Texte 1995029317
Article 1er.§ 1. Le membre du personnel qui, par application des dispositions des articles 8, 9, 10, 10bis et 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite peut, moyennant accord préalable du Ministre ou de son délégué, être autorisé :
1°à exercer une activité professionnelle régie par la législation relative aux contrats de travail, ou par un statut légal ou réglementaire analogue, pour autant que les revenus professionnels bruts ne dépassent pas [1 7.421,57 EUROS]1 par année civile;
2°à exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant ou comme aidant qui entraîne l'assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ou qui est exercée en qualité de conjoint aidant, pour autant que les revenus professionnels produits par cette activité ne dépassent pas [1 5.937,26 EUROS]1 par année civile;
3°à exercer une activité consistant en la création d'oeuvres scientifiques ou en la réalisation d'une création artistique, n'ayant pas de répercussion sur le marché du travail pour autant que l'intéressé n'ait pas la qualité de commerçant au sens du Code de commerce;
4°à exercer toute autre activité, mandat, charge ou office, pour autant que les revenus bruts qui en découlent, quelle que soit leur dénomination, ne dépassent pas [1 7.421,57 EUROS]1 par année civile ;
5°à exercer les fonctions de bourgmestre dans une commune dont la population n'excède pas 15 000 habitants, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale dans une commune dont la population n'excède pas 30 000 habitants.
§ 2. L'exercice simultané ou successif de différentes activités prévues au § 1er, 1° à 4°, est autorisé pour autant que le montant total des revenus visés au § 1er, 1° à 4°, ne dépasse pas [1 5.937,26 EUROS]1 par année civile.
§ 3. L'exercice des fonctions visées au § 1er, 5°, exclut l'exercice des activités visées au § 1er, 1° à 4°.
§ 4. Par revenus professionnels des activités visées au § 1er, 2°, il y a lieu d'entendre les revenus professionnels bruts, diminués des dépenses ou charges professionnelles retenues par l'Administration des Contributions directes pour l'établissement de l'impôt relatif à l'année concernée. Si l'activité d'aidant est exercée par le conjoint, il y a lieu de prendre en considération la part des revenus professionnels de l'exploitant qui est à attribuer à l'aidant conformément à l'article 86 du Code des impôts sur les revenus précité. La quote-part des revenus professionnels attribuer au conjoint conformément à l'article 87 de ce Code est ajoutée aux revenus de l'exploitant.
Si l'activité en qualité de travailleur indépendant ou d'aidant est exercée à l'étranger, il est tenu compte des revenus professionnels imposables produits par cette activité.
Si l'activité comme travailleur indépendant ou comme aidant est, en raison de sa nature ou de circonstances particulières, interrompue durant une ou plusieurs périodes d'une année déterminée, elle est présumée avoir été exercée sans interruption durant toute l'année envisagée. Les revenus professionnels d'une année civile sont toujours censés être répartis uniformément sur les mois d'activité réelle ou présumée de l'année en cause.
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(1ACF 2011-12-22/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 2.Lorsque dans le courant d'une année déterminée le membre du personnel visé à l'article 1er, § 1er, ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant :
- le montant de [1 7.421,57 EUROS]1 prévu à l'article 1er, § 1er, 1° et 4°, est pour cette année augmenté de [1 3.710,8 EUROS]1;
- le montant de [1 5.937,26 EUROS]1 prévu à l'article 1er, § 1er, 2°, est pour cette année augmenté de [1 2.968,63 EUROS ]1.
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(1ACF 2011-12-22/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 3.[1 En cas de dépassement de 15 % ou plus des montants visés aux articles 1er et 2 ou de ceux découlant de l'application de l'article 1er, § 1er, 5°, le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est suspendue, même si l'activité ne s'étend pas sur toute l'année.
En cas de dépassement de moins de 15 % des montants visés aux articles 1er et 2 ou de ceux découlant de l'application de l'article 1er, § 1er, 5°, le montant du traitement d'attente ou de la subvention-traitement d'attente du membre du personnel est réduit à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces montants.]1
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(1ACF 2011-12-22/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2012)
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mai 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN