Texte 1995031262
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
- personnel : les membres du personnel de la Province du Brabant transférés à la Région de Bruxelles-Capitale;
- Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Le personnel est provisoirement affecté au Ministère dans un cadre d'accueil distinct.
Art. 3.Le cadre d'accueil du personnel se compose comme suit :
Personnel administratif n
Premier conseiller juridique 1
Directeur 2
Conseiller 1
Traducteur-directeur 1
Informaticien 1
Conseiller adjoint 3
Secretaire d'administration 2
Analyste de programmation 2
Traducteur-chef 2
Traducteur principal 1
Agent technique programmeur 3
Secretaire comptable 1
Verificateur en chef 1
Chef comptable 1
Chef administratif 3
Verificateur 1
Sous-chef de bureau 2
Hotesse d'accueil 1
Redacteur 4
Commis-stenodactylo chef 2
Commis chef 4
Commis principal 3
Commis-dactylographe 1
Commis 3
Telephoniste principal 1
Telephoniste 1
Expeditionnaire 1
Personnel technique et scientifique n
Ingenieur industriel 3
Architecte 1
Commissaire voyer 2
Geometre expert immobilier 1
Dessinateur 4
Controleur adjoint des travaux 1
Chef de district adjoint 1
Technicien 2
Surveillant des travaux 1
Chef cantonnier 1
Personnel soignant et d'assistance n
Medecin directeur 1
Medecin specialiste chef de service 1
Medecin specialiste 3
Medecin 1
Infirmiere inspectrice 1
Infirmiere graduee de 1re classe 3
Personnel ouvrier n
Contremaitre de 1re classe 1
Ouvrier d'elite 1
Premier ouvrier specialiste conducteur d'auto-mecanicien 5
Ouvrier specialiste 1
Adjoint de metier 3
Manoeuvre 8
Art. 4.§ 1. Le personnel a droit aux échelles de traitements du Ministère, y compris aux augmentations barémiques, biennales et autres augmentations, telles que portées par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale des 23 décembre 1993 et 26 mai 1994 fixant les échelles des grades respectivement des niveaux 3 et 4 et des niveaux 1, 2+ et 2 du Ministère et des orgnismes d'intérêts public de la Région de Bruxelles-Capitale.
Il a également droit à la prime de bilinguisme en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 juillet 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel en fonction au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Si le montant du traitement et de la prime de bilinguisme, fixé en application du § 1, est inférieur au montant du traitement et de la prime de bilinguisme dont le personnel bénéficiait en application de la réglementation à la Province, il conserve le montant supérieur tant qu'il n'obtient pas un traitement au moins égal.
Pour le calcul du montant garanti, visé au premier alinéa, le montant du traitement et de la prime de bilinguisme dont le personnel bénéficiait au 31 décembre 1994 sont liés à l'indice des prix de consommation.
§ 3. Pour l'application du § 2, alinéa 1, entre également en ligne de compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des règles du statut pécuniaire en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4bis.<Inséré par ARR 1996-07-04/45, art. 1; En vigueur : 01-01-1996> § 1. Le personnel titulaire à la Province des grades de secrétaire d'administration, architecte, ingénieur industriel ou d'un des grades de promotion respectifs dans le niveau 1, et de rédacteur, de secrétaire-comptable, de contrôleur adjoint des travaux et de dessinateur dans le niveau 2 qui remplit les conditions de promotion telles que fixées par l'article 13, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale percoit un supplément de traitement.
Ce supplément de traitement s'ajoute au traitement tel que visé par l'article 4, § 1er, alinéa 1er du présent arrêté.
Il correspond à la différence entre le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade qui lui est attribuée conformément aux articles 8 et 9 et le traitement calculé sur la base de l'échelle barémique du grade dans lequel ce personnel serait promu conformément à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1993 fixant le règlement du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, s'il était intégré au Ministère.
§ 2. Par dérogation à l'article 13, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 8 juillet 1993 précité, l'ancienneté de grade du personnel ne peut être égale ou inférieure à l'ancienneté de grade que l'agent du Ministère promu en dernier lieu comptait au jour de sa promotion dans le grade dans lequel ce personnel aurait dû être promu.
Cette disposition s'applique uniquement lorsque les emplois prévus pour ledit grade sont tous occupés par l'effet de la promotion des agents du Ministère.
§ 3. Pour l'application du présent article, le grade d'informaticien est à assimiler au grade de secrétaire d'administration dans le niveau 1, le grade de Commissaire voyer au grade d'ingénieur industriel dans le niveau 1 et le grade de secrétaire-comptable au grade de rédacteur-comptable au niveau 2.
Art. 5.Les agents définitifs conservent dans leur nouveau service les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un examen d'avancement de grade organisé par la Province du Brabant.
Art. 6.Le membre du personnel qui bénéficiait au moment de son transfert d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire de la Province, conserve le bénéfice de cette allocation à condition qu'il ne change ni de grade ni de niveau.
Art. 7.Le personnel a également droit à l'abonnement STIB, aux chèques-repas ainsi qu'aux avantages du service social du Ministère, dans la mesure où il ne continue pas de bénéficier d'avantages comparables garantis par l'accord de coopération.
Art. 8.Les équivalences des échelles de traitements correspondant aux grades du personnel avec les échelles de traitements correspondant aux grades et aux rangs à la Région sont déterminées conformément au tableau ajouté en annexe.
Art. 9.Les membres du personnel titulaires de grades particuliers à la Province du Brabant mentionnés ci-après dans la colonne de gauche reçoivent l'échelle de traitements mentionnée en regard de leur grade dans la colonne de droite.
Medecin directeur 1.99 13/4
Medecin specialiste-chef de service 1.96 12/2
Medecin specialiste 1.94 11/6
Medecin 1.91 10/3
Commisssaire voyer 1.81 10/1
Chef comptable 1.84 25/6
Verificteur en chef 1.82 25/2
Verificateur 1.58 23/1
Chef de district adjoint 1.55 23/1
Chef cantonnier 1.40 34/1
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.
Bruxelles, le 26 janvier 1995.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Equivalence de grades et de barêmes.
NIVEAU 1
PROVINCE REGION
Premier Conseiller juridique 1.95 Premier Conseiller 14/1
Directeur 1.93 Directeur 13/2
Conseiller 1.93 Conseiller 13/2
Traducteur-directeur 1.93 Traducteur-directeur 13/2
Conseiller-adjoint 1.82 Conseiller-adjoint 11/3
Informaticien 1.80 Secretaire d'administration 10/1
Secretaire d'administration 1.80 Secretaire d'administration 10/1
Ingenieur industriel 1.80 Ingenieur industriel 10/1
Architecte 1.80 Architecte 10/1
NIVEAU 2+
PROVINCE REGION
Analyste de programmation 1.79 Analyste de programmation 29/2
ter 29/1
Infirmier inspecteur 1.79 Infirmier en chef 28/1
Infirmier gradue 1re classe 1.61 Infirmier principal 27/1
Agent technique programmeur 1.52 Programmeur 27/1
Geometre-expert immobilier 1.63 Geometre-expert immobilier 26/1
NIVEAU 2
PROVINCE REGION
Traducteur-chef 1.82 Assistant Traducteur en chef 25/2
Traducteur principal 1.63 Assistant Traducteur principal 24/1
Chef administratif 1.63 Chef administratif 24/1
Sous-chef de bureau 1.53 Sous-chef de bureau 22/4
Hotesse d'accueil 1.53 Sous-chef de bureau 22/4
Dessinateur 1.31 Dessinateur 20/2
Technicien 1.31 Controleur-adjoint 20/2
Controleur-adjoint des travaux 1.31 Controleur-adjoint des travaux 20/2
Secretaire-comptable 1.37 Redacteur-comptable 20/2
Redacteur 1.50 Redacteur 20/1
NIVEAU 3
PROVINCE REGION
Commis-stenodactylographe-chef 1.45 Commis stenodactylographe-chef 34/1
Commis-chef 1.40 Commis-chef 34/1
Surveillant des travaux 1.48 Surveillant des travaux 32/1
Commis-principal 1.26 Commis-principal 32/1
Contremaitre 1re classe 1.50 Ouvrier de precision 30/4
Ouvrier d'elite 1.50 Ouvrier de precision 30/4
1er ouvrier specialiste 1.30 Ouvrier de precision 30/4
conducteur d'auto-mecanicien
Ouvrier specialiste 1.26 Ouvrier de precision 30/4
Commis-dactylographe 1.22 Commis-dactylographe 30/1
Commis 1.22 Commis 30/1
NIVEAU 3
PROVINCE REGION
Expeditionnaire 1.14 Agent administratif 43/3
Telephoniste principal 1.41 Telephoniste 43/1
Telephoniste 1.14 Telephoniste 43/1
Adjoint de metier 1.12 Ouvrier 42/1
Manoeuvre 1.12 Ouvrier 42/1
Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 janvier 1995.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT