Texte 1995027551

12 SEPTEMBRE 1995. - Arrêté ministériel établissant les modèles de documents prévus aux articles 10 à 15 et 18 à 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité des logements collectifs et des petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
12-10-1995
Numéro
1995027551
Page
28931
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-09-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le formulaire visé aux articles 10, 11, 12, alinéa 1er et 15, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité des logements collectifs et des petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale est établi suivant le modèle repris à l'annexe 1 "Rapport de visite", du présent arrêté.

Art. 2.L'attestation de conformité visée aux articles 12, alinéa 2 et 13, de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établie suivant le modèle repris à l'annexe 2 "Attestation de conformité", du présent arrêté.

Art. 3.La déclaration de location ou de mise en location visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établie suivant le modèle repris à l'annexe 3 "Déclaration de location ou de mise en location", du présent arrêté.

Art. 4.Le permis de location visé à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établi suivant le modèle repris à l'annexe 4 "Permis de location", du présent arrêté.

Art. 5.Le permis de location provisoire visé à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établi suivant le modèle repris à l'annexe 5 "Permis de location provisoire", du présent arrêté.

Art. 6.Le rapport visé à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établi suivant le modèle repris à l'annexe 6 "Rapport de visite de contrôle", du présent arrêté.

Art. 7.Le procès-verbal visé à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établi suivant le modèle repris à l'annexe 7 "Procès-verbal", du présent arrêté.

Art. 8.Le formulaire visé à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est établi suivant les modèles repris aux annexes 8A "Retrait de permis de location par le Collège des bourgmestre et échevins", et 8B "Retrait de permis de location par le Gouvernement", du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1995.

Namur, le 12 septembre 1995.

W. TAMINIAUX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Rapport de visite.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28932 à 28950).

Art. N2.Annexe 2. Attestation de conformité.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28950).

Art. N3.Annexe 3. Déclaration de location ou de mise en location.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28951).

Art. N4.Annexe 4. Permis de location.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28952 à 28954).

Art. N5.Annexe 5. Permis de location provisoire.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28955 à 28957).

Art. N6.Annexe 6. Rapport de visite de contrôle.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28958 à 28974).

Art. N7.Annexe 7. Procès - verbal.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28975 à 28976).

Art. N1.Annexe 8A. - Retrait du permis de location par le Collège des bourgmestre et échevins.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28977).

Art. 2.N8. Annexe 8B. - Retrait du permis de location par le Gouvernement wallon.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 12-10-1995, p. 28978).

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.