Texte 1995029312
Article 1er.La Commission instituée auprès du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation par l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, ci-après dénommée "la Commission", est composée des membres effectifs suivants :
1°un président choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement, exerçant les fonctions d'inspecteur général, ou parmi les fonctionnaires du Ministère, exerçant les fonctions de directeur au moins;
2°trois fonctionnaires représentant respectivement la Direction générale de l'Enseignement secondaire, la Direction d'administration de l'Enseignement spécial et la Direction d'administration de l'Enseignement de Promotion sociale;
3°un représentant de l'Enseignement de la Communauté française;
4°un représentant de chacune des organisations représentatives du Pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire (SEGEC, CPEONS, FELSI);
5°deux représentants de l'Institut de formation permanente des classes moyennes.
Le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions, ci-après dénommé "le Ministre", désigne les membres de la commission.
Pour tout membre effectif, il est également désigné un suppléant qui le remplace en cas d'empêchement.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont désignés sur présentation de l'institution ou l'organisation qu'ils représentent. Les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, sont choisis de manière à assurer la représentation tant des services de l'institut situés dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale que de ceux situés dans la région de langue française.
Art. 2.Le mandat des membres a une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Les membres restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le mandat de membre prend fin :
1°en cas de démission;
2°en cas de décès;
3°lorsque le membre est admis à la pension ou perd la qualité qui, en application de l'article 1er, alinéa 1er, justifie le mandat.
Il est pourvu dans les deux mois au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin avant son expiration normale. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.
Art. 3.Le secrétariat, fonctionnant sous l'autorité du président, est assumé par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Ministre au sein du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Art. 4.§ 1er. La Commission ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des membres effectifs ou suppléants sont présents.
Si ce quorum de présence n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée. Elle pourra délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
§ 2. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour déterminer la majorité.
Art. 5.La Commission peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Art. 6.La Commission se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de deux membres au moins.
Cette demande mentionne les points que les membres souhaitent voir porter à l'ordre du jour et est accompagnée d'une note explicative.
Art. 7.Le président fixe la date de la réunion et en arrête l'ordre du jour.
Art. 8.La Commission siège à huis clos.
Toutefois, elle peut décider de commettre un ou des experts, et d'entendre toute personne pouvant lui apporter une information.
Art. 9.Les mandats des membres de la Commission sont gratuits.
Les membres de la Commission bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté.
Pour l'application de l'alinéa 2, les membres de la Commission qui ne font pas partie des services du Gouvernement de la Communauté sont assimilés aux fonctionnaires titulaires du grade de directeur. Les personnes à la collaboration desquelles il serait fait appel conformément à l'article 8 sont indemnisées de leurs frais de parcours aux mêmes conditions.
Art. 10.Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la Commission et de son secrétariat sont supportées par le budget du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation.
Art. 11.La demande de reconnaissance d'une formation est introduite auprès du président de la Commission par envoi recommandé [1 ...]1 ou par simple dépôt contre accusé de réception.
A la demande est joint un dossier établissant que la formation :
1°comprend au moins 360 h/année lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire aura seize ans et au moins 240 h/année, lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de seize ans et la fin de l'année scolaire de l'année où il atteint l'âge de dix-huit ans;
2°contribue à l'éducation ainsi qu'à la préparation à l'exercice d'une profession.
A ce dossier est joint une note informant la Commission sur :
a)les programmes de formation (le cas échéant, partie théorique et partie pratique, grilles-horaires et contenus);
b)la qualification des formateurs;
c)les locaux et équipements;
d)les modes de certification et de formation.
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(1ACF 2017-10-25/10, art. 4, 003; En vigueur : 15-02-2018)
Art. 12.La Commission émet son avis dans un délai de cent vingt jours à compter de la date à laquelle elle reçoit la demande.
L'avis de la Commission est motivé.
Lorsque l'avis n'est pas rendu à l'unanimité il peut faire état des opinions dissidentes.
Art. 13.Toute formation reconnue fait l'objet d'un rapport annuel qui est adressé au Ministre.
Ce rapport contient une évaluation des activités de l'année écoulée. Il précise si la formation sera poursuivie durant l'année suivante, conformément aux éléments qui ont servi de base à l'octroi de la reconnaissance. Le cas échéant, il indique tout projet de modification d'un de ces éléments.
Art. 14.Afin de permettre le contrôle du respect des critères de reconnaissance, le Ministre peut enjoindre à la Commission de lui communiquer tout renseignement nécessaire.
Les organisateurs des formations sont tenus de fournir tout renseignement demandé par la Commission.
Art. 15.Le Gouvernement peut mettre fin à la reconnaissance à tout moment sur avis conforme de la Commission.
Avant de rendre son avis, la Commission communique à l'organisateur de formations, par [1 envoi recommandé]1, les griefs qui sont retenus à son encontre.
Cette communication comprend en outre la convocation de l'organisateur de formation à une audition au cours de laquelle il pourra faire valoir ses observations devant la Commission.
L'audition a lieu au plus tôt 8 jours calendrier après l'envoi de ladite communication. L'absence de l'organisateur de formations à la séance d'audition n'empêche pas le Gouvernement de prendre valablement la décision de retrait de reconnaissance.
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(1ACF 2017-10-25/10, art. 5, 003; En vigueur : 15-02-2018)
Art. 16.La liste des formations reconnues est publiée au Moniteur belge.
A partir de l'année scolaire 1995-1996, cette publication a lieu chaque année avant le 15 juin qui précède l'année scolaire considérée.
Cette liste est par ailleurs portée sans délai à la connaissance [1 des Services du Gouvernement]1 chargés du contrôle de l'obligation scolaire.
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(1ACF 2008-02-15/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-09-2007)
Art. 17.L'arrêté royal du 13 août 1984 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission instituée par l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1995.
Art. 19.Le Ministre qui a l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.