Texte 1995029333

16 AVRIL 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1995 créant un nouvel établissement d'enseignement de promotion sociale du réseau catholique à Louvain-la-Neuve.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
6-9-1995
Numéro
1995029333
Page
25474
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-04-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'établissement d'enseignement de promotion sociale du réseau catholique, intitulé "Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée en Brabant Wallon", dont le numéro de matricule est 2.308.004, est créé à la date du 1er juin 1995.

Conformément à l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 octobre 1994 déterminant les normes et les conditions de création de nouveaux établissements d'enseignement de promotion sociale, la réserve de périodes du pouvoir organisateur de l'établissement susvisé sera de :

- 1 050 périodes de catégorie A, à la date du 31 décembre 1995;

- 1 800 périodes de catégorie A, à la date du 31 décembre 1996;

- 750 périodes de catégorie A, à la date du 31 décembre 1997.

Art. 2.Dès sa création, l'établissement visé à l'article 1er est considéré comme un établissement atteignant, au niveau de l'enseignement supérieur de type court, la norme d'autonomie visée à l'article 100 du décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 3.Les unités de formation en langues ne pourront être organisées par l'établissement précité que dans le cadre de conventions prévoyant qu'une partie au moins des périodes nécessaires à l'organisation de ces unités est financée par un partenaire extérieur, dans le respect des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 fixant les conditions générales selon lesquelles les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale peuvent conclure des conventions avec d'autres établissements d'enseignement, des organismes, des institutions, des entreprises, des personnes ou des associations et utiliser les moyens spécifiques mis à leur disposition par lesdites conventions.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux cours de français pour non-francophones.

Art. 4.§ 1. A l'exception de celles qui font l'objet d'une convention prévoyant qu'une partie au moins des périodes nécessaires à leur organisation est financée par un partenaire extérieur, dans le respect des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 juin 1994 précité, la programmation, par le pouvoir organisateur visé à l'article 1er, d'unités de formation en informatique et en publication assistée par ordinateur sera soumise à une concertation préalable avec les établissements et le pouvoir organisateur d'enseignement de promotion sociale ci-dessous :

- l'IEPSCF. de Rixensart (N° matricule : 2.255.006);

- l'IEPSCF. de Court-Saint-Etienne (N° matricule 2.056.001);

- Les Cours commerciaux et industriels de la ville de Wavre (N° matricule : 1.327.006).

Les résultats de cette concertation sont consignés dans des procès-verbaux dont un exemplaire est conservé dans les archives de chaque établissement concerné.

§ 2. En cas d'échec de la concertation prévue au § 1er, le projet de programmation est soumis à l'avis du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale.

Cet avis est contraignant pour les établissements et les pouvoirs organisateurs d'enseignement de promotion sociale concernés.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1995.

Art. 6.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 1995.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

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