Texte 1995027314
Article 1er.Le présent arrêté règle la répartition du crédit inscrit à l'article 43.05.02 du programme 02 de la section 14 du budget administratif du Ministère de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1995, article intitulé "Mesures correctives en faveur des communes".
Art. 2.1. Une dotation d'un montant de 50 millions de francs est répartie entre les communes de la Région wallonne reprises dans l'arrêté royal du 3 mars 1995 considérant comme une calamité publique les dégâts provoqués par les inondations qui se sont produites sur le territoire de plusieurs communes et délimitant l'étendue géographique de cette calamité.
2. Cette somme est répartie entre les communes à raison de 500 francs par heure et par agent en dehors des heures habituelles d'ouverture des bureaux par les services communaux afin d'aider les concitoyens concernés à remplir les documents à introduire au Fonds des Calamités.
3. Le solde du crédit est réparti entre les communes à raison de 50 % de ce solde au prorata des heures supplémentaires prestées et à raison de 50 % du solde au prorata du total des frais de fonctionnement engagés par les communes et des travaux effectués.
4. La répartition est effectuée conformément aux renseignements déclarés certifiés par les collèges échevinaux des communes concernées, arrêtés à la date du 15 avril 1995.
Art. 3.1. Une dotation spéciale d'un montant maximum de 24 000 000 F (vingt-quatre millions de francs) est répartie entre toutes les communes de la Région wallonne qui organisent une permanence de police 24 heures sur 24 telle que définie à l'article 22, § 1er, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes.
2. Cette dotation spéciale est réservée à l'octroi par les communes d'une indemnité spécifique aux membres du personnel de la police communale.
3. Pour les communes qui ont bénéficié de cette dotation spéciale en 1993 et 1994 la reconduction est conditionnée au respect des règles définies par le Gouvernement wallon pour l'octroi de cette indemnité spécifique au personnel de police.
4. (La quote-part de chaque commune visée au 1° du § 2 est fixée au prorata du nombre de jours de travail déclarés par membre du personnel de la police communale auprès de l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales pour la période de référence fixée du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994.) <ARW 1995-05-11/46, art. 1, 003; En vigueur : 07-10-1995>
5. Les membres du personnel de la police communale visés au § 2, 2 et 3 sont les fonctionnaires de police en activité de service, titulaires en qualité d'aspirant, de stagiaire ou d'agent définitif d'un grade repris dans la hiérarchie des grades établis aux articles 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale et des auxiliaires.
Art. 4.Une dotation spécifique d'un montant de 2 000 000 F (deux millions de francs) est accordée à la ville d'Eupen, capitale de la Communauté germanophone.
Art. 5.1. Une dotation spécifique particulière est accordée aux communes qui ont adopté un plan de gestion pour la période de 1993 à 1997 ou de 1994 à 1998 sans demande d'accès au Compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées.
2. L'allocation est égale aux intérêts débiteurs des comptes courants dus au Crédit Communal de Belgique pour l'année 1994 avec un maximum de 200 F/habitant.
3. (Une somme complémentaire de 200 F (deux cents francs) par habitant est accordée aux communes de plus de 30 000 habitants qui n'obtiennent pas une quote-part d'au moins 6 500 F (six mille cinq cents francs) par habitant à la dotation principale du fonds des communes pour l'exercice 1995.) <ARW 1995-12-07/36, art. 1, 004; En vigueur : 19-01-1996>
4. Cette somme est accordée si les communes respectent pour l'exercice 1993 les conditions fiscales reprises à l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 7 septembre 1989 réglant les mesures d'exécution du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989 fixant les règles du financement général des communes wallonnes.
5. La population visée au 1 et 3 est la population telle qu'elle résulte du relevé des chiffres officiels de la population au 1er janvier 1994.
Art. 6.(Abrogé) <ARW 1995-05-18/53, art. 2, 002; En vigueur : 18-09-1995>
Art. 7.1. (une somme de 39 661,25 F par emploi attribué dans le cadre du plan communal pour l'emploi est octroyée à chaque commune s'étant inscrite dans cette action.) <BWG 1995-12-07/36, art. 2, 004; En vigueur : 19-01-1996>
2. Les communes doivent transmettre pour le 15 mai au plus tard copie de la décision du Collège échevinal relative aux engagements concernés.
Art. 8.1. Le solde restant du crédit visé à l'article 1er, est attribué aux communes de 2e et 3e catégories dont la dotation principale du Fonds des communes pour l'année 1995 est inférieure à la quote-part de 1994 majorée du pourcentage d'augmentation du Fonds des communes pour l'année 1995 par rapport à l'année 1994, pour autant que lesdites communes respectent pour l'exercice 1994 les conditions fiscales visées à l'article 5, 4.
2. Chaque commune reçoit un montant arrondi au franc inférieur égal au prorata du solde du crédit visé à l'article 1er par rapport au total des différences négatives telles que mentionnées à l'article 8, 1.
Art. 9.Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 mars 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, des P.M.E., des Relations extérieures et du Tourisme,
R. COLLIGNON
Le Ministre des Affaires intérieures, de la Fonction publique et du Budget,
B. ANSELME