans le Cabinet du Président ou d'un Membre du Collège réuni, est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.
Art. 12.§ 1. Le Président ou le Membre du Collège réuni peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un Cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou de minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenus de remplacement.
§ 2. Cette allocation forfaitaire comprend :
- un mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois;
- deux mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an;
- trois mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois;
- quatre mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans;
- cinq mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus.
§ 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. Pour obtenir l'allocation de départ, l'intéressé doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur, dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a pas exercé une activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au § 4.
Il est tenu d'avertir de toute modification de sa situation sous peine de perdre le bénéfice de ladite allocation.
§ 4. En dérogation du § 1er, le Président ou le Membre du Collège réuni peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée, conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage.
§ 5. Les allocations et indemnités prévues à l'article 10 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.
Art. 13.L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de Cabinet prévus à l'article 6 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.
Art. 14.§ 1. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 7 et 10 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation du mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères.
§ 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 7 et 10 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138.01.
Section 5.- Dispositions diverses.
Art. 15.D'une manière générale, il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Collège réuni. Toutefois, si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au Cabinet d'un Membre du Collège réuni, l'accord préalable du Membre du Collège réuni qui a le budget dans ses attributions est également requis.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets au 23 juin 1995.
Bruxelles, le 13 juillet 1995.
Le Président du Collège réuni compétent pour la coordination de la Politique du Collège réuni,
Ch. PICQUE
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
J. CHABERT
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures,
H. HASQUIN
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux personnes et la Fonction publique,
R. GRIJP
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'aide aux personnes et la Fonction publique,
D. GOSUIN