Texte 1995027334
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique est inséré, après l'alinéa 1er, l'alinéa suivant :
"Le taux de la subvention pour les travaux destinés à réparer des dégâts causés par les inondations du 20 janvier au 6 février 1995 peut être porté à 80 % sur demande motivée lorsqu'un équipement touristique subventionné est situé en zone reconnue sinistrée par le Gouvernement fédéral, tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.".
Art. 2.La demande de primes calculée en vertu de l'article 1er du présent arrêté doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON