Texte 1995029198
Article 1er.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 6 novembre 1987 fixant les notions "d'étudiant régulièrement inscrit" et "d'étudiant entrant en ligne de compte pour le financement" dans l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire, les 30 semaines de cours prévues pour l'ensemble des activités d'enseignement ne doivent pas nécessairement être couvertes pendant l'année académique 1994-1995.
Par année d'études, les 300 heures d'activités dans l'enseignement supérieur de type long et les 750 périodes de 50 minutes ou 630 heures dans l'enseignement supérieur de type court, non compris les sessions d'examens, seront assurées.
Art. 2.Par dérogation à l'article 6, § 1er, au même arrêté, les absences prises en considération pour qu'un étudiant soit considéré comme étant régulièrement inscrit ne seront comptabilisées qu'à dater du 1er décembre de l'année académique 1994-1995.
Art. 3.Par dérogation à l'article 5 A, 2°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur, les 30 semaines de cours prévues pour l'ensemble des activités d'enseignement ne doivent pas nécessairement être couvertes pendant l'année académique 1994-1995.
Par année d'études, les activités d'enseignement devront comporter 540 périodes, non compris les sessions d'examens.
Art. 4.§ 1er. Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 s'appliquent aux sections d'enseignement supérieur agricole, économique, paramédical, pédagogique, social, technique et artistique de type court et de type long.
§ 2. Les dispositions prévues à l'article 3 s'appliquent aux sections de l'enseignement supérieur technique du 3e degré.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
M. LEBRUN