Texte 1995029578
Art. M1.L'annexe figurant ci-dessous est à rattacher à l'arrêté dont l'intitulé est mentionné ci-dessus et qui a été publié au Moniteur belge du 3 décembre 1994, p. 30045.
Annexe.
Art. N1.Grille de critères pour le classement des centres culturels.
Art. N1.Introduction.
L'ensemble des critères doivent être évalués à la lumière des articles 2, 3 et 26 du décret et se basent notamment sur les indications précisées à l'article 10.
Missions de l'article 2 et 3 :
- Le développement socio-culturel d'un territoire déterminé dans un souci de démocratie culturelle.
- C'est à dire l'ensemble des activités destinées à réaliser des projets culturels et de développement communautaire fondés sur la participation active du plus grand nombre.
- Avec une attention particulière aux personnes les plus défavorisées.
Pour les Centres culturels locaux, on tiendra compte en plus des articles 5 et 6 du décret.
Pour les Centres culturels régionaux des articles 7, 8 et 9 du décret.
Pour évaluer l'ensemble de l'action du Centre culturel, on tiendra compte des axes spécifiques prioritaires du programme déterminé dans le contrat-programme et d'une description du milieu socio-culturel du territoire considéré prévue à l'article 12 du décret afin de mettre en rapport les intentions et la réalité du milieu avec les réalisations.
Dans la mesure où le contrat-programme s'effectuera sur quatre ans, on tiendra compte de la faculté du Centre culturel à programmer des objectifs à moyen terme comme critère qualitatif.
Complémentairement à l'apport conjugué des pouvoirs publics, le Centre culturel sera évalué sur sa capacité d'autonomie et donc sur sa recherche de ressources propres.
Les critères de la présente grille ne sont pas à envisager de façon autonome, ils sont à interpréter comme des indicateurs de " niveau ". Ils doivent être croisés et pris en compte globalement pour évaluer un projet de développement culturel de la population dans un territoire. Un autre élément de critère qualitatif sera constitué des indicateurs d'évaluation mis en place par le Centre culturel.
Les Centres culturels doivent en principe remplir l'ensemble des missions prévues par le décret avec des spécificités justifiées par l'analyse du milieu et les priorités collectives des porteurs du projet.
Art. 2.N. Tableaux. (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB 06/01/1995, p. 197-200)