Texte 1995029587
Article 1er.Pour l'année scolaire 1994-1995, le montant de la subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires et des écoles d'enseignement spécial subventionnées, est fixé comme suit :
Pour l'enseignement maternel et primaire ordinaire :
a)francs par élève régulier de l'enseignement maternel;
b)francs par élève régulier de l'enseignement primaire.
Pour l'enseignement spécial maternel :
174 francs par élève régulier.
Pour l'enseignement spécial primaire :
a)francs par élève aveugle ou amblyope;
b)francs par élève régulier n'appartenant pas à la catégorie a) ci-avant;
c)francs par élève régulier âgé de plus de 13 ans.
Pour l'enseignement spécial secondaire :
574 francs par élève régulier.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, l'élève régulier est l'élève retenu pour le calcul des subventions de fonctionnement, visées à l'article 32, § 2 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
Art. 3.La subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire accordée à l'article 1er, est ajoutée à la subvention de fonctionnement et peut être utilisée pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement de l'établissement et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire.
Art. 4.La subvention de fonctionnement complémentaire forfaitaire est versée en une fois.
Art. 5.Le Ministre qui a l'enseignement fondamental et spécial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 septembre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre de l'Education,
Mme L. ONKELINX