Texte 1995029202
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Fonds : le Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ;
2°les membres du personnel : les agents nommés à titre définitif du Fonds et les stagiaires.
Les stagiaires sont réputés titulaires, en leur qualité de stagiaire, du grade pour lequel ils ont été admis au stage.
Art. 2.§ 1er. Par un ordre de service, les membres du personnel sont invités à faire savoir, par écrit, dans les dix jours ouvrables à dater du jour de dépôt du pli recommandé, s'ils souhaitent être transférés à la Commission communautaire française, sur un des emplois énumérés dans l'ordre de service.
Ils adressent directement leur demande à l'Administrateur général du Fonds qui en accuse réception ; ils font parvenir une copie de leur demande à leur supérieur hiérarchique.
L'Administrateur général transmet la demande au Ministre chargé du contrôle du Fonds.
Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par grade, dans l'ordre suivant et sont transférés dans cet ordre :
1°les agents nommés à titre définitif ;
2°les stagiaires.
Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, un droit de priorité est accordé aux membres du personnel du Fonds qui sont affectés dans le bureau régional de Bruxelles.
Dans chacun des mêmes groupes, les membres du personnel sont classés comme suit :
1°le membre du personnel le plus ancien dans le niveau ;
2°à égalité d'ancienneté de niveau, le membre du personnel le plus ancien en grade ;
3°à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande ;
4°à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
§ 2. Si, après qu'il a été satisfait aux demandes, il reste des emplois à pourvoir, le nombre nécessaire des membres du personnel chargés des tâches correspondant à ces emplois et affectés à l'administration centrale et dans les bureaux provinciaux du Fonds, est transféré d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 4 à 6 du premier paragraphe du présent article.
§ 3. Les membres du personnel sont transférés par un arrêté nominatif du Gouvernement de la Communauté française pris de l'avis conforme du Collège de la Commission communautaire française et du Gouvernement wallon.
Art. 3.Les agents qui, à l'issue de la procédure visée à l'article 2, ne sont pas transférés à la Commission communautaire française, sont transférés d'office à la Région wallonne.
Art. 4.§ 1er. Les transferts ne constituent pas des nouvelles nominations ni des transferts au sens du statut du personnel tels que visés dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
§ 2. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire.
Sans préjudice du § 4 du présent article, ils conservent également les allocations, indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient avant leur transfert conformément à la réglementation qui les octroie.
Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans les Services du Gouvernement régional wallon ou de la Commission communautaire française.
§ 3. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au Fonds, il est uniquement tenu compte pour son affectation de son grade statutaire. Si, dans le service dans lequel il est transféré, il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption, de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure pour l'application de l'arrêté royal du 19 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat.
§ 4. Les membres du personnel soumis à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat conservent, à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le dernier signalement qui leur a été attribué.
Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, un agent a introduit une demande en révision de son signalement, la procédure est poursuivie à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, selon les règles qui y sont en vigueur.
§ 5. Les membres du personnel conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un examen organisé par le Fonds, d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé par les Services de la Communauté française auxquels ils ont appartenu avant leur transfert.
Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française. Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.
Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX