Texte 1995031319

13 AVRIL 1995. - [Arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant création d'un service social pour le personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, et pour le personnel enseignant et le personnel administratif, technique et ouvrier attachés aux établissements scolaires relevant de la Commission communautaire française.] <ARR 2006-03-23/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-1995 et mise à jour au 14-04-2006)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
30-8-1995
Numéro
1995031319
Page
24811
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-13/69
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un service social est créé au profit des personnes visées à l'article 3.

Art. 2.Les activités du service social comportent notamment :

sur le plan de l'aide individuelle :

- l'aide morale et matérielle;

- l'octroi d'aides financières;

- l'octroi de prêts sans intérêt pour faire face à des situations exceptionnelles;

- l'octroi d'avances récupérables sur rémunérations;

- l'octroi d'avances récupérables sur les pensions;

- l'octroi de cadeaux de circonstances;

sur le plan de l'aide collective :

- l'aide morale et matérielle;

- l'aide sociale et juridique dans des questions étrangères à l'administration;

- l'intervention financière dans les frais de vacances pour enfants;

- l'organisation et l'encouragement d'activités culturelles, sportives et récréatives;

- la création et la gestion de services de médecine sociale;

- l'intervention financière en cas d'assurance collective couvrant les frais d'hospitalisation et autres frais médicaux;

- la préparation à la retraite.

Certaines activités collectives prévues ci-dessus peuvent être organisées par voie de conventions conclues avec des services sociaux d'autres administrations publiques ou avec des associations agréées par le Collège. Dans ce cas, les conventions déterminent les obligations et droits des parties.

Art. 3.§ 1. Sont bénéficiaires du service social, les membres qui, à quelque titre que ce soit, font partie du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, du personnel enseignant et du personnel administratif, technique et ouvrier attachés aux établissements scolaires relevant de la Commission communautaire française.

Sont également bénéficiaires du service social, les retraités, qui ont achevé leur carrière au sein des services et établissements visés au premier alinéa.

§ 2. Peuvent être également bénéficiaires du service social, les retraités, qui ont achevé leur carrière au sein de la Province de Brabant pour autant que, au moment de leur admission à la retraite, soit ils aient fait partie d'un établissement ou d'une institution dont les membres du personnel du régime linguistique francophone ont été transférés de plein droit ou d'office à la Commission communautaire française, soit ils aient fait partie des services généraux de la Province de Brabant, aient eu leur domicile dans la Région de Bruxelles-Capitale et soient du régime linguistique francophone.

(alinéa 2 abrogé) <ARR 2006-03-23/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

§ 3. (Peuvent être également bénéficiaires du service social les personnes qui font parties du ménage, ainsi que les veufs, veuves et orphelins des personnes visées aux paragraphes 1er et 2.) <ARR 2006-03-23/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2006>

§ 4. L'association sans but lucratif agréée conformément à l'article 4 peut exclure du bénéfice de certains avantages les bénéficiaires d'avantages similaires offerts par un autre service social.

Art. 4.Le Collège confie à une association sans but lucratif agréée par lui, la réalisation des activités du service social.

Cette association est, dans ce but, subventionnée dans les limites des crédits prévus à cet effet aux budgets des services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 5.Pour que l'association sans but lucratif puisse être agréée en vue d'exercer les activités du service social conformément à l'article 2, les statuts doivent prévoir :

l'admission en qualité de membres, de personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 3, § 1er, et l'exclusion de celles visées aux paragraphes 2 et 3;

(un but) conforme au prescrit de l'article 2; <ARR 2006-03-23/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2006>

un Conseil d'administration où les mandats sont répartis en nombre égal entre les organisations syndicales représentatives conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

la présence de deux représentants désignés par le Collège, qui assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du Conseil d'administration ou des autres organes de l'association;

l'engagement de suspendre l'exécution de toute mesure que les représentants du Collège estimeraient, dans les trois jours ouvrables de la décision, contraire aux lois, décrets et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général et d'y renoncer si le Collège confirme, dans les quinze jours de la décision, l'opinion de ses représentants;

le contrôle de ses comptes par les représentants visés au 4°;

l'organisation de permanences au sein du siège central et éventuellement des principaux centres d'activité des services du Collège de la Commission communautaire française;

un rapport écrit de l'assistant social préalablement à toute décision relative à des cas individuels.

Art. 6.Le personnel d'assistance sociale et le personnel administratif nécessaires au service social sont mis à disposition par les services et établissements visés à l'article 3, § 1er.

Ils reçoivent leurs instructions du Conseil d'administration de l'asbl. pour ce qui concerne leurs activités dans le cadre du service social.

Cette mise à disposition ne comporte aucune modification de statut administratif et pécuniaire des membres du personnel concerné.

La qualité de membre du personnel mis à disposition de l'association agréée est incompatible avec la qualité de membre de l'asbl..

Art. 7.Afin d'en assurer le bon fonctionnement, les locaux et le matériel de bureau sont mis à disposition, à titre gracieux, du service social par les services et établissements visés à l'article 3, § 1er.

Art. 8.L'association sans but lucratif agréée doit soumettre annuellement au Collège avant le 15 avril, (le rapport moral et les comptes relatifs à l'exercice social) écoulé. La demande de subvention pour l'année suivante est introduite (sur base du budget de l'exercice suivant) avant le 1er octobre de l'année en cours. <ARR 2006-03-23/39, art. 4 et 5, 002; En vigueur : 01-01-2006; Justel a interprété>

La première demande de subvention est introduite dans un délai de deux mois à dater de la notification par le Collège de l'agréation de l'association sans but lucratif.

Art. 9.L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord du Collège préalablement à l'organisation de tombolas, de vente d'insignes ou de toute autre action, destinée à procurer des ressources supplémentaires.

Art. 10.§ 1. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par les représentants désignés par le Collège. Les représentants ne peuvent exercer au sein de l'association d'autres fonctions que :

provoquer la réunion du Conseil d'administration et faire porter leurs propositions à l'ordre du jour;

proposer, selon les modalités prévues à l'article 5, 5°, par voie d'une lettre recommandée envoyée au Président de l'association sans but lucratif agréée dans les trois jours ouvrables de la décision, la suspension de toute mesure qu'ils estimeraient contraire à la loi, aux décrets, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général.

Les motifs sont communiqués au Collège et au Président de l'association sans but lucratif.

§ 2. Les représentants du Collège peuvent prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association.

Ils peuvent exercer séparément leur droit d'information ou de contrôle sur place mais doivent collégialement approuver les comptes en fin d'exercice.

Ils ne peuvent donner d'instructions ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

§ 3. La désignation en qualité de représentant du Collège est incompatible avec la qualité de membre du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, et de membre du personnel des services et établissements visés à l'article 3, § 1er.

Art. 11.L'agrément peut être retiré par décision motivée du Collège si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

En cas de retrait d'agrément de l'association sans but lucratif, les activités du service social prévues à l'article 2, sont exercées par les services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 12.L'association sans but lucratif agréée établit de façon détaillée son projet de budget et sa demande de subvention. Ce projet comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension.

L'association sans but lucratif agréée prend en charge par prélèvements sur son budget, l'ensemble des frais nécessaires à son fonctionnement.

L'organisation du travail au sein de l'association est de la compétence exclusive de son Conseil d'administration.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.

Art. 14.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 avril 1995.

Par le Collège :

Ch. PICQUE,

Président du Collège

R. HOTYAT,

Membre du Collège chargé du Budget et de la Fonction publique

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