Texte 1995029235
Article 1er.A partir du cinquième membre du personnel technique, le cadre des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française est, par groupe supplémentaire de trois membres du personnel, complété dans l'ordre suivant :
1°un conseiller psycho-pédagogique;
2°un auxiliaire social;
3°un auxiliaire paramédical.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'auxiliaire paramédical peut être remplacé par un auxiliaire social moyennant dérogation accordée par le Ministre compétent, conformément aux dispositions des articles 3, § 2, et 4, § 2 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux.) <ACF 2001-11-27/44, art. 1, 002; En vigueur : 07-01-2002>
Art. 2.Dans l'article 22 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 1988, les mots "pour une période qu'il détermine" sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1990.
Art. 4.Le Ministre de l'Education est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX