Texte 1995029413
Article 1er.L'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 9 juin 1965 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : " Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 10, § 1er du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques sont dispensés de l'interrogation sur les matières prévues sous le n° 1 à 6 de l'article 1er ".
Art. 2.Le a) du § 2 de l'arrêté royal du 9 juin 1965 est complété de la manière suivante : " ou du certificat de l'enseignement secondaire supérieur homologué et délivré avant l'année scolaire 93-94 ".
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'application du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 30 juin 1994.
Bruxelles, le 24 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN