Texte 1995029047

22 DECEMBRE 1994. - Décret portant diverses mesures en matière d'audiovisuel et d'enseignement. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 14-03-1995 et mis à jour au 17-04-1996)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-1995 et mise à jour au 09-12-2011)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
14-3-1995
Numéro
1995029047
Page
5702
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-12-22/89
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1995
Texte modifié
1990027226
belgiquelex

Chapitre 1er.

<Abrogé par DCFR 2011-11-10/08, art. 121, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Article 1er.

<Abrogé par DCFR 2011-11-10/08, art. 121, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 2.

<Abrogé par DCFR 2011-11-10/08, art. 121, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 3.

<Abrogé par DCFR 2011-11-10/08, art. 121, 4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 4.

<Abrogé par DCFR 2011-11-10/08, art. 121,4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 5.

<Abrogé par DCFR 2011-11-10/08, art. 121,4°, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Chapitre 2.- Dispositions relatives à l'Enseignement.

Art. 6.Par dérogation aux dispositions de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psychomédico-sociaux, modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, la Communauté française n'organisera aucun nouveau centre psycho-médico-social à partir du 1er janvier 1995 jusqu'au terme de l'année scolaire 19961997.

Est considéré comme nouveau, tout centre psycho-médico-social qui n'a pas fonctionné pendant l'exercice 1993-1994 ou tout centre dont la création n'a pas été autorisée avant le 1er septembre 1994.

Les nouveaux centres psycho-médico-sociaux et les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial qui seraient ouverts entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1997 en infraction à la présente disposition, par un autre pouvoir organisateur que la Communauté française, ne pourront être admis au bénéfice des subventions.

Art. 7.Au décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 5, § 4, 4, les mots "1994" sont remplacés par les mots "1995";

à l'article 8, § 3, b), les mots "1994" sont remplacés par les mots "1995";

à l'article 11, § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 5 juillet 1993, les mots "et 1994" sont deux fois remplacés par les mots "1994 et 1995".

Art. 8.Par dérogation à l'article 32, § 3, de la loi du 29 mai 1959, modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le montant des subventions de fonctionnement accordé par élève régulier, hors enseignement universitaire, est fixé pour l'année scolaire 1994-1995 au montant accordé pour l'année scolaire 1993-1994, tel qu'il a été établi sur base de l'article 8 du décret programme du 27 décembre 1993, augmenté de 1,44 p.c.

Par dérogation à l'article 52, c) et d), de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médicosociaux, le montant des subventions est fixé pour l'année scolaire 1994-1995 au montant pour l'année scolaire 1993-1994, tel qu'il a été établi sur base de l'article 6 du décret du 27 décembre 1993 augmenté de 1,44 p.c.

Les crédits de fonctionnement des écoles et des institutions d'enseignement de la Communauté française autres qu'universitaires sont augmentés de 1,44 p.c.

Le nombre de 1,44 p.c. prévu aux alinéas 1 et 3 est porté à 2 p.c. pour l'enseignement préscolaire et primaire.

Art. 9.Pour l'année budgétaire 1995, l'allocation annuelle de fonctionnement attribuée à chaque institution universitaire est, par orientation d'étude, égale à 97,57 p.c. des montants résultant de l'application des articles 30, 32bis et 34, alinéa 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

Art. 10.Le coût forfaitaire par étudiant. dans les orientations d'études mentionnées par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires est fixé pour 1995, au coût forfaitaire de 1994 augmenté de :

- (2,02 p.c.) pour la partie du coût forfaitaire relative au personnel enseignant et scientifique ainsi qu'au personnel administratif et technique; <DCFR 1995-12-20/62, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1995>

- 1,44 p.c. pour la partie du coût forfaitaire relative aux autres frais de fonctionnement.

Chapitre 3.- Dispositions générales.

Art. 11.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995 à l'exception de l'article 6 quentre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1994.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,

M. LEBRUN

Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,

E. TOMAS

Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,

Ph. MAHOUX

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