Texte 1995029553

28 AOUT 1995. - [Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et [spécialisé], [secondaires artistique à horaire réduit,] et artistique libres subventionnés]. (Intitulé modifié par DCFR 1997-07-24/61, art. 303, 003; En vigueur : 01-09-1997) (Intitulé modifié par DCFR 1999-02-08/37, art. 85, 005; En vigueur : 01-09-1998) (Intitulé modifié par DCFR 2004-03-03/36, art. 300, 010; En vigueur : 01-09-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-11-1995 et mise à jour au 02-08-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
8-11-1995
Numéro
1995029553
Page
30902
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-08-28/38
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
1976072704
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :

(aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement secondaire ordinaire et (spécialisé), (secondaire artistique à horaire réduit) et artistique libres subventionnés); <DCFR 1997-07-24/61, art. 304, 003; En vigueur : 01-09-1997><DCFR 1999-02-08/37, art. 86, 005; En vigueur : 01-09-1998><DFG 2004-03-03/36, art. 300, 010; En vigueur : 01-09-2004>

aux emplois subventionnables de ces établissements;

aux membres du personnel subventionné de ces établissements qui exercent une fonction principale à prestations complètes ou incomplètes et qui sont engagés à titre définitif sauf pour ce qui est précisé à l'article 9,§ 1er, 2°;

aux catégories :

- du personnel directeur et enseignant;

- du personnel auxiliaire d'éducation;

- du personnel psychologique;

- du personnel social et du personnel paramédical;

["1 - du personnel administratif"°

(Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux membres du personnel des Hautes Ecoles libres subventionnées ni aux membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées.) <DCFR 2001-12-20/92, art. 509, 007; En vigueur : 01-09-2002>

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(1DCFR 2023-07-06/17, art. 26, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

§ 1er. Mesures préalables à la mise en disponibilité : toutes mesures telles que précisées à l'article 9 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel engagé à titre définitif.

§ 2. Mise en disponibilité :

- la mise en disponibilité par défaut total d'emploi résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes;

- la mise en perte partielle de charge résultant d'une diminution du nombre de périodes au sein de la charge exercée par un membre du personnel. Lorsque le terme "mise en disponibilité" est utilisé sans autre précision, il couvre les deux situations précitées.

§ 3. Réaffectation : le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité dans un emploi définitivement vacant de la même fonction, [1 telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014]1[2 ou, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit]2; si le rappel en service s'effectue dans un emploi temporairement vacant, la réaffectation est dite temporaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est assimilée à une réaffectation dans l'enseignement secondaire la situation visée aux articles 19 et 20 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 pris en exécution du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

§ 4. Remise au travail : sans préjudice de la disposition inscrite à l'article 14, §§ 2 et 3, la remise au travail est le rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité, dans un emploi d'une fonction autre que celle qui répond à la définition de même fonction [1 telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014]1, qui fait partie de la même catégorie et pour l'exercice de laquelle le membre du personnel mis en disponibilité :

soit possède le titre requis [3 ou le titre suffisant]3;

soit a été engagé à titre définitif.

Il faut de plus qu'il ait exercé cette fonction durant une période ininterrompue de 6 mois au moins dans le courant des 5 années scolaires qui précèdent le moment de sa plus récente mise en disponibilité.

["2 Pour l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, la fonction est d\233finie dans le d\233cret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit."°

§ 5. Rappel provisoire en service :

[2 rappel en service d'un membre du personnel dans une autre fonction de la même catégorie pour l'exercice de laquelle le membre du personnel possède [3 ...]3 soit le titre de pénurie, soit un autre titre. [3 ...]3]2

rappel en service d'un membre du personnel dans un emploi d'une fonction d'une autre catégorie pour l'exercice de laquelle le membre du personnel possède le titre requis [3 ou le titre suffisant ou de pénurie]3.

§ 6. Emploi vacant : l'emploi qui répond à l'une des définitions suivantes :

emploi définitivement vacant, tout emploi qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif, qui est admissible au régime des subventions et pour lequel une demande de subvention-traitement a été introduite;

emploi temporairement vacant, tout emploi dont le titulaire est un membre du personnel engagé à titre définitif, momentanément éloigné du service pour une durée de dix jours ouvrables au moins, ou tout emploi créé pour une durée limitée à la fin de l'année scolaire.

§ 7. Fonction : toute occupation subventionnable à prestations complètes ou incomplètes exercée au sein d'un établissement scolaire par un membre du personnel appartenant à l'une des catégories reprises à l'article 1er, § 1er, 4°. [1 ...]1.

(§ 8. Fusion : fusion égalitaire ou fusion par absorption.

Fusion égalitaire : la réunion en un seul établissement de plusieurs établissements qui disparaissent simultanément.

Fusion par absorption : la réunion de plusieurs établissements dont l'un continue à exister et absorbe l'autre ou les autres.

Restructuration : reprise égalitaire ou par absorption, par un établissement, d'une ou plusieurs options, années d'études ou formes d'enseignement d'un autre établissement d'enseignement de même caractère.

La restructuration est globale lorsqu'elle implique plusieurs établissements dans tous les niveaux et les formes d'enseignement qu'ils organisent. Cette restructuration peut impliquer, le cas échéant, une réduction du nombre des établissements d'enseignement.

La restructuration est partielle lorsqu'elle est limitée à un ou plusieurs transferts d'années d'études, d'option(s) ou de formes d'enseignement sans diminution du nombre d'établissements d'enseignement.) <ACF 1996-08-29/30, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-1996>

(§ 9. ORCES : l'organe de concertation établi au niveau des centres d'enseignement secondaire dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont déterminées par l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 63, 008; En vigueur : 01-01-2003>

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 124, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2017-10-19/10, art. 37, 014; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 45, 019; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 2bis.<Inséré par DCFR 2002-12-19/49, art. 64; En vigueur : 01-01-2003> L'abréviation utilisée dans le présent arrêté en vue d'en simplifier la présentation doit se lire comme suit :

CES : centre d'enseignement secondaire.

Art. 3.§ 1. [2 Pour l'application des articles 9 à 13, on entend par même fonction dans l'enseignement secondaire en tenant compte de la distinction entre l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé d'une part, et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit d'autre part ]2 : <DCFR 1999-02-08/37, art. 87, 1°, 005; En vigueur : 01-09-1998><DFG 2004-03-03/36, art. 300, 010; En vigueur : 01-09-2004>

[1 la fonction telle que précisée :

- par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014;

- par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française]1;

["4 - pour la cat\233gorie du personnel administratif, par l'article 17, \167 1er, du d\233cret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise "°

en ce qui concerne la catégorie du personnel directeur et enseignant :

a)toute fonction [1 ...]1 pour l'exercice ou pour l'enseignement de laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif, et pour autant :

- qu'il exerce cette fonction [1 ...]1;

- ou qu'il l'ait enseignée ou exercée durant une période ininterrompue d'une durée de 6 mois au moins au cours des cinq années scolaires qui précèdent le moment où il est fait application de cette disposition.

["1 ..."°

Pour l'application de la présente disposition une distinction est opérée [1 ...]1 entre les cours de religion et de morale non confessionnelle et les autres cours.

(Dans ce cas, les pouvoirs organisateurs ne sont pas tenus d'attribuer ou d'étendre, et le membre du personnel d'accepter une attribution ou une extension du nombre de périodes lui attribuées initialement en religion ou en morale non confessionnelle. Il doit néanmoins être procédé à l'attribution ou à l'extension en cas d'accord entre parties.) <ACF 1996-08-29/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-1996>

b)toute fonction [1 ...]1 pour l'exercice ou l'enseignement de laquelle le membre du personnel est porteur du titre requis [3 ou du titre suffisant avec composante pédagogique pour les fonctions enseignantes]3.

Toutefois, cette disposition n'est pas d'application pour l'attribution des cours de religion et de morale non confessionnelle. Elle n'est pas d'application non plus dans les établissements d'enseignement non confessionnel pour l'attribution d'une autre fonction aux titulaires des fonctions de professeur de religion ou de morale non confessionnelle;

pour l'application des articles 9 à 13, la notion de même fonction implique par ailleurs qu'il s'agisse d'une fonction :

- appartenant à la même catégorie : personnel directeur et enseignant; personnel auxiliaire d'éducation; personnel social; personnel paramédical; personnel psychologique; [4 personnel administratif;]4

- de même nature : fonction de recrutement; fonction de sélection; fonction de promotion;

- [3 ...]3

- procurant une rémunération au moins égale à la rémunération de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge même si les prestations requises pour former des fonctions à prestations complètes ne sont pas les mêmes dans les deux fonctions.

["3 Dans le cas o\249 il n'a pu \234tre r\233affect\233 dans une fonction appartenant au m\234me niveau d'enseignement que sa fonction d'origine, le membre du personnel est r\233affect\233, avec son accord et celui du Pouvoir organisateur dans lequel la commission l'a d\233sign\233, dans une fonction situ\233e \224 un autre niveau d'enseignement que celui o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233."°

[1 En ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel.]1

§ 2. [1 ...]1

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 125, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2017-10-19/10, art. 38, 014; En vigueur : 01-09-2017)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 46, 019; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2023-07-06/17, art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.§ 1. Par dérogation aux dispositions précisées à l'article 3, les fonctions de sélection organisées dans une école d'application qui perd cette qualité à la suite d'une modification de structure sont assimilées à des fonctions de recrutement.

§ 2. Les fonctions de sélection dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique sont classées en fonctions de recrutement.

Art. 5.[1 Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé [2 et ordinaire ]2 pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, la définition de " même fonction " reprise à l'article 3 ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui :

- a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 39;

- [2 ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Pour l'enseignement spécialisé, cet organisme doit être repris dans la liste [3 fixée par le Conseil général de l'enseignement secondaire]3 ou par le Conseil général de concertation de l'enseignement secondaire, pour l'enseignement ordinaire]2.]1

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 126, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2019-02-07/16, art. 34, 016; En vigueur : 01-09-2019)

(3DCFR 2019-04-25/56, art. 55, 018; En vigueur : 01-09-2019)

Art. 6.[1 § 1er. Pour l'application des articles 9 et 10, le membre du personnel engagé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieur et/ou supérieur de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis.

§ 2.Dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de ces fonctions, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité elle-même s'effectuent par niveau pour les membres du personnel engagés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec).

Toutefois les membres du personnel engagés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin et de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée.]1

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 127, 013; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 2.- Obligations des pouvoirs organisateurs (et à l'ORCES). <DCFR 2002-12-19/49, art. 65, 008; En vigueur : 01-01-2003>

Section 1ère.- Notification des mises en disponibilités et des emplois vacants.

Art. 7.§ 1. Tout Pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent [1 du Gouvernement]1, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel en disponibilité au sens de l'article 2, § 2, premier tiret.

Cette notification qui signale le caractère de l'enseignement dispensé, doit être visée pour information, par le membre du personnel intéressé qui y formule ses remarques et y mentionne des réserves, s'il échet.

Elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel visant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente.

La notification doit être adressée au service compétent [2 ...]2 dans les quarante jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi.

Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité.

§ 2. Le Ministre compétent ou son délégué agrée les mises en disponibilité qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent arrêté.

Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le Pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er. Toutefois, le Ministre ou son délégué peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.

§ 3. Tout Pouvoir organisateur est tenu de notifier au service précisé au, § 1er et selon les mêmes modalités les pertes partielles de charge. Le Ministre ou son délégué reconnaît les pertes partielles de charge.

§ 4. Les membres du personnel sont mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge au premier jour de la rentrée scolaire ou académique ou à la date à laquelle ils auraient repris leurs fonctions s'ils n'avaient pas été remplacés définitivement dans leurs emplois en application de la réglementation en vigueur en matière de disponibilité et de congé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les mises en disponibilité sont prononcées au 1er octobre dans l'enseignement (spécialisé), dans l'enseignement à horaire réduit, et dans l'enseignement secondaire ordinaire pour les situations générées par le comptage ou le recomptage à la date du 1er octobre. <DFG 2004-03-03/36, art. 300, 010; En vigueur : 01-09-2004>

§ 5. Les mises en disponibilité visant des prestations qui se situent au-delà d'une fonction à prestations complètes ne sont pas agréées.

§ 6. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité qui découlent d'une diminution de la population scolaire ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le Pouvoir organisateur concernant l'organisation de son enseignement, y compris la suppression d'un établissement, pour autant que cette suppression soit justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 128, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2ACF 2017-10-25/11, art. 28, 015; En vigueur : 22-04-2018)

Art. 7bis.<Inséré par DCFR 2002-12-19/49, art. 66; En vigueur : 01-01-2003> Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à l'ORCES :

la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;

la liste des emplois occupés par les membres du personnel temporaire et qui ne sont pas soustraits à la réaffectation et à la remise au travail au sens de l'article [1 39]1;

le relevé des emplois définitivement vacants pour la durée de l'année scolaire au moins qu'il a attribués par remise au travail ou par rappel provisoire à l'activité de service;

à sa demande, la liste de tous les emplois ayant fait l'objet d'une demande de subvention-traitement.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 129, 013; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 8.<DCFR 2002-12-19/49, art. 67, 008; En vigueur : 01-01-2003> L'ORCES transmet à la (Commission zonale de gestion des emplois) : <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, a, 006; En vigueur : 01-09-2004>

la liste des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge qu'il n'a pas pu satisfaire;

la liste des emplois vacants, occupés par les membres du personnel temporaire qui ne sont pas soustraits à la réaffectation, qui subsistent encore après les opérations de réaffectation effectuées;

le relevé des emplois définitivement vacants que le pouvoir organisateur a attribués par remise de travail;

le cas échéant, le procès-verbal de constatation du(ou des) désaccords) visé à l'article 17bis , § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

Section 2.- Mesures préalables à la mise en disponibilité.

Art. 9.§ 1. Un Pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou ne le déclare en perte partielle de charge qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué :

réduit les prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction jusqu'au nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire;

mis fin aux prestations des membres de son personnel exerçant la même fonction qui ont atteint l'âge de 65 ans;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de [1 temporaire non prioritaire]1;

["1 Sauf dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, il est mis fin \224 ces prestations dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de p\233nurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de p\233nurie; b) membre du personnel titulaire d'un titre de p\233nurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant [2 ou requis"° ;

c)[2 ...]2]1;

mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir organisateur et qu'il a rappelés provisoirement en service;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il a rappelés provisoirement en service;

mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir organisateur et qu'il a remis au travail;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire prioritaire au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il a remis au travail;

10°mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par un autre Pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés.

["1 Sauf dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte d'engagement \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°

§ 2. Le membre du personnel qui, à la suite des mesures préalables visées ci-dessus, se voit attribuer par son Pouvoir organisateur un emploi définitivement vacant dans la même fonction telle que définie aux articles 3 à 6 du présent arrêté, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 130, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 47, 019; En vigueur : 01-09-2020)

Section 3.- Mise en disponibilité par défaut d'emploi et perte partielle de charge.

Art. 10.§ 1. Parmi les membres du personnel subventionné engagés à titre définitif et qui exercent une fonction à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge parmi les membres du personnel exerçant la même fonction dans l'établissement où se produit la perte d'emploi, celui qui possède l'ancienneté de service la plus réduite. Pour l'application de l'alinéa précédent, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération dans tous les cas où il y a égalité d'ancienneté de service. En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité.

§ 2. Lorsque les actes d'engagement à titre définitif sont formulés sans précision de niveau ou de spécificité, il y a lieu de se référer, pour déterminer qui doit être mis en disponibilité, aux attributions exercées par les membres du personnel au dernier jour de l'année scolaire précédente.

§ 3. Le membre du personnel est mis en disponibilité selon les modalités suivantes :

est mis en disponibilité l'agent qui possède l'ancienneté de service la moins élevée dans la fonction [1 ...]1 où il y a perte d'heures;

toutefois, si l'agent concerné est engagé à titre définitif dans plusieurs fonctions [1 ...]1 qu'il exerce ou qu'il a exercées pendant une durée ininterrompue de 6 mois au moins au cours des cinq années qui précèdent ou s'il possède le titre requis pour exercer une autre fonction, [1 ...]1 il doit récupérer des heures dans cette(ces) autre(s) fonction(s) [1 ...]1 au détriment de membres du personnel comptant une ancienneté de service plus réduite, pour autant que ces fonctions [1 ...]1 :

- soient de la même catégorie;

- soient de même nature;

- soient situées au même niveau d'enseignement;

- procurent une rémunération au moins égale à celle qui est attribuée à la fonction perdue.

Il est procédé de la même manière qu'indiqué ci-dessus pour préciser qui, parmi les autres membres du personnel, doit être mis en disponibilité.

§ 4. Le membre du personnel qui, à la suite des opérations de mise en disponibilité, se voit attribuer par le Pouvoir organisateur un emploi définitivement vacant, pour lequel il n'est pas engagé à titre définitif, est immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 131, 013; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 11.<ACF 1996-08-29/30, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-1996> § 1er. L'ancienneté de service visée à l'article 10 comprend tous les services rémunérés par la Communauté française rendus à titre temporaire ou définitif dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.

§ 2. L'ancienneté de fonction visée à l'article 10 comprend tous les services rémunérés par la Communauté française rendus à titre temporaire ou définitif dans la fonction en cause dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service.

§ 3. (L'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction sont calculées suivant les modalités fixées à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 110, 1°, 006; En vigueur : 01-09-1999><DFG 2004-03-03/36, art. 300, 010; En vigueur : 01-09-2004>

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, pour le personnel administratif, l'anciennet\233 de service et l'anciennet\233 de fonction sont calcul\233es suivant les modalit\233s fix\233es \224 l'article 46 du d\233cret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de ma\238trise, gens de m\233tier et de service des \233tablissements d'enseignement organis\233 par la Communaut\233 fran\231aise."°

(§ 4. Pour l'application du présent article, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus dans l'enseignement de la Communauté française.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 110, 2°, 006; En vigueur : 01-09-1999>

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(1DCFR 2023-07-06/17, art. 28, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Section 4.- Réaffectation.

Art. 12.Dans l'enseignement secondaire [1 ...]1, la réaffectation s'effectue selon les règles précisées ci-après :

§ 1er. Le Pouvoir organisateur qui dispose d'un emploi vacant doit l'attribuer selon l'ordre de priorité défini ci-après :

à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction.

à tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction dans un établissement qu'il a repris à un autre Pouvoir organisateur, en ce compris la reprise par une fusion d'établissements réalisée après le 1er octobre 1989;

à tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dans la même fonction dans un établissement appartenant au même centre d'enseignement (, réaffecté par l'ORCES, à l'exception des membres du personnel exerçant les fonctions de directeur). <DCFR 2002-12-19/49, art. 68, 008; En vigueur : 01-01-2003>

["1 Sauf dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte d'engagement \224 titre d\233finitif dont il est porteur."° Par centre d'enseignement, il faut entendre le centre d'enseignement tel que défini à l'article 3, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

§ 2. Les obligations précisées aux points 1° et 2° du § 1er ci-dessus sont limitées aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge dans les établissements appartenant à la même zone de réaffectation.

Les zones de réaffectation se composent au moins de deux centres d'enseignement secondaire, tels que déterminés par l'arrêté royal du 30 mars 1982, relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice.

§ 3. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge plusieurs personnes dans la même fonction, le Pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er, 1° et 2° ci-dessus et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement.

§ 4. Si les Pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois définitivement vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois temporairement vacants de la plus longue durée.

§ 5. L'obligation énoncée au § 4 s'impose également pour les réaffectations que doivent effectuer (les Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois). <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, b, 006; En vigueur : 01-09-2004>

§ 6. [1 La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement spécialisé, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif.

["2 La r\233affectation ne peut conduire \224 l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans la structure du p\244le, sauf si le membre du personnel y b\233n\233ficie d\233j\224 d'un engagement \224 titre d\233finitif."°

["3 La r\233affectation ne peut conduire \224 l'obligation, ni pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des \233l\232ves Primo-Arrivants et Assimil\233s ou un dispositif d'accompagnement en Fran\231ais langue d'apprentissage, sauf si le membre du personnel y b\233n\233ficie d\233j\224 d'un engagement \224 titre d\233finitif."°

Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente.]1

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 132, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2021-06-17/29, art. 61, 020; En vigueur : 01-09-2021)

(3DCFR 2023-07-06/18, art. 10, 023; En vigueur : 28-08-2023)

Art. 13.

<Abrogé par DCFR 2014-04-11/37, art. 133, 013; En vigueur : 01-09-2016>

Section 5.- Remise au travail.

Art. 14.§ 1. Tout Pouvoir organisateur qui, après les opérations de réaffectation visées aux articles 12 et 13 compte encore un membre du personnel en disponibilité, doit le remettre au travail dans tout emploi vacant d'une fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel :

soit possède le titre requis [2 ou le titre suffisant]2;

soit a été engagé à titre définitif.

(Pour l'application de l'alinéa 1, 2°, il faut de plus qu'il ait exercé cette fonction durant une période ininterrompue de 6 mois au moins dans le courant des 5 années scolaires qui précédent le moment de sa plus récente mise en disponibilité. <DCFR 1999-02-08/37, art. 111, 006; En vigueur : 01-09-1999>

["1 Pr\233alablement \224 l'application de l'alin\233a 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorit\233, au membre du personnel vis\233 \224 l'article 266, alin\233a 2, du d\233cret du 11 avril 2014, les p\233riodes de cours li\233es \224 l'acte d'engagement \224 titre d\233finitif dont il est porteur."°

Le Pouvoir organisateur doit attribuer les emplois par remise au travail selon l'ordre de priorité défini ci-après :

à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité;

à tout membre du personnel mis en disponibilité dans un établissement qu'il a repris à un autre Pouvoir organisateur, en ce compris la reprise par une fusion d'établissements réalisée après le 1er octobre 1989.

Les obligations précisées aux points 1° et 2° sont limitées, dans l'enseignement secondaire [1 ...]1, aux membres du personnel mis en disponibilité dans les établissements appartenant à la même zone de réaffectation. En revanche, elles ne s'appliquent pas à l'égard des membres du personnel mis en disponibilité dans un établissement d'un autre Pouvoir organisateur faisant partie du même Centre d'Enseignement secondaire, tel que présenté à l'article 12, § 1er, 3° .

§ 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité plusieurs personnes dans une même fonction, le Pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er, 1° et 2° ci-dessus et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celle qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celle qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé.

Cette obligation ne concerne toutefois que les fonctions de recrutement.

§ 3. La disposition visée au § 1er n'est pas d'application pour l'attribution des cours de religion et de morale non confessionnelle. Elle ne s'applique pas non plus dans l'enseignement non confessionnel pour l'attribution d'une autre fonction aux titulaires des fonctions de professeur de religion.

§ 4. La remise au travail ne peut conduire un Pouvoir organisateur à devoir confier ni à un membre du personnel à devoir accepter :- un emploi d'une fonction de sélection ou d'une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de recrutement;- un emploi d'une fonction de promotion à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de sélection;- un emploi d'une fonction de l'enseignement supérieur à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de l'enseignement secondaire.

["4 Elle ne peut conduire non plus \224 l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement sp\233cialis\233 ou dans la structure d'un p\244le territorial, dans un Dispositif d'Accueil et de Scolarisation des \233l\232ves Primo Arrivants et Assimil\233s ou un dispositif d'accompagnement en Fran\231ais langue d'apprentissage, dans l'enseignement secondaire artistique \224 horaire r\233duit, dans l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement secondaire en alternance."°

Elle n'exclut cependant pas de telles possibilités, moyennant accord des parties.

La présente disposition s'applique à tous les enseignements visés par le présent arrêté.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 134, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 48, 019; En vigueur : 01-09-2020)

(3DCFR 2021-06-17/29, art. 62, 020; En vigueur : 01-09-2021)

(4DCFR 2023-07-06/18, art. 11, 023; En vigueur : 28-08-2023)

Section 6.- Reconduction des réaffectations et des remises au travail.

Art. 15.§ 1. Les réaffectations et les remises au travail effectuées au cours d'une année scolaire par les Pouvoirs organisateurs ou à l'initiative des (Commissions de gestion des emplois) sont reconduites l'année scolaire suivante (au sein de l'établissement où l'affectation a eu lieu). <ACF 1996-08-29/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-1996><DCFR 2004-05-12/62, art. 44, c, 006; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté ou remis au travail sera étendue d'office par le Pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du nombre de périodes faisant l'objet d'une mise en disponibilité (dans le respect des règles de pondération). <ACF 1996-08-29/30, art. 5, 002; En vigueur : 01-09-1996>

§ 3. La reconduction d'une réaffectation ou d'une remise au travail cessera ses effets à partir du moment où :

le titulaire de l'emploi est de retour si la réaffectation est temporaire;

le membre du personnel a été engagé à titre définitif dans un emploi vacant auprès du Pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou auprès d'un autre Pouvoir organisateur;

le Pouvoir organisateur qui a accueilli le membre du personnel réaffecté ou remis au travail doit satisfaire à l'une des obligations reprises ci-après :

- faire appel à tout membre du personnel qu'il a mis lui-même en disponibilité dans la même fonction;

- faire appel à tout membre du personnel mis en disponibilité dans la même fonction dans un établissement qu'il a repris à un autre Pouvoir organisateur;

la (commission centrale de gestion des emplois) aura, à la demande du Pouvoir organisateur ou du membre du personnel, mis fin à la réaffectation ou à la remise au travail du membre du personnel suivant les conditions et modalités fixées par le Ministre compétent; <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, c, 006; En vigueur : 01-09-2004>

le membre du personnel réaffecté ou remis au travail remplit les conditions pour bénéficier d'un nouvel engagement à titre définitif dans sa nouvelle fonction et qu'il n'utilise pas la faculté qui lui est offerte de répondre positivement à une offre d'engagement à titre définitif lancée par le Pouvoir organisateur où il a été réaffecté ou remis au travail.

Toutefois, la disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au membre du personnel remis au travail dans une fonction qui lui procurerait une rémunération inférieure en cas d'engagement à titre définitif et aussi longtemps qu'il est impossible de procéder à la réaffectation de ce membre du personnel.

Le membre du personnel ne souscrit pas ou ne respecte pas les obligations reprises aux articles 14 et 21 du décret du 1er février 1993 précité.

§ 4. Il peut également être mis fin à la reconduction d'une réaffectation ou d'une remise au travail de commun accord ou en cas de faute grave.

["1 Dans les deux cas, la Commission centrale de gestion des emplois appr\233cie souverainement les motifs invoqu\233s dans la demande de non- reconduction."°

["2 En cas de r\233affectation entre diff\233rents r\233seaux d'enseignement ou d'un m\234me r\233seau mais de caract\232re diff\233rent, le membre du personnel ou le Pouvoir organisateur d'accueil peut \233galement demander la fin de la reconduction, auquel cas celle-ci est accord\233e automatiquement par la commission centrale de gestion des emplois."°

["1 \167 5. Les demandes de non-reconduction soumises \224 l'accord pr\233alable de la Commission centrale de gestion des emplois doivent \234tre introduites aupr\232s d'elle chaque ann\233e, sous peine de forclusion, avant le 31 mai."°

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(1DCFR 2019-05-03/38, art. 89, 017; En vigueur : 01-09-2019)

(2DCFR 2020-07-17/30, art. 49, 019; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 3.- Rappel provisoire en service des membres du personnel.

Art. 16.Tout Pouvoir organisateur qui n'a pu réaffecter ou remettre au travail un membre de son personnel peut le rappeler provisoirement en service, au sens de l'article 2, § 5 :

- au sein du même établissement;

- au sein des établissements qu'il organise sur le territoire de la même commune, et, dans l'enseignement secondaire [1 ...]1, dans l'un de ses établissements appartenant au même centre d'enseignement secondaire.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 135, 013; En vigueur : 01-09-2016)

Art. 17.(Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 2, § 5, dans l'enseignement secondaire [2 ...]2, le pouvoir organisateur peut également :) <ACF 1996-08-29/30, art. 6, 002; En vigueur : 01-09-1996>

§ 1. confier à un membre du personnel engagé à titre définitif au degré inférieur, qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail :

un emploi vacant dans la quatrième année d'études faisant partie du degré supérieur, dans la fonction [2 ...]2 que ce membre du personnel est habilité à enseigner dans le degré où il est engagé à titre définitif sur base d'un titre requis [2 ou d'un titre suffisant]2;

un emploi vacant au 3e degré de l'enseignement secondaire professionnel de type 1, au cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel de type 2, dans une fonction de professeur de cours généraux [2 ...]2 qu'il est habilité à enseigner dans le degré où il est engagé à titre définitif sur base d'un titre requis [2 ou d'un titre suffisant]2.

§ 2. Confier à tout membre du personnel engage à titre définitif au degré supérieur qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, un emploi vacant au 2e degré de l'enseignement secondaire de type 1 dans les années d'études faisant partie du degré inférieur ou dans les troisième, quatrième et cinquième année d'études du cycle inférieur de l'enseignement secondaire de type 2 dans la fonction [2 ...]2 qu'il est habilité à enseigner dans le degré où il est engagé à titre définitif sur base d'un titre requis ou [2 d'un titre suffisant]2.

(§ 3. Confier à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, toute fonction de recrutement de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation pour laquelle l'intéressé est porteur du titre requis [4 ou du titre suffisant]4.) <DCFR 1998-07-17/34, art. 13, 1°, 004; En vigueur : 01-09-1998>

(§ 4.) Confier, avec son accord, à tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilité et qu'il n'a pu réaffecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède [2[4 ...]4 le titre de pénurie]2. <DCFR 1998-07-17/34, art. 13, 2°, 004; En vigueur : 01-09-1998>

["3 \167 5. Confier, avec son accord, \224 tout membre du personnel qu'il a mis en disponibilit\233 et qu'il n'a pu r\233affecter ou remettre au travail, tout emploi vacant dans une fonction de la m\234me cat\233gorie pour laquelle le membre du personnel poss\232de un autre titre [4 ..."°

La disposition reprise à l'alinéa 1er ne peut avoir pour effet d'attribuer en rappel provisoire en service des périodes qui devraient être confiées à un membre du personnel ayant la qualité de temporaire prioritaire ou à un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de catégorie supérieure.]3

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(1DCFR 2007-07-19/89, art. 7, 012; En vigueur : 01-09-2007)

(2DCFR 2014-04-11/37, art. 136, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(3DCFR 2017-10-19/10, art. 39, 014; En vigueur : 01-09-2017)

(4DCFR 2020-07-17/30, art. 50, 019; En vigueur : 01-09-2020)

Art. 18.§ 1. Les dispositions précisées à l'article 17 s'appliquent également à tout Pouvoir organisateur qui, avec l'accord de l'agent concerné et de son Pouvoir organisateur, rappellera provisoirement en service un agent mis en disponibilité par un autre Pouvoir organisateur.

§ 2. Les fonctions [1 ...]1 attribuées par rappel provisoire en service n'ouvrent pas d'office le droit à un engagement à titre définitif dans cette autre fonction.

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 137, 013; En vigueur : 01-09-2016)

Chapitre 3bis.- <inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Dispositions particulières applicables en cas de fusion ou de restructuration.

Section 1ère.- <insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Généralités.

Art. 19.<inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les dispositions reprises dans le présent chapitre ne sont d'application qu'au moment de la fusion ou de la restructuration.

Sauf dispositions particulières reprises dans ce chapitre, les dispositions générales contenues dans le présent arrêté restent d'application dans tous les cas de fusion ou de restructuration.

Les obligations de réaffectation et de remise au travail dans l'établissement issu de la fusion ou dans l'établissement ou un des établissements issu(s) de la restructuration globale des membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection ou de promotion dans un établissement impliqué dans une fusion ou une restructuration globale sont applicables même si les établissements appartiennent à des zones de réaffectation différentes.

Art. 20.<inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1997><Voir note sous TITRE> Pour l'application du présent chapitre, seul le pouvoir organisateur de l'établissement absorbant ou de l'établissement issu de la fusion assume les obligations de l'article 15 à l'égard des membres du personnel réaffectés ou remis au travail conformément à cette disposition et qui exerçait leurs prestations dans l'(les) établissement(s) absorbé(s) ou dans les établissements fusionnés.

Section 2.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art.7, En vigueur : 01-09-1996> Dispositions particulières applicables en cas de fusion égalitaire.

Sous-section 1ère.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Généralités.

Art. 21.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> En cas de fusion égalitaire entre deux ou plusieurs établissements, tous les membres du personnel des établissements fusionnés sont mis en disponibilité sans application des mesures préalables à la mise en disponibilité visées à l'article 9 dans les autres établissements organisés le cas échéant par le pouvoir organisateur sur le territoire de la même commune.

Sous-section 2.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Fusion égalitaire de plusieurs établissements d'un même pouvoir organisateur aboutissant à la création d'un nouvel établissement au sein de ce pouvoir organisateur.

Art. 22.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> § 1. Les membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement et mis en disponibilité en application de l'article 21 sont réaffectes par priorité et par ordre d'ancienneté dans les emplois définitivement vacants au sein de l'établissement issu de la fusion.

La présente disposition est étendue aux membres du personnel mis en disponibilité antérieurement à la fusion dans les établissements impliqués dans la fusion.

Les alinéas 1er et 2 sont applicables même si les établissements fusionnés appartiennent à des zones de réaffectation différentes.

Dans l'hypothèse où après avoir fait application des alinéas 1er à 3, il resterait des emplois définitivement vacants à pourvoir au sein de l'établissement issu de la fusion, ceux-ci seront attribués conformément aux règles énoncées au chapitre II, sections 2 et 4.

§ 2. Pour les membres du personnel des établissements impliqués dans la fusion qui n'ont pu être réaffectés définitivement après les opérations visées au § 1er dans l'établissement issu de la fusion pour l'entièreté de la charge faisant l'objet de leur mise en disponibilité, il sera fait application à leur égard, par ordre d'ancienneté, des règles suivantes selon l'ordre de priorité tel que défini :

réaffectation dans les emplois définitivement vacants des autres établissements que le pouvoir organisateur organise dans la même zone de réaffectation;

réaffectation dans les emplois temporairement vacants au sein de l'établissement issu de la fusion même si les établissements fusionnés appartiennent à des zones de réaffectation différentes;

réaffectation dans les emplois temporairement vacants des autres établissements organises par le pouvoir organisateur dans la même zone de réaffectation;

réaffectation dans les emplois vacants d'un établissement appartenant au même Centre d'enseignement que l'établissement issu de la fusion.

Pour l'application du 2°, les membres du personnel des établissements impliqués dans la fusion ont priorité sur les membres du personnel du pouvoir organisateur, mis en disponibilité dans d'autres établissements que le pouvoir organisateur de l'établissement issu de la fusion organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement issu de la fusion.

§ 3. Les obligations de réaffectation dans le Centre d'enseignement des membres du personnel mis en disponibilité dans une fonction de sélection ou de promotion sont d'application dans le Centre d'enseignement de l'établissement issu de la fusion.

Art. 23.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel visés à l'article 21 qui n'ont pu être réaffectés après application de l'article 22 sont remis au travail par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois vacants de l'établissement issu de la fusion même si les établissements fusionnés appartiennent à des zones de réaffectation différentes;

dans les emplois vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone;

Pour l'application du 1°, les membres du personnel en disponibilité dans les établissements impliqués dans la fusion ont priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité par le pouvoir organisateur dans les autres établissements qu'il organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement issu de la fusion.

Sous-section 3.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Fusion égalitaire d'établissements dépendant de plusieurs pouvoirs organisateurs différents aboutissant à la création d'un nouvel établissement organisé par l'un de ces pouvoirs organisateurs.

Art. 24.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel des établissements fusionnés sont soumis aux opérations de réaffectation et de remise au travail visées aux articles 22 et 23.

Sous-section 4.- <Insérée par ACF 19996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Fusion égalitaire de plusieurs établissements d'un même pouvoir organisateur ou de pouvoirs organisateurs différents aboutissant à la création d'un nouvel établissement après création d'un nouveau pouvoir organisateur.

Art. 25.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel des établissements fusionnés sont soumis aux opérations de réaffectation et de remise au travail visées à l'article 22 § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéa 1er, 2° et 4°, et § 3, et à l'article 23, alinéa 1er, 1°.

Section 3.- <Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Dispositions particulières applicables en cas de fusion par absorption.

Sous-section 1ère.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Généralités.

Art. 26.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> En cas de fusion par absorption, seuls les membres du personnel du (des) établissement(s) absorbé(s) sont mis en disponibilité sans application des mesures préalables à la mise en disponibilité visées à l'article 9.

La mise en disponibilité est prononcée dans l'établissement d'origine.

Sous-section 2.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Absorption d'un ou de plusieurs établissements du même pouvoir organisateur que celui de l'établissement absorbant.

Art. 27.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les emplois définitivement vacants et ensuite les emplois temporairement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant sont attribués en priorité, par voie de réaffectation et par ordre d'ancienneté, aux membres du personnel de cet établissement mis en disponibilité, s'il échet.

Art. 28.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> La réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité de l'(des) établissement(s) absorbé(s) s'effectue par ordre d'ancienneté selon la priorité définie ci-après :

dans les emplois définitivement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 27 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant.

Dans l'hypothèse où, après avoir fait application de l'alinéa 1er, il resterait des emplois définitivement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant, ceux-ci seront attribués conformément aux règles énoncées au chapitre II, sections 2 et 4;

dans les emplois définitivement vacants des établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone de réaffectation;

dans les emplois temporairement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 27 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient (nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant;

dans les emplois temporairement vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone de réaffectation;

dans les emplois vacants d'un établissement appartenant au même Centre d'enseignement que l'établissement dans lequel la mise en disponibilité a été prononcée.

Pour l'application du 3°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) a(ont) priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité dans d'autres établissements que le pouvoir organisateur organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 29.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel visés à l'article 26 qui n'ont pu être réaffectés après application de l'article 28 sont remis au travail par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois vacants de l'établissement absorbant même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à des zones de réaffectation différentes;

dans les emplois vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur dans la même zone;

Pour l'application du 1°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) ont priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité par le pouvoir organisateur dans les autres établissements qu'il organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 30.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les articles 27 à 29 sont applicables aux membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement.

Sous-section 3.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Absorption d'un ou de plusieurs établissements organisés par un pouvoir organisateur différent de celui de l'établissement absorbant.

Art. 31.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les emplois définitivement vacants et ensuite les emplois temporairement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant sont attribués en priorité, par voie de réaffectation et par ordre d'ancienneté aux membres du personnel de cet établissement mis en disponibilité s'il échet.

Art. 32.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> La réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité de l'(des) établissement(s) absorbé(s) s'effectue par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois définitivement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 31 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant.

Dans l'hypothèse où, après avoir fait application de l'alinéa 1er, il resterait des emplois définitivement vacants à pourvoir au sein de l'établissement absorbant, ceux-ci seront attribués conformément aux règles énoncées au chapitre II, sections 2 et 4;

dans les emplois définitivement vacants des établissements organisés dans la même zone de réaffectation par le pouvoir organisateur ayant prononcé la mise en disponibilité;

dans les emplois temporairement vacants de l'établissement absorbant restant à attribuer après application de l'article 31 même si l'(les) établissement(s) absorbé(s) appartient(nent) à une zone de réaffectation différente de celle de l'établissement absorbant;

dans les emplois temporairement vacants des autres établissements organisés par le pouvoir organisateur cédant dans la même zone de réaffectation;

dans les emplois vacants d'un établissement appartenant au même Centre d'enseignement que l'établissement dans lequel la mise en disponibilité a été prononcée.

Pour l'application du 3°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) ont priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité dans d'autres établissements que le pouvoir organisateur de l'établissement absorbant organise dans la même zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 33.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel visés à l'article 26 qui n'ont pu être réaffectés après application de l'article 32 sont remis au travail par ordre d'ancienneté et selon l'ordre de priorité défini ci-après :

dans les emplois vacants de l'établissement absorbant même si les établissements absorbés appartiennent à des zones de réaffectation différentes;

dans les emplois vacants des autres établissements organisés dans la même zone de réaffectation par le pouvoir organisateur ayant prononcé la mise en disponibilité.

Pour l'application du 1°, les membres du personnel de l'(des) établissement(s) absorbé(s) sont remis au travail par priorité sur les membres du personnel mis en disponibilité dans les autres établissements que le pouvoir organisateur de l'établissement absorbant organise dans la zone de réaffectation où se situe l'établissement absorbant.

Art. 34.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les articles 31 à 33 sont applicables aux membres du personnel titulaires d'une fonction de recrutement.

Section 4.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Restructuration globale.

Art. 35.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les dispositions visées aux articles 19 à 34 sont applicables selon le cas, aux restructurations globales.

Lorsque dans ces articles, il est fait mention de "l'établissement issu de la fusion", il faut comprendre également "le ou un des établissements issus de la restructuration globale".

Lorsque dans ces articles, il est fait mention de "l'établissement absorbant", il faut comprendre également " le ou un des établissements absorbants".

Lorsque dans ces articles il est fait mention "des établissements impliqués dans la fusion", il faut comprendre également "les établissements impliqués dans la restructuration globale".

Section 5.- <Insérée par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996> Restructuration partielle.

Art. 36.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel de la partie cédée d'un établissement reprise par un autre établissement dans le cadre d'une restructuration partielle égalitaire, sont placés sur pied d'égalité avec les membres du personnel de l'établissement repreneur pour l'application des dispositions du présent arrêté tant en ce qui concerne les mesures préalables visées à l'article 9 qu'en ce qui concerne leur éventuelle mise en disponibilité.

Art. 37.<Inséré par ACF 1996-08-29/30, art. 7, En vigueur : 01-09-1996><Voir note sous TITRE> Les membres du personnel de la partie cédée d'un établissement, reprise par un autre établissement dans le cadre d'une restructuration partielle par absorption, sont affectés dans ce dernier a concurrence des emplois définitivement vacants encore disponibles après réaffectation, le cas échéant, des membres du personnel de l'établissement repreneur mis en disponibilité."

Chapitre 4.- Octroi d'une subvention-traitement d'attente.

Art. 38.(anciennement 19) <Voir note sous TITRE> § 1. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut total d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

§ 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent à leur demande et sans limitation de durée le bénéfice de la subvention-traitement liée aux prestations qu'ils exerçaient avant d'être déclarés en perte partielle de charge.

§ 3. Tout membre du personnel réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service, retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut total d'emploi, même en cas de réaffectation, de remise au travail ou de rappel provisoire en service partiel.

§ 4. Tout membre du personnel réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant, obtiendra, en plus de la subvention-traitement précisée ci-dessus, une allocation selon des modalités fixées, selon le cas, par l'arrête de l'Exécutif du 11 septembre 1990, pris en application du décret du 12 juillet 1990 ou par l'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion.

§ 5. Le temps pendant lequel un membre du personnel est réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service dans l'enseignement subventionné ou dans l'enseignement organisé par la Communauté française est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation, de remise au travail ou de rappel provisoire en service partiels. Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel réaffectés ou remis au travail, rappelés provisoirement en service dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.

§ 6. Les membres du personnel engagés à titre définitif dans une des fonctions de sélection visées à l'article 6 C points 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 précité conservent à concurrence des prestations dont ils étaient chargés, le bénéfice du statut pécuniaire attaché à un engagement à titre définitif lorsque l'établissement où ils sont en fonction cesse par modification de structure, d'être une école moyenne d'application.

Chapitre 5.- Emplois soustraits à la réaffectation et à la remise au travail.

Art. 39.(anciennement 20) § 1. Aucun emploi dont il est question au § 2 ne peut être soustrait à la réaffectation ni à la remise au travail que doivent assurer le Pouvoir organisateur ainsi que les Pouvoirs organisateurs de centre d'enseignement secondaire en vertu de la présente réglementation.

(§ 1erbis. Ne doivent pas être déclarés à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel [1 titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant]1 qui comptabilisent plus de 2 160 jours d'ancienneté de service auprès de leur pouvoir organisateur.) <DFG 2003-07-17/44, art. 24, 013; En vigueur : 01-09-2003>

§ 2. (Ne doivent pas être déclarés aux (Commissions de gestion des emplois) visées au chapitre VII les emplois occupés par les membres du personnel [1 titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant]1 qui remplissent les conditions suivantes : <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, d, 006; En vigueur : 01-09-2004>

comptabiliser, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 720 jours de service acquis dans l'enseignement libre subventionné, repartis sur trois années scolaires au moins et calculés selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;

360 jours au moins sur les 720 jours requis doivent avoir été accomplis dans une fonction de la catégorie en cause;

360 jours au moins sur les 720 requis doivent avoir été rendus auprès du pouvoir organisateur. Ces 360 jours doivent être répartis sur deux années scolaires au moins.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 70, 008; En vigueur : 01-01-2003>

(§ 2bis. Ne doivent pas être déclarés aux Commissions [1 de gestion des emplois]1 visées au chapitre VII, ni à l'ORC.E.S. les emplois occupés par les membres du personnel qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater, 1°bis, 1°ter [2 , 2° et 2° bis]2, du décret du 1er février 1993 précité.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 24, 009; En vigueur : 01-09-2003>

(§ 3. Les opérations de réaffectation effectuées par les ORCES et les opérations de réaffectation et de remise au travail effectuées par les (Commissions zonales et centrale de gestion des emplois), à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application (de l'article 29quater, 1°bis, 1°ter [2 , 2° et 2° bis]2,) du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 70, 008; En vigueur : 01-01-2003><DCFR 2003-07-17/44, art. 24, 009; En vigueur : 01-09-2003><DCFR 2004-05-12/62, art. 44, d, 006; En vigueur : 01-09-2004>

(La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 1°bis, du décret du 1er février 1993 précité a priorité respectivement sur la reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 29quater, 2° [2 et 2° bis]2, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er.) <DFG 2003-07-17/44, art. 24, 013; En vigueur : 01-09-2003>

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 138, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2DCFR 2021-07-19/12, art. 69, 021; En vigueur : 09-09-2021)

Chapitre 6.- Droits et obligations des membres du personnel en disponibilité.

Art. 40.(anciennement 21) <Voir note sous TITRE> § 1. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues (dans le respect des règles de pondération) et quel que soit le nombre d'établissements dans lesquels il est appelé à effectuer ses prestations si l'emploi lui est offert :

par le Pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité ou l'a déclaré en perte partielle de charge;

par le Pouvoir organisateur qui a repris l'établissement où ce membre du personnel est mis en disponibilité ou a été déclaré en perte partielle de charge;

dans l'enseignement secondaire [1 ...]1, par tout Pouvoir organisateur d'un établissement du même réseau qui fait partie du même Centre d'Enseignement Secondaire. <ACF 1996-08-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-1996>

(Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile de l'agent et qui entraînerait pour ce dernier une durée de déplacement supérieur à quatre heures par jour à l'aide des transports en commun.

["3 Toutefois, en ce qui concerne la limite des 25 km, la r\233affectation, la remise au travail ou le rappel provisoire en service peut s'op\233rer au-del\224 de 25 km si l'\233tablissement au sein duquel le membre du personnel exer\231ait ses prestations au moment o\249 il a \233t\233 mis en disponibilit\233 par d\233faut d'emploi ou d\233clar\233 en perte partielle de charge \233tait situ\233 \224 une distance sup\233rieure, sans toutefois pouvoir s'op\233rer au-del\224 de cette distance"°

Pour l'application de l'alinéa 2, les dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale sont considérées comme formant une même commune.

Le membre du personnel peut également décliner une offre d'emploi qui se présente dans un emploi temporairement vacant au sein du Centre d'enseignement si un emploi définitivement vacant peut lui être offert hors du Centre d'enseignement.

Le membre du personnel ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement les emplois qu'il aurait déclinés en vertu des alinéas 2 et [3 5]3.) <ACF 1996-08-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-1996>

§ 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois établissements au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation :

- soit par un Pouvoir organisateur autre que ceux précisés au § 1er ainsi que par les (Commissions zonales et centrale de gestion des emplois); <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, e, 006; En vigueur : 01-09-2004>

- soit qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune.

§ 3. Les dispositions énoncées aux § 1 et 2 s'appliquent également aux remises au travail, étant entendu que celles-ci ne sont effectuées qu'à défaut de réaffectation.

§ 4. Toute personne en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit notifier son acceptation ou son refus motivé [2 ...]2 au Pouvoir organisateur et à la (Commission de gestion des emplois) compétente dans un délai de [3 cinq]3 jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou de sa remise au travail. <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, e, 006; En vigueur : 01-09-2004>

En cas de refus jugé sans motif valable par la Commission, elle sera démise de ses fonctions conformément (aux articles 71quater , 13°, et 72, § 1er, 6°) du décret du 1er février 1993 précité après épuisement du recours éventuel prévu à (l'article 41, § 2, 4°). <DCFR 2002-12-19/49, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2003>

(En cas de recours contre la réaffectation de l'ORCES, copie de la notification visée à l'alinéa précédent est adressée par le pouvoir organisateur à l'ORCES dans les [3 cinq]3 jours calendrier de la réception de la notification.) <DCFR 2002-12-19/49, art. 71, 008; En vigueur : 01-01-2003>

La décision de la Commission précitée est notifiée [2 ...]2 à la personne intéressée.

L'introduction d'un recours [3 est suspensive de]3 l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions.

§ 5. Toute personne en disponibilité par défaut total d'emploi ou en perte partielle de charge, qui n'a pu être réaffectée, remise au travail ou rappelée provisoirement en service doit se tenir à la disposition du Pouvoir organisateur qui l'a mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge jusqu'à concurrence du nombre de périodes correspondant aux prestations qu'elle exerçait avant d'être mise en disponibilité ou déclarée en perte partielle de charge pour l'exercice de tâches [4 dont la nature et les modalités sont fixées par le Gouvernement]4.

L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi de la fonction supprimée.

Par ailleurs, lorsque la subvention-traitement d'attente du membre du personnel en disponibilité par défaut total d'emploi est réduite à un certain pourcentage, le nombre de périodes de prestations est réduit à due concurrence.

§ 6. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité ou de sa perte partielle de charge.

Cette suspension qui peut être totale ou partielle est signifiée par écrit au Pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de remise au travail sauf si le Pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité ou qui a repris l'établissement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité dispose d'un emploi définitivement vacant de la même fonction.

Dans ce cas, le Pouvoir organisateur est tenu de lui attribuer cet emploi.

La suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la mise en disponibilité est agréée dans le courant de l'année scolaire.

Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités que celles précisées ci-dessus.

§ 7. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut total d'emploi peut être réaffecté, remis au travail ou rappelé provisoirement en service par son Pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service. Pendant cette période, il se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service .

(§ 8. [3 Si un emploi temporairement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause, si celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, elle est tenue d'y rester.]3

Si un emploi définitivement vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité la personne en cause et que celle-ci occupe déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur ou du même pouvoir organisateur, elle est tenue d'accepter le nouvel emploi vacant offert. Elle ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire sauf accord des deux pouvoirs organisateurs, le cas échéant.) <ACF 1996-08-29/30, art. 9, 002; En vigueur : 01-09-1996>

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(1DCFR 2014-04-11/37, art. 139, 013; En vigueur : 01-09-2016)

(2ACF 2017-10-25/11, art. 28, 015; En vigueur : 22-04-2018)

(3DCFR 2020-07-17/30, art. 51, 019; En vigueur : 01-09-2020)

(4DCFR 2024-05-16/79, art. 87, 024; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 7.- Organes de réaffectation.

Art. 41.(anciennement 22) <Voir note sous TITRE> § 1. (L'organe de réaffectation vise au § 2 est la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, f, 006; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. La (Commission centrale de gestion des emplois) a pour mission : <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, f, 006; En vigueur : 01-09-2004>

de réaffecter les membres du personnel en disponibilité, soit en procédant à des désignations d'office dans tous les niveaux d'enseignement, soit en entérinant les réaffectations effectuées par les Pouvoirs organisateurs (, par l'ORCES) et les (Commissions zonales de gestion des emplois) visés à l'article 23; <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, f, 006; En vigueur : 01-09-2004>

de remettre au travail selon la même procédure que celle définie ci-dessus, les membres du personnel en disponibilité, en attendant qu'ils puissent être réaffectés; <DCFR 2002-12-19/49, art. 72, 008; En vigueur : 01-01-2003>

de statuer sur les demandes de non-reconduction des réaffectations et remises au travail visées à l'article 15, § 3, 4°;

de statuer, au nom du Ministre, sur les recours introduits par les Pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel ou sur des situations particulières nées de l'application du présent arrêté;

de rappeler en service un membre du personnel enseignant dans une fonction de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.

[2 ...]2

["1 8\176 d'ent\233riner les prises de fonction \224 l'initiative des membres du personnel, pour autant qu'elles r\233pondent aux conditions d'une r\233affectation, et ce aussi si les membres du personnel proviennent d'un autre r\233seau d'enseignement. 9\176 de r\233affecter les membres du personnel en disponibilit\233 dans un autre r\233seau d'enseignement, apr\232s qu'aient \233t\233 \233puis\233es les possibilit\233s de r\233affectation dans le r\233seau d'enseignement de nomination ou engagement \224 titre d\233finitif. Cette r\233affectation se fait avec l'accord du membre du personnel et du Pouvoir organisateur dans lequel celui-ci a \233t\233 d\233sign\233 par la commission."°

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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 52, 019; En vigueur : 01-09-2020)

(2DCFR 2023-07-06/17, art. 29, 022; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 42.(anciennement 23) <Voir note sous TITRE> § 1. (Les organes de réaffectation visés au § 2 sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, g, 006; En vigueur : 01-09-2004>

§ 2. Les (Commissions zonales de gestion des emplois) ont pour mission de réaffecter et de remettre au travail les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge, soit en procédant à des désignations d'office, soit en entérinant les réaffectations et les remises au travail opérées par les Pouvoirs organisateurs (, soit en entérinant les réaffectations opérées par l'ORCES). <DCFR 2002-12-19/49, art. 73, 008; En vigueur : 01-01-2003><DCFR 2004-05-12/62, art. 44, g, 006; En vigueur : 01-09-2004>

["1 ..."°

(Alinéa 3 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, g, 006; En vigueur : 01-09-2004>

(Alinéa 4 abrogé) <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, g, 006; En vigueur : 01-09-2004>

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(1DCFR 2020-07-17/30, art. 53, 019; En vigueur : 01-09-2020)

Chapitre 8.- Dispositions abrogatoires et finales

Art. 43.(anciennement 24) <Voir note sous TITRE> § 1. Le Pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel qu'il recruterait ou maintiendrait en fonction contrairement aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. La subvention-traitement de toute personne recrutée ou maintenue en fonction dans un emploi à la vacance duquel la (Commission de gestion des emplois) compétente a été invitée à pourvoir, conformément à l'article 8, 2° et 3°, n'est plus octroyée au plus tard 10 jours après l'acceptation de l'emploi offert par le candidat désigné par la Commission précitée. <DCFR 2004-05-12/62, art. 44, h, 006; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 44.(anciennement 25) <Voir note sous TITRE> Pour les catégories de personnel visées à l'article 1er, § 1er, 4°, l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné est abrogé en ce qui concerne les niveaux d'enseignement secondaire ordinaire et (spécialisé) et d'enseignement supérieur de type court. <DFG 2004-03-03/36, art. 300, 010; En vigueur : 01-09-2004>

Art. 45.(anciennement 26) <Voir note sous TITRE> Le Ministre ayant le statut des personnels de l'enseignement libre subventionné dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 46.(anciennement 27) <Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.

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