Texte 1995029555
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
1°aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement de promotion sociale libres subventionnés;
2°aux emplois subventionnables de ces établissements;
3°aux membres du personnel subventionné de ces établissements qui exercent une fonction principale à prestations complètes ou incomplètes et qui sont engagés à titre définitif sauf pour ce qui est précisé à; l'article 5, § 1er;
4°aux catégories :
- du personnel directeur et enseignant;
- du personnel auxiliaire d'éducation;
["1 - du personnel administratif."°
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(1DCFR 2023-07-06/17, art. 30, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
§ 1er. Mesures préalables à la mise en disponibilité : toutes mesures telles que précisées à l'article 7 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel engagé à titre définitif.
§ 2. Mise en disponibilité :
- la mise en disponibilité par défaut d'emploi résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes;
- la mise en perte partielle de charge résultant d'une diminution du nombre de périodes au sein de la charge exercée par un membre du personnel. Lorsque le terme "mise en disponibilité" est utilisé sans autre précision, il couvre les deux situations précitées.
§ 3. Réaffectation : le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité dans un emploi définitivement vacant de la même fonction, telle que définie à l'article 3. Si le rappel en service s'effectue dans un emploi temporairement vacant, la réaffectation est dite temporaire.
§ 4. Remise au travail : sans préjudice de la disposition inscrite à l'article 14, la remise au travail est le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité, dans un emploi d'une fonction autre que celle qui répond à la définition de même fonction au sens de l'article 3, qui fait partie de la même catégorie et pour l'exercice de laquelle le membre du personnel mis en disponibilité :
1°soit possède le titre requis [3 ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]3;
2°soit a été engagé à titre définitif.
Il faut de plus qu'il ait exercé cette fonction durant une période ininterrompue de 6 mois au moins dans le courant des 5 années scolaires qui précèdent le moment de sa plus récente mise en disponibilité, pour autant qu'il l'exerce encore.
§ 5. Rappel provisoire en service :
1°Rappel en service d'un membre du personnel dans un emploi d'une fonction autre que celle qui répond à la définition de "même fonction" au sens défini aux articles 3 à 6, et pour l'exercice de laquelle le membre du personnel ne possède [3 ni le titre suffisant, ni le titre requis]3;
["2 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel doit \234tre porteur, [3 ..."° soit du titre de pénurie, soit d'un autre titre [3 ...]3;]2
2°Rappel en service d'un membre du personnel dans un emploi d'une fonction d'une autre catégorie pour l'exercice de laquelle le membre du personnel possède le titre requis [3 ou le titre suffisant]3.
§ 6. Emploi vacant : l'emploi qui répond à l'une des définitions suivantes :
1°emploi définitivement vacant : tout emploi qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif, qui est admissible au régime des subventions et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;
2°emploi temporairement vacant : tout emploi dont le titulaire est un membre du personnel engagé à titre définitif, momentanément éloigné du service pour une durée de dix jours ouvrables au moins, ou tout emploi résultant d'une organisation occasionnelle d'une section, d'une formation ou unité de formation ou résultant de conventions visées à l'article 115 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
§ 7. Fonction : toute occupation subventionnable à prestations complètes ou incomplètes exercée au sein d'un établissement scolaire par un membre du personnel appartenant à l'une des catégories reprises à l'article 1er, § 1er, 4°. [1 ...]1
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 140, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2017-10-19/10, art. 40, 007; En vigueur : 01-09-2017)
(3DCFR 2020-07-17/30, art. 63, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 3.§ 1er. [1 On entend également par même fonction dans l'enseignement de promotion sociale, la fonction telle que précisée :
- par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014;
- dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;
- dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié]1;
["3 - pour la cat\233gorie du personnel administratif, par l'article 17, \167 1er, du d\233cret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise."°
§ 2. [2 Pour la réaffectation, on entend par la notion de même fonction, toute fonction pour l'exercice ou l'enseignement de laquelle le membre du personnel est porteur du titre requis ou du titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes:]2
- appartenant à la même catégorie : personnel directeur et enseignant, personnel auxiliaire d'éducation; [3 personnel administratif]3;
- de même nature : fonction de recrutement, fonction de sélection, fonction de promotion; appartenant en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant uniquement au même niveau d'enseignement : secondaire inférieur, secondaire supérieur, supérieur de type court;
- [2 appartenant en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant uniquement soit à l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, soit à l'enseignement supérieur de type court.]2
["2 Dans le cas o\249 il n'a pu \234tre r\233affect\233 dans une fonction appartenant au m\234me niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est r\233affect\233, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a d\233sign\233, dans une fonction situ\233e \224 un autre niveau d'enseignement que celui o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233."°
§ 3. [1 Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel.]1
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 141, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 64, 010; En vigueur : 01-09-2020)
(3DCFR 2023-07-06/17, art. 31, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.
<Abrogé par DCFR 2014-04-11/37, art. 142, 006; En vigueur : 01-09-2016>
Chapitre 2.- Obligations des pouvoirs organisateurs.
Section 1ère.- Notification des mises en disponibilité et des emplois vacants.
Art. 5.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent [1 du Gouvernement]1, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel en disponibilité au sens de l'article 2, § 2, premier tiret.
Cette notification qui signale les caractéristiques de l'enseignement dispensé, doit être visée pour information, par le membre du personnel intéressé qui y formule ses remarques et y mentionne des réserves, s'il échet.
Elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente.
La notification doit être adressée au service compétent [2 ...]2 dans les quarante jours qui suivent la date à laquelle est prononcée la perte d'emploi.
Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité.
§ 2. Le Ministre compétent ou son délégué agrée les mises en disponibilité qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent arrêté.
Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le Pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.
Toutefois, le Ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.
§ 3. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier au service précisé au § 1er et selon les mêmes modalités les pertes partielles de charge. Le Ministre ou son délégué reconnaît les pertes partielles de charge.
§ 4. Les membres du personnel chargés de cours sont mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge au premier jour de la rentrée scolaire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les mises en disponibilité sont prononcées à compter de la constatation de la perte d'emploi, lorsque cette constatation a lieu au cours de l'année scolaire conformément aux dispositions des articles 7, § 3, 2° et 8, § 2.
Les membres du personnel non chargés de cours sont mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge au 1er janvier.
§ 5. Les mises en disponibilité visant des prestations exercées en fonction accessoire ne sont pas agréées.
§ 6. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité qui découlent d'une diminution de la population scolaire ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le pouvoir organisateur concernant l'organisation de son enseignement, y compris la suppression d'un établissement, justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 143, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2ACF 2017-10-25/11, art. 30, 008; En vigueur : 22-04-2018)
Art. 6.Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer aux (Commissions de gestion des emplois) et selon des modalités que fixe le Ministre : <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, a, 005; En vigueur : 01-09-2004>
1°la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;
2°la liste des emplois occupés par les membres du personnel temporaire et qui ne sont pas soustraits à la réaffectation et à la remise au travail au sens de l'article 16;
3°Le relevé des emplois définitivement vacants et vacants pour la durée de l'année scolaire au moins qu'il a attribués par remise au travail ou par rappel provisoire à l'activité de service.
Section 2.- Mesures préalables à la mise en disponibilité.
Art. 7.§ 1er. Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou ne le déclare en perte partielle de charge qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué :
1°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire en qualité de temporaire;
2°mis fin aux prestations des membres de son personnel exerçant la même fonction qui ont atteint l'âge de 65 ans;
3°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de [1 temporaire non prioritaire]1.
["1 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin \224 ces prestations dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de p\233nurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de p\233nurie; b) membre du personnel titulaire d'un titre de p\233nurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant [2 ou requis"° ;
c)[2 ...]2]1
4°mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a rappelés provisoirement en service;
5°mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelés provisoirement en service;
6°mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a remis au travail;
7°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire prioritaire au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;
8°mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il a remis au travail;
9°mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés;
10°mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire en qualité de définitif, dans l'ordre inverse de leur ancienneté de service.
["1 Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte d'engagement \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°
§ 2. Le membre du personnel qui, à la suite des mesures préalables visées ci-dessus, se voit attribuer par son pouvoir organisateur un emploi vacant dans la même fonction telle que définie aux articles 3 à 6 du présent arrêté, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.
§ 3. 1° Le pouvoir organisateur est tenu de vérifier que les emplois des membres de son personnel nommés à titre définitif peuvent être maintenus.
En début d'année scolaire, en ce qui concerne les membres du personnel chargés de cours, il s'assure que les formations qu'il a l'intention d'organiser au cours de l'année scolaire lui permettent de confier aux membres de son personnel nommés un nombre de périodes au moins égal à celui de leur nomination. Il veille à leur attribuer prioritairement et le plus tôt possible dans l'année scolaire, les périodes de cours disponibles.
En début d'année civile, pour ce qui concerne les membres du personnel non chargés de cours, il doit se conformer aux dispositions des articles 18 à 26 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 précité et se référer, pour ce faire aux informations relatives au nombre de périodes-élèves que lui a communiquées l'Administration.
Si le pouvoir organisateur prévoit une diminution de périodes (personnel chargé de cours) ou d'emplois à temps partiel ou à temps plein (personnel non chargé de cours) à attribuer ou à conférer dans une fonction déterminée, il ne pourra placer un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou le déclarer en perte partielle de charge, qu'après avoir respecté les procédures prévues ci-dessus.
2°Si durant l'année scolaire, les prévisions du point 1°, alinéa 2, s'avèrent incorrectes et que, de ce fait, le nombre de périodes à attribuer dans une fonction déterminée est moins élevé que prévu, le pouvoir organisateur ne pourra placer un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou le déclarer en perte partielle de charge, qu'après avoir respecté les procédures prévues aux §§ 1er et 2 ci-dessus.
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 144, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 65, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Section 3.- Mise en disponibilité par défaut d'emploi et perte partielle de charge.
Art. 8.§ 1er. 1° Parmi les membres du personnel de l'enseignement libre non confessionnel subventionné engagés à titre définitif et qui exercent une fonction identique à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge celui qui, dans l'ensemble des établissements organisés sur le territoire de la même commune, possède l'ancienneté de service la plus réduite.
2°Parmi les membres du personnel de l'enseignement libre confessionnel subventionné engagés à titre définitif et qui exercent une fonction identique à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge celui qui, dans l'établissement où se produit la perte d'emploi, possède l'ancienneté de service la plus réduite.
Pour l'application du 1° et 2° ci-avant, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service.
En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 3, 2°, le pouvoir organisateur peut, en cours d'année scolaire, déclarer en perte partielle de charge, sans considération d'ancienneté de service, d'ancienneté de fonction ou d'âge, le membre du personnel à qui auraient dû être attribuées les périodes de cours à l'organisation desquelles le pouvoir organisateur doit renoncer, sauf s'il avait prévu de confier à un autre membre du personnel engagé à titre définitif exerçant la même fonction et comptant une ancienneté de service moins élevée, des périodes de cours dans une formation à ouvrir ultérieurement. Dans ce dernier cas, la perte partielle de charge sera reportée, en tout ou en partie, sur ce dernier membre du personnel.
§ 3. Lorsque les actes d'engagement à titre définitif sont formulés sans précision de niveau ou de spécificité, il y a lieu de se référer, pour déterminer qui doit être mis en disponibilité, aux attributions exercées par les membres du personnel au dernier jour de l'année scolaire précédente.
§ 4. Le membre du personnel est mis en disponibilité selon les modalités suivantes :
1°est mis en disponibilité l'agent qui possède l'ancienneté de service la moins élevée dans la fonction [1 ...]1 où il y a perte d'heures;
2°toutefois, si l'agent concerné est ou a été engagé à titre définitif dans plusieurs fonctions [1 ...]1 qu'il exerce ou qu'il a exercées pendant une durée ininterrompue de 6 mois au moins au cours des cinq années qui précèdent ou s'il possède le titre requis pour exercer une autre fonction, [1 ...]1 il doit récupérer des heures dans cette (ces) autre(s) fonction(s) [1 ...]1 au détriment de membres du personnel comptant une ancienneté de service plus réduite, pour autant que ces fonctions [1 ...]1 :
- soient de la même catégorie;
- soient de même nature;
- soient situées au même niveau d'enseignement;
- procurent une rémunération au moins égale à celle qui est attribuée à la fonction perdue.
Il est procédé de la même manière qu'indiqué ci-dessus pour préciser qui, parmi les autres membres du personnel, doit être mis en disponibilité.
§ 5. Le membre du personnel qui, à la suite des opérations de mise en disponibilité, se voit attribuer par le Pouvoir organisateur un emploi vacant, pour lequel il n'a pas encore bénéficié d'un engagement à titre définitif, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 145, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 9.§ 1er. L'ancienneté de service visée à l'article 8 comprend tous les services rémunérés par la Communauté et rendus à titre temporaire ou définitif dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service.
§ 2. L'ancienneté de fonction visée à l'article 8 comprend tous les services rémunérés par la Communauté et rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à l'activité de service.
§ 3. (L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 85, a, b, d, e, f, et à l'article 39, c de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargés de la surveillance de ces établissements.) <ACF 1996-10-07/63, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1996>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour le personnel administratif, l'anciennet\233 de service et l'anciennet\233 de fonction sont calcul\233es suivant les modalit\233s fix\233es \224 l'article 46 du d\233cret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise."°
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(1DCFR 2023-07-06/17, art. 32, 012; En vigueur : 01-01-2024)
Section 4.- Réaffectation.
Art. 10.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui dispose d'un emploi vacant doit l'attribuer selon l'ordre de priorité défini ci-après :
1°à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction;
2°à tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction dans un établissement qu'il a repris à un autre pouvoir organisateur, en ce comprise la reprise par une fusion d'établissements.
["1 Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte d'engagement \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°
§ 2. Lorsqu'il a mis plusieurs personnes en disponibilité dans la même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des dispositions reprises au 1° et au 2° ci-dessus, et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service, celle qui à la plus grande ancienneté de service et en cas d'égalité de l'ancienneté de service celle qui à la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement.
§ 3. Si les pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois définitivement vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois temporairement vacants de la plus longue durée.
§ 4. L'obligation énoncée au § 3 s'impose également pour les réaffectations que doivent effectuer les (Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois). <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, b, 005; En vigueur : 01-09-2004>
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 146, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Section 5.- Remise au travail.
Art. 11.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui, après les opérations de réaffectation visées à l'article 10, dispose encore d'un membre du personnel en disponibilité, doit le remettre au travail dans tout emploi vacant d'une fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel :
1°soit possède le titre requis [2 ou le titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]2;
2°soit a été engagé à titre définitif.
Il faut de plus qu'il ait exercé cette fonction durant une période ininterrompue de 6 mois au moins dans le courant des 5 années scolaires qui précèdent le moment de sa plus récente mise en disponibilité, pour autant qu'il l'exerce encore.
["1 Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte d'engagement \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°
Le pouvoir organisateur doit attribuer les emplois par remise au travail selon l'ordre de priorité défini ci-après :
1°à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité;
2°à tout membre du personnel mis en disponibilité dans un établissement qu'il a repris à un autre pouvoir organisateur, en ce comprise la reprise par une fusion d'établissements.
§ 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité plusieurs personnes dans une même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er, 1° et 2° ci-dessus et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celle qui à la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui à la plus grande ancienneté de fonction.
En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.
Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement.
§ 3. La remise au travail ne peut conduire un pouvoir organisateur à devoir confier ni à un membre du personnel à devoir accepter :
- un emploi d'une fonction de sélection ou d'une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de recrutement;
- un emploi d'une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de sélection;
- un emploi d'une fonction de l'enseignement supérieur à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de l'enseignement secondaire.
["4 Elle ne peut conduire non plus \224 l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement sp\233cialis\233, dans la structure d'un p\244le territorial ou dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des \233l\232ves Primo-Arrivants et Assimil\233s ou un dispositif d'accompagnement en Fran\231ais langue d'apprentissage, ou dans l'enseignement secondaire en alternance, dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans l'enseignement sup\233rieur de type court de plein exercice."°
Elle n'exclut cependant aucune de ces possibilités, moyennant accord des parties.
La présente disposition s'applique à tous les enseignements visés par le présent arrêté.
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 147, 006; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 66, 010; En vigueur : 01-09-2020)
(3DCFR 2021-06-17/29, art. 64, 011; En vigueur : 01-09-2021)
(4DCFR 2023-07-06/18, art. 13, 013; En vigueur : 28-08-2023)
Section 6.- Reconduction des réaffectations et des remises travail.
Art. 12.§ 1er. Les réaffectations et les remises au travail effectuées au cours d'une année scolaire par les pouvoirs organisateurs ou à l'initiative des (Commissions de gestion des emplois) sont reconduites l'année scolaire suivante (au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu.) <ACF 1996-10-07/63, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1996><DCFR 2004-05-12/62, art. 46, c, 005; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté ou remis au travail sera étendue d'office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du nombre de périodes faisant l'objet d'une mise en disponibilité (dans le respect des règles de pondération.) <ACF 1996-10-07/63, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1996>
§ 3. La reconduction d'une réaffectation ou d'une remise au travail cessera ses effets à partir du moment où :
1°L'emploi attribué au membre du personnel ou, à défaut, tout autre emploi de la même fonction n'entrent plus en ligne de compte pour le subventionnement;
2°le membre du personnel a été engagé à titre définitif dans un emploi vacant auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou auprès d'un autre pouvoir organisateur;
3°le pouvoir organisateur qui a accueilli le membre du personnel réaffecté ou remis au travail doit satisfaire à l'une des obligations reprises ci-après :
- faire appel à tout membre du personnel qu'il a mis lui-même en disponibilité dans la même fonction;
- faire appel à tout membre du personnel mis en disponibilité dans la même fonction dans un établissement qu'il a repris à un autre pouvoir organisateur.
4°la (Commission centrale de gestion des emplois) centrale aura, à la demande du pouvoir organisateur ou du membre du personnel, mis fin à la réaffectation ou à la remise au travail du membre du personnel suivant les conditions et modalités fixées par le Ministre compétent; <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, c, 005; En vigueur : 01-09-2004>
5°le membre du personnel réaffecté ou remis au travail remplit les conditions pour bénéficier d'un nouvel engagement à titre définitif dans sa nouvelle fonction et qu'il n'utilise pas la faculté qui lui est offerte de répondre positivement à une offre d'engagement à titre définitif lancée par le pouvoir organisateur où il a été réaffecté ou remis au travail.
Toutefois, la disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au membre du personnel remis au travail dans une fonction qui lui procurerait une rémunération inférieure en cas d'engagement à titre définitif et aussi longtemps qu'il est impossible de procéder à la réaffectation de ce membre du personnel;
6°Le membre du personnel ne souscrit à ni ne respecte les obligations reprises aux articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 précité.
§ 4. Il peut également être mis fin à la reconduction d'une réaffectation ou d'une remise au travail de commun accord ou en cas de faute grave.
["1 Dans tous les cas, la Commission centrale de gestion des emplois appr\233cie souverainement les motifs invoqu\233s dans la demande de non-reconduction."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, en cas de r\233affectation entre diff\233rents r\233seaux d'enseignement ou d'un m\234me r\233seau mais de caract\232re diff\233rent, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut \233galement demander la fin de la reconduction. Celle-ci est accord\233e automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois."°
["1 \167 5. Les demandes de non-reconduction soumises \224 l'accord pr\233alable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent \234tre introduites aupr\232s d'elle chaque ann\233e, sous peine de forclusion, avant le 31 mai."°
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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 91, 009; En vigueur : 01-09-2019)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 67, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 3.- Rappel provisoire en service des membres du personnel.
Art. 13.Tout pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou remettre au travail un membre de son personnel peut le rappeler provisoirement en service, au sens de l'article 2, § 5 :
- au sein du même établissement;
- au sein des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune.
["1 Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le rappel provisoire en service d'un membre du personnel porteur d'un autre titre ne s'effectue que moyennant son accord et ne peut avoir pour effet d'attribuer des p\233riodes qui devraient \234tre confi\233es \224 un membre du personnel ayant la qualit\233 de temporaire prioritaire ou \224 un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de cat\233gorie sup\233rieure."°
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(1DCFR 2017-10-19/10, art. 41, 007; En vigueur : 01-09-2017)
Art. 14.Les fonctions [1 ...]1 attribuées par rappel provisoire en service n'ouvrent pas d'office le droit à un engagement à titre définitif dans ces autres fonctions.
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 148, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 4.- Octroi d'une subvention-traitement d'attente.
Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut total d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française.
§ 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent à leur demande et sans limitation de durée le bénéfice de la subvention traitement liée aux prestations qu'ils exerçaient avant d'être déclarés en perte partielle de charge.
§ 3. Tout membre du personnel réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service, retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut total d'emploi, même en cas de réaffectation, de remise au travail ou de rappel provisoire en service partiel.
§ 4. Tout membre du personnel réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant, obtiendra, en plus de la subvention-traitement précisée ci-dessus, une allocation selon des modalités fixées, selon le cas, par l'arrêté de l'Exécutif du 11 septembre 1990, pris en application du décret du 12 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.
§ 5. Le temps pendant lequel un membre du personnel est réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement organisé par la Communauté française est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation, de remise au travail ou de rappel provisoire en service partiels.
Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel réaffectés ou remis au travail, rappelés provisoirement en service dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.
Chapitre 5.- Emplois soustraits à la réaffectation et à la remise au travail.
Art. 16.§ 1er. Aucun emploi dont il est question au § 2 ne peut être soustrait à la réaffectation ni à la remise au travail que doit assurer le pouvoir organisateur.
§ 2. (Ne doivent pas être déclarés aux (Commissions de gestion des emplois) visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel [1 titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant]1 qui remplissent les conditions suivantes : <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, d, 005; En vigueur : 01-09-2004>
1°comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné de même caractère, répartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis , §§ 4 à 6, et 29ter, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;
2°360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été accomplis dans une fonction de la catégorie en cause;
3°de plus, 360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été rendus auprès du pouvoir organisateur. Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2003>
(§ 3. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions [1 de gestion des emplois]1 visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel [1 titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant]1 qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1°bis et 1°ter, du décret du 1er février 1993 précité.
Les opérations [1 de gestion des emplois]1 et de remise au travail effectuées par les Commissions zonales et centrale [1 de gestion des emplois]1, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 29quater, 1°bis et 1°ter, du décret du 1er février 1993 précité.
La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 1°bis du décret du 1er février 1993 précité a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa précédent.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2003>
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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 149, 006; En vigueur : 01-09-2016)
Chapitre 6.- Droits et obligations des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.
Art. 17.(§ 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et dans le respect des règles de pondération, quel que soit le nombre d'établissements dans lesquels il est appelé à effectuer des prestations si l'emploi lui est offert :
1°par le Pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ou l'a déclaré en perte partielle de charge;
2°par le Pouvoir organisateur qui a repris l'établissement où ce membre du personnel est mis en disponibilité ou a été déclaré en perte partielle de charge.
Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun. Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une commune.
["2 Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la r\233affectation, la remise au travail ou le rappel provisoire en service peut s'op\233rer au-del\224 de 25 km si l'\233tablissement au sein duquel le membre du personnel exer\231ait ses prestations au moment o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou d\233clar\233 en perte partielle de charge \233tait situ\233 \224 une distance sup\233rieure, sans toutefois pouvoir s'op\233rer au-del\224 de cette distance."°
Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement les emplois qu'il aurait déclinés en vertu de l'alinéa 2.) <ACF 1996-10-07/63, art. 4, 002; En vigueur : 01-09-1996>
§ 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois établissements au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation :
1°soit par un pouvoir organisateur autre que ceux précisés au § 1er ainsi que par les (Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois); <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, e, 005; En vigueur : 01-09-2004>
2°soit qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune.
§ 3. Les dispositions énoncées aux § 1er et 2 s'appliquent également aux remises au travail, étant entendu que celles-ci ne sont effectuées qu'à défaut de réaffectation.
§ 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit notifier son acceptation ou son refus motivé [1 ...]1 au Pouvoir organisateur et à la (Commission de gestion des emplois) compétente dans un délai de [2 cinq]2 jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou de sa remise au travail. <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, e, 005; En vigueur : 01-09-2004>
En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément à l'article 71, 6° du décret du 1er février 1993 précité après épuisement du recours éventuel prévu à l'article 18, 4°.
La décision de la Commission précitée est notifiée [1 ...]1 à la personne intéressée.
L'introduction d'un recours [2 est suspensive de]2 l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions.
§ 5. Toute personne en disponibilité par défaut total d'emploi ou en perte partielle de charge, qui n'a pu être réaffectée, remise au travail ou rappelée provisoirement en service doit se tenir à la disposition du pouvoir organisateur qui l'a mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge jusqu'à concurrence du nombre de périodes correspondant aux prestations qu'elle exerçait avant d'être mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge pour l'exercice de tâches fixées ou approuvées par le Ministre. L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.
Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut total d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre de périodes de prestations est réduit à due concurrence.
§ 6. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité ou de sa perte partielle de charge. Cette suspension qui peut être totale ou partielle est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité.
Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de remise au travail sauf si le pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou qui a repris l'établissement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité dispose d'un emploi définitivement vacant de la même fonction.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est tenu de lui attribuer cet emploi en procédant immédiatement à son engagement à titre définitif. Si le pouvoir organisateur a repris l'établissement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité, il est tenu de lui offrir cet emploi en vue de sa réaffectation.
La suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la mise en disponibilité est agréée dans le courant de l'année scolaire.
Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités que celles précisées ci-dessus.
§ 7. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi peut être réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.
Pendant cette période, il se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service.
(§ 8. 1° [2 Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.]2
2°Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du Pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre Pouvoir organisateur ou du même Pouvoir organisateur; elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert.
Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire, sauf s'il y a accord des deux Pouvoirs organisateurs pour réaffecter la personne immédiatement.) <ACF 1996-10-07/63, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-1996>
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(1ACF 2017-10-25/11, art. 30, 008; En vigueur : 22-04-2018)
(2DCFR 2020-07-17/30, art. 68, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Chapitre 7.- Organes de réaffectation.
Art. 18.(La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée :) <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>
1°de réaffecter les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des désignations d'office dans tous les niveaux d'enseignement, soit en entérinant les réaffectations effectuées par les pouvoirs organisateurs et les (Commissions zonales de gestion des emplois) visés à l'article 19; <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, f, 005; En vigueur : 01-09-2004>
2°de remettre au travail selon la même procédure que celle définie ci-dessus, les membres du personnel en disponibilité, en attendant qu'ils puissent être réaffectés;
3°de statuer sur les demandes de non-reconduction des réaffectations et remises au travail visées aux articles 10 et 11;
4°de statuer, au nom du Ministre, sur les recours introduits par les pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel ou sur des situations particulières nées de l'application du présent arrêté;
5°de rappeler en service un membre du personnel enseignant dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation;
["1 6\176 d'ent\233riner les prises de fonction \224 l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles r\233pondent aux conditions d'une r\233affectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre r\233seau d'enseignement. 7\176 de r\233affecter les membres du personnel en disponibilit\233 dans un autre r\233seau d'enseignement, apr\232s qu'aient \233t\233 \233puis\233es les possibilit\233s de r\233affectation dans le r\233seau d'enseignement de nomination ou engagement \224 titre d\233finitif. Cette r\233affectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a \233t\233 d\233sign\233 par la commission."°
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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 69, 010; En vigueur : 01-09-2020)
Art. 19.§ 1er. (Les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ont pour mission) de réaffecter et de remettre au travail les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge, soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations et les remises au travail opérées par les pouvoirs organisateurs. <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, g, 005; En vigueur : 01-09-2004>
§ 2. Elles connaissent également des recours introduits contre les désignations d'office et qui répondent aux conditions évoquées à l'article 17, § 1er, alinéa 2.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, g, 005; En vigueur : 01-09-2004>
(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 46, g, 005; En vigueur : 01-09-2004>
Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 20.§ 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel qu'il recruterait ou maintiendrait en fonction contrairement aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. La subvention-traitement de toute personne recrutée ou maintenue en fonction dans un emploi à la vacance duquel la Commission de réaffectation compétente a été invitée à pourvoir, conformément à l'article 6, 2° et 3°, n'est plus octroyée au plus tard 10 jours après l'acceptation de l'emploi offert par le candidat désigné par la Commission précitée.
Art. 21.L'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné est abrogé en ce qui concerne l'enseignement de Promotion sociale.
Art. 22.Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant par ailleurs la Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995, à l'exception de l'article 19 qui entre en vigueur le 1er septembre 1996.