Texte 1995027333
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 relatif à l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 1956, est complété par l'alinéa suivant :
"En outre, la subvention destinée à réparer des dégâts causés par les inondations du 20 janvier 1995 au 6 février 1995 à un établissement de tourisme social situé dans une zone reconnue sinistrée par le Gouvernement fédéral par arrêté royal du 24 février 1995 tel que prévu à l'article 2, § 2, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, peut atteindre 75 % du coût des travaux ou des dépenses à subventionner, pour autant que ceux-ci concernent un immeuble dont l'organisme est propriétaire.".
Art. 2.La demande de primes calculée en vertu de l'article 1er du présent arrêté doit être introduite dans un délai de douze mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON