Texte 1995027336
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 réglant l'octroi de primes en vue de la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, sont insérés, après le second alinéa, les deux alinéas suivants :
"La prime s'élève également à 50 % du coût hors TVA en ce qui concerne les acquisitions de matériaux et des travaux de réparation de dégâts occasionnés par les inondations du 20 janvier au 6 février 1995 à un établissement hôtelier situé dans une zone reconnue sinistrée par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Le montant de la prime accordée en application du précédent alinéa ne tiendra pas compte pour le calcul du montant total visé à l'alinéa 6, des primes accordées antérieurement pour le même hôtel. Dans ce cas, la demande d'octroi de primes doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON