Texte 1995029415
Article 1er.L'agent affecté à la fonction de prosecteur dans le service d'anatomie de la Faculté de médecine des universités bénéficie, pendant la période où il exerce effectivement cette fonction et à dater de la réussite d'une épreuve de qualification, d'un supplément de traitement déterminé selon son ancienneté pécuniaire et défini comme suit :
Si l'agent est technicien adjoint ou ouvrier qualifié :
1°différence entre l'échelle 20/2 + 1060 et l'échelle 30/2 + 1060;
2°après 6 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 22/4 et l'échelle 30/2 + 1060;
3°après 12 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 23/1 et l'échelle 30/2 + 1060;
4°après 18 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 30/2 + 1060.
Si l'agent est technicien ou premier ouvrier qualifié :
1°différence entre l'échelle 22/4 et l'échelle 20/2 + 1060;
2°après 6 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 23/1 et l'échelle 20/2 + 1060;
3°après 12 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 20/1 + 1060.
Si l'agent est premier technicien ou contremaître :
1°différence entre l'échelle 23/1 et l'échelle 22/4;
2°après 6 ans d'exercice de la fonction, différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 22/4.
Si l'agent est chef technicien ou chef d'atelier :
différence entre l'échelle 24/1 et l'échelle 23/1.
Si l'agent est premier chef technicien ou premier chef d'atelier :
10 % de son échelle barémique.
Art. 2.L'agent affecté à la fonction de prosecteur conserve son droit à la promotion et à l'avancement pendant la période où il exerce effectivement cette fonction.
Art. 3.Par mesure transitoire, les agents qui exercent effectivement les fonctions de prosecteur dans le service d'anatomie de la Faculté de médecine des universités de la communauté française à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont dispensés de la réussite d'une épreuve de qualification et bénéficient des suppléments de traitement fixés à l'article 1er en tenant compte du nombre d'années prestées dans cette fonction tout en gardant leurs droits à la promotion et à l'avancement.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN