Texte 1995027335
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et modalités d'octroi de primes en matière de camping-caravaning les trois alinéas existants sont regroupés dans un premier paragraphe et il est ajouté le paragraphe suivant :
"§ 2. La prime visée à l'article 2 s'élève à 50 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux ainsi que de l'acquisition des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, visant à réparer les dégâts faisant suite aux inondations du 20 janvier au 6 février 1995 pour les terrains de camping-caravaning situés dans les zones sinistrées reconnues par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Pour l'octroi d'une prime calculée en application du présent paragraphe, il ne sera pas tenu compte, pour le calcul du montant total visé au paragraphe précédent, des primes accordées antérieurement pour le même terrain de camping-caravaning.".
Art. 2.Le présent alinéa est ajouté à l'article 6 du même arrêté :
"5° les travaux relatifs à l'octroi d'une prime calculée en vertu de l'article 3, § 2, devront être exécutés et terminés au cours de la période située entre la date de reconnaissance des inondations par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, et le trente et un décembre de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.".
Art. 3.(Abrogé) <ARW 1999-06-10/42, art. 4, 002; En vigueur : 13-07-1999>
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON