Texte 1995029586
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court et artistique officiels subventionnés, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit :
" Art. 18bis. Pour l'année scolaire 1995-1996 :
1°L'ancienneté de service visée aux articles 5 et 6 comprend tous les services rémunérés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans l'enseignement organisé au subventionné par la Communauté française ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.
2°L'ancienneté de fonction visée aux articles 5 et 6 comprend tous les services rémunérés par la Communauté et rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.
3°L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées à partir de l'âge de 21 ans pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation, de 23 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant du niveau secondaire inférieur et de 25 ans pour les membres du personnel directeur et enseignant du niveau secondaire supérieur et du niveau supérieur suivant les modalités fixées à l'article 85, a, b, d, e, f et à l'article 39, c, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection dépendant de ces établissements.
4°Dans les établissements où tous les professeurs de langues anciennes sont porteurs du titre requis, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées à partir de l'âge de 25 ans.
Dans les établissements où les mises en disponibilité dans la fonction de professeur de langues anciennes se font par niveau parce qu'un ou plusieurs titulaires ne sont pas porteurs du titre requis, l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées à partir de l'âge de 23 ans pour tous les professeurs de langues anciennes du degré inférieur et à partir de l'âge de 25 ans pour tous les professeurs de langues anciennes du degré supérieur. "
Art. 2.L'article 22 du même arrêté est complété par les mots suivants :
" à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er septembre 1996. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Bruxelles, le 3 octobre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion à la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE