Texte 1995029337

27 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant des mesures particulières d'accompagnement destinées aux membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement organisés pour les enfants des Forces belges en Allemagne en raison du rapatriement de celles-ci.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
13-10-1995
Numéro
1995029337
Page
29147
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-27/77
Entrée en vigueur / Effet
27-04-1995
Texte modifié
1969032202
belgiquelex

Article 1er.Les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, admis au stage ou nommés à titre définitif à une fonction de recrutement, à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion, dont l'emploi est supprimé dans un établissement scolaire situé en Allemagne, sont mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Ils sont réaffectés, rappelés provisoirement à l'activité de service pour une durée indéterminée ou rappelés à l'activité de service dans un établissement de la Communauté française situé en Allemagne, ou en Belgique, selon les modalités fixées par l'article 167 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, tel qu'il a été modifié, après avoir fait connaître la zone d'affectation dans laquelle ils souhaitent être réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité de service, conformément à l'article 100 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 modifiant la réglementation relative au statut administratif des membres du personnel des établissements de la Communauté française.

Art. 2.Dans des cas justifiés par des raisons impérieuses d'ordre social et familial, le Ministre peut autoriser les membres du personnel visés à l'article 1er à être maintenus en surnombre dans leur établissement ou dans un autre établissement situé en Allemagne et chargés de tâches pédagogiques telles que définies par le Ministre.

Art. 3.§ 1er. Durant la période de six années scolaires consécutives débutant à la date à laquelle ils sont mis en disponibilité par défaut d'emploi et par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974, pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet 1994, les membres du personnel visés à l'article 1er :

bénéficient d'un traitement d'attente équivalent, à tout moment, au traitement dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés dans la position administrative de l'activité de service;

conservent leurs titres à une nomination à une fonction de sélection et à une nomination à une fonction de promotion.

§ 2. Au terme de la période de six années scolaires consécutives visée au § 1er, les membres du personnel tombent sous l'application des mesures visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 précité.

Art. 4.Les membres du personnel nommés à titre définitif et affectés au Lycée de la Communauté française à Siegen ou dans une section d'enseignement fondamental y rattachée peuvent, à leur demande, être rappelés provisoirement à l'activité dans tout emploi occupé à titre temporaire en 1993-1994, à l'Athénée royal de Rösrath, dans toute section d'enseignement fondamental qui en dépend ou à l'Institut d'enseignement primaire spécial de la Communauté française à Rodenkirchen.

Ce rappel provisoire à l'activité s'effectue au 1er juillet 1994, date de la fermeture du Lycée de la Communauté française à Siegen.

Art. 5.L'article 14ter § 1er de l'arrête royal du 22 mars 1969 précité est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"Dans les établissements d'enseignement de la Communauté française situés en Allemagne, elle fait des propositions au Ministre, en matière de réaffectation, de changement d'affectation, de complément de charge et de rappels provisoires à l'activité".

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 5 feront l'objet d'une réaffectation dans la limite des emplois vacants au 1er octobre 1994 ou seront maintenus en rappel provisoire à l'activité de service dans les emplois temporairement vacants à cette date.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature à l'exception des dispositions reprises aux articles 1 à 3 qui produisent leurs effets au 1er septembre 1990.

Art. 8.Le Ministre qui a le statut des membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.