Texte 1995029199
Article 1er.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :
"1°bis. Toutefois, le proviseur ou sous-directeur d'un établissement d'enseignement secondaire du degré supérieur, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bénéficie de l'échelle de traitement du sous-directeur ou proviseur chargé principalement du premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de type I de la Communauté française.".
Art. 2.Dans l'article 12, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, il est inséré un 1°bis rédigé comme suit :
"1°bis. Toutefois, le proviseur d'un établissement d'enseignement moyen du degré supérieur, porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bénéficie de l'échelle de traitement du sous-directeur ou proviseur chargé principalement du premier degré dans les établissements d'enseignement secondaire de type I de la Communauté française.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1992.
Art. 4.Les Ministres qui ont l'enseignement secondaire et le statut des personnels de l'enseignement officiel et libre subventionnés dans leurs attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 mars 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre de l'Education,
Ph. MAHOUX