Texte 1995031202

27 AVRIL 1995. - Ordonnance instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
3-6-1995
Numéro
1995031202
Page
15984
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/36
Entrée en vigueur / Effet
08-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

La présente ordonnance règle une matière visée par l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.

Les fonctionnaires, les stagiaires et les membres du personnel engagés par contrat de travail à durée indéterminée des services placés directement sous l'autorité du Collège réuni de la Commission communautaire commune sont mis en congé politique de plein droit à temps plein en vue de l'exercice d'un mandat de membre du Conseil ou du Collège réuni.

Art. 3.

§ 1. - Les périodes couvertes par le congé politique ne sont pas rémunérées. Elles sont assimilées à des périodes d'activité de service.

Durant les périodes couvertes par le congé politique, les membres du personnel ne peuvent faire valoir leurs titres à la promotion.

§ 2. - Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, ce dernier est suspendu pendant les périodes couvertes par le congé politique. Celles-ci sont prises en considération comme services admissibles en vue de l'avancement du traitement.

Art. 4.

§ 1. - Le congé politique prend cours à la date de la prestation de serment qui suit l'élection.

§ 2. - Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits statutaires ou contractuels. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions fixées par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 3. - Après leur réintégration, les membres du personnel ne peuvent cumuler leur traitement avec les avantages éventuels, telle une indemnité de réadaptation, liés à l'exercice des mandats politiques visés à l'article 2.

§ 4. - Par dérogation aux §§ 2 et 3, le membre du personnel visé à l'article 2, titulaire d'un grade à partir du rang 15 ou équivalent, n'est réintégré dans son emploi qu'à l'expiration d'un délai équivalent à celui durant lequel il peut percevoir une indemnité de réadaptation ou tout avantage équivalent.

Durant cette période, il ne peut exercer aucune fonction dirigeante au sein d'une administration ni aucune activité rémunérée dans le secteur prive. Il exerce au sein de son administration d'origine toute mission de consultance, de recherche et autre en rapport avec son grade et son expérience. A l'exception de la rémunération, il bénéficie des facilités liées à son grade.

Art. 5.

La présente ordonnance entre en vigueur le jour du premier renouvellement intégral de la Chambre des Représentants.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

D. HARMEL

Membre du Collège réuni comptent pour la politique d'Aide aux personnes,

D. GOSUIN

Membre du Collège réuni comptent pour la politique d'Aide aux personnes,

R. GRIJP

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