Texte 1995027317
Article 1er.A l'article 7, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 instaurant une prime en faveur des locataires qui rénovent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation , il est ajouté deux alinéas libellés comme suit :
"Si le logement est situé dans une des zones inondées mentionnées dans l'arrêté royal du 24 février 1995 considérant comme calamité publique les inondations qui se sont produites du 20 janvier au 6 février 1995 sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité, et pour autant que le montant net total des dommages subis par le demandeur dans le logement, constatés par l'expert désigné par le Gouvernement en application de l'article 19, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, dépasse 10 000 francs, le montant de la prime déterminé conformément au § 1er est majoré de 50 % pour les demandes de prime introduites du 1er janvier 1995 au 30 juin 1995.
Les majorations de 50 % visées aux alinéas 1 et 2 ne peuvent être cumulées.".
Art. 2.Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX