Texte 1995029616
Article 1er.Le montant du droit d'inscription pour une année scolaire aux cours de l'enseignement (secondaire) artistique à horaire réduit dans les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française est fixé comme suit : <ACF 2002-11-18/39, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2002>
1°(2 000 francs) pour les élèves de l'enseignement secondaire, et ce jusqu'à 17 ans au [1 31 décembre]1 de l'année scolaire en cours, qui s'inscrivent à un ou plusieurs cours d'enseignement artistique; <ACF 1997-06-16/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1997>
2°(5 000 francs) pour les élèves âgés de 18 ans au moins au 15 octobre de l'année scolaire en cours, qui s'inscrivent à un ou plusieurs cours d'enseignement artistique. (Ce montant est réduit à 2 000 francs lorsque l'élève prouve son inscription dans l'enseignement secondaire à horaire réduit ou dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement de promotion sociale.) <ACF 1997-06-16/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1997>
(Les montants fixés aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation au 1er mai 1997. Ils sont adaptés annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, sur base de la formule suivante :
Montant au 01/09/97 x ([indice des prix au 1er février de l'année en cours])
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indice des prix au 1er mai 1997)
<ACF 2003-11-14/55, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2004>
(Les nouveaux montants ainsi calculés sont arrondis à l'euro supérieure).) <ACF 1997-06-16/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1997><ACF 2001-11-08/51, art. 107, 004; En vigueur : 01-01-2002>
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(1ACF 2023-09-07/12, art. 1, 010; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 2.<ACF 1997-06-16/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1997> L'inscription dans plusieurs établissements d'enseignement (secondaire) artistique à horaire réduit donne lieu à la perception d'un seul droit d'inscription, versé à l'établissement où se fait la première inscription. <ACF 2002-11-18/39, art. 3, 005; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 3.Sont exemptés du droit d'inscription visé à l'article 1er :
1°[1 les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale (RIS) sur base de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou d'une aide financière équivalente au revenu d'intégration sociale (ERIS) ainsi que leurs enfants si ceux-ci font partie du même ménage;]1
2°les chômeurs complets indemnisés, [1 ...]1;
3°les élèves âgés de moins de 12 ans au 31 décembre de l'année scolaire en cours ainsi que les élèves de l'enseignement fondamental;
4°[1 le troisième élève et les suivants faisant partie d'un même ménage lorsque deux des élèves les plus âgés faisant partie de ce ménage paient un droit d'inscription]1;
5°(les élèves inscrits, pour l'année scolaire en cours, en Humanités artistiques dans un établissement d'enseignement visé à l'article 23 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française) (ainsi que les élèves inscrits, pour l'année scolaire en cours, dans une option relevant soit du Secteur 6 - Arts Appliqués, [1 ...]1 soit du Secteur 10 - Beaux-arts [1 ...]1 ). <ACF 2005-09-09/69, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2005><ACF 2007-02-09/43, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2006>
6°(les élèves à charge d'un chômeur complet indemnisé sous statut de chef de ménage reconnu comme tel par l'Office national de l'Emploi.) <ACF 2005-09-09/69, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2005>
(7° les personnes qui bénéficient du statut de handicapé et leurs enfants qui font (...) partie du même ménage.) <ACF 2002-11-18/39, art. 4, 005; En vigueur : 01-09-2002><ACF 2005-09-09/69, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2005>
(8° Les demandeurs d'emploi en période [1 de stage d'insertion professionnelle]1.) <ACF 2005-09-09/69, art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2005>
(9° Les personnes pensionnées qui bénéficient de la garantie de revenus établie par la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <ACF 2005-09-09/69, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2005>
["1 10\176 les b\233n\233ficiaires de l'intervention major\233e (BIM) en application de l'arr\234t\233 royal du 15 janvier 2014 relatif \224 l'intervention major\233e vis\233e \224 l'article 37, 6 19, de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994;"°
["1 11\176 les d\233tenteurs de la carte \" Prof \";"°
(La situation génératrice des exemptions visées à [1 l'alinéa 1, 1° à 11° ]1, doit être constatée comme effective durant les trente premiers jours de l'année scolaire.) <ACF 2005-09-09/69, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005>
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(1ACF 2023-09-07/12, art. 2, 010; En vigueur : 28-08-2023)
Art. 4.<ACF 2002-11-18/39, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2002> Le droit d'inscription visé à l'article 1er est payable en une seule opération [1 le dernier samedi précédant les vacances d'automne (de Toussaint) de l'année scolaire en cours]1.
Le montant total des droits d'inscription perçus par un Pouvoir organisateur est versé pour le [1 vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint)]1 de l'année scolaire en cours en une seule opération au compte des recettes de la Communauté française.
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(1ACF 2022-07-14/34, art. 40, 009; En vigueur : 29-08-2022)
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juillet 1993.
Art. 6.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement artistique à horaire réduit dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.