Texte 1995031214

23 MARS 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-1995 et mise à jour au 26-01-2012)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-6-1995
Numéro
1995031214
Page
16301
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-03-23/59
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.([1 Le Directeur de la Direction de l'Enrôlement de L'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est compétent pour]1(rendre exécutoires) les rôles en vue de l'exécution de l'article 41, § 1er de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale (, modifié par les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 modifiant la procédure de l'enquête, du recouvrement et des poursuites en matière de fiscalité régionale autonome). <ARR 1997-09-11/34, art. 4, 002; En vigueur : 11-10-1997><ARR 2005-06-30/43, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2005>

(Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.) <ARR 2008-02-14/41, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2008>

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(1ARR 2011-04-28/31, art. 3, 006; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale)

Art. 3.[1 § 1er. Le Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour viser et rendre exécutoire la contrainte en vue de l'exécution de l'article 48, § 1er, alinéa 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences visées à l'alinéa précédent sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de la Perception de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences de ce fonctionnaire sont exercées par le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Le Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, est compétent pour :

a)la solution des difficultés, visées à l'article 47 de cette ordonnance, qui peuvent s'élever avant l'introduction des instances;

b)la signature de la commission visée à l'article 40, § 2, de cette ordonnance.

Dans le cas où l'emploi de Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas occupé, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas d'absence du Directeur général de l'administration fiscale du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences accordées à ce fonctionnaire sont exercées par le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.]1

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(1ARR 2011-04-28/31, art. 4, 006; En vigueur : indéterminée , entre en vigueur au moment de la création de l'administration fiscale du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale)

Art. 4.[1 § 1er. Le fonctionnaire compétent pour le recouvrement de la taxe, en vue de l'exécution de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale juncto l'article 19, § 1er, de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, est le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

§ 2. En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, les compétences visées au § 1er de cet article sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.]1

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(1ARR 2011-12-15/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995.

Art. 6.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 1995.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

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