Texte 1995029055

11 JANVIER 1995. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
23-3-1995
Numéro
1995029055
Page
6590
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-11/37
Entrée en vigueur / Effet
02-04-1995
Texte modifié
1979072723
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, les §§ 2 et 3 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes :

"§ 2. Les candidats ainsi classés sont répartis en deux groupes :

1. Au premier groupe sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant au moins deux cent quarante jours, des services dans une fonction de membre du personnel technique dans les centres de la Communauté.

Dans ce groupe, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la fonction sollicitée.

2. Dans le second groupe sont classés tous les autres candidats à une fonction de membre du personnel technique." "§ 3. Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées pour une ou plusieurs provinces.

Les candidats du premier groupe ont la priorité sur ceux du deuxième groupe.

Dans le premier groupe, la priorité est donnée au candidat qui compte le plus grand nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 14 du présent arrêté.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Des affectations de longue durée sont accordées au candidat ayant la plus grande priorité.

Par affectation de longue durée, il faut entendre des périodes de quinze semaines au minimum.

Art. 2.Le Ministre ayant le statut des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1995.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre de l'Education,

Ph. MAHOUX

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