Texte 1995029490
Chapitre 1er.- Des congés pour cause de maladie et d'infirmité.
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et congés des membres stagiaires et nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 14, § 1er. Le membre du personnel visé à l'article premier qui est empêché d'exercer normalement ses fonctions, par suite de maladie ou d'infirmité, peut obtenir, pendant chaque période scolaire s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, des congés pour cause de maladie ou d'infirmité à concurrence de quinze jours ouvrables.
§ 2. Le membre du personnel nommé à titre définitif à la date du 1er septembre 1995, peut également obtenir soixante jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité, sur l'ensemble de sa carrière.
Le membre du personnel nommé à titre définitif après le 1er septembre 1995, peut obtenir le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel il a droit, la veille de sa nomination à titre définitif, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 mai 1972 relatif aux jours de congé rémunéré de maladie et de maternité des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical, désignés à titre temporaire, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, sans que ce nombre puisse dépasser soixante jours ouvrables.
Pour le membre du personnel invalide de guerre, le nombre de jours de congé fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à nonante jours.
§ 3. Lorsque le membre du personnel a bénéficié de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité en application du § 2, le nombre de jours maximum qu'il peut obtenir peut être reconstitué au cours de la carrière, à raison de la moitié du solde des jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité visés au paragraphe premier que l'intéressé n'a pas épuisés à la fin de chaque période scolaire, le nombre ainsi obtenu étant, le cas échéant, arrondi à l'unité inférieure.
§ 4. Les congés pour cause de maladie ou d'infirmité sont assimilés à des périodes d'activité de service.".
Art. 2.L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal n° 266 du 31 décembre 1983, est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 15 du même arrêté, les alinéas 3 à 5 sont supprimés.
Chapitre 2.- De la disponibilité pour maladie ou infirmité.
Art. 4.L'article 190 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, est complété par l'alinéa suivant :
"Le membre du personnel qui a atteint l'âge de 59 ans et qui se trouve en disponibilité par application de l'alinéa précédent, est maintenu en disponibilité jusqu'au terme de sa carrière.".
Art. 5.L'article 191 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 191. Le membre du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité reçoit un traitement d'attente égal à :
- 80 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze premiers mois de disponibilité, au cours de sa carrière;
- 70 % du dernier traitement d'activité, pendant les douze mois suivants de disponibilité;
- 60 % du dernier traitement d'activité, au-delà de ces vingt-quatre mois de disponibilité.
Toutefois, le montant du traitement visé à l'alinéa 1er, ne peut, en aucun cas, être inférieur :
- aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
- à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.".
Art. 6.A l'article 192, troisième alinéa, du même arrêté, les mots "pour une période de six mois au moins" sont remplacés par les mots "pour une période continue de trois mois au moins".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 7.Par dérogation à l'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 19 mai 1981, le nombre de jours ouvrables de congé pour cause de maladie ou d'infirmité auquel peut prétendre le membre du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est âgé de 59 ans accomplis et se trouve en activité de service ou en non activité, est diminué à concurrence du nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité pris par l'intéressé au-delà de trente jours, au cours de la période scolaire s'étendant du 1er septembre 1994 au 31 août 1995. En aucun cas, le nombre total de jours de congé auquel peut prétendre le membre du personnel ne peut être inférieur à trente jours ouvrables.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 9.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 août 1995.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
J.-P. GRAFE
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE