Texte 1995029599
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Décret" : le décret du Conseil de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles;
2°"organisation représentative des étudiants au niveau communautaire" : toute organisation qui réunit les conditions énoncées à l'article 78, § 1er, du décret;
3°"étudiant régulièrement inscrit" :
l'étudiant régulièrement inscrit visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 novembre 1987;
4°"établissement d'enseignement supérieur" : un établissement tel que visé aux articles 1er et 2 du décret du 5 août 1995.
Art. 2.Pour l'année académique 1995-1996, l'organisation représentative ou les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire est reconnue ou sont reconnues si elle(s) réunit(ssent) les conditions suivantes :
1°avoir agréé des organisations représentatives des étudiants au sein d'au moins quinze établissements d'enseignement supérieur visés à l'article 2 du décret, représentant au moins 15 % des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1995 dans l'ensemble des établissements visés par le décret de telle manière que les deux types d'enseignement supérieur y soient représentés;
2°être constituée sous la forme d'une A.S.B.L.;
3°assurer la publicité des informations destinées aux membres ainsi que les règles d'adhésion à l'organisation et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci;
4°avoir son siège dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
5°avoir des statuts qui respectent l'ensemble des dispositions du décret;
6°avoir communiqué au Gouvernement au plus tard pour le 24 novembre 1995 les statuts, les règlements et la composition de ses (leurs) instances;
7°fournir au Gouvernement au plus tard pour le 24 novembre 1995, par pli recommandé, la liste des établissements agréés avec leur dénomination exacte, leur matricule et leur adresse, le résultat des élections dans les établissements d'enseignement supérieur où elles sont organisées et les chiffres de population des étudiants régulièrement inscrits au 1er février 1995.
Art. 3.Pour l'année académique 1995-1996, des organisations représentatives des étudiants au sein des établissements d'enseignement supérieur peuvent être agréées par l'organisation représentative ou les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire. Les projets d'agréation sont communiqués au Gouvernement au plus tard pour le 7 novembre 1995.
Le Gouvernement communique sans délai aux organisations représentatives au niveau communautaire la liste des établissements où des élections devront être organisées.
Art. 4.§ 1. Une seule organisation représentative au sein de l'établissement peut être agréée par établissement d'enseignement supérieur en 1995-1996.
§ 2. Si plusieurs organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire envisagent d'agréer une organisation représentative des étudiants au sein d'un même établissement, des élections y sont organisées.
L'organisation représentative des étudiants au niveau communautaire qui obtient le plus de voix au sein d'un établissement d'enseignement supérieur agrée l'organisation représentative des étudiants au sein de cet établissement.
§ 3. Si des élections sont organisées, la participation doit atteindre au moins un quart des étudiants régulièrement inscrits au 30e jour de l'année académique 1995-1996. Si ce quorum n'est pas atteint, un second tour est organisé. Le taux de participation n'est plus pris en compte.
Au moins cinq jours avant le jour des élections, le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur où les élections sont organisées communique aux organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire le nombre d'étudiants régulièrement inscrits pour l'année académique 1995-1996.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses compétences arrête avant le 1er décembre 1995 la liste des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues pour l'année académique 1995-1996.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 octobre 1995.
Art. 7.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
J.-P. GRAFE